Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 déc. 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 décembre 2022, N° F21/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE c/ Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE ( appelant par DA rectificative en date du 22/03/2023 ), S.A.S.U. [ A ] FITTINGS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE7D
[U] [I] etc…
C/ Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE (appelant par DA rectificative en date du 22/03/2023) etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 08 Décembre 2022, RG F 21/00306
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE (appelant par DA rectificative en date du 22/03/2023)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S.U. [A] FITTINGS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [I] a été embauché en date du 2 juillet 2007 par la SAS [A] Fittings en contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial statut agent de maitrise.
Plusieurs avenants ont ensuite été conclus entre les parties s’agissant de la modification des horaires de travail et de la rémunération.
Par courrier en date du 18 janvier 2021 remis en mains propres, M. [I] a été convoqué par l’employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021 et dispensé de son préavis de deux mois mais rémunéré.
M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 24 novembre 2021' aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du'8 décembre 2022, le conseil des prud’hommes d’Annecy,'a':
— Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Fixé sa rémunération mensuelle moyenne de référence à 4'026,37 €
— Déclaré prescrites les demandes de M. [I] concernant le statut cadre et le bénéfice de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— Déclaré irrecevable l’intervention du syndicat CFDT Metallurgie des Savoie
— Débouté la société SAS [A] Fittings de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [I] au entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 janvier 2023.
Par dernières conclusions en date du'29 novembre 2023, M. [I] et le syndicat CFDT Metallurgie des Savoies demandent à la cour d’appel de':
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* Fixé la rémunération mensuelle moyenne de référence de Monsieur [I] à 4026.37 euros ;
* Déclaré prescrites les demandes de Monsieur [I] concernant le statut cadre et le bénéfice de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie ;
* Débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
* Déclaré irrecevable l’action du syndicat de la métallurgie des Savoie ;
* Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.
— Et Statuant, à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— En tout état de cause :
— REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— FIXER la rémunération mensuelle moyenne de référence du salarié à 4 405,27 euros ;
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 52 863,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 1 000 euros au titre d’un rappel de salaire sur l’année 2020, outre 100 euros d’indemnité de congés payés afférents;
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 333,33 euros au titre d’un rappel de salaire sur l’année 2021, outre 33,33 euros d’indemnité de congés payés y afférents ; 46 [I] c/ [A] FITTINGS SAS RG n° 23/00023 ' Conclusions d’appelant n°2
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
— ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire.
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le syndicat de la métallurgie ;
A titre principal :
— DECLARER que la convention collective applicable est en réalité la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (IDCC 650).
— DECLARER que Monsieur [I] a le statut de Cadre, Position II, en vertu de la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 5 975,80 euros au titre d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER que Monsieur [I] a le statut de Cadre, Niveau VIII, Échelon 3 en vertu de la classification de la convention collective nationale du Commerce de Gros.
— CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 2 671,85 euros au titre d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Par dernières conclusions en réponse en date du 3 juillet 2023, la SAS [A] Fittings demande à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau':
— Juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes en lien avec la contestation de son licenciement
— Le débouter de sa demande de rappel de prime 2020 et du prorata 2021
— Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Juger que la société [A] Fittings relève de la convention collective du commerce de gros
— Rejeter la demande d’application de la convention collective de la métallurgie
— Juger que M. [I] ne peut prétendre au statut cadre dans aucune des deux conventions collectives
— Le débouter de sa demande principale comme subsidiaire de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement en application du statut cadre
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable dans la forme l’intervention du syndicat CFDT Metallurgie des Savoies
— Condamner reconventionnellement M. [I] en cause d’appel à payer à la société [A] Fittings une indemnité de 3'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'28 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CFDT Metallurgie des Savoies':
Moyens des parties :
La société [A] Fittings soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CFDT Metallurgie des Savoies et soutient au visa de l’article L.2132-3 du code du travail’que la recevabilité de l’intervention du syndicat suppose le respect d’un formalisme préalable à savoir un mandat syndical non justifié en l’espèce, ni en première instance ni en appel.
