Infirmation partielle 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 janv. 2024, n° 19/09540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2019, N° 16/18297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
(n° 2024 / 18 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09540 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18297
APPELANTE
SA GENERALI ASSURANCES IARD, représentée par son Président
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 440 315 570
assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
INTIMÉES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 775 652 126
représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SELAS ETUDE JP prise en la personne de Maître [P] [X], désigné par ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Paris en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL PARIS VOITURIER,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
Signification de la déclaration d’appel faite à personne morale le 5 juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2015, M. [S] [N], gérant de la société NEUTRINO ICS, a déclaré à l’assureur tous risques de la société NEUTRINO ICS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la société MMA) le vol d’un véhicule de marque Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 5] assuré sous le numéro de police [Numéro identifiant 3], en mentionnant que le prix d’achat était de 55 000 euros TTC et que l’organisme gestionnaire du crédit bail alors encore en cours était FINANCO, véhicule appartenant à la société NEUTRINO ICS.
M. [N] a expliqué que le vol avait été perpétré la veille alors qu’il avait remis les clés de son véhicule au voiturier de l’établissement « Le Palais de Maillot » et qu’il se trouvait stationné devant le Palais des Congrès.
Par courrier en date du 4 décembre 2015, la société MMA a sollicité de la part de la SA GENERALI ASSURANCES IARD (GENERALI) la prise en charge du sinistre en sa qualité d’assureur de la société Paris Voiturier, dont le salarié disposait des clés du véhicule lors du vol.
Par courrier en date du 26 janvier 2016, la société GENERALI a indiqué refuser sa garantie dans la mesure où M. [N] avait déjà été indemnisé, le contrat de la société GENERALI n’ayant vocation à intervenir qu’après épuisement ou en complément de toute assurance souscrite par les clients des établissements dont l’assuré est prestataire.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, la société MMA a, par exploit signifié le 5 décembre 2016, assigné la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société GENERALI devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger la responsabilité de la société PARIS VOITURIER et, par conséquent, faire valoir son droit à subrogation, à l’encontre de la société PARIS VOITURIER et de GENERALI, son assureur, pour la somme de 32 500 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite d’une ordonnance rendue le 4 septembre 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, la société MMA a été relevée de sa forclusion et a déclaré le 19 septembre 2017 à Me [X], ès qualités, sa créance pour un montant de 32 500 euros au titre du remboursement de la valeur de remplacement du véhicule LAND ROVER et un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à déterminer en fin de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Fixé à la somme de 32 500 euros la créance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [P] [X], ès qualités ;
— Dit que la société GENERALI ASSURANCES IARD est tenue de garantir la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de 16 250 euros et l’a condamnée à verser cette somme à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamné in solidum la société GENERALI ASSURANCES IARD et Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société GENERALI ASSURANCES IARD et Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, aux entiers dépens de l’instance dont distraction ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 16 avril 2019, réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du mandataire judiciaire, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société PARIS VOITURIER.
Par déclaration électronique du 30 avril 2019, enregistrée au greffe le 31 mai 2019, la SA GENERALI ASSURANCES IARD a interjeté appel à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de « la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER » en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel porte sur les chefs de jugement qu’elle vise en son sein.
La société GENERALI justifie avoir signifié à la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, à personne morale :
— par acte d’huissier des 5 et 11 juillet 2019, copie de sa déclaration d’appel,
— par acte d’huissier du 31 juillet 2019, copie des conclusions et du bordereau des pièces en annexe, déposées par elle au greffe de la cour le 31 juillet 2019.
Par courrier du 11 juin 2019, Me [X] a fait savoir que, s’il avait bien été destinataire de la signification de la déclaration d’appel en cause, il ne pourrait « être ni présent ni représenté dans cette procédure compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier » et que le jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2019 ayant clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif avait mis fin à sa mission de liquidateur de la société PARIS VOITURIER.
