Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 29 avr. 2025, n° 23/07955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07955 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] – RG n° 21/50816
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparant
Madame [O] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
SA EUROMAF, assureur de Mme [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
SELARL JIEFF
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2025 :
Par ordonnance du 26 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise à la demande de Mme [T] [W] et de M. [C] [W], à la suite de désordres et malfaçons concernant des travaux de rénovation de leur résidence principale, et a désigné M. [K] [M] en qualité d’expert. La provision à valoir sur les frais d’expertise a été mise à la charge des demandeurs à la mesure d’instruction,
Les époux [W] ont consigné la provision initiale mise à leur charge pour la somme de 3.000 euros puis une provision complémentaire de 4.500 euros.
L’expert a déposé un premier rapport le 3 novembre 2021.
Le 9 février 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a invité l’expert à poursuivre ses investigations en organisant une seconde réunion d’expertise.
Les époux [W] ont consigné la somme complémentaire de 16.900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’expert a déposé son rapport dressé le 22 décembre 2022, accompagné d’une demande d’évaluation de sa rémunération à la somme de 28.961,59 euros TTC.
Par ordonnance de taxe en date du 3 février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 28.961,59 euros TTC, a autorisé la remise à celui-ci des sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé directement à l’expert par les époux [W], soit la somme de 4.561,59 euros.
L’expert a notifié l’ordonnance de taxe par courrier daté du 13 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2023 et reçue le 23 mars 2023, les époux [W] ont formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 3 février 2023, aux fins d’infirmation de l’ordonnance de taxe et de fixation de la rémunération à de plus justes proportions.
Par courriers recommandés expédiés le 10 mars 2023, les époux [W] ont dénoncé le recours à M. [K] [M], la SELARL JIEFF, M. [F] [D], la SA EUROMAF et Mme [O] [E].
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 janvier 2025 et dont elles ont accusé réception concernant M. [C] [W], Mme [T] [W], M. [K] [M], la SELARL JIEFF, Mme [O] [E] et son assureur, la SA EUROMAF, pour évoquer cette contestation à l’audience tenue le 3 mars 2025.
M. [F] [D], n’ayant pas retiré sa lettre de convocation, a été cité à comparaître par acte délivré à sa personne, le 27 février 2025, à la demande des époux [W].
A cette audience, les époux [W] étaient représentés par leur conseil et ont sollicité oralement le bénéfice de leurs observations écrites jointes au recours tendant à voir infirmer l’ordonnance de taxe et réduire la rémunération de l’expert et des sapiteurs à de plus justes proportions.
Les appelants ont soutenu que l’expert n’avait convoqué les parties qu’à une réunion sans procéder au constat de l’ensemble des désordres avant de déposer un rapport ; qu’ils ont demandé l’organisation d’une deuxième réunion auprès du juge du contrôle des expertises en l’absence de réponse de l’expert à leur demande, lequel a estimé que la mission de l’expert n’avait pas été intégralement menée et jugé que les opérations d’expertise devaient se poursuivre, en organisant une nouvelle réunion concernant l’électricité et la plomberie avec intervention d’un sapiteur électricien ; qu’ils ont adressé un dire pour lister les désordres et malfaçons non traités s’agissant des lots plomberie et électricité et procéder au versement d’une troisième provision complémentaire à valoir sur les frais de l’expert. Ils ajoutent que les désordres dont ils se plaignaient ont été majoritairement constatés et retenus par les sapiteurs électricien et plombier présents à cette nouvelle réunion.
Ils critiquent l’ordonnance de taxe ayant retenu l’évaluation excessive de l’expert de sa rémunération pour une première réunion de deux heures et une seconde de cinq heures, soit sept heures sur site, en insistant sur le fait que l’expert avait été choisi pour ses compétences d’architecte susceptible de maîtriser les questions électriques et de plomberie/chauffage et qu’il a été nécessaire de suppléer à sa carence au moyen de la désignation de deux sapiteurs, augmentant le coût de l’expertise. Ils contestent s’agissant des sapiteurs et notamment de M. [V], 30 pages sur 44 pages de reproduction au rapport d’une circulaire et le caractère excessif des temps de déplacement s’ajoutant aux frais kilométriques concernant une réunion impliquant un aller-retour de 70 kilomètres. Ils ajoutent que le rapport déposé après deux dires demandant des précisions sur ses conclusions, représente un contenu réel de 24 pages, strictement identique au pré-rapport, ne répondant pas aux observations des parties et à leurs pièces justificatives.
