Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 févr. 2026, n° 24/15429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 juin 2024, N° 2023F01476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15429 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7UG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2023F01476
APPELANTE
S.A.S. [K] agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A], après absorption par transmission universelle du patrimoine, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié
Immatriculée au RCS de [Localité 1] : 344 080 288
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant, et par Me Jérôme GOY, avocat au barreau de PARIS, toque C0712, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [K], qui comprend les sociétés [K], FMD, [Y] et [A], commercialise sous la marque [K] des articles de prêt-à-porter pour femmes à travers un réseau de succursales et magasins affiliés ou franchisés établis en France.
Dans le cadre de son activité, le groupe [K] a souscrit, fin décembre 2017, par l’intermédiaire de son courtier/assureur conseil, la société MLV Assurances (Marne [Localité 5] Assurances) deux contrats auprès de la SA Allianz IARD (Allianz), tacitement renouvelables :
— un contrat « multirisque professionnel » Allianz ProfilPro n°58788696 (comportant des Dispositions Générales référencées COM 16326), pour assurer ses locaux professionnels, composés de magasins et des bureaux administratifs du siège social, totalisant 81 sites,
— un contrat Allianz Entreprise 3 n°58789221 (comportant des Dispositions Générales référencées COM 09402), pour assurer deux autres sites de l’entreprise : un dépôt situé à [Localité 1] et un dépôt situé à [Localité 6].
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars puis, notamment, en octobre 2020, visant plus particulièrement à interdire l’accueil du public pour certaines catégories d’établissements, dont ceux de la catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes, ou les activités, notamment, de commerce de détail de textiles en magasin spécialisé).
Par lettre recommandée du 16 mars 2020, la société [K] a informé son courtier de la fermeture de l’ensemble des boutiques du groupe, ainsi que de ses entrepôts et du siège social, à compter de cette date, et de la perte totale de chiffre d’affaires à venir, et elle a demandé à son courtier de « faire le nécessaire ».
Soutenant avoir été contrainte de fermer l’ensemble de ses boutiques ainsi que ses entrepôts et son siège social, et n’avoir pu que proposer de la vente à distance à travers son site internet, le groupe [K] a vainement demandé à son assureur de l’indemniser au titre des pertes d’exploitation subies de ce fait, par l’intermédiaire de son conseil, par courriers du 18 septembre 2020 (première LRAR portant déclaration de sinistre, pour la première période de confinement, du 16 mars au 11 mai 2020) et du 16 novembre 2020 (période à compter du 30 octobre 2020).
Deux déclarations de sinistre ont par ailleurs été régularisées par lettres recommandées avec accusé de réception : l’une, par le conseil de la société [K], le 10 décembre 2020 (pour la période du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020) et l’autre, par la société [K] le 10 novembre 2022 (pour la période du 31 janvier au 18 mai 2021), cette dernière précisant qu’elle valait en tant que de besoin interruption de la prescription pour les sinistres en lien avec les mesures prises pour les périodes allant du 16 mars au 11 mai 2020, du 29 octobre au 28 novembre 2020, et du 31 janvier au 2 avril 2021.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que les SAS [K], FMD, [Y] et [A] ont, par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, assigné la SA Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Bobigny à fin d’indemnisation des pertes d’exploitation.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal a :
. Rejeté les demandes des SAS [K], FMD, [Y] et [A] ;
. Condamné les SAS [K], FMD, [Y] et [A] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
. Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
. Condamné les SAS [K], FMD, [Y] et [A] aux dépens ;
. Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,14 euros TTC (dont 21,64 euros de TVA).