Une première clôture est intervenue le 10 mai 2021.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de PARIS statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, soulevant d’office la question de l’application à la cause des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-4 du code des assurances, a décidé de rouvrir les débats et de renvoyer cette l’affaire devant le conseiller de la mise en état, pour qu’il soit conclu à nouveau en tenant compte des développements de droit et de fait que rend nécessaire cette seule question mise en la cause qu’un nouveau calendrier soit ensuite fixé, et a réservé les dépens.
L’appelant a signifié à la SELAFA MJA (non représentée) ses conclusions en réouverture des débats du 2 février 2022 par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022.
Une deuxième clôture est intervenue le 04 avril 2022.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de PARIS a':
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Demandé aux parties ayant constitué avocat de conclure à nouveau en tenant compte des développements de droit et de fait que rendent nécessaires les questions mises en la cause, à savoir :
* nullité encourue de la déclaration d’appel signifiée les 5 et 11 juillet 2019 à une personne morale n’étant plus mandatée pour ce faire à savoir « la SELAS ETUDE JO prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER »,
* irrecevabilité encourue des conclusions signifiées le 31 juillet 2019 à une personne morale n’étant plus mandatée pour ce faire, à savoir « la SELAS ETUDE JO prise en la personne de Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER »,
* irrecevabilité encourue des conclusions récapitulatives de GENERALI et de la MMA, non signifiées à l’intimée non représentée en cause d’appel,
* bien-fondé de la subrogation invoquée par la MMA, tant dans son principe que son quantum ;
— Précisé que la cour tirera toutes les conséquences de droit en cas de non-respect de ces diligences ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, pour faire le point, avant clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoiries ;
— Réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société GENERALI demande à la cour :
Statuant sur la recevabilité de l’appel ;
Au fond, le dire bien-fondé ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l’article 121 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Paris ayant désigné Me [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société PARIS VOITURIER ;
Vu l’assignation signifiée le 23 novembre 2022 par la société GENERALI portant dénonciation des actes de procédure à Me [X] ;
— DIRE recevable l’appel interjeté par la société GENERALI ;
Statuant à nouveau ;
Vu les articles L. 112-1 et L. 121-4 du code des assurances ;
Vu le contrat d’assurance délivré par la société GENERALI à la société PARIS VOITURIER ;
— JUGER qu’il n’y a pas identité de souscripteur au titre des polices d’assurance souscrites par la société PARIS VOITURIER auprès de la société GENERALI et par la société NEUTRINO auprès de la société MMA, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’assurances cumulatives ;
— JUGER que la garantie de la société GENERALI constitue une garantie subsidiaire au titre d’une assurance pour compte, venant en complément et après épuisement de toute assurance souscrite par le client de la société PARIS VOITURIER ;
— JUGER que la subrogation légale de la société MMA dans les droits et actions de son assuré ne peut pas lui conférer plus de droits que le subrogeant n’en dispose lui-même à l’égard de la société GENERALI ;
— JUGER que la société MMA n’a pas perdu son droit de subrogation légale à l’encontre de la société PARIS VOITURIER ;
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la société MMA de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement, vu l’article 1927 du code civil, JUGER que la société PARIS VOITURIER, tenue d’une obligation de moyens, s’exonère de sa responsabilité civile en démontrant l’absence de faute commise par son salarié, M. [H] ;
Plus subsidiairement, CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la société MMA ne peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société GENERALI qu’à hauteur de la somme de 16 250 euros en application du contrat d’assurance ;
EN CONSÉQUENCE ;
— DÉBOUTER de plus fort la société MMA de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
— CONDAMNER la société MMA à payer à la société GENERALI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Par conclusions d’intimée n° 4 notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1927 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 121-4 et L. 121-12 du code des assurances, de :
