Non-lieu à statuer 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 mai 2023, n° 19/12297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juin 2019, N° 18/01991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE PÉREMPTION
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 176
Rôle N° RG 19/12297 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVW3
S.A.S. [4]
C/
Organisme [3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-claire MOYEN -NEVOUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01991.
APPELANTE
S.A.S [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
Organisme [3],
domicilié [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Anne-claire MOYEN -NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère (rapporteur)
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 18 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la société [4] de ses demandes, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, et l’a condamnée à payer à la [3] la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de cette décision formé le 12 juillet 2019 par la société [4],
Attendu que l’administration des douanes intimée soulève un incident de procédure en faisant valoir que depuis qu’elle a été informée par le secrétariat-greffe le 26 juillet 2019 de l’appel formé par la société [4], aucune diligence n’a été accomplie ; qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ; et qu’elle demande en conséquence à la cour de constater la péremption de l’instance depuis le 12 juillet 2021 ;
Attendu qu’à la demande de la cour, à l’audience des plaidoiries du 17 janvier 2023 à laquelle l’appelante n’a pas comparu, la procédure étant orale à la date de l’appel formé, la cour a invité l’administration des douanes à notifier par voie d’huissier de justice ses conclusions à la société [4] ;
Attendu que ces conclusions aux fins de constatation de péremption d’instance ont été notifiées le 23 janvier 2023 à la société [4], à personne habilitée, M. [M] [L], son représentant légal, avec indication de la date de l’audience du 28 mars 2023 à 14h30 ;
Attendu que par ailleurs la convocation adressée par le greffe à la société [4] par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience des plaidoiries du 28 mars 2023 a été retournée signée par le destinataire de l’acte le 23 janvier 2023 ;
Attendu que l’administration des douanes est fondée en son incident et qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la péremption d’instance est acquise depuis le 12 juillet 2021, aucune des parties n’ayant accompli de diligence pendant deux ans ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n° 19/12297 par la péremption et le dessaisissement de la cour,
Dit que l’appelante supportera la charge des dépens, et que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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