M. [I] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession
Pour que l’action en justice du syndicat soit recevable, ce dernier doit justifier de la personne habilitée à le représenter en justice. Faute de ce faire en l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré l’action du syndicat CFDT Metallurgie des Savoies irrecevable.
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur la convention collective applicable':
M. [I] soutient au visa de l’article L. 2261-2 du code du travail’que la convention collective qui lui est applicable est celle de la métallurgie ce que conteste la société [A] Fittings.
Sur la prescription d’action':
Moyens des parties :
La société [A] Fittings soulève la prescription de cette demande. Elle expose au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail’que lors de la conclusion du contrat de travail qui constitue le point de départ du délai de prescription, celui-ci était de 5 ans et qu’il a donc expiré en juillet 2012. M. [I] a ensuite signé plusieurs avenants dans lequel la convention collective mentionnée était celle du commerce de gros et son statut de technicien. S’agissant de sa fiche de poste signée le 25 septembre 2015, c’est la prescription de deux ans qui s’applique depuis 2013 et le salarié n’a jamais demandé l’application d’une autre convention collective que celle dont relève la société ni le statut cadre. S’agissant de l’avenant signé le 26 janvier 2020, la mention de son statut et de la convention collective n’ont jamais changé depuis la signature du contrat de travail et cet avenant ne modifie que la durée du travail et la rémunération et il connaissait la convention collective depuis l’origine de la relation contractuelle.
M. [I] conteste toute prescription de son action à ce titre, le seul élément rentrant en compte dans l’applicabilité d’une convention collective étant l’activité principale de la société. A titre subsidiaire, il sollicite de retenir la date de signature du contrat de travail de 2007 ainsi que celle de la fiche de poste de 2015 et des autres avenants comme point de départ, la prescription biennale n’étant pas acquise.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ces nouvelles dispositions s’appliquant aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de de ladite loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'Le délai de prescription antérieur était de 5 ans.
Par conséquent l’action en contestation de la convention collective applicable à la relation de travail existant entre les parties au titre du contrat de travail du 2 juillet 2007, M. [I] ayant connaissance par son contrat de travail de la convention collective qui était appliquée par l’employeur et du statut qui lui était appliqué (technicien), est dès lors prescrite depuis le 2 juillet 2012. (Délai de 5 ans).
M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes en date du 24 novembre 2021.
S’agissant de la contestation de la convention collective applicable pour la suite de la relation de travail soit entre le 18 juin 2013 et le 5 février 2021, les différents avenants qui ne concernaient que la montant de la rémunération et les horaires de travail, n’ayant pas modifié la convention collective applicable et M. [I] ayant connaissance de la convention collective qui lui était appliquée, son action de contestation de la convention collective applicable est dès lors prescrite par voie de confirmation du jugement déféré, la convention collective du commerce de gros étant dès lors applicable à la relation de travail.
Sur la demande de reclassification au titre de la convention collective du commerce de gros
M. [I] soutient qu’il aurait dû bénéficier du statut cadre Niveau VIII échelon 3 de la convention collective du commerce de gros.
Il expose qu’il disposait des diplômes suffisants (titulaire d’une maitrise de technico-commercial) , une expérience significative de 13 ans lui ayant permis d’acquérir de solides compétences sur des projets conséquents et qu’il résulte de sa fiche de poste qu’il avait une autonomie suffisante pour en bénéficier. Il a également participé à la définition de la stratégie commerciale et politique tarifaire et à la formation globale de 12 collaborateurs. Il a animé un portefeuille de 300 clients en France et développé des marchés à long terme générant un chiffre d’affaires de 1,2 million d'€ par an. Il a de manière constante assuré l’employeur de son ambition de devenir responsable commercial notamment lors de son entretien annuel de 2019. Il n’était pas embauché comme sédentaire puisqu’il lui était reproché de ne pas se déplacer assez pour se rendre chez les clients et de ne pas développer son portefeuille clients. Il ne disposait d’aucune grille tarifaire et devait décider de l’application des marges commerciales. Il lui arrivait de répondre à des demandes spécifiques (Client [E]) sa technicité n’est pas à démontrer et il n’est pas anormal qu’il puisse également être aidé par ses responsables sur des questions techniques. Mme [C] a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale pour le décharger des tâches administratives. Au départ de M. [Y], la gestion commerciale de la filiale française lui a été confiée durant trois ans et il a pris ses fonctions très au sérieux. Il n’est pas nécessaire de manager des personnes pour occuper un poste de cadre et il a effectué des formations aux salariés de l’entreprise. Il a fait preuve d’initiative et de responsabilités et occupait bien des fonctions à caractère intellectuel prédominant, ses fonctions induisant l’action d’autres salariés.