Ils indiquent dans leur note écrite que la nullité du rapport est encourue, point non repris oralement à l’audience, et concluent au coût exorbitant de l’expertise attribuée à l’intervention de deux sapiteurs occasionnée par la carence de l’expert à examiner les désordres objets du litige.
M. [M] a repris oralement les observations écrites adressées au greffe et aux autres parties avant l’audience, tendant à justifier le détail de sa rémunération et à voir confirmer l’ordonnance de taxe déférée, en indiquant à l’audience avoir effectué son travail et devoir rémunérer les sapiteurs conformément à ce qui leur est dû.
L’expert intimé réplique que les époux [W] ont versé le montant des différentes consignations complémentaires sans formuler d’observations et ont notamment versé la somme de 16.900 euros, après avoir donné leur accord pour l’intervention de deux sapiteurs en électricité et en plomberie, après devis fourni ; qu’à chaque diffusion, le coût provisionnel des frais d’expertise était indiqué aux parties et qu’aucune des parties n’a présenté d’observation de même qu’après le dépôt du rapport auquel était jointe la demande d’évaluation de sa rémunération.
La société JIEFF, représentée par son conseil, a indiqué oralement ne pas avoir d’observation à formuler concernant la taxation de frais d’expertise présentant nécessairement un montant élevé s’expliquant notamment par de longs dires. Elle affirme que le recours fait suite essentiellement à la déception ressentie par les époux [W] à la réception des conclusions du rapport.
Mme [E] et la société EUROMAF, son assureur, étaient représentées par leur conseil, lequel a souligné la diligence et le professionnalisme de l’expert, en indiquant que le premier rapport déposé était clair sur les origines des désordres et que ce sont les époux [W] qui ont sollicité un complément d’expertise, entraînant la désignation de sapiteur pour parvenir aux mêmes conclusions. Elles concluent au caractère injustifié du recours.
M. [D] régulièrement avisé de la date d’audience, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 29 avril 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En l’espèce, il sera observé que le recours formé dans le délai d’un mois, a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond :
En application de l’article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
A titre liminaire, il sera rappelé que les époux [W] n’ont pas soutenu oralement lors de l’audience l’annulation du rapport évoqué à leur recours et qu’en toute hypothèse, seul le juge du fond est compétent pour annuler tout ou partie d’un rapport d’expertise. Il n’appartient pas au juge chargé de la rémunération de statuer sur la régularité des opérations d’expertise.
Sur la critique des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, portant principalement sur l’absence d’examen de l’ensemble des désordres dénoncés par les époux [W] sur les travaux de plomberie et électricité à la suite d’une première réunion et sur la nécessité de recourir au juge chargé du contrôle des expertises et à des sapiteurs, il sera observé que l’ordonnance ayant commis l’expert le 26 février 2021, lui a notamment donné pour mission de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions écrites des demandeurs déposées à l’audience et affectant l’immeuble litigieux ainsi qu’en détailler l’origine, les causes et l’étendue.
Il ressort du premier rapport établi par l’expert le 2 novembre 2021 que les désordres recensés à l’assignation et objets de la réunion du 5 mai 2021 (page 7/29) portaient notamment sur le gaz (parcours du réseau extérieur pour la cuisine), l’électricité (coupures intempestives, dysfonctionnement prises et interrupteurs et absence de fixation des prises, coupure connexion au système de téléalarme, déclenchement intempestif d’alarmes, déconnexion internet et wifi, court-circuit tableaux électriques RDC et 1er étage, implantation prises près de la cheminée, prises et câbles apparents d’un velux non raccordé, positionnement d’un sèche-serviette, bruits interphones cuisine, bruit appareils ventilation en comble) et la plomberie ( faible quantité d’eau chaude et insuffisance pression, mauvaise odeur du vernis du hammam) outre un dysfonctionnement de la ventilation mécanique, des fissures, moisissures et autres finitions dans les salles de bains, en plomberie et peinture.