Par déclaration électronique du 22 août 2024, enregistrée au greffe le 16 septembre 2024, la SAS [K] a interjeté appel, intimant la SA Allianz IARD, en précisant que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou à la réformation du jugement en ses dispositions faisant grief à la société [K] (prise tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A] après absorption par transmission universelle du patrimoine), ci-après expressément critiqués, et notamment en ce qu’il a :
. Rejeté les demandes des SAS [K], FMD, [Y] et [A];
. Condamné les SAS [K], FMD, [Y] et [A] à payer à la SA Allianz lard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné les SAS [K], FMD, [Y] et [A] aux dépens,
et plus généralement, sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Par conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SAS [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A], après absorption par transmission universelle de patrimoine, demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1157, 1190 et 1343-2 du code civil, et des articles L. 113-1 et R. 114-1 du code des assurances, de :
. La recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
. La déclarer recevable en son appel,
En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a notamment :
. Rejeté les demandes des SAS [K], FMD, [Y] et [A] ;
. Condamné les SAS [K], FMD, [Y] et [A] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
' Juger qu’elle est éligible au bénéfice de la garantie « Pertes d’exploitation » prévue au titre des contrats n°58788696 et n°58789221,
' Juger que l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret ministériel n°2021-99 en date du 30 janvier 2021 (ainsi que les arrêtés et décrets pris dans son prolongement) entraînent chacun une impossibilité ou une difficulté d’accès matérielle aux locaux professionnels assurés (dépôts, points de vente et bureaux) de la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A],
' Juger que l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret ministériel n°2021-99 en date du 30 janvier 2021 (ainsi que les arrêtés et décrets pris dans son prolongement) entraînent chacun une interdiction d’accès aux locaux professionnels assurés (dépôts, points de vente et bureaux) de la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A], émanant des autorités publiques et qu’ils entraînent des dommages matériels dans les locaux assurés et/ou dans un périmètre de 300 mètres desdits locaux professionnels assurés,
' Juger que la garantie « Pertes d’exploitation » des contrats n°58788696 et n°58789221 est indemnisable dans les limites contractuelles,
En conséquence,
' Fixer à 1.547.979 euros le montant du préjudice subi par la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A], en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, le décret ministériel n°2020-1310 (ainsi que les arrêtés et décrets pris dans son prolongement) pour la période allant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020, et le décret ministériel n° 2021-99 pour la période allant du 31 janvier 2021 au 18 mai 2021,
' Condamner la société Allianz IARD à payer la somme de 1.547.979 euros le montant du préjudice subi par la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A], avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
' Juger que la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A], est éligible au bénéfice de la garantie « Pertes d’exploitation » prévue au titre des contrats n°58788696 et n°58789221,
' Juger que le montant des pertes d’exploitation subies par la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A], n’est pas définitivement fixé,
En conséquence,
' Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A],
' Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la société Allianz IARD avec pour mission de :
' Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par la société Allianz IARD,
' Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport ;
' Condamner la société Allianz IARD à payer à la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A], la somme de 750 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19,
En tout état de cause, condamner la société Allianz IARD à payer à la société [K], agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour au visa notamment des articles 122, 514, 517 et 519 du code de procédure civile, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, 1192 du code civil, 9, 146 et 238 du code de procédure civile, et des dispositions contractuelles, de :
— JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation de la police d’assurance souscrite par les demanderesses auprès d’elle relèvent de la police Allianz Entreprise 3 ;
— JUGER que ces conditions de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation ne sont pas remplies ;
Par conséquent, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’ALLIANZ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation de la police ALLIANZ PROFILPRO ne sont pas remplies ; Par conséquent, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’ALLIANZ ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— JUGER irrecevable, pour cause d’acquisition de la prescription biennale, les demandes d’indemnisation des pertes d’exploitation alléguées par les demanderesses pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 ;
— JUGER que la société [K] ne justifie pas du quantum des pertes d’exploitation qu’elle prétend avoir subies ;
— DEBOUTER la société [K] de sa demande de paiement à titre principal, de même que de sa demande d’une indemnité provisionnelle ;
— DESIGNER tel expert spécialisé en matière financière qu’il plaira à la cour, avec la mission suivante :
' Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
' Donner son avis sur la période du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par la demanderesse ;
' Donner un avis sur le montant des pertes d’exploitation prétendument subies par les demanderesses au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la demanderesse ;
' Donner un avis sur la perte de marge brute subie par la demanderesse ;
' Donner un avis sur la perte de chiffre d’affaires alléguée par la demanderesse ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul des pertes d’exploitation ;
' Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
' Diffuser, aux termes de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse ;
Dire enfin que :
' Les parties communiqueront directement à l’expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
' L’expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
— DIRE que les frais et honoraires en lien avec la mesure d’instruction ordonnée seront mis à la charge de la demanderesse, pour le compte de qui il appartiendra ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [K] à payer à la société Allianz la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, dont distraction au profit du cabinet [Localité 7] & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu les articles L. 114-2 du code des assurances, 122 du code de procédure civile et 2231 du code civil ;
L’interruption de la prescription (biennale) suppose que la lettre recommandée ait été adressée à l’assureur ou à son mandataire. Dès lors, l’effet interruptif n’est pas acquis si elle est adressée au courtier, faute de mandat donné à celui-ci par l’assureur.