La société [A] Fittings soutient pour sa part que M. [I] a été embauché en qualité de technico-commercial, c’est-à-dire majoritairement les fonctions d’un commercial sédentaire au bureau au siège de l’entreprise pour vendre des raccords [A] Fittings. Le premier pôle d’activité majoritaire consistait en répondre aux clients par mails ou téléphone en qualifiant la demande, saisir des offres selon les besoins du client en termes de raccords en inox, des commandes et en faire le suivi jusqu’à la facturation. Son second pôle d’activité (prospection téléphonique, physique et visite clients) ne relevant pas d’une prédominance intellectuelle majeure. S’agissant des qualifications techniques, si des questions étaient trop compliquées, il s’adressait à son responsable Export ou à des product managers basés en Allemagne. S’il a accompagné certains salariés commerciaux lors de leur prise de fonction, c’est d’avantage parce que cela lui avait demandé et qu’il n’avait pas le choix ou que cela avait un intérêt pour lui. Il n’a jamais managé personne et se déchargeait facilement de son travail. Il a signé un avant en 2020 rappelant son statut de technicien assimilé agent de maitrise et ce statut prévoit des responsabilités en termes d’encadrement d’une équipe, ce qui n’a pourtant jamais été le cas. Il n’a jamais évoqué le souhait de passer cadre mais a sollicité la réduction de son temps de travail. Le souhait d’encadrer une équipe a été émis lors de l’entretien annuel en 2019 sans demande de passer cadre. Il n’y a pas suffisamment de niveaux hiérarchiques dans une entreprise de 4 personnes pour revendiquer le statut cadre.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un statut ou d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle qu’il revendique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] a été embauché en 2007 en qualité de technico-commercial avec statut de technicien assimilé agent de maitrise et que ce statut n’a pas évolué au fil des différents avenants signés.
La convention collective applicable est la convention collective de commerce de gros du 23 juin 1970.
Il est constant qu’il ressort de l’avenant II relatif aux agents de maitrise et techniciens secteur non alimentaire (accord 27 septembre 1984) que s’agissant':
«'des agents de maitrise
leur responsabilité implique
Animation :
— veiller à l’intégration des nouveaux membres de son groupe ;
— transmettre et expliquer les informations ascendantes et descendantes ;
— veiller à l’enseignement des procédures et au développement du niveau de compétence ;
— participer à l’appréciation des compétences et des résultats des membres de son groupe ;
— rechercher des améliorations aux conditions de travail.
Organisation :
— répartir les travaux et donner les instructions adaptées ;
— contrôler les réalisations et signaler en temps utile les difficultés ;
— faire toute suggestion propre à améliorer le fonctionnement du groupe du travail ;
— assurer les liaisons nécessaires à la réalisation des objectifs de son groupe.
b) Techniciens.
La définition des fonctions des techniciens se fait dans la continuité de celle des employés. Ils sont classés aux niveaux V et VI définis au chapitre II « Description du système ».
a) Le présent avenant ne s’applique pas aux voyageurs représentants et placiers.'
Il ressort du contrat de travail de M. [I] de 2007 «'qu’il aura notamment les attributions suivantes
— prospecter de nouveaux clients, visiter régulièrement la clientèle, assurer le suivi des affaires sur le secteur géographique confié
— Assurer le suivi des commandes (saisies des commandes, impressions des confirmations de commandes, des ordres de préparations internes, des bordereaux de livraison et des factures)'».
Il est précisé que «'Ses fonctions sont évolutives en fonction des nécessités de fonctionnement et menées selon les directives du gérant'».
