Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIURA
AFFAIRE :
M. [D] [L], (anciennement [N] [L]), changement de prénom par décision de l’officier d’état civil de [Localité 19] (ESSONNE) n°31 du 08 avril 2024. Mention marginale reprise par [Localité 11] et apposée sur extrait de naissance.
C/
S.A.S. [15]
OJLG
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Martine LE ROUX, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 04-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [D] [L], (anciennement [N] [L]), changement de prénom par décision de l’officier d’état civil de [Localité 19] (ESSONNE) n°31 du 08 avril 2024. Mention marginale reprise par [Localité 11] et apposée sur extrait de naissance.
né le 11 Octobre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’une décision rendue le 10 DECEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. [15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [15] est une société holding du groupe [14], spécialisé dans les solutions isolantes de haute performance.
Elle possède un site en France, situé à [Localité 12], et détient plusieurs filiales, dont la société [6], de droit français, et la société [16], de droit marocain.
M. [N] [L], désormais dénommé [D] [L], a été embauché le 08 octobre 2018 par la société [7] en tant que directeur administratif et financier.
Après une période durant laquelle la société [7] l’a mis à la disposition de la société [6], il a été embauché à compter de juin 2020 par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre dirigeant.
Son temps de travail a été fixé à quatre jours par semaine, M. [I] conservant son poste au sein de la société [7] à hauteur d’un jour par semaine.
Sa rémunération a été fixée à une somme forfaitaire de 5.076,92 euros bruts par mois .
Le contrat était régi par la convention collective nationale de fabrication de l’ameublement.
Par lettre recommandée du 24 février 2022, il a été licencié par la société [6] pour insuffisance professionnelle, à effet au 25 avril suivant.
Le salarié a contesté son licenciement auprès du Conseil de Prud’hommes de Guéret qui l’a débouté de ses prétentions.
Par requête du 24 juillet 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges à l’encontre de la société [15], aux fins de voir reconnaitre l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à cette société, et d’obtenir des rappels de salaire sur la période d’octobre 2021 à février 2022, outre congés payés et diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
S’est déclaré compétent ratione materiae.
Sur le fond,
Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Condamné M. [L] à verser à la société [15] la somme de l 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
Condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 08 janvier 2025, M. [D] [L] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2025, M. [D] [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Condamner en conséquence la société [15] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité de requalification de la relation en contrat de travail à durée
indéterminée, 10.833 euros bruts soit 8.531 euros nets ;
— Au titre des salaires sur 2020 et 2021 (antérieurs à octobre 2021) estimé à 32.499 euros bruts
25.593 euros nets à parfaire et les congés payés y afférents ;
— Au titre des salaires d’octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février
2022, 54.165 euros bruts soit 42.655 euros nets ;
— Au titre de l’indemnité de congés payés, 5.416 euros bruts soit 4.265 euros nets ;
— Au titre du préjudice moral du fait de la rupture du contrat de travail et de ses circonstances,
21.666 euros bruts soit 17.062 euros nets.
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 32.499 euros bruts soit 25.593 euros nets ;
et
— Au titre de dommages et intérêts pour l’absence de remise des documents sociaux, 1.000 euros.
Ordonner la remise des bulletins de paie correspondants ou d’un bulletin de paie faisant apparaître le décompte mensuel d’octobre 2021 à février 2022 inclus,
Ordonner la remise de l’attestation destinée à [13] et d’un certificat de travail,
Condamner la société [15] à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
M. [L] soutient qu’il existait un contrat de travail le liant à la société [15], ou subsidiairement, une situation de co-emploi avec la société [16], car il a été amené à effectuer une prestation de travail dans le cadre du développement de la société [16], à temps partiel (1 jour par semaine) entre février 2020 et octobre 2021, et à temps complet d’octobre 2021 à février 2022.
Selon lui, cette prestation ne s’inscrivait pas dans le cadre de son contrat de travail avec la société [6], et l’existence d’un lien de subordination avec la société [16] est démontrée par la délégation de pouvoir du 1er juin 2020.
