Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUN7
AFFAIRE :
[5]
C/
Mme [L] [J], [6], [3]
SG/IM
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
— --==oOo==---
Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
LE [5],
dont le siège sociale est au [Adresse 1]
non comparant, ni représenté.
APPELANT d’une décision rendue le 19 NOVEMBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
ET :
Madame [L] [J],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES.
[6],
dont le siège social est au [Adresse 8]
non comparant, ni représenté.
[3],
dont le siège social est au [Adresse 2]
non comparant, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoqées.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 7 décembre 2023, la [4], valablement saisie le 23 novembre 2023 par madame [L] [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Le 08 février 2024, la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 9] a imposé des mesures tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judicaire au profit de la débitrice. La décision était publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 27 février 2024.
Le 25 avril 2024, le Conseil départemental de Haute-[Localité 9] formait tierce opposition à ladite décision. Il indiquait n’avoir jamais été informé de la saisine de madame [J], alors que la [3] avait averti la Commission de surendettement que la créance d’un montant de 8 050,29 euros, résultant de la perception d’un indu de RSA, était celle du Conseil départemental de Haute-[Localité 9] et non la sienne. Le requérant expliquait que sa créance était de nature frauduleuse, car elle résultait de dissimulation de revenus et de sa situation professionnelle par la débitrice (notamment elle n’avait pas déclaré une rente accident du travail perçue depuis février 2022). Il sollicitait donc d’obtenir l’exclusion de sa créance de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement.
Les faits de dissimulation de la situation personnelle réelle reprochés à madame [J] ont fait l’objet d’une amende administrative décidée par la Commission des fraudes au RSA du Conseil départemental le 19 juin 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— déclaré recevable le recours du Conseil départemental de la Haute-[Localité 9] en date du 25 avril 2024 tendant au prononcé de l’exclusion de sa créance relative à un indu de RSA des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 9] le 08 février 2024 au profit de madame [J],
— débouté le [5] de ses demandes.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la Cour d’appel de Limoges le 12 décembre 2024, le Conseil départemental de la Haute-Vienne, représenté par son Président, Monsieur [F], a relevé appel de ce jugement aux fins d’annulation du jugement entrepris.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 9 avril 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, le Conseil départemental de la Haute-[Localité 9], appelant, était ni présent ni représenté, sachant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2025, il sollicitait':
— d’annuler le jugement entrepris, et de déclarer la déchéance à l’encontre de madame [J] du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement imposées par la Commission de surendettement le 8 février 2024,
— de prononcer l’exclusion de sa créance d’un montant de 8 050,29 euros, correspondant à un indu de RSA, des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers au dossier de madame [J].
Madame [J] est représentée par son avocat Me FRUGIER, lequel développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
— dire le conseil départemental de la Haute-[Localité 9] irrecevable à agir,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe, étaient ni présentes, ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié au Conseil départemental de la Haute-[Localité 9] qui a signé l’avis de réception le 28 novembre 2024, et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024,'soit dans le respect des délais légaux.
L’appel du Conseil départemental de la Haute-[Localité 9] formé dans les conditions de forme et de délai requises par la loi est donc recevable.
Toutefois, il est rappelé que la procédure sans représentation obligatoire, applicable au recours formé à l’encontre des jugements statuant en matière de surendettement, est une procédure orale.
Dans la convocation adressée à chacune des parties, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’espèce.
Si comme en l’espèce, le Conseil départemental de la Haute-Vienne, appelant et bien que régulièrement convoqué, n’est ni comparant, ni représenté lors de l’audience devant la cour d’appel, force est de constater que celle-ci n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Il s’ensuit que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 19 novembre 2023.
CONDAMNE le [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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