Ses fonctions n’ont pas été modifiées par les avenants postérieurs.
Il ressort de sa fiche de poste de «'technico-commercial sédentaire'» signée le 25 septembre 2015 qu’il est le collaborateur sédentaire pour le secteur de M. [O] [Z] avec pour activités':
' prospection de nouveaux clients, prospection téléphonique
' analyse de la concurrence et comparaison des prix
' service à la clientèle présente sur le secteur
' traitement des demandes, projets et réclamations des clients
' étude d’offres spéciales des clients
' création d’Apaka lorsque les prix ne sont pas disponibles
' suivi des offres commerciales, modification selon les attentes du client, relances téléphoniques
' réalisation d’offre de prix
' envoi de confirmation de commandes aux clients
' respect des délais de livraison demandés par le client
' création et mise à jour de la base de données clients
' suivi de la correspondance client
' facturation
' gestes commerciaux (avoirs, etc.)
' respect de la procédure des avoirs
' règlement et suivi des litiges clients
' enquête de solvabilité pour les nouveaux clients
' gestion de statistiques concernant les réclamations des clients
' exécution des tâches mentionnées dans les rapports quotidiens envoyés par le personnel itinérant
' gestion et évaluation descriptif type des réclamations des clients
' visite clientèle du secteur de vente affectée à 3-4 jours par mois
' création en informatique des nouvelles références
Il est mentionné la possibilité de création d’avoir une valeur jusqu’à 500 €, la signature des confirmations de commandes ayant une valeur jusqu’à 5 000 €, au-delà la direction devant être consultée'.
Il ressort des éléments susvisés que M. [I] exécutait en réalité ses fonctions dans un cadre procédural contraint et principalement de manière sédentaire (seulement 3 à 4 jours par mois de visite clientèle dont l’employeur lui reprochait de ne pas accomplir suffisamment dans son entretien de 2020), qu’il ne disposait que d’une marge de man’uvre limitée et plafonnée s’agissant des gestes commerciaux qu’il pouvait faire aux clients. Il ne verse aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait géré un groupe de travail, ce qui entrait pourtant dans son statut d’agent de maitrise et encore moins avoir encadré un plusieurs salariés ou fait 'uvre de formation. Dans le cadre de l’entretien de 2019, il fait d’ailleurs le souhait de «'manager une équipe qu’il aurait lui-même formé/ décidé'» et l’employeur indique qu’il faudrait d’abord commencer avec un stagiaire. Il ne démontre pas en quoi le fait de «'devoir qualifier la demande du client, constituerait une tâche relevant du statut cadre notamment compte tenu des procédures et limitations en place. Il ne démontre pas «'avoir corrigé de nombreuses erreurs techniques commises par M. [L]'» ni que la gestion commerciale de la filiale française lui aurait été confiée pendant trois ans au départ de M. [Y] comme conclu.
Il convient dès lors de rejeter la demande de reclassification de M. [I] au niveau cadre de la convention collective de commerce de gros.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des années 2020 et 2021
Moyens des parties :
M. [I] soutient qu’aux termes de l’avenant N°3 du 26 janvier 2020, l’objectif annuel était fixé au préalable en début d’exercice comptable et revalorisé chaque année mais qu’avant cet avenant de 2020, aucune clause d’objectifs n’avait été contractualisée de sorte qu’il n’avait aucune vision sur le chiffre d’affaires à réaliser. Le premier entretien individuel en 2019 lui a demandé un taux de croissance de 8% par an et il a perçu sa prime exceptionnelle de 1'000 € en décembre 2019 alors que l’objectif n’avait pas été atteint. Dès lors cette prime doit être considérée comme une prime qui pouvait être réclamée en dehors de tout objectif. L’année 2020 a été très perturbée en raison de la crise sanitaire et les 8 % n’étaient pas atteignables. Cette clause lui étant dès lors inopposable. Cette prime faisant en réalité partie de sa rémunération.
