Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 déc. 2025, n° 25/07370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07370 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025007111
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maitre [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [B],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 13]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistés de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 79,
INTIMÉES
Madame [U] [J] dite [O]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Grande-Bretagne)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966,
Assistée de Me Noémie RENIER, avocate au barreau de PARIS, toque A0966,
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [G] [E] , en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [V] [O] ET DE SES ANNEXES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. GUIGNON ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [T] [S] , en qualité de mandataire judiciaire de LA SARL D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL PARTICULIER DE [V] [O] ET DE SES ANNEXES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 949 295 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 5]
S.A.R.L. D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL PARTICULIER DE [V] [O] et des ses annexes,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 881 533 335,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 8]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistées de Me Sarah KELMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 1565,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2020, Mme [U] [J] dite [O] et M. [W] [B] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée 'Société d’Exploitation de l’Hôtel Particulier de [V] [O] et de ses annexes’ (ci-après dénommée 'la SEHPSGA') dont l’objet est d’exploiter un musée privé consacré à l’artiste et de mettre son oeuvre en valeur.
Des différends sont apparus entre les deux associés, par ailleurs co-gérants, Mme [O] faisant grief à M. [B] de ne pas contribuer au financement de l’activité de la société à hauteur de ses engagements contractuels et d’avoir de surcroît effectué des prélèvements à son profit dans la trésorerie de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la SEHPSGA agissant par sa co-gérante Mme [O], a condamné M. [B] à payer à la demanderesse les sommes de 482.700 euros et 1.078.056,59 euros, outre 20.000 euros au profit de la SEHPSGA et 12.000 euros au profit de Mme [O] au titre des frais irrépétibles. M. [B] a relevé appel de la décision.
A la suite du prononcé de cette ordonnance de référé, la SEHPSGA et Mme [O] ont entrepris diverses mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. [B].
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la société AJRS en la personne de Me [E] en qualité d’administrateur provisoire de la SEHPSGA.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société AJRS ès qualités, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SEHPSGA et a désigné, d’une part, la société AJRS en la personne de Me [E] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assurer seule l’administration de l’entreprise, d’autre part, la société [S] Associés en la personne de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Statuant par arrêt du 19 décembre 2024 sur l’appel interjeté par M. [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024, la cour d’appel a confirmé cette dernière sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées au profit de la SEHPSGA, qui a été réduit à la somme totale de 988.383,46 euros en principal, outre 10.000 euros au profit de la SEHPSGA et de Mme [O] au titre des frais irrépétibles. M. [B] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par acte du 22 janvier 2025, M. [B] a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Paris la SEHPSGA, la société AJRS ès qualités, la société [S] Associés ès qualités et Mme [O] aux fins de voir:
— prononcer l’éligibilité de M. [B] aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce relatives à la suspension des poursuites applicable aux personnes physiques coobligées du débiteur en redressement judiciaire;
— en conséquence, suspendre l’ensemble des mesures d’exécution opérées sur le fondement de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 et de l’arrêt du 19 décembre 2024 sur le patrimoine de M. [B] durant la procédure de redressement judiciaire de la SEHPSGA.
Pendant le cours de l’instance, le tribunal des activités économiques de Limoges, statuant par jugement du 5 février 2025 sur déclaration de cessation des paiements de M. [B], a ouvert à l’égard de ce dernier une procédure de redressement judiciaire en qualité d’entrepreneur individuel et a désigné la société BTSG² ès qualités en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [O], s’est déclaré incompétent, a renvoyé l’affaire devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a condamné
M. [B] à payer la somme de 3.000 euros à la SEHPSGA et aux organes de la procédure et la même somme à Mme [O].
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que :
' « la finalité de la demande de M. [B] est la mainlevée des mesures d’exécutions pratiquées à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS en tant que coobligé de la SARL, et que s’agissant d’une difficulté liée à un titre exécutoire, le juge de l’exécution a, aux termes de la loi, une compétence exclusive pour statuer même si la contestation porte sur le fond du droit »,
' « également que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a reconnu à deux reprises, par ses jugements des 27 janvier et 13 janvier 2025, qu’il était compétent pour connaître de la contestation des saisies tirées de la qualité de « coobligé » invoquée par M. [B] ».
Selon déclaration du 28 avril 2025, M. [B] et la société BTSG² ès qualités ont relevé appel de ce jugement. Par acte des 14 et 16 mai 2025, ils ont fait citer devant la cour d’appel la SEHPSGA, la société AJRS ès qualités, la société [S] Associés ès qualités et Mme [O] aux fins de plaider sur leur appel, après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président du 7 mai 2025.