— RECEVOIR la compagnie d’assurance MMA en ses écritures et y FAIRE DROIT ;
— JUGER recevable l’ensemble des conclusions signifiées par la MMA ;
— JUGER qu’il n’existe pas d’identité du souscripteur des contrats d’assurances conclus auprès de la MMA et de GENERALI ;
— JUGER que l’article L. 121-4 du code des assurances est inapplicable au présent litige ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— FIXER à la somme de 32 500 euros la créance de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [P] [X], ès qualités ;
— JUGER que la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD est tenue de garantir la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de 16 250 euros et la condamner à verser cette somme à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— CONDAMNER in solidum la société GENERALI ASSURANCES IARD et Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GENERALI ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ ou contraires ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la société GENERALI ASSURANCES IARD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant à l’exception de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, plaideur obligé en cause d’appel, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant sollicite l’infirmation totale du jugement en faisant valoir notamment que':
— sur la nullité de la déclaration d’appel': Tous les actes signifiés à Me [X] dans cette affaire, à la requête de GENERALI, ont été délivrés par un clerc assermenté à un salarié de l’étude du liquidateur « habilité à recevoir la copie » et GENERALI n’a jamais eu connaissance de l’information a priori donnée par l’ancien liquidateur judiciaire faisant savoir qu’il n’avait plus mandat pour représenter la société PARIS VOITURIER ; par une assignation délivrée à Me [P] [X] le 23 novembre 2022, GENERALI a dénoncé au mandataire ad hoc les pièces de procédure ; il en résulte, en application de l’article 121 du code de procédure civile, que l’éventuelle cause de nullité des diverses significations susceptibles d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel a disparu à ce jour et que son appel est recevable ;
— l’article L. 121-4 du code des assurances est inapplicable au litige en ce qu’il n’y a pas identité de souscripteur permettant le jeu de l’assurance cumulative ; la garantie responsabilité civile souscrite n’est que subsidiaire et n’a vocation à être mise en 'uvre qu’en l’absence de toute autre garantie ; les conditions de cumul des garanties ne sont pas réunies ; l’intimé doit se retourner contre l’employeur du gardien des clés au moment du vol et non contre son assureur, dans la mesure où l’assuré a accepté de conserver à sa charge ce risque ;
— l’intimé n’est pas privé de son droit de subrogation légale puisque celui-ci peut s’exercer sans difficulté à l’encontre de la société PARIS VOITURIER, assurée de la société GENERALI, cet assuré ayant par ailleurs accepté contractuellement de conserver ce risque à sa charge sauf en cas d’accident de la circulation pour lequel les enjeux financiers ne sont naturellement pas les mêmes pour lui.
La MMA sollicite la confirmation totale du jugement en faisant valoir notamment que':
— ses conclusions sont recevables ;
— l’article L. 121-4 du code des assurances est inapplicable au litige parce que les contrats d’assurances souscrits auprès de la MMA et de GENERALI ne l’ont pas été par une même personne mais bien par deux personnes distinctes : la société NEUTRINO d’une part, la société PARIS VOITURIER d’autre part ;
— au visa de l’article 1927 du code civil, la société PARIS VOITURIER a commis une faute dans la garde de la voiture confiée parce qu’elle n’y a pas porté assez de soin : les clés des véhicules confiés étaient entreposées par le gardien dans un autre véhicule, ouvert ; en outre, le préposé était conscient du fait que les clés étaient visibles et identifiables, et que ce véhicule suscitait de l’intérêt de la part de tierces personnes ; la société PARIS VOITURIER était gardienne du véhicule en ce que le préposé en avait conservé les clés ;
— le jugement a ainsi exactement retenu la responsabilité de la société PARIS VOITURIER et fixé à la somme de 32 500 euros la créance de la compagnie MMA au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [P] [X] ;
— la clause de subsidiarité ne s’applique qu’à l’assuré et pas aux tiers ; la demande d’indemnisation par cette dernière du vol du véhicule est donc fondée, à hauteur de
16 250 euros.
1) Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions
Vu, notamment, les articles 121 et 911 du code de procédure civile ;
La cour d’appel doit s’assurer que l’intimé a signifié ses conclusions au co-intimé qui n’a pas constitué avocat dès lors qu’il formule des demandes à son encontre.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que, en procédure d’appel, lorsqu’une partie n’a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées, à peine de caducité de la déclaration d’appel pour l’appelant, et d’irrecevabilité de ses conclusions pour l’intimé.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour a demandé aux parties ayant constitué avocat de reconclure sur les points suivants :
— nullité encourue de la déclaration d’appel signifiée les 5 et 11 juillet 2019 à une personne morale n’étant plus mandatée pour ce faire à savoir « la SELAS ETUDE JO prise en la personne de Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER » ;
— irrecevabilité encourue des conclusions signifiées le 31 juillet 2019 à une personne morale n’étant plus mandatée pour ce faire, à savoir « la SELAS ETUDE JO prise en la personne de Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER »;
— irrecevabilité encourue des conclusions récapitulatives de la société GENERALI et de la société MMA, non signifiées à l’intimée non représentée en cause d’appel.
* la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant
En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces du dossier que la déclaration d’appel concernant « la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER », intimée, et que les premières conclusions d’appelante ont été signifiées à la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, à personne morale, qui n’a pas constitué avocat.
Il résulte des dernières conclusions des parties ayant constitué avocat les explications suivantes, dûment justifiées par les pièces versées aux débats :
— la déclaration d’appel a été régularisée le 30 avril 2019 par la société GENERALI qui a notamment intimé Me [P] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL PARIS VOITURIER, qualité qui était la sienne en première instance ;
— lors de cette régularisation, Me [X] avait encore qualité à être intimé devant la cour, le jugement de clôture des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL PARIS VOITURIER, pour insuffisance d’actifs, rendu le 16 avril 2019 n’ayant été publié au BODACC que le 3 mai 2019, date de son opposabilité aux tiers ;
— c’est également en cette qualité qu’il a été désigné dans l’avis délivré le 5 juillet 2019 par le greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce jugement pour insuffisance d’actif, Me [P] [X] n’avait plus qualité pour représenter la société PARIS VOITURIER devant la présente juridiction d’appel lorsque les actes suivants lui ont été signifiés par l’appelante :
— la déclaration d’appel selon acte extrajudiciaire signifié le 11 juillet 2019 par GENERALI ;
— les premières conclusions de l’appelante par acte d’huissier signifié le 31 juillet 2019 à la requête de GENERALI en application de l’article 911 du code de procédure civile.
La cour a été informée par courrier du 11 juin 2019 émanant de Me [X] que, s’il avait bien été destinataire de la signification de la déclaration d’appel en cause, il ne pourrait être « ni présent ni représenté dans cette procédure compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier » et que le jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2019 ayant clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif avait mis fin à sa mission de liquidateur de la société PARIS VOITURIER.
La société GENERALI a respecté les délais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’intimée défaillante représentée par Me [X] quand bien même celui-ci n’avait plus qualité pour représenter la société PARIS VOITURIER à cette époque.
En effet, la circonstance que Me [X], ès qualités, avait perdu le pouvoir de représenter la société PARIS VOITURIER et n’avait plus qualité à défendre, à la date de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, n’a pas d’incidence sur les obligations procédurales que devait remplir l’appelante à l’égard de l’intimée défaillante.
En revanche, elle constitue une irrégularité de fond qui peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile.
En l’espèce, par une requête déposée le 18 octobre 2022 devant le président du tribunal de commerce de Paris, GENERALI a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société SARL PARIS VOITURIER dans la présente instance.
Par une ordonnance rendue le 25 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a, au visa des articles 874 et 875 du code de procédure civile, désigné la SELAS ÉTUDE JP prise en la personne de Me [P] [X] en qualité de mandataire « ad hoc » chargé de représenter la société SARL PARIS VOITURIER devant le Pôle 4 – Chambre 8 de la cour d’appel de ce siège au titre de la présente instance.
