Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 décembre 2023, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1309/25
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJEA
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
14 Décembre 2023
(RG 22/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRACE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Trace architectes exerce une activité spécialisée dans le secteur des activités d’architecture. Elle est soumise à la convention collective des entreprises d’architecture.
M. [F] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2019 en qualité d’économiste de la construction, statut technicien, catégorie 2, niveau 2, coefficient 320. Au dernier état de la relation, sa classification relevait de la catégorie 3, niveau 1, coefficient 380.
A compter du mois de février 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 14 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2021.
M. [F] [T] a été licencié pour motif économique par courrier du 6 juillet 2021.
Le 8 juin 2022, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Trace architectes de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] [T] aux éventuels dépens de la présente instance (y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la présente décision).
M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2024, M. [F] [T] demande à la cour de :
— annuler et infirmer le jugement,
À titre principal,
— juger son licenciement entaché de nullité pour violation d’une liberté fondamentale,
— annuler son licenciement,
— condamner la société Trace architectes à lui payer la somme de 60 372 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
— dire et juger sans fondement le motif du licenciement économique et la procédure qui en a été le soutien,
En tout état de cause,
— condamner la société Trace architectes à lui payer la somme de 60 372 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens en première instance et en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2024, la société Trace architectes demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— écarter des débats la pièce adverse numéro 14,
— juger le licenciement de M. [F] [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— si par impossible la cour devait allouer à M. [F] [T] des dommages et intérêts au titre d’une nullité du licenciement, limiter les condamnations au minimum légal, soit 6 mois de salaire, soit la somme de 18 739,14 euros,
— à titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour devait allouer à M. [F] [T] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations au minimum légal, soit 3 mois de salaire soit la somme de 9 369,57 euros,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 3 000 euros en cause d’appel,
— condamner M. [F] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce numéro 14 de l’appelant principal
La société Trace architectes demande que la pièce numéro 14 communiquée par M. [F] [T] soit écartée des débats comme contenant des informations erronées.
La pièce litigieuse est un tableau des effectifs de l’entreprise établi par le salarié. Le fait que cette pièce puisse comporter des erreurs n’est pas une cause d’irrecevabilité, et il appartiendra à la cour d’en apprécier, en cas de besoin, la valeur probante à l’aune des autres pièces communiquées et notamment le registre du personnel.
La société Trace architectes sera donc déboutée de sa demande tendant à voir la pièce adverse numéro 14 écartée des débats.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail qu’est nul un licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, M. [F] [T] soutient que son licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale en ce que :
— la procédure a été engagée puis menée à son terme pendant qu’il était hospitalisé et dans l’impossibilité de prendre connaissance des courriers qui lui étaient envoyés, et dans l’impossibilité de comprendre et d’exercer ses droits
— il n’avait pas à informer son employeur de son état de santé qui nécessitait d’être préservé de toute information relevant de son environnement professionnel.
Si l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à un procès équitable, la procédure pour licenciement économique ne se déroule pas devant un tribunal au sens du texte précité.
Ainsi, l’éventuelle violation des droits de la défense dans le cadre de cette procédure ne saurait être considérée comme la violation d’une liberté fondamentale, et partant, sanctionnée par la nullité du licenciement.
En effet, l’atteinte aux droits de la défense résultant du non-respect de garanties de fond d’une procédure de licenciement est seulement susceptible d’affecter le bien-fondé de ce licenciement.
Par ailleurs, il n’est caractérisé aucune atteinte à la vie privée et familiale par l’employeur.
C’est donc de manière légitime que le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] [T] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
— Sur le motif économique
Conformément à l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.
En l’espèce, le salarié reproche au conseil de prud’hommes d’avoir considéré que le motif économique du licenciement n’était pas contesté mais n’apporte aucun élément pour remettre en cause les difficultés économiques détaillées dans la lettre de licenciement et confortées par les courriers émanant de l’expert comptable de l’entreprise.
— Sur l’atteinte aux droits de la défense
M. [F] [T] soutient que la procédure de licenciement a porté atteinte à ses droits en ce qu’elle a été engagée puis menée à son terme pendant qu’il était hospitalisé et dans l’impossibilité de prendre connaissance des courriers qui lui étaient envoyés, et dans l’impossibilité, compte tenu de son état de santé, de comprendre et d’exercer ses droits.
Cependant, c’est à juste titre que l’employeur souligne que :
— M. [F] [T] est resté en contact avec son employeur pendant qu’il était hospitalisé (échanges au sujet de la modification de son contrat de travail), justification de ses absences,
— les courriers ont tous été adressés à l’adresse de M. [F] [T],
— M. [F] [T] bénéficiait de l’assistance d’un conseil depuis la proposition de modification du contrat de travail en mars 2021 (mail du salarié en ce sens).
L’employeur, qui se trouvait dans une situation économique difficile et qui a respecté la procédure de licenciement économique, ne peut valablement se voir reprocher le fait que le salarié, au moment du licenciement, était fragilisé en raison de ses problèmes de santé.
Ainsi, en l’absence d’atteinte aux droits de M. [F] [T], son licenciement ne peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
— Sur l’obligation de reclassement
M. [F] [T] ne remet pas en cause le fait qu’aucun reclassement en interne dans l’entreprise n’était possible. Or la société Trace architectes qui ne faisait pas partie d’un groupe de reclassement n’était tenue à aucune obligation de reclassement externe.
Ce moyen doit donc être écarté.
— Sur les critères d’ordre et la priorité de réembauche
Le non-respect de l’ordre des licenciements et le non-respect de la priorité de réembauche allégués ne sont pas de nature à priver un licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que le conseil de prud’homme a débouté M. [F] [T] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre et la priorité de réembauche
En cas d’inobservation de l’ordre des licenciements, le salarié doit être indemnisé du préjudice subi.
En application de l’article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
En application de l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
Aux termes de l’article L.1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [F] [T] formule dans le dispositif de ses conclusions « en tout état de cause » une demande de dommages et intérêts, sans davantage de précision ; il articule néanmoins dans le corps de ses conclusions des moyens tenant au non-respect des critères d’ordre et au non-respect de la priorité de réembauche.
S’agissant des critères d’ordre, contrairement à ce qu’allègue M. [F] [T], ils sont bien déterminés, et ils ont été soumis à validation du CSE le 11 juin 2021. Seuls deux postes d’économistes de la construction existaient dans l’entreprise au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, et tenant compte de l’application des critères d’ordre, M. [U] disposait de davantage de points que M. [F] [T], au regard de son expérience professionnelle passée. Il n’est donc caractérisé aucune violation des critères d’ordre des licenciements.
Concernant la priorité de réembauche, c’est à juste titre que la société Trace architectes relève que M. [F] [T] ne l’a pas informée de son souhait d’en bénéficier dans le délai d’un an à compter de la rupture, alors que la lettre de licenciement porte bien mention de l’information du salarié de son droit de solliciter le bénéfice de la priorité de réembauche et de la nécessité, le cas échéant, de l’en informer (point 10/).
Ainsi, il n’est pas non plus caractérisé un non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. [F] [T] sera condamné aux dépens de l’appel. L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Trace architectes de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Trace architectes de sa demande se rapportant à la pièce adverse numéro 14 ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE la société Trace architectes de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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