La société [A] Fittings fait valoir que M. [I] développe une argumentation sans élément probant, qu’il perçoit une prime variable définie dans son contrat de travail qui correspond à 1% du chiffre d’affaires HT réalisé sur son secteur’et il ne s’agit pas d’un prime d’objectifs mais une prime exceptionnelle qualifiée de gratification bénévole qui peut être supprimée par l’employeur de manière unilatérale sans formalité préalable. Cette prime n’a pas été versée en 2018 et 2020. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe que l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut définir de manière unilatérale les objectifs déterminant le versement d’une rémunération variable dès lors que d’une part ces objectifs sont portés à la connaissance du salarié en début d’exercice et, d’autre part qu’ils soient raisonnables, c’est-à-dire réalistes et compatibles avec le marché. Cependant les parties peuvent convenir contractuellement de la fixation des objectifs en question. La prime présente un caractère obligatoire pour l’employeur dès lors qu’elle résulte d’une convention collective, du contrat de travail, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage dans l’entreprise. S’agissant d’un engagement unilatéral de l’employeur, le caractère obligatoire de la prime n’est pas subordonné aux caractères de constance, fixité et généralité applicables à celles établies par l’usage. Si l’employeur veut pour l’avenir cesser d’accorder un avantage supplémentaire auquel il s’est engagé unilatéralement, il doit dénoncer son engagement dans les délais et formes requis.
En l’espèce, Il ressort du contrat de travail initial de juillet 2007 que la rémunération de M. [I] se décompose d’une rémunération fixe à laquelle s’ajoute une commission de 3 % du chiffre d’affaires réalisé sur son secteur HT et hors transport au-delà 22 867 € mensuel.
Il est précisé également que «'l’objectif annuel est fixé au préalable en début d’exercice comptable et revalorisé chaque année. Celui-ci devra être atteint'».
Il ressort de l’avenant au contrat de travail de M. [I] en date du 26 janvier 2020 qu’il percevra une commission de 1% du chiffre d’affaires HT et hors transport , réalisé dans son secteur et que «'l’objectif annuel est fixé au préalable en début d’exercice comptable et revalorisé chaque année. Celui-ci devra être atteint'».
L’entretien annuel du 10 décembre 2020 précise les objectifs commerciaux pour 2020': objectifs de la société pour M. [I]':
«Quantitatif': +1 % par rapport à 2019, soit':
' 2019': 54 500 € par mois soit 654'000 €/an
' 2020': 57 000 € par mois soit 684'000 €/an
' 2021': 57 500 € par mois soit 690'000 €/an'»
S’il est constant que des objectifs pouvaient être fixés, M. [I] qui soutient qu’il lui a été fixé un objectif de taux de croissance de 8 % par an lors de son premier entretien annuel en 2019 ne le démontre pas, les éléments manuscrits produits et le compte rendu de l’entretien préalable à un éventuel licenciement rédigé par le conseiller du salarié et non signé par l’employeur étant insuffisamment probants.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [I] a perçu une prime «'exceptionnelle'» de 1'000 € en 2019 même si le bulletin de paie de décembre 2019 n’est pas produit conformément au bordereau de pièces.
Au vu de l’analyse des différents éléments susvisés, il ne peut en être déduit la démonstration de l’existence d’une prime sur objectifs qui aurait été versée et la prime «'exceptionnelle'» perçue en 2019 d’un montant rond de 1 000 € constitue manifestement une gratification exceptionnelle de la part de l’employeur que ce dernier n’était pas tenu de maintenir chaque année. Il convient dès lors de débouter M. [I] de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Moyens des parties :
M. [I] soutient que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et demande des dommages et intérêts à ce titre. Il expose qu’une partie de la commission du mois de mars n’a pas été inscrite sur le bulletin de paie du mois d’avril, cette situation ayant impacté les allocations Pôle emploi versées. Il indique également que M. [L] a bouleversé ses fonctions et son rôle dans la société et que la direction voulait de débarrasser de lui.