L interruption supprime le temps déjà écoulé depuis le point de départ du délai de prescription. Un nouveau délai (ici de 2 ans) commence à courir quelle que soit la durée de prescription déjà écoulée.
La question de la prescription ne portant que sur une partie de la période pour laquelle le groupe [K] prétend à une indemnisation et n’étant dès lors susceptible d’influer que sur le quantum de l’indemnisation, le tribunal a jugé qu’il y avait lieu d’examiner au préalable si la garantie pertes d’exploitation est mobilisable sur le principe.
La société Allianz IARD demande de juger irrecevable pour cause d’acquisition de la prescription biennale les demandes d’indemnisation des pertes d’exploitation alléguées pour la période comprise du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 au motif qu’entre sa première déclaration de sinistre en date du 18 septembre 2020, et la troisième en date du 10 novembre 2022, la société [K] n’a pas réitéré sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation pour la période allant du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.
C’est cependant à bon droit que la société [K] (prise tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A]) réplique que l’action des sociétés du groupe [K] n’est pas prescrite à l’encontre d’Allianz et ce dans son intégralité y compris pour les pertes subies à partir du 16 mars 2020.
En effet, le groupe [K] a interrompu le délai de prescription pouvant s’appliquer à la présente procédure aux dates suivantes :
— le 18 septembre 2020 : LRAR contenant déclaration de sinistre envoyée par le conseil du Groupe [K] à la compagnie Allianz IARD, relatif à la perte d’exploitation des sociétés du Groupe pendant le confinement (16 mars au 11 mai 2020) ;
— le 16 novembre 2020 : LRAR contenant déclaration de sinistre intégrant notamment la période de fermeture débutant le 30 octobre 2020, pour une durée initiale d’un mois susceptible d’être prolongée en décembre 2020, envoyée par le conseil du Groupe à la compagnie Allianz IARD, déclaration de sinistre réitérée par LRAR du 10 décembre 2020 mentionnant qu’il est toujours sollicité l’indemnisation des pertes subies entre le 16 mars et le 11 mai 2020 (« A ce jour, vous n’êtes toujours pas revenu vers nous pour nous indiquer les modalités de prise en charge de la perte d’exploitation », pour la première période), mentionnant que la deuxième période de fermeture administrative, débutant le 30 octobre, court jusqu’au 27 novembre 2020 et précisant que « la perte d’exploitation sera à chiffrer en fonction des pertes qui seront calculées par l’expert-comptable » du Groupe ;
— le 10 novembre 2022 : LRAR de la société [K] à son assureur, portant déclaration de sinistre pour la période de fermeture allant du 31 janvier au 18 mai 2021 et mentionnant précisément que cette lettre vaut en tant que de besoin interruption de la prescription pour les sinistres en lien avec les périodes précédentes (16 mars au 11 mai 2020, 29 octobre au 28 novembre 2020 et 31 janvier au 2 avril 2021).
La prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance concernant la période courant du 16 mars au 11 mai 2020 a donc été interrompue le 10 décembre 2020, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à partir du 10 décembre 2020 soit jusqu’au 10 décembre 2022.
Or, une nouvelle interruption de la prescription a eu lieu le 10 novembre 2022, ce qui n’est pas contesté par la société Allianz IARD, et donc avant la date du 10 décembre 2022.
L’action des sociétés du groupe [K], engagée à l’encontre de la société Allianz IARD en première instance devant le tribunal de commerce de Bobigny le 8 juin 2023, n’était ainsi pas prescrite et ceci dans son intégralité, y compris pour les pertes d’exploitation revendiquées entre le 16 mars et le 11 mai 2020.
Le jugement est complété sur ce point.
2. Sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation
Au visa des articles 1103 et 1104 et sur analyse contractuelle des pièces versées aux débats, le tribunal a débouté le groupe [K] de l’ensemble de ses demandes au motif que seul le contrat Allianz Entreprise 3 est applicable en matière de garantie des pertes d’exploitation et qu’aucune des conditions de mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation » prévue au titre 9 dudit contrat n’est en l’espèce remplie.