L’expert analyse en pages 9 et suivantes, lesdits désordres d’électricité et en pages 15 et suivantes, les désordres de plomberie. Il est fait référence à un dire du conseil des époux [W] en page 16/29 indiquant « la chaudière n’a même pas été visitée » et répondu que le devis de l’entreprise JIEFF ne prévoit pas d’intervention sur la chaudière mais uniquement sur les réseaux existants qui ne conditionnent pas les effets « chaud froid chaud ».
Le juge du contrôle des opérations d’expertise a été saisi en 2021 par le conseil des époux [W] et a écrit le 4 novembre 2021 que ceux-ci se sont plaints de difficultés à se chauffer et être privés d’électricité dans plusieurs pièces et que ces problèmes électriques leur font courir un risque en octobre 2021, en évoquant le recours possible à un sapiteur en électricité. L’expert était interrogé sur l’organisation d’une nouvelle réunion.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a invité l’expert à poursuivre ses investigations, en organisant une seconde réunion d’expertise pour examiner les points concernant l’électricité et la plomberie, selon la liste précise à fournir par les époux [W], en lien avec les désordres et malfaçons visés à leur assignation, assisté d’un sapiteur électricien et en laissant dans les motifs à l’appréciation de l’expert la nécessité de s’adjoindre un sapiteur plombier.
Dans les motifs, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise retient que s’il appartenait aux demandeurs à l’expertise de lui présenter les différents dysfonctionnements pointés à un constat du 11 juin 2021 en présence d’un électricien à la réunion du 5 mai 2021, il appartient à l’expert de compléter ses opérations par une seconde réunion dès lors que les demandeurs maintiennent que des désordres d’ordre électrique nécessitent encore d’être examinés. Par ailleurs, il estime que dès lors qu’il est affirmé dans un dire de leur conseil que la chaudière n’est pas en cause dans le problème de distribution de l’eau chaude, il appartient à l’expert de s’expliquer plus avant sur ce point, étant relevé que le radiateur de la salle de bains des parents semble devoir être examiné comme visé à l’assignation comme ne fonctionnant pas.
Le délai de dépôt du rapport était prorogé au 30 juin 2022.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2022 après avoir organisé une nouvelle réunion le 27 septembre 2022 en présence d’un sapiteur électricien et d’un sapiteur plombier, après avoir transmis en avril 2022 les devis d’intervention de ces sapiteurs aux parties et transmis une demande de consignation supplémentaire tenant compte de cette intervention pour 16.900 euros.
Il ne peut être tiré argument d’un constat d’huissier sollicité en cours d’opération d’expertise par les époux [W] et après la réunion organisé l’expert en mai 2021 et de l’organisation d’une seconde réunion à la demande des époux [W] en présence de sapiteurs, estimant que des désordres n’avaient pas été examinés, pour en conclure une absence de qualification suffisante de l’expert architecte et un défaut de réponse à la mission confiée, justifiant lors du dépôt du rapport définitif, une réduction des frais d’expertise.
Il sera retenu que dans le rapport déposé, l’expert a bien relevé et décrit les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions écrites des demandeurs déposées à l’audience et affectant l’immeuble litigieux ainsi que détailler l’origine, les causes et l’étendue de ceux-ci en regard des travaux confiés à la société JIEFF notamment puis réalisé la seconde réunion demandée par les époux [W] ainsi que répondu aux dires adressés.