Or, la société [16] n’a aucune autonomie, ou une autonomie limitée, par rapport à sa société mère car :
leurs dirigeants sont identiques,
il existe une confusion d’intérêts entre les deux sociétés puisque la société [16] avait pour but de commercialiser les activités du groupe [14] auprès de clients marocains,
la société [16] devait systématiquement rendre des comptes à sa société mère.
M. [L] affirme avoir réalisé des fonctions de prospection, comptabilité, recrutement, et diligences de formalités administratives pour le compte de la société [16].
Ces missions ont été réalisées sous la direction de Messieurs [J], Président de la société [6], et M. [T], Président de la société [15], également co-gérants de la société [16], ainsi que de M. [Z], directeur finances France de la société [15], avec utilisation des locaux et du matériel fourni par la société [15].
M. [L] soutient avoir été évincé de ses fonctions au sein de la société [16], par la fermeture de sa filiale par la société [15], et en avoir subi un préjudice.
Il sollicite dans le texte de ses conclusions, sans que cette demande soit reprise en leur dispositif, que la société [16] soit attraite judiciairement au litige.
Il dit subir un risque juridique personnel grave conséquent au défaut de révocation de sa délégation de pouvoir notariée du 1er juin 2020.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 octobre 2025, la société [15] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en toutes ses dispositions et en particulier :
Dire et juger qu’aucun contrat travail n’a existé entre la SAS [15] et M. [L] (à durée déterminée ou indéterminée)
Dire que la convention collective applicable aux cadres de la SAS [15] est celle de la métallurgie (sans reconnaître que cela vaille reconnaissance d’un contrat de travail)
Débouter M. [L] de ses demandes d’indemnité de qualification en CDI, rappel de salaire pour 2020 à 2022, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour préjudice moral, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêt pour absence de documents sociaux, remise de bulletins de salaire, article 700 du CPC et exécution provisoire
A titre reconventionnel et en cas de reconnaissance d’un contrat de travail au sein de la SAS [14], condamner l’appelant à rembourser les sociétés [6] et [7] des salaires alors indument perçus d’un montant total de 52.411,14 € sur 8 mois, à parfaire si besoin.
EN CONSEQUENCE, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [L] à verser à la SAS [15] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
A titre préliminaire, la société [15] affirme que les demandes de M. [L] visent principalement la société [16], filiale autonome, et que c’est incorrectement qu’elle est attraite en justice.
Ainsi, la quasi-totalité des pièces versées par le salarié concernent la société [16].
La société [15] soutient qu’aucun de travail ou délégation n’existe et n’a existé entre elle et M. [L], et que ce dernier n’a réalisé aucun travail effectif ou prestation de travail pour la société [15].
M. [L] ne démontre ni avoir réalisé une prestation pour la société [15], ni avoir perçu de rémunération par elle.
Il ne précise pas qu’elles auraient été ses fonctions au sein de la société [15], ni sur quelle base les rappels de salaire qu’il sollicite, équivalent à 19% du chiffre d’affaire annuel de la société, sont calculés.
Au demeurant, M. [L] ne possédait pas la capacité d’être employé par la société [15], puisqu’il était déjà rémunéré pour des fonctions de cadre dirigeant à temps complet, à hauteur d’un cinquième par la société [7] et de quatre cinquième par la société [6].
En tout état de cause, M. [L] reconnait avoir perçu une rémunération de la société [6], et ne fournit aucun élément permettant de démontrer un lien de subordination avec la société [15].
L’échange qu’il verse daté du 14 janvier 2022 démontre son statut de salarié de la société [6], et non de la société [15] ou [16].
Le fait que M. [L] ait pu connaitre ponctuellement de la situation d’autres filiales du groupe [14], tel que [16], ou avoir des échanges avec M. [T], Président et directeur général de la société mère de la société [6], sur des sujets comptables, était inhérent à sa position de directeur administratif et financier au sein de la société [6].
En tout état de cause, cela n’a pas créé un lien de subordination avec chacune des sociétés du groupe avec lesquelles il a été amené à travailler, dont la société [16].
