Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2025, n° 22/00015
CPH Brive-la-Gaillarde 16 décembre 2021
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CA Limoges
Infirmation partielle 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, ce qui a pu affecter la santé de la salariée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués par la salariée n'étaient pas suffisamment concordants pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Y] conteste son licenciement, qu'elle attribue à un harcèlement moral de la part de son employeur, Mme [T]. La juridiction de première instance a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, y compris celles relatives à des dommages-intérêts pour harcèlement et manquement aux obligations de sécurité. En appel, la cour a examiné les éléments de preuve et a constaté que les faits de harcèlement n'étaient pas suffisamment établis, mais a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité. La cour d'appel a donc infirmé partiellement le jugement de première instance en accordant à Mme [Y] 6.800 euros de dommages-intérêts pour ce manquement, tout en confirmant le reste du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/00015
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 22/00015
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 16 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2025, n° 22/00015