Par ailleurs, il n’a jamais été demandé au juge chargé du contrôle des expertises une décharge de l’expert architecte en raison d’une insuffisance professionnelle de ce dernier. Par ailleurs, il a été prévu à la mission confiée la possibilité pour l’expert de solliciter l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne ainsi que cela a été fait en recourant à des techniciens électricien et plombier, sans qu’il puisse en être déduit que ce recours répondait à une insuffisance professionnelle de l’expert commis.
Il sera enfin relevé qu’à la suite du rapport déposé accompagné de la demande de rémunération, transmis par lettres recommandées aux parties et par mails à leurs conseils, le 22 décembre 2022, les époux [W] n’ont présenté aucune observation sur la demande de rémunération de l’expert adressée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertises ayant fixé la rémunération de l’expert le 3 février 2023 ni sur celles des sapiteurs.
Dans ces conditions, ces critiques sont insuffisantes à fonder une infirmation de la décision déférée en vue de la fixation de la rémunération à la baisse s’agissant du taux horaire de l’expert M. [M], raisonnablement fixé à 140 euros HT au vu de l’ampleur de la mission et de sa spécialité d’architecte DPLG, et du nombre de vacations facturées par M. [M] au regard de la prise en compte de l’intervention de sapiteurs, des dires et pièces visées à son rapport définitif.
Sur la critique portant sur le caractère exorbitant des vacations ainsi que sur les frais appelés pour les réunions, déplacement sur site à [Adresse 2] à [Localité 16] et frais kilométriques, il ressort de la demande d’évaluation que l’expert M. [M] a facturé :
8 vacations pour deux réunions de deux heures et cinq heures sur site à 140 euros,
3 demi-vacations à 70 euros au titre des temps de déplacement pour deux réunions sur site et de l’audience devant le juge chargé du contrôle des expertises,
23 vacations pour l’étude du dossier et des pièces communiquées,
22 vacations pour la rédaction de la note n°1, du document de synthèse et du document de synthèse additif au rapport,
31 vacations pour le rapport n° 1 de 29 pages et le rapport définitif de 24 pages.
Il a en outre demandé le remboursement des frais et honoraires des sapiteurs.
Il est ainsi joint :
la note de frais et d’honoraires de M. [R] sapiteur électricien, ingénieur électricité situé à [Localité 14], ayant facturé M. [M] pour 2.310 euros HT d’honoraires (4 vacations de réunion en cabinet, 3 vacations de réunion sur site, deux demi vacations pour déplacement sur site, 5 vacations pour étude du dossier et pièces communiquées, 1 vacation pour la rédaction de correspondances et notes diverses et 7 vacations pour la rédaction du rapport de 12 pages au taux horaire de 110 euros HT) et 290,30 euros HT de frais dont des frais de secrétariat (4 x 40 euros HT), de dactylographie (12 x 5,90 euros HT) et des frais kilométriques à raison de 100 km à 0,595 euros soit 59,50 euros HT ;
la note de frais et honoraires de M. [V], sapiteur thermicien situé à [Localité 17] ayant examiné désordres liés à l’eau chaude sanitaire, le chauffage et les odeurs et au gaz), ayant facturé M. [M] 81,75 vacations au taux horaires de 75 euros HT pour 6.131,25 euros HT d’honoraires (8 vacations étude du dossier, 4 vacations de réunion avec l’expert, 6 vacations de réunion d’expertise, 14 vacations pour étude de pièces communiquées, 6 vacations de note de calculs et détermination des différentes hypothèses de calcul, 5 vacations de recherches de documentations, 1 vacation pour la rédaction de correspondances et notes diverses et 30 vacations pour la rédaction de la note aux parties, 2 vacations pour sa diffusion, 6 vacations pour la mise à jour du rapport et 0,75 vacation pour la diffusion du rapport de 13 pages outre 27 pages d’annexes) outre 5,40 vacations au taux de 69 euros HT pour les déplacements chez l’expert et sur site et 53,38 euros de frais de dactylographie, 825 euros au titre du matériel mis à disposition et des frais kilométriques pour les deux réunions de 313,60 euros (198 et 194 kilomètres).