L’absence de retrait de la délégation dont se prévaut le salarié concernait la société [6], et ne légitime pas les demandes du salarié à l’encontre de la société [15].
Ses demandes relatives à une prétendue révocation de mandat social seraient à porter devant le tribunal de commerce.
En tout état de cause, si un contrat de travail était reconnu avec la société [15], c’est indûment qu’il aurait perçu un salaire de la société [6] entre octobre 2021 et février 2022, sans travailler pour cette société, et il devrait être condamné à lui rembourser le montant de 52.411,14 € versé sur cette période.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
Lors de l’audience, la Cour a demandé à M. [L], présent dans la salle, de préciser quelles étaient ses relations avec la société [8].
M. [L] a expliqué avoir conservé son emploi pour un cinquième de temps au sein de la société [7] et en avoir démissionné quand il a été licencié par la société [6], considérant que le temps très partiel qu’il consacrait à la société [7] obèrerait ses recherches d’emploi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aucune des parties ne critique la disposition du jugement déféré aux termes de laquelle le premier juge a retenu sa compétence.
Aux termes de ses conclusions, M. [L] soutient qu’il était employé par la société [16] pour un cinquième de son temps de travail et qu’en raison de l’immixtion de la société [15] dans la gestion de la société [16], la société [15] devrait être considérée comme co-employeur de la société [16].
La société [15] a une activité de société holding et est elle-même une filiale d’une société de droit étranger [18].
La société [15] détient depuis 2018 la totalité des parts sociales de la société [6], et elle exerce les fonctions de directeur général de la société [6].
Elle détient aussi une participation minoritaire dans la société [2], qui elle-même est associée majoritaire d’une société [5], qui détient l’intégralité des parts sociales de la société [8].
La société [16] a été immatriculée au Maroc au mois de septembre 2019, et son activité n’a démarré que courant 2020 puisqu’il est démontré par certains échanges qu’elle n’avait toujours pas de compte bancaire ouvert à son nom au mois de mars 2020; ses parts sociales sont détenues à 100% par la société [15].
Les dirigeants de la société [15] interviennent à divers titres dans les sociétés [6], [8], [16].
De façon très claire, et notamment page 28 et 29 de ses conclusion, M. [L] ne plaide pas avoir été directement salarié de la société [15] mais plaide que cette dernière doit être considérée comme 'co-employeur de M. [L] pour ses interventions dans le cadre de la société [16]'.
Avant que puisse être examinée la question du co-emploi de M. [L] par la société [15] doit être examinée la question de l’existence d’un contrat de travail entre la société [16] et M. [L].
En effet, dans ses conclusions, M. [L] plaide avoir 'indéniablement effectué une prestation de travail au profit de la filiale marocaine de la société [15]', en occupant des fonctions assimilables à celles d’un 'directeur général salarié'.
En l’absence de tout contrat de travail formalisé par la société [16], la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail repose sur M. [L], qui doit notamment démontrer que lorsqu’il intervenait au Maroc, il intervenait en qualité de salarié ou mandataire social de la société [16] et non en qualité de salarié des sociétés [6] ou [7].
M. [L] bénéficiait en effet de deux contrats de travail:
— un contrat de travail en qualité de directeur administratif et financier de la société [6] pour quatre jours par semaine,
— un contrat de travail en qualité de directeur administratif et financier de la société [7] pour une journée par semaine.
Se pose immédiatement la question du temps de travail qu’il aurait pu affecter en plus à la société [16].
Suite à son licenciement par la société [6], M. [L] a saisi le conseil des prud’hommes pour le contester.
Il écrivait dans ses conclusions:
'M. [N] [L] supportant d’autres responsabilités pour le compte de la société [7], son contrat de travail prévoit qu’il est embauché chez [6] à hauteur de quatre journées par semaine en moyenne'.