La société [A] Fittings ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, M. [I] ne démontre pas les faits allégués s’agissant non seulement du défaut d’inscription d’une partie de sa commission sur le bulletin de paie du mois d’avril ni s’agissant de la modification de ses fonctions et de la volonté de l’employeur de se débrasser de lui. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [I] soutient qu’il lui est reproché une insuffisance professionnelle non justifiée et qu’elle n’a pas les mêmes fondements juridiques que le licenciement disciplinaire. Il fait valoir que le contexte de la crise sanitaire a eu un fort impact sur l’activité de l’entreprise et qu’il n’a connu qu’une diminution insignifiante de 0,68 % de son chiffre d’affaires, l’autre commercial n’ayant pas non plus atteint ses objectifs. Lors de l’arrivée de ce nouveau commercial, il a dû lui donner 35 % de ses clients qui a bénéficié de son travail, la situation financière n’était plus la même et certains fournisseurs avaient changé et il ne possédait plus les mêmes secteurs de vente. Il n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche. Il a développé la clientèle seul et l’a fidélisé au fil du temps. Il a bénéficié d’une prime exceptionnelle pour le récompenser de son travail. S’agissant du non-respect de la procédure de gestion des commandes et la prise de décisions unilatérales, la procédure ne contient pas la mention «'certificats matière'» pour les références de commande et on ne peut lui en tenir rigueur. Les fiches client étaient régulièrement mises à jour. Au fil du temps les procédures ont évolué et s’il a fallu du temps pour qu’il les intègre, il les a toujours effectuées correctement. Il a dû prendre des décisions qui se sont avérées fructueuses compte tenu du chiffre d’affaires de cette période. Il n’est pas démontré son manque de retour et de respect de sa part. Les reproches s’inscrivant dans une démarche de déstabilisation.
La société [A] Fittings soutient pour sa part, s’agissant du licenciement disciplinaire que dès lors que le salarié est formé à la tenue de son poste et qu’il bénéficie d’une expérience significative dans l’accomplissement de ses missions et qu’il contrevient à des règles élémentaires de la bonne tenue de son poste, son comportement ne peut en rien être analysé comme étant de l’insuffisance professionnelle.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre. Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux’articles L. 1232-6,'L. 1233-16'et’L. 1233-42'peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié,'dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l’article R.1232-13 du code du travail'.
Il ressort de la lettre de licenciement de M. [I] pour cause réelle et sérieuse en date du 5 février 2021 qu’il lui est reproché un déficit d’implication personnelle dans l’ensemble de ses attributions ayant conduit à une alerte par mail le 5 novembre 2019 pointant notamment la faiblesse du développement de son portefeuille de nouveaux clients, sans amélioration postérieure et une dégradation de son comportement en termes d’investissement commercial et de respect des consignes et procédures internes et la prise de décisions unilatérales affectant le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur estimant que son insuffisance de résultats n’est que la conséquence de son attitude délibérée et donc de l’exécution défectueuse de son contrat de travail .
S’agissant du choix du caractère disciplinaire du licenciement aux dépens de l’insuffisance professionnelle et du licenciement mixte, l’employeur doit non seulement démontrer l’existence des faits mais le caractère volontaire et délibéré de leur réalisation.
S’agissant du manque d’implication et de motivation dans le cadre de son activité commerciale':
Il ressort du contrat de travail initial de 2007 que «'l’objectif annuel est fixé au préalable en début d’exercice comptable et revalorisé chaque année’et devra être atteint'».
Le même contrat de travail de 2007 précise «'qu’il aura notamment les attributions suivantes
— prospecter de nouveaux clients, visiter régulièrement la clientèle, assurer le suivi des affaires sur le secteur géographique confié'».
La fiche de fonction non contestée de 2015 précise que M. [I] doit procéder à la visite clientèle du secteur de vente affectée à 3-4 jours par mois en plus de la prospection téléphonique.
Si la société [A] Fittings ne justifie pas lui avoir fait des rappels verbaux et écrits comme conclu s’agissant du non-respect «'ces dernières années'» avant 2019, il est toutefois justifié':
' Un avertissement du 26 juillet 2019, rappelant le plan d’action défini par la direction qui a été adressé le 26 mars 2019 intitulé «'1er meeting pour le premier trimestre'», et qui constate que M. [I] n’a effectué aucune visite clients depuis trois mois alors qu’il entre dans ses obligations contractuelles de visiter régulièrement la clientèle sur le secteur géographique confié et que ces manquement entravent le bon développement de l’entreprise et l’atteinte des objectifs fixés ensemble, appelant le salarié par ce courrier à des changements positifs et la prise de conscience de ses responsabilités professionnelles.