Le technicien chargé de la mission d’expertise a la responsabilité de la rémunération du sapiteur qu’il a choisi et il est seul habilité à la faire taxer par le juge, en ce compris ses honoraires (Cass. 1e civ., 25 nov. 1997, n° 95-10135).
Concernant la demande tendant à ramener la rémunération globale à de plus justes proportions, il n’est pas démontré au vu des pièces relatives aux opérations d’expertise, un nombre de vacations excessif au titre des réunions sur site au regard du nombre de désordres à examiner au sein de l’habitation des époux [W] et notamment pour la deuxième réunion impliquant des intervenants supplémentaires et des diligences plus importantes en raison des opérations d’expertise des deux sapiteurs.
S’agissant du rapport définitif de M. [M] de 24 pages, au regard du rapport n°1 de 29 pages, et des vacations sollicitées au titre de la rédaction, il sera estimé qu’il n’est pas critiqué de manière pertinente le nombre de vacations sollicité pour chacun des rapports dès lors que ces rapports ne consistent pas dans la simple reprise par le second du contenu du premier mais pour le premier à la réunion n°1 et à la réponse aux premiers dires avant le 2 novembre 2021 et pour le rapport définitif, après avoir visé le rapport n°1, aux opérations d’expertise concernant essentiellement à la seconde réunion, à la synthèse des interventions des deux sapiteurs et à la réponse aux nouveaux dires des conseils des parties.
Les frais de transports et temps de déplacement de M. [R] établi à [Localité 13] ne sont pas utilement contesté, de même que les trois demi-vacations de temps de déplacement sollicitées par M. [M].
Il sera relevé en revanche l’absence de justification des distances exposées pour les besoins des opérations d’expertise, de 198 et 194 kilomètres déclarées par M. [L] établi au [Localité 18], qui seront réduites à une distance raisonnable d’aller- retour par réunion chez l’expert commis et sur site, soit 200 km au total, justifiant une indemnité kilométrique de 160 euros HT outre un temps raisonnable de déplacement de 4 heures soit 276 euros HT.
Il sera en outre relevé un nombre de vacations excessif de M. [L] au titre de la rédaction, de la diffusion et de la mise à jour d’une note et d’un rapport de 12 pages, appelées pour 38,75 heures en sus de 22 heures d’études de pièces, 5 heures de recherches et 6 heures de note de calcul. Au regard du seul rapport transmis, le nombre de vacations sera raisonnablement retenu pour un total de 73 vacations au taux horaire de 75 euros HT soit 5.475 euros HT.
Les frais au titre de la rémunération du sapiteur M. [L] seront réduits à un montant total de 6.789,38 euros HT.
La décision querellée est donc infirmée en ce qu’elle a fixé la rémunération de l’expert à la somme totale de 28.961,59 euros TTC, a autorisé la remise à celui-ci des sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé directement à l’expert par les époux [W], soit la somme de 4.561,59 euros.
Statuant à nouveau, la rémunération de l’expert est fixée à un montant de 23.228,21 euros HT soit 27.873,85 euros TTC et le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation de 24.400 euros, sera versé directement à l’expert par Mme [T] [W] et de M. [C] [W], soit la somme de 3.473,85 euros.
Les époux [W], demeurant débiteurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance déférée du 3 février 2023 en ce qu’elle a fixé la rémunération de M. [K] [M] à la somme de 28.961,59 euros TTC et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé directement à l’expert par les époux [W], soit la somme de 4.561,59 euros ;
STATUANT à nouveau,
FIXONS la rémunération de M. [I] [J] à la somme de 27.873,85 euros TTC dont 4.645,64 euros de TVA correspondant aux honoraires de l’expert et aux frais engagés par celui-ci ;
DISONS que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation de 24.400 euros, sera versé directement à l’expert par Mme [T] [W] et de M. [C] [W], soit la somme de 3.473,85 euros ;
DISONS que Mme [T] [W] et de M. [C] [W] supporteront la charge des dépens ;
REJETONS toute autre demande ;
ORDONNANCE rendue par Madame Violette BATY, Conseillère, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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