Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 372/2025
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITQ3
AFFAIRE :
M. [Z] [P], Mme [V] [F] [B]
C/
M. [C] [Y]
GS/IM
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix sept Décembre deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (ANGLETERRE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Madame [V] [F] [B]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (ANGLETERRE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’une décision rendue le 22 juillet 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
ET :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 3 décembre 2025 puis au 10 décembre 2025 pour être rendue le 17 décembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Les époux [P] sont propriétaires à [Localité 6] (23) d’une maison d’habitation qui jouxte celle appartenant à monsieur [C] [Y] [I].
Reprochant à leur voisin un défaut d’entretien d’un mur, les époux [P] l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Guéret qui a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise par jugement du 24 janvier 2022.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2022 et, par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire a condamné monsieur [Y] [I] à faire exécuter des travaux dans les trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d’exécution.
Le 23 novembre 2023, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire en liquidation de ladite astreinte.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire a ramené l’astreinte au montant de 10 euros par jour de retard sur la période du 4 juillet au 4 octobre 2023, soit pendant 93 jours, et condamné en conséquence monsieur [Y] [I] à payer 930 euros aux époux [P], les autres demandes de ces derniers étant rejetées.
Les époux [P] ont relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Les époux [P] demandent que la condamnation de monsieur [Y] [I] au titre de la liquidation de l’astreinte soit portée au montant de 4 600 euros et qu’il soit accordé à celui-ci un délai supplémentaire de deux mois pour l’exécution des travaux, délai à l’issue duquel il sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois. Ils exposent que monsieur [Y] [I] n’a effectué aucune diligence dans le délai de trois mois imparti par le tribunal judiciaire pour l’exécution de travaux, en sorte qu’il n’y a pas lieu de minorer l’astreinte.
Monsieur [Y] [I], appelant incident, conclut au rejet de la demande des époux [P] en soutenant avoir été dans l’impossibilité d’exécuter sa condamnation par la faute de ces derniers qui ont refusé de participer pour moitié aux frais d’échafaudage et de nettoyage du chantier, comme prévu par le devis visé par le jugement du 13 mars 2023.
Motifs
L’action des époux [P] tend à obtenir la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret dans le cadre du litige opposant les parties sur le traitement et la reprise de désordres.
Après l’avoir déclaré responsable des infiltrations d’eau, ce jugement "condamne, en conséquence, monsieur [Y] [I] à faire procéder dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, par une entreprise de son choix dûment qualifiée et assurée pour les travaux du bâtiment, aux travaux de réfection du bardage et du solin sur la partie en exhaussement du mur lui appartenant préconisés par madame [R] [D], expert près la cour d’appel de Limoges, et précisés dans le devis de la SAS Charlier Ghislain -pièce n° 25 en annexe du rapport d’expertise – à défaut, passé ce délai, il y sera condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois".
Ce jugement a été signifié à monsieur [Y] [I] le 3 avril 2023 et il est définitif.
Pour soutenir avoir été dans l’impossibilité d’exécuter cette condamnation par la faute des époux [P], monsieur [Y] [I] explique que ces derniers refusent de prendre en charge la moitié des frais d’échafaudage et de nettoyage du chantier comme prévu par le devis de l’entreprise Charlier visé dans le dispositif du jugement.
Il est exact que ce devis annexé au rapport d’expertise judiciaire prévoit la mise en commun des frais d’échafaudage, ainsi que de mise en protection et de nettoyage du chantier.
Pour autant, les mentions de ce devis ne permettent pas de restreindre l’étendue de la condamnation prononcée par le jugement du 13 mars 2023 qui a clairement condamné monsieur [Y] [I] à faire exécuter l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire, madame [D], la référence au devis de l’entreprise Charlier n’ayant pas d’autre objet que l’identification précise des travaux à exécuter.
À cet égard, l’expert judiciaire relève (p. 26 et 27 de son rapport) qu’en cours d’expertise, les époux [P] ont fait des propositions transactionnelles de prise en charge de certains travaux, sans que cela emporte reconnaissance de responsabilité de leur part. Cette tentative de conciliation a échoué, et statuant en droit, le tribunal judiciaire a retenu l’entière responsabilité de monsieur [Y] [I] dans la survenance des désordres, et l’a en conséquence condamné à faire exécuter les travaux propres à y remédier.
Certes, s’agissant d’immeubles contigus, l’exécution des travaux mis à la charge de monsieur [Y] [I] suppose que celui-ci se rapproche des époux [P] pour déterminer les modalités et dates d’accès à leur propriété par l’entreprise chargée de leur réalisation.
Or, monsieur [Y] [I] ne justifie d’aucune diligence en ce sens pendant le délai de trois mois imparti par le jugement pour la réalisation desdits travaux, ni pendant le délai d’astreinte.
En effet, ce n’est que par un courrier officiel de son avocat en date de 19 décembre 2024 soit plus de huit mois après la signification du jugement du 13 mars 2023, que monsieur [Y] [I] s’est rappoché des époux [P] pour l’exécution des travaux mis à sa charge.
En l’absence de toute diligence accomplie par monsieur [Y] [I] pendant le délai d’exécution des travaux, il n’y a pas lieu de minorer l’astreinte prévue par le jugement du 13 mars 2023. Il s’ensuit que monsieur [Y] [I] sera condamné à payer aux époux [P] une somme de 4 600 euros (50 euros X 92 jours de retard) au titre de l’astreinte liquidée.
Il convient d’accorder à monsieur [Y] [I] un délai supplémentaire de trois mois pour l’exécution des travaux, délai à l’issue duquel il sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [C] [Y] [I] à payer aux époux [P] la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret.
ACCORDE à monsieur [C] [Y] [I] un délai de trois mois à compter de la signaification du présent arrêt pour faire exécuter les travaux mis à sa charge par le jugement précité du 13 mars 2024 et DIT que, passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
CONDAMNE monsieur [C] [Y] [I] à payer aux époux [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [C] [Y] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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