' Un courriel du 5 novembre 2019 de M. [T] [A] à M. [I] lui indiquant qu’il n’est pas satisfait de son développement, que voyant le développement de M. [M], il se demande pourquoi M. [I] ne trouve pas plus de clients sur son secteur et lui demande d’accroitre son portefeuille de clients, ne pouvant se fonder uniquement sur les clients déjà dans le portefeuille et devant par conséquent faire plus de visites à des clients potentiels.
M. [I] ne conteste pas avoir reçu cet avertissement, ni le fait reproché de l’absence de prospection de clientèle depuis plus trois mois, mais fait valoir qu’il n’avait plus le même rôle au sein de la société qu’au moment de son recrutement et qu’il assumait la gestion commerciale de la filiale française. Toutefois non seulement, il n’en justifie pas mais sa fiche de fonction de 2015 mentionne bien l’obligation de prospection de nouvelle clientèle 3 à 4 jours par mois. Il ne conclut ni ne justifie d’ailleurs pas avoir contesté l’avertissement susvisé.
De plus, M. [I] qui argue d’une surcharge de travail, ne démontre pas avoir alerté son employeur de celle-ci en raison de nouvelles fonctions et de son impossibilité d’assumer la visite des clients prévue dans ses obligations contractuelles.
Dans son entretien individuel du 21novembre 2019, il n’évoque pas cette surcharge de travail et les difficultés qu’il pourrait rencontrer pour assumer ses fonctions de prospection, ni la difficulté résultant du fait qu’il ait dû céder une partie de sa clientèle à M. [M] sans que cela ne soit pris en compte dans ses objectifs. Il précise seulement que «'des facteurs personnels et des difficultés dans sa vie personnelle'» ont pu influer son activité et qu’il rencontre des problèmes avec la langue allemande pour lesquels il sollicite une formation ainsi qu’avec l’utilisation du nouveau logiciel. Il y explique également que ce qu’il aime le plus dans ses fonctions est «'le développement du projet technique avec le client'» et évoque «'des problèmes de communication avec sa direction'».
Dans l’entretien individuel du 10 décembre 2020, dans la partie sur les points à améliorer figurent, «'la motivation et l’engagement et la volonté d’atteindre les objectifs, le soin dans la communication, le respect la maitrise des procédures, le respect des décisions prises par la hiérarchie'», M. [I] considère quant à lui ses résultats commerciaux comme positifs étant donné son absence de plus de deux mois et indique ne plus souhaiter faire de prospection car «'il considère que cela n’apporte rien'». Il indique ne pas avoir rencontré de problématique particulière et n’évoque pas une surcharge de travail ni un changement de ses fonctions ni la difficulté résultant du fait qu’il ait dû céder une partie de sa clientèle à M. [M] sans que cela ne soit pris en compte dans ses objectifs. Il est précisé que ses résultats ne sont pas atteints pour la troisième année consécutive sans commentaire du salarié en réponse et qu’il serait souhaitable qu’il tende vers deux jours par mois de visite clients et 1 jour minimum par mois. M. [I] indiquant qu’il pense ne pas pouvoir atteindre les objectifs fixés.
M. [I] reconnait par ailleurs dans ses conclusions que dès le 26 mars 2019, la société [A] Fittings avait évoqué la problématique des déplacements.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [I] a accepté une compensation financière suite à l’arrivée de M. [M] et la modification des secteurs de prospection.
M. [I] ne justifie pas comme conclu avoir alerté son employeur que la société n’était plus compétitive sur certains produits comme conclu.
Par conséquent, le grief résultant du manque volontaire d’implication de M. [I] dans le cadre de son activité de prospection commerciale malgré les obligations contractuelles et les alertes de son employeur en 2019 est établi.
S’agissant du non-respect des procédures et des consignes et prise de décision unilatérale':
La société [A] Fittings reproche notamment à M. [I] ne ne pas avoir suivi la procédure de l’entreprise s’agissant de la gestion des commandes notamment en ce qui concerne la commande Naval Group du 12 janvier 2021 relative à la demande des certificats matières.