Aux termes de leur assignation, M. [B] et la société BTSG² ès qualités demandent à la cour de:
'INFIRMER le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS en ce qu’il a
o Déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [U] [J] dite [O],
o S’est déclaré incompétent et renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
o Condamné M. [W] [B] à payer la somme totale de 3 000 euros à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [V] [O] ET DE SES ANNEXES, à la SELARL AJRS et à la SELARL [S] ASSOCIES au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné M. [W] [B] à payer la somme 3 000 euros à Mme [U] [J] dite [O] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté M. [W] [B] et son mandataire judiciaire de leurs demandes plus amples ou contraires ;
o Condamné M. [W] [B] aux dépens.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Mme [U] [J] dite [O] de ses demandes,
DECLARER le Tribunal des Activités Economiques de PARIS compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [W] [B] et de la SCP BTSG² es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [W] [B], aux fins de voir reconnaître Monsieur [W] [B] « coobligé » des dettes de la Société d’Exploitation de l’Hotel Particulier de [V] [O] et ses Annexes sur le fondement des articles L 622-28 et 631-14 alinéa 1 du Code de commerce,
CONDAMNER Madame [U] [O] à verser à la SCP BTSG² es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [W] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.'
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SEHPSGA et les organes de la procédure demandent à la cour de:
'CONFIRMER le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal des Activités Économiques de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [V] [O] ET DE SES ANNEXES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [O] demande à la cour de:
'- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur [B] :
— à payer à Madame [O] la somme de 5 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean AITTOUARES, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l’espèce et des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’infirmation du jugement dont appel
A l’appui de leur demande, M. [B] et la société BTSG² ès qualités font valoir:
— que le jugement a accueilli à tort l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution soulevée par Mme [O] alors que la présente instance ne concerne pas la contestation d’une saisie particulière; qu’il entend en effet simplement être reconnu en tant que coobligé des dettes de la SEHPSGA, au sens de l’article L. 622-28 du code de commerce, afin de voir son patrimoine protégé pendant la procédure de redressement judiciaire de cette dernière;
— qu’en outre, sa demande est en lien avec la procédure collective ouverte à l’égard de la SEHPSGA; que le tribunal des activités économiques de Paris est exclusivement compétent pour connaître de sa demande en vertu de l’article R. 662-3 du code de commerce relatif à la compétence du tribunal de la procédure collective.
Mme [O] réplique:
— que conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge l’exécution est seul compétent pour connaître des demandes dont M. [B] a saisi le tribunal des activités économiques, qui, au sens de ces dispositions, constituent à la fois des 'difficultés relatives aux titres exécutoires', puisqu’elles sollicitent la suspension des mesures ordonnées sur le fondement de titres exécutoires, et des 'contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée', puisque leur objet est de faire suspendre les mesures d’exécution forcée;
— que M. [B] a d’ailleurs sollicité à deux reprises du juge l’exécution qu’il lui fasse bénéficier du statut de coobligé, demande pour laquelle le juge s’est déclaré compétent; que n’ayant pas obtenu satisfaction devant ce juge, ni devant le juge-commissaire qui s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande par ordonnance du 10 décembre 2024, M. [B] échafaude une nouvelle stratégie pour obtenir la mainlevée des saisies pratiquées sur son patrimoine;
— que par ailleurs, M. [B] étant un tiers à la procédure collective en cours concernant la SEHPSGA, la question de la suspension des mesures d’exécution exercées à son encontre ne peut se résoudre que par le recours au juge l’exécution.
La SEHPSGA et les organes de la procédure concluent aux mêmes fins que Mme [O].
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il résulte des termes du dispositif de l’assignation qu’il a fait signifier le 22 janvier 2025 à la SEHPSGA, aux organes de la procédure et à Mme [O] que
M. [B] sollicite du tribunal des activités économiques qu’il suspende l’ensemble des mesures d’exécution forcées pratiquées sur son patrimoine en vertu de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 et de l’arrêt du 19 décembre 2024 au motif qu’il serait fondé à se prévaloir de la qualité de 'personne physique coobligée’ au sens de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Cette action s’analyse en une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée. La cour relève à cet égard que M. [B] a produit devant le tribunal et la cour, en pièce n°9, un 'tableau des mesures d’exécution en cours', preuve que son action, contrairement à ce qu’il allègue, concerne bien des saisies particulières qu’il souhaite voir interrompre.
Son action s’analyse également en une difficulté relative aux titres exécutoires puisqu’elle vise en fait, par la reconnaissance de la qualité revendiquée de personne coobligée, à paralyser toute mesure d’exécution forcée susceptible d’être entreprise par les intimés sur la base des titres exécutoires que sont l’ordonnance de référé et l’arrêt précités.
Ainsi, les demandes de M. [B] relèvent de la compétence exclusive du juge l’exécution à laquelle les dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce invoquées par l’appelant ne permettent pas de déroger, et ce d’autant que l’intéressé est un tiers à la procédure collective en cours. Il est notable à cet égard que le juge l’exécution, par deux jugements des 27 janvier et 13 février 2025, rendus par conséquent après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SEHPSGA, s’est reconnu exclusivement compétent pour connaître des contestations de M. [B] portant sur les mesures d’exécution forcées diligentées à son encontre et lui a, à cette occasion, dénié la qualité revendiquée de personne coobligée.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l’exception d’incompétence au profit de juge l’exécution soulevée par Mme [O].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de Mme [O]. M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner M. [B] à payer la somme de 1.500 euros à la SEHPSGA et la somme de 3.000 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la SEHPSGA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] à payer à Mme [J] dite [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [B] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Aittouares conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de Mme [J] dite [O].
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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