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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 23/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 6 avril 2023, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE DE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CARSAT AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/00742 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F73M
[C] [F]
/
CAISSE D’ASSURANCE DE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CARSAT AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00018
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Convoqué par LR le 16/07/2025, retour de la LR avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
APPELANT
ET :
CAISSE D’ASSURANCE DE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CARSAT AUVERGNE
Sise Service Juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir en date du 16/12/2025
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, Conseiller d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 12 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [F] est titulaire depuis le 1er octobre 2014 d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
La situation familiale et financière de Monsieur [F] a fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Auvergne.
Considérant que Monsieur [F] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources lors de sa demande d’ASPA, la CARSAT Auvergne a notifié à ce dernier, le 24 juin 2020, la révision, à compter du 1er octobre 2014, du montant de l’ASPA qui lui était servie ainsi qu’un indu d’ASPA d’un montant de 45.571,97 euros sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2020.
Monsieur [F] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT Auvergne.
Par décision du 13 octobre 2021, la CRA de la CARSAT Auvergne a rejeté la contestation de Monsieur [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
— déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [C] [F],
— confirme la décision du 13 octobre 2021 de la commission de recours amiable, confirmant la révision par la CARSAT Auvergne de l’allocation aux personnes âgées qui a été attribuée à Monsieur [C] [F] à compter du 1er octobre 2014 et confirmant un indu de 45.571,97 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2020,
— condamne Monsieur [C] [F] à payer à la CARSAT Auvergne la somme de 45.571,97 euros en remboursement de l’indu pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2020,
— condamne Monsieur [C] [F] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 11 avril 2023 à Monsieur [F] qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 3 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 12 janvier 2026.
La CARSAT Auvergne a été représentée par Madame [L] [N], munie d’un pouvoir de représentation établi le 16 décembre 2025 par Monsieur [P] [E] en sa qualité de Directeur de la CARSAT Auvergne Elle s’est référée à ses conclusions envoyées au greffe de la cour le 4 janvier 2024 et visées à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur [F] n’a ni comparu ni été représenté, sa convocation étant revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, la CARSAT Auvergne a été avisée par la cour que la convocation de Monsieur [F] était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle a alors été autorisée à produire une note en délibéré afin d’indiquer à la cour si elle avait connaissance d’une éventuelle autre adresse.
Par mail du 12 janvier 2026 (à 16h21), la CARSAT Auvergne a fait part des informations suivantes :
Monsieur [F] est domicilié dans ses fichiers à l’adresse suivante : [Adresse 2] ' [Localité 1],
Cette adresse correspond à celle qu’il avait donnée au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
Elle lui a transmis un courrier à cette adresse en mars 2024 ; courrier auquel Monsieur [F] a répondu,
Une correspondance des services fiscaux d’août 2025 mentionne l’adresse suivante : [Adresse 3] ' [Localité 3].
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a été notifié à Monsieur [F] à l’adresse suivante : [Adresse 2] ' [Localité 1]. L’accusé de réception de cette notification est revenu signé à la date du 11 avril 2023.
Toutefois, lors de sa déclaration d’appel, le 3 mai 2023, Monsieur [F] a fait part d’une nouvelle adresse, à savoir : [Adresse 1] ' [Localité 1], adresse à laquelle il a été convoqué en vue de l’audience du 12 janvier 2026.
La CARSAT Auvergne a établi des conclusions le 4 janvier 2024. Toutefois, il n’est pas certain que ces conclusions aient bien été notifiées à Monsieur [F] puisqu’à cette date la CARSAT Auvergne n’avait connaissance que d’une seule adresse ([Adresse 2] ' [Localité 1]). D’ailleurs, la caisse ne produit pas la preuve d’une telle notification.
Ainsi, le respect du principe du contradictoire nécessite que les débats soient réouverts et que l’affaire soit renvoyée afin que Monsieur [F] soit convoqué à l’adresse connue des services fiscaux, qui s’avère être l’adresse la plus récente, et afin que la CARSAT Auvergne notifie ses conclusions et pièces à Monsieur [F] et justifie de cette notification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 31 août 2026 à 14h00,
Dit que pour cette audience Monsieur [C] [F] sera convoqué par les soins du greffe de la cour à l’adresse suivante : [Adresse 3] ' [Localité 3],
Enjoint pour cette audience à la CARSAT Auvergne de notifier ses conclusions et pièces à Monsieur [C] [F] et de justifier de cette notification,
Réserve les dépens
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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