Par une assignation délivrée le 23 novembre 2022, par commissaire de justice, à la SELAS ÉTUDE JP prise en la personne de Me [P] [X] ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter la société PARIS VOITURIER (à personne morale), GENERALI a dénoncé au mandataire ad’hoc ainsi désigné les pièces de procédure suivantes :
— copie de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant désigné la SELAS ÉTUDE JP en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société SARL PARIS VOITURIER ;
— copie de la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 avril 2019 (Pôle 2 – Chambre 5 RG n° 19/09540) contenant appel d’un jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— copie des premières conclusions de l’appelante et du bordereau des pièces en annexe déposés par GENERALI au greffe du Pôle 2 Chambre 5 de la cour d’appel de Paris le 30 juillet 2019 ;
— copie des conclusions récapitulatives de l’appelante après réouverture des débats et du bordereau des pièces en annexe, déposés par elle au greffe du Pôle 4 – Chambre 8 de la cour d’appel de Paris le 2 février 2022 ;
— copie de l’arrêt n° 2022/148 rendu le 12 octobre 2022 par le Pôle 4 – Chambre 8 de la cour d’appel de ce siège.
Il en résulte que l’irrégularité de fond a été régularisée par la désignation du mandataire ad’ hoc de la société PARIS VOITURIER et par la signification qui lui a été délivrée en cette qualité de copies de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, de sorte qu’il n’y a lieu à caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement tant de l’article 902 que de l’article 911 du code de procédure civile.
* les conclusions de la société MMA
Aux termes des dernières conclusions de la société MMA, il est notamment demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et « en conséquence », de fixer à la somme de 32 500 euros la créance de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER, « représentée par Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire » et de condamner in solidum la société GENERALI ASSURANCES IARD et « Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER », à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA a notifié par RPVA ses premières conclusions d’intimée le 14 octobre 2019, soit après la radiation du registre du commerce et des sociétés, de la société PARIS VOITURIER, qui y était immatriculée.
La société MMA n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que ce n’est qu’à la suite de la communication par GENERALI de l’ordonnance du 25 octobre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ayant désigné un administrateur ad hoc pour représenter la société PARIS VOITURIER dans le cadre de la présente procédure, qu’elle a été dans la capacité de signifier l’ensemble des écritures communiquées dans le cadre de la présente procédure.
Il a été demandé par bulletin du 18 décembre 2023 à la société MMA d’en justifier auprès de la cour, contradictoirement.
Par message RPVA du 20 décembre 2023, le conseil de la société MMA a fait parvenir la preuve de la signification de ses conclusions d’intimée le 14 octobre 2019 au conseil de GENERALI, mais il n’a pas justifié de la signification de ses dernières écritures (du 3 mars 2023) à l’administrateur ad hoc de la société PARIS VOITURIER à l’égard duquel il formule notamment une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis n° 01200003P du 2 avril 2012, la Cour de cassation affirme qu’un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions ; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité. Enfin, la Cour de cassation pose que l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties.
Si la société MMA ne justifie pas avoir signifié ses écritures au mandataire ad hoc de la société PARIS VOITURIER, elle fait valoir à juste titre qu’elle sollicite uniquement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans former d’appel incident.
Cependant, le jugement dont elle demande la confirmation contient des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant, notamment en ce qu’il prononce une condamnation de Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER (in solidum avec GENERALI) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à son profit.
Contrairement à ce que fait valoir la société MMA, l’irrecevabilité encourue de ce fait ne peut être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, dès lors qu’il existe une indivisibilité entre les parties.
En effet, cette indivisibilité découle du fait que la société GENERALI IARD et Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARISVOITURIER, ont été condamnés par le jugement dont appel in solidum à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, mais aussi du fait que la société GENERALI ASSURANCES IARD a été condamnée à garantir la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de 16 250 euros et à verser cette somme à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de la société MMA à l’égard du mandataire ad hoc de la société PARIS VOITURIER.
L’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ; en conséquence, la cour d’appel doit examiner la pertinence des motifs du jugement.
