Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 26 septembre 2025, n° 24/00091
CPH 14 décembre 2023
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CA Douai
Confirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation d'une liberté fondamentale

    La cour a estimé que la procédure de licenciement ne constitue pas une violation d'une liberté fondamentale, et que les droits de la défense n'ont pas été affectés.

  • Rejeté
    Motif économique du licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté d'éléments pour contester les difficultés économiques justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la défense

    La cour a constaté que le salarié était en contact avec son employeur et que les courriers lui avaient été adressés, ne caractérisant pas une atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre

    La cour a jugé que les critères d'ordre avaient été respectés et que le salarié ne justifiait pas une violation.

  • Rejeté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas informé l'employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [F] [T] à la S.A.R.L. Trace Architectes, M. [F] [T] conteste son licenciement pour motif économique, demandant son annulation pour violation d'une liberté fondamentale et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a débouté M. [F] [T] de ses demandes, considérant que le licenciement était justifié. En appel, la cour a examiné la légalité du licenciement, concluant qu'il n'y avait pas eu violation des droits de la défense ni atteinte à une liberté fondamentale, et que le motif économique était fondé. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, tout en déboutant la société de sa demande concernant une pièce de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00091
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00091
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 14 décembre 2023, N° 22/00102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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