M. [I] qui ne conteste pas ne pas avoir commandé les certificats matières auprès du magasinier pour qu’ils soient disponibles à la réception de la marchandise comme il lui est reproché, produit la procédure d’achat gestion des commandes du 14 avril 2008 qui ne prévoit pas la mention de ces certificats matière. De plus l’employeur qui fait valoir dans la lettre de licenciement que cette procédure existait depuis longtemps n’en justifie pas.
La société [A] Fittings verse aux débats':
' Un mail de M. [L] en date du 26 mai 2020 («'Service and sales'») qui lui demande de «'lui communiquer les commandes et offres non traitées'» et un second mail du 27 mai 2020 avec pour objet «'respect des consignes'» aux termes duquel il indique à M. [I] «'lorsque je t’envoie un e-mail de ce type j’attends une réponse de ta part et une réponse exhaustive. La réponse n’est pas optionnelle. Merci de respecter les consignes afin d’assurer le bon fonctionnement de la société. De plus 1 commande et 1 offre sur une journée complète de travail ce n’est pas suffisant. (5 lignes de saisi). Merci de te mettre rapidement de bonnes dispositions'».
' Un mail du 8 juillet 2020 aux termes duquel il lui est demandé d’être plus précautionneux dans la saisie de l’adresse E-mail de renvoi quand il est absent du bureau, lui reprochant d’avoir commis la même erreur pour la seconde fois en l’espace de deux semaines.
' Un mail du 14 juin 2021 de rappel comme suit « pour rappel, et ce n’est pas le premier. Je te prie de mettre un message d’absence ainsi que le renvoi de ta boîte e-mail lorsque tu n’es pas présent bureau. La procédure n’a donc pas été respectée, c’est quand même malheureux de devoir faire ce type de rappel'».
' Un mail du 24 mai 2022 dans lequel il lui est rappelé qu’il est obligatoire lors de la création de nouveaux comptes clients de générer un «'intuiz'» afin d’évaluer la solvabilité du client et de le mettre dans «'semiramis'», qu’annuellement il faut également actualiser cette note de solvabilité pour chaque client et comme suit «'Ces opérations sont nécessaires au suivi de l’activité et au suivi des paiements. E-mail en copie pour rappel. Quelques exemples sur lequel je suis tombée… cela n’a pas été fait alors que les commandes ont bien été saisies. Dans certains cas les montants sont importants…'»
' Un mail de demande de relance de prix du 21 octobre 2020
' Des échanges de mails s’agissant de la demande d’un client non satisfait de juillet 2020 entre M.[L] et M. [I]
M. [I] ne conteste pas ne pas avoir établi de note «'induiz'» sur la solvabilité du client comme il lui appartenait de le faire et qu’il a continué à utiliser «'l’ancienne méthode'», et il ne justifie pas que c’était dû au fait qu’il ne connaissait pas le nouveau logiciel et qu’il en avait demandé à plusieurs reprises le fonctionnement du logiciel Sémiramis en vain comme conclu. Il ne conclut pas sur les autres faits évoqués par les documents versés aux débats notamment sur le défaut de saisie d’adresse mail lors de ses absences et les relances.
Une partie du grief susvisé est donc établi.
Il ressort de l’analyse des éléments susvisés que le licenciement de M. [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de le débouter de l’ensemble des demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de l’infirméer s’agissant des frais irrépétibles.
M. [I] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la société [A] Fittings la somme de 1'000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
* Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
* Fixé sa rémunération mensuelle moyenne de référence à 4'026,37 €
* Déclaré prescrites les demandes de M. [I] concernant le statut cadre et le bénéfice de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie
* Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
* Déclaré irrecevable l’intervention du syndicat CFDT Métallurgie des Savoie
* Condamné M. [I] au entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
REJETE la demande de reclassification de M. [I] au niveau cadre de la convention collective de commerce de gros,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [I] à payer la somme de 1 000 € à la société [A] Fittings sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 5 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Avenant n° 2 du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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