Une cour d’appel, tenue de respecter le principe de la contradiction, peut, ayant rouvert les débats à fin d’obtenir des observations des parties sur un point précis, statuer au vu de celles déposées sur ce point par l’intimé bien que les conclusions de ce dernier aient été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour ayant rouvert les débats afin notamment de recueillir les observations des parties ayant constitué avocat sur certains points de droit ou de fait, il convient de statuer au vu des observations de la société MMA sur ces points ainsi que des pièces justificatives afférentes, bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables par application de l’article 911 du code de procédure civile.
2) Sur l’inapplication au litige des dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances
En l’espèce, les polices d’assurance en présence sont les suivantes :
— le contrat d’assurance de responsabilité civile de la société GENERALI, souscrit par la société PARIS VOITURIER ;
— le contrat d’assurance Multirisque Automobile de la société MMA souscrit par la société NEUTRINO, propriétaire du véhicule, au titre notamment d’une garantie d’assurance facultative contre le vol.
C’est ainsi à juste titre que GENERALI soutient qu’en l’absence d’identité de souscripteur, le cumul d’assurance ne peut opérer.
3) Sur l’action subrogatoire exercée par la MMA
Pour agir en subrogation, l’assureur (MMA) doit démontrer l’exécution de l’obligation contractuelle de règlement du sinistre (versement de l’indemnité d’assurance) et l’existence d’une action de l’assuré contre le tiers responsable (action en responsabilité).
Observant que les quittances produites aux débats étaient pour l’une, dont la date est inconnue (d’un montant de 12 763,92 euros), au nom de la SARL NEUTRINO ICS (Immotique, Communication-Sûreté) et pour l’autre, en date du 07 juin 2017 (d’un montant de 19 146,08 euros), au nom de la société FINANCO NOVELIA (soit 31 910 euros au total), la cour a, par arrêt du 12 octobre 2022, demandé aux parties ayant constitué avocat leurs observations sur ce point.
A- Sur l’exécution du contrat d’assurance par la société MMA
Le tribunal a relevé que la société MMA verse aux débats deux quittances subrogatives d’un montant total de 32 500 euros correspondant aux indemnités dont elle s’est acquittée auprès de M. [N].
Il ressort des observations sollicitées par la cour dans le cadre de la réouverture des débats que la société MMA a versé 12 763,92 à son assuré et 19 146,08 à FINANCO parce que l’achat du véhicule a été effectué par la société NEUTRINO ICS sous forme de crédit-bail auprès de la société FINANCO NOVELIA.
Il résulte des pièces produites par la société MMA sur ce point que :
— FINANCO est le crédit-bailleur du véhicule,
— la MMA a versé l’indemnité d’assurance de 12 763,92 euros à NEUTRINO ICS, son assuré et la somme de 19 146,08 euros à FINANCO.
GENERALI ne conteste d’ailleurs pas le fait que la société MMA a exécuté son obligation d’assurance.
B- Sur la responsabilité du voiturier à l’égard de l’assuré de la société MMA
Le tribunal a jugé que la responsabilité du voiturier était engagée, parce que le salarié n’avait pas pris la précaution nécessaire de dissimuler les clefs à la vue des tiers ni de sécuriser efficacement son propre véhicule où était rangées les clefs.
GENERALI soutient que le dépositaire est débiteur d’une obligation de moyens, dont il peut s’exonérer par son absence de faute. Le comportement du salarié doit donc être apprécié en fonction des contraintes afin d’établir l’absence de faute ou l’existence d’un cas de force majeure. Or il en ressort qu’aucune faute n’est imputable au dépositaire. En outre, le véhicule a été volé sans effraction, ce qui signifie que l’infraction a eu lieu en toute discrétion et que celle-ci constitue un cas de force majeure pour le voiturier.