La société [K] (prise tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A]) demande l’infirmation du jugement de ce chef et de débouter Allianz de sa demande visant l’application des stipulations contractuelles de la police n°58789221 et des Dispositions Générales Allianz Entreprise 3 COM 09402, alléguant notamment qu’en l’espèce, l’indemnisation des pertes subies par les points de vente des sociétés du groupe [K] doit être régie par l’ensemble contractuel composé des Dispositions Particulières du contrat n°58788696 et des Dispositions Générales « Allianz ProfilPro » COM 16326.
Elle demande l’application de l’extension de garantie stipulée en page 30 des Dispositions Générales Allianz ProfilPro, relative à l’impossibilité ou aux difficultés matérielles d’accès aux locaux professionnels assurés, en faisant valoir qu’elle est indépendante de l’autre extension de garantie.
La SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait application du contrat Allianz Entreprise 3 en matière de garantie des pertes d’exploitation et en ce qu’il a jugé que les conditions de mobilisation de ladite garantie n’étaient pas réunies, soutenant notamment que, à titre principal, [K] n’est pas fondée à obtenir la garantie des pertes d’exploitation qu’elle allègue sur le fondement de la police Allianz Entreprise 3 et, à titre subsidiaire, elle n’est pas non plus fondée à obtenir la garantie des pertes d’exploitation qu’elle allègue sur le fondement de la police ProfilPro.
Enfin, si la cour considère que les conditions de la garantie « Pertes d’exploitation » sont réunies, la société Allianz soutient qu’elle devra en tout état de cause rejeter la demande provisionnelle d'[K] et ordonner une expertise judiciaire afin d’arrêter contradictoirement, via l’intervention d’un expert financier tiers, le montant de la perte d’exploitation indemnisable.
Sur la police applicable
Le tribunal a notamment jugé que la stipulation relative aux pertes d’exploitation contenue dans les conditions particulières du contrat ProfilPro contenait une erreur de plume, les lieux garantis n’étant pas des entrepôts mais des magasins, et qu’aucun doute n’était permis sur la question du principe d’une indemnisation, seul le contrat Allianz Entreprise 3 étant applicable en matière de garantie des pertes d’exploitation, comme en atteste le courrier adressé par les demandeurs, en phase précontentieuse, le 10 décembre 2020.
Deux polices, souscrites simultanément, à effet du 1er janvier 2018, sont versées au débat.
*La Police « multirisque professionnel » Allianz Profil Pro
La Police « multirisque professionnel » Allianz Profil Pro n° 58788696 comprend :
— des dispositions particulières, signées par le souscripteur (SAS [K] Groupe ) le 22 décembre 2017 aux termes desquelles il reconnaît en page 5/7 avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, les dispositions générales Allianz Profil Pro, COM 16326 ;
— lesdites Dispositions Générales ;
— l’annexe [Immatriculation 1]-Antonelle-092017.
Ces dispositions particulières contiennent en page 3 une stipulation « pertes d’exploitation », précisant que « la garantie pertes d’exploitation est assurée par le contrat Allianz Entreprise 3 n°58789221 garantissant les entrepôts par point de vente sinistré dans la limite de 40 % du chiffre d’affaires HT du point de vente sinistré au jour du sinistre ».
Cette stipulation, claire et précise, ne souffre d’aucune ambiguité.
* La Police Allianz Entreprise 3
La Police Allianz Entreprise 3 n°58789221 est constituée :
— des dispositions particulières, signées par le souscripteur (SAS Groupe [K]) le 29 décembre 2017 aux termes desquelles il reconnaît en page 5 avoir reçu un exemplaire de ces dispositions particulières, du tableau récapitulatif des garanties, capitaux assurés, limites de garanties, franchises comportant 3 feuillets, de l’annexe « responsabilité civile propriétaire d’immeuble, défense pénale et recours suite à accident » et de l’annexe « responsabilité civile garantie dans le temps », ainsi que des dispositions générales Allianz Entreprise 3 (COM 09402) ;
— desdites dispositions générales, annexes et du tableau précité.