Dans ces mêmes conclusions, il exposait que son temps de travail se décomposait de la façon suivante:
— 1 journée par semaine à [Localité 20] pour la société [7],
— 3 à 4 jours par semaine à [Localité 4] (siège social de Dagard), selon les directives de M. [J] président des sociétés [6] et [7],
— une journée en télétravail ou en présentiel aux [Localité 21] où travaillait M. [J] et où la société [6] avait un hub.
Ces assertions sont difficilement compatibles avec la qualité de salarié de la société [16], même s’il est acquis qu’il est intervenu pour le compte de cette société pour réaliser certains actes.
M. [L] ne prétend pas avoir jamais reçu une rémunération de la société [16].
M. [L] se prévaut d’une délégation de pouvoir que lui a accordé M. [J], le 03 juillet 2020, en sa qualité de co-gérant de la société [16].
Cette délégation, accordée à M. [L] en sa qualité de 'directeur des opérations', lui permettait de 'réaliser l’ensemble des formalités administratives, requérir tout formulaire et document nécessaire, le représenter pour la signature de tout document relatif à la gestion et vie courante de la société [17].
Cette délégation a été accordée par M. [J] à une époque à laquelle ce dernier, nonobstant ses fonctions de co-gérant de la société [16], ne pouvait se rendre au Maroc en raison des confinements sanitaires, alors que M. [L], possédant la double nationalité française et marocaine n’était pas soumis aux mêmes restrictions.
La délégation de pouvoir ne précise pas de rémunération.
Antérieurement, le 10 mars 2020, lorsque M. [L] réalisait des démarches pour faire ouvrir un compte bancaire à la société [16], il signait ses courriels en qualité de 'Directeur Administratif et financier [9]'.
Le 18 octobre 2021, M. [L], en signant en qualité de Directeur administratif et financier de la société [6], écrivait à M. [J] (président de la société [6] et co-gérant de la société [16]) que les missions menées actuellement pour 'le groupe’ comportaient une demi-journée par semaine de gestion de [16]. Il précisait que ce temps était insuffisant et qu’il prenait sur son temps libre personnel pour faire réussir le projet.
La veille, M. [T], en sa qualité de CEO du groupe [14], lui avait indiqué qu’un 'recentrage’ sur [16] était envisageable après l’arrêt des comptes 2021, mais que d’ici là, il restait le directeur administratif et financier en rapport avec le nouveau conseil d’administration de [6], ce à quoi M. [L] répondait qu’il continuait donc d’occuper sa fonction de directeur administratif et financier pour [6].
Aucun des deux protagonistes de ces échanges n’envisageait donc que les mission réalisées pour la société [16] le soit dans le cadre d’un salariat avec cette société plutôt que dans le cadre des contrats de travail des sociétés [6] et [7].
Si même M. [L] a pu apparaître sur certains documents contractuels comme le directeur général de [16], les nombreux courriels qu’il verse aux débats permettent de comprendre que toute démarche réalisée pour le compte de cette société était précédée d’une demande d’instruction auprès des dirigeants du groupe [14] (et pas nécessairement auprès de la société [15]), lesquels dans un même courriel pouvaient aussi lui donner des instructions afférentes à d’autres sociétés du groupe (comme la présentation des comptes consolidés).
Enfin, quand M. [Z], en qualité de 'Directeur Finances France’ de la société [15] écrira le 23 décembre à M. [L] que 'la direction générale souhaite que tu te consacres désormais à [16] à partir de janvier 2022, je te laisse voir avec [W] les modalités de ton transfert', M. [L] répondra trouver ce transfert prématuré, souhaiter discuter avec [E] [J] et M. [T] de 'cette nouvelle mission', et demander une mise à disposition et non un transfert, devant rester 'salarié français'.
Ce courriel démontre que M. [L] considérait à cette date avoir réalisé sa mission auprès de la société [16] dans le cadre de ses autres missions en qualité de salarié français des sociétés du groupe [14], soit les sociétés [6] et [7].
Il en résulte que M. [L] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail avec la société [16], et à fortiori avec la société [15], pour laquelle il n’y a donc pas lieu de rechercher si elle était était co-employeur de M. [L] avec la société [16].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes.
M. [L], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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