Devant le tribunal, la société MMA soutenait que le dépositaire est tenu d’une obligation de restitution de moyens au titre de l’article 1927 du code civil. Or le salarié de PARIS VOITURIER a rangé les clés à l’intérieur de son propre véhicule, qu’il n’avait visiblement pas verrouillé.
L’obligation de conservation est de moyens renforcée alors que l’obligation de restitution est par nature de résultat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule confié a été volé, donc perdu au sens du code civil, de sorte que les deux obligations peuvent être invoquées.
Sur l’obligation de résultat, le dépositaire a commis une inexécution en ce qu’il n’a pas rendu la chose.
Sur l’obligation de conservation, l’inexécution et le lien de causalité entre elle et le préjudice sont présumés. Si aucune preuve n’est rapportée, le dépositaire est « présumé responsable », à condition qu’un préjudice soit démontré. Pour que le dépositaire soit exonéré, il doit démontrer son absence de faute ou un cas de force majeure.
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé que la responsabilité de la société PARIS VOITURIER est engagée et la garantie de son assureur due en réparation des conséquences dommageables du sinistre.
En effet, il n’est pas contesté que le propriétaire du véhicule a confié au préposé de la société PARIS VOITURIER le soin de le garer et lui a, à cette fin, remis les clés permettant l’ouverture et le démarrage de la voiture.
Il ressort des éléments versés au dossier et notamment du procès-verbal d’audition du préposé du voiturier dressé le 30 août 2015 par le commissariat de [Localité 6] que le véhicule a bien été volé alors qu’il était sous sa garde.
Dans son audition, celui-ci expose qu’il s’est fait subtiliser les clés du véhicule alors qu’il les avait rangées dans sa propre voiture, elle-même fermée à clés. Il précise que les clés, accrochées parmi plusieurs autres trousseaux, étaient visibles depuis l’extérieur de son véhicule dont il ignore comment il a été forcé puisque, selon lui, aucune trace d’effraction n’a été relevée.
Ces éléments attestent de ce que le véhicule assuré par la société MMA a été volé au moyen des clés dont disposait le voiturier, lequel n’avait pas pris la précaution élémentaire de les dissimuler à la vue des tiers ni de sécuriser efficacement son propre véhicule où elles étaient rangées et où elles ont été dérobées.
Par ce manque manifeste de prudence et de diligence, le préposé de la société PARIS VOITURIER a facilité la commission du vol et n’a pas respecté l’obligation lui incombant d’apporter au bien déposé les mêmes soins qu’à ceux lui appartenant.
GENERALI ne prouve ni l’absence de faute, ni la force majeure qu’elle invoque.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4) Sur la garantie due par l’assureur du responsable
Vu les articles 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure et L. 121-12 du code des assurances ;
* la subsidiarité
Les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre la société PARIS VOITURIER et GENERALI sur le fondement duquel agit la société MMA stipulent « le présent contrat a pour objet de garantir les véhicules quelconques appartenant aux clients fréquentant les établissements tels que hôtels, restaurants situés à Paris et/ou dans sa périphérie, confiés à un préposé du souscripteur dans le but de les garer aux abords immédiats desdits établissements et ce sur demande des clients, d’aller rechercher les véhicules et de les remettre aux clients des susdits établissements. La garantie s’applique exclusivement à la responsabilité du souscripteur dans le cas où elle serait mise en cause à la suite d’un sinistre, étant bien entendu qu’elle ne s’exercerait qu’en complément et après épuisement de toute assurance souscrite par le client dudit établissement sauf en cas d’accident de la circulation mettant en cause les risques « responsabilité civile » et « dommages tous accidents » ou notre garantie se substituerait à celle du client ».
Le tribunal a jugé que l’action engagée par la MMA n’est pas contraire aux conditions de la garantie, nonobstant le caractère subsidiaire de la garantie.
