Confirmation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 juin 2024, n° 23/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 octobre 2023, N° 211/382409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00615 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUCF
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 octobre 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/382409
Vu le recours formé par :
Maître [F] [E]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(Comparant)
Madame [L] [H] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(Comparante)
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Juin 2024 :
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [F] [E] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 13 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a dit que Me [F] [E] avait droit à un honoraire de résultat de 3.828 euros toutes taxes comprises, somme mise sous séquestre, qui sera perçue par Me [F] [E] en cas de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Chalons-sur-Saône du 7 juin 2022, par une décision irrévocable et restituée à Monsieur et Madame [G] en cas de décision d’appel défavorable à leur égard ;
Me [F] [E] est présent à l’audience et sollicite le renvoi de l’affaire en attendant la décision de la cour d’appel ; sur le fond, il sollicite un honoraire fixe de 4.800 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 3.200 euros hors taxes ; à titre subsidiaire il réclame 46 heures de diligences, soit 9.200 euros hors taxes ;
Monsieur et Madame [G] sont présents à l’audience et demandent de confirmer la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur et Madame [G] , devenus acquéreurs d’un bien immobilier à [Localité 5], ont entrepris d’engager une procédure judiciaire contre leur vendeur et ils ont été contactés par Me [F] [E] ; le 31 mai 2020, ils ont signé une convention d’honoraires prévoyant un taux horaire de 200 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 20 % sur les sommes accordées inférieures à 15.000 euros, de 10 % au-delà ;
Le 7 juin 2022, un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-sur-Saône a accordé à Monsieur et Madame [G] une somme de 14.900 euros (représentant 10 % du montant de la vente) et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les vendeurs ayant relevé appel et Me [F] [E] ne leur donnant plus de nouvelles, Monsieur et Madame [G] ont décidé de choisir un autre avocat pour suivre l’instance d’appel ;
Monsieur et Madame [G] ont payé à leur avocat une somme de 4.800 euros hors taxes qu’ils pensaient être forfaitaire et ils sont d’accord pour qu’un honoraire de résultat de 3.828 euros toutes taxes comprises, soit séquestré, pour être perçu par Me [F] [E] en cas de confirmation du jugement par une décision irrévocable ou pour leur être restitué en cas de décision défavorable ;
Me [F] [E] estime qu’ayant obtenu un résultat favorable du tribunal, l’honoraire de résultat lui est dû ; à titre subsidiaire il demande le paiement d’honoraires au taux horaire de 4.400 euros hors taxes ;
La Cour constate que les parties sont d’accord sur le paiement d’un honoraire de résultat de 3.828 euros toutes taxes comprises dans l’hypothèse d’une décision en faveur de Monsieur et Madame [G] mais divergent sur le point de savoir si cette somme devait être accordée à l’avocat, dès la décision favorable rendue par le tribunal ou parce qu’un recours avait été exercé, en cas de confirmation par une décision favorable ; la Cour, comme le bâtonnier estime que l’honoraire de résultat est dû dès lors qu’une décision favorable est devenue irrévocable et décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant placé sous séquestre du bâtonnier l’honoraire de résultat de 3.828 euros toutes taxes résultant du jugement favorable à Monsieur et Madame [G] prononcé le 7 juin 2022, par le tribunal judiciaire de Chalons-sur-Saône, dit que cette somme sera versée à Me [F] [E] en cas de décision irrévocable favorable et qu’elle sera restituée à Monsieur et Madame [G] en cas de décision défavorable,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [F] [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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