Au regard de la clause de renvoi relative aux Pertes d’exploitation stipulée dans les conditions particulières de la police « multirisque professionnel » Allianz Profil Pro, les Dispositions Générales du contrat Allianz Entreprise 3, dont le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire en signant les conditions particulières de cette police le 29 décembre 2017, lui sont donc opposables, tout comme les dispositions particulières afférentes au contrat Allianz Entreprise 3, ce que le conseil de la société [K] avait d’ailleurs reconnu dans sa déclaration de sinistre du 10 décembre 2020.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que seul le contrat Allianz Entreprise 3 était applicable à l’action en paiement d’une indemnité d’assurance engagée par le groupe [K] à l’encontre de son assureur, au titre de la garantie des pertes d’exploitation.
Sur la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation stipulée dans la police Allianz Entreprise 3
Les dispositions générales du contrat Allianz Entreprise 3 contiennent en pages 46 à 49, un titre 9 « pertes d’exploitation », lequel contient un article 28 relatif aux pertes financières assurables.
L’article 48 « Pertes d’exploitation et frais supplémentaires d’exploitation » dispose (en gras dans le texte) que « Moyennant mention aux Dispositions Particulières, la garantie s’exerce lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages matériels couverts au titre des garanties « Incendie et garanties annexes », et /ou « Bris de machines », dans les conditions énoncées ci-après et pendant la période d’indemnisation indiquée sur lesdites Dispositions Particulières » :
L’article 48.1 définit ce qui est garanti.
Il est stipulé à la clause 48.1.1, concernant « L’impossibilité d’accès » que :
« Nous garantissons les pertes d’exploitation définies au § 48.1 résultant d’une impossibilité d’accès à votre entreprise suite à :
— un incendie ou une explosion survenu dans le voisinage immédiat des locaux assurés (rayon à dire d’expert),
— une décision administrative mais pour autant qu’il y ait survenance de dommages matériels dans un risque voisin ».
Le tribunal a jugé qu’aucune des conditions de mobilisation de cette garantie n’est remplie dès lors que :
— il n’y avait pas d’impossibilité d’accès aux magasins, ceux-ci étant accessibles aux employés, aux fournisseurs, et après une première période épidémique, aux clients venant retirer de la marchandise commandée au préalable ,
— aucune survenance d’un incendie ou d’une explosion dans le voisinage immédiat ne s’est produite avec pour conséquence, l’impossibilité alléguée d’accès aux locaux,
— si les demandeurs soutiennent que leurs magasins se situaient à proximité d’autres magasins qui subissaient des dommages matériels, la clause exige clairement que la décision administrative de fermeture soit la conséquence de dommages matériels dans le voisinage, ce qui n’est ici pas le cas ; les dommages mis en avant par le groupe [K] seraient une perte de valeur du fonds de commerce, qui est en réalité un actif incorporel, indemnisable par les contrats d’assurance au titre non pas d’un dommage matériel mais d’une clause visant la perte de valeur du fonds de commerce présente au demeurant dans les contrats des demandeurs.
Dès lors qu’il n’est pas démontré ni même soutenu d’ailleurs que les pertes d’exploitation alléguées seraient, comme l’exige l’article 48 précité, la conséquence directe de dommages matériels couverts au titre des garanties « Incendie et garanties annexes », et/ou « Bris de machines », la garantie des pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès aux divers sites assurés à la suite d’une décision administrative, « pour autant qu’il y ait survenance de dommages matériels dans un risque voisin », ne peut être mobilisée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés [K], FMD, [Y] et [A] de l’ensemble de leurs demandes, y compris d’expertise judiciaire et d’indemnité provisionnelle, les moyens concernant les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation stipulée dans la police ProfilPro étant inopérants dès lors qu’elle n’est pas applicable au litige.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné les sociétés [K], FMD, [Y] et [A] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 131,14 euros TTC (dont 21,64 euros de TVA).
— débouté les sociétés [K], FMD, [Y] et [A] de leur demande à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
En cause d’appel, la société [K] sera condamnée à payer à la SA Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’appel, et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société Allianz IARD à l’encontre des demandes d’indemnisation des pertes d’exploitation alléguées par la société [K] agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A] pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 ;
La déclare recevable mais mal fondée en son action ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [K] agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [K] agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A] à payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [K] agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés FMD, [Y] et [A] de ses demandes formées de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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