Pour refuser sa garantie, la société GENERALI soutient que la police responsabilité civile professionnelle qu’elle a délivrée à la société PARIS VOIRURIER est une garantie subsidiaire venant en complément et après épuisement de toute assurance souscrite par le client de la société PARIS VOITURIER. Elle explique que son contrat d’assurance de responsabilité civile est une assurance pour compte au profit du client de la société PARIS VOITURIER, M. [N], assuré par la société MMA, de sorte qu’elle peut opposer au souscripteur de l’assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra les mêmes exceptions qu’au bénéficiaire du contrat. Elle en déduit que les conditions du contrat, qui subordonnent la mise en oeuvre de la garantie d’assurance de responsabilité de l’assuré à l’absence d’indemnisation du tiers lésé à un autre titre, sont opposables à la société MMA. M. [N] ayant été indemnisé par son assureur, la société MMA, elle estime que la garantie qu’elle offre n’a pas vocation à s’appliquer, la condition préalable de la garantie n’étant pas satisfaite.
La société MMA a fait valoir devant le tribunal que la clause de subsidiarité ne s’applique qu’à l’égard de l’assuré lui-même, PARIS VOITURIER, lorsqu’il souscrit plusieurs contrats d’assurances, et qu’elle lui est inopposable. Elle expose que, nonobstant la stipulation d’une clause de subsidiarité ou de complémentarité, les assureurs doivent contribuer au paiement de l’indemnité allouée à la victime dans la proportion impérativement fixée par la loi.
En effet, contrairement à ce qu’a soutenu la société MMA, cette clause de subsidiarité ne s’applique pas qu’à l’égard de l’assuré lui-même (ici PARIS VOITURIER) lorsqu’il souscrit plusieurs contrats d’assurance.
D’une part, l’article L. 121-4 du code des assurances est inapplicable au litige, ce que ne contestent d’ailleurs pas les parties à l’instance.
D’autre part, la clause stipule que la garantie est subsidiaire à l’égard « de toute assurance souscrite par le client dudit établissement » et non à l’égard d’une autre assurance souscrite par l’établissement lui-même.
Dès lors, la société MMA, tiers au contrat d’assurance conclu entre GENERALI et la société PARIS VOITURIER, devant respecter cette situation juridique qui lui est opposable, ne peut agir contre GENERALI.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que l’action engagée par la société MMA n’est pas contraire aux conditions de la garantie.
* le montant de la garantie
Le tribunal a jugé que GENERALI est fondée à opposer le plafonnement de sa garantie à la moitié des indemnisations dues soit en l’espèce 16 250 euros (32 500/2, conformément aux conditions générales, a accueilli l’action subrogatoire de la société MMA et a condamné la société GENERALI à verser à la société MMA la somme de 16 250 euros.
Compte tenu de la solution retenue par la cour sur l’application de la clause de subsidiarité, le jugement est infirmé sur ce point.
* la condamnation de la société PARIS VOITURIER, en liquidation judiciaire devant le tribunal
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MMA a déclaré, le 19 septembre 2017, une créance d’un montant de 32 500 euros au passif de la société PARIS VOITURIER.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, du jugement du 1er juin 2016, du tribunal de commerce de Paris ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Paris Voiturier et nommé Me [P] [X] en qualité de liquidateur et des articles L. 641-3 et L. 622-20 du code de commerce, le tribunal a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER la somme de 32 500 euros, étant rappelé que la société GENERALI est tenue de garantir à hauteur de 16 250 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5) Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné in solidum GENERALI et Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, aux dépens, et à verser à la MMA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a, en outre, débouté GENERALI de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a débouté GENERALI, qui succombe au final en partie en ses demandes, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Pour des motifs d’équité, aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ayant constitué avocat qui seront toutes les deux déboutées de leurs demandes formées de ce chef, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 32 500 euros la créance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [P] [X], ès-qualités ;
— Débouté la société GENERALI ASSURANCES IARD de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ses demandes tendant à JUGER que la société GENERALI ASSURANCES IARD est tenue de garantir la société PARIS VOITURIER, représentée par Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de 16 250 euros et à la condamner à verser cette somme à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GENERALI ASSURANCES IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formulées à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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