Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 24/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 27
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITAO
AFFAIRE :
[Adresse 4]
C/
M. [Y] [M]
GS/IM
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de Bordeaux et membre de la SELARL DUCOS-ADER-OLHAGARAY, et Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTE d’une décision rendue le 25 juillet 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
ET :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [Y] [M] est titulaire de comptes ouverts dans les livres de la [Adresse 4] (la banque).
Le 19 février 2022, monsieur [M] a déposé une plainte pénale pour escroquerie consécutivement à un virement non autorisé d’un montant de 7 630 euros vers un compte bancaire Boursorama ouvert à son nom.
Cette plainte a été classée sans suite le 29 juin 2022.
La banque ayant refusé de lui rembourser la somme débitée de son compte, monsieur [M], par acte du 28 mars 2023, l’a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Limoges sur le fondement des articles L.133-4 à L.133-19 et L.561-6 du code monétaire et financier.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire a notamment condamné la banque à payer à monsieur [M] la somme de 3 815 euros à titre de dommages-intérêts après avoir retenu que chaque partie avait commis des fautes ayant contribué par moitié à la réalisation du dommage.
La banque a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque conclut au rejet des demandes de monsieur [M] en soutenant que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement contractuel de droit commun pour des manquements, au demeurant non avérés, à ses devoirs de vigilance et de surveillance, le virement litigieux n’ayant été rendu possible que par la négligence grave de son client. Elle ajoute qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Monsieur [M], appelant incident, demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 7 630 euros en soutenant que la négligence qui lui est reprochée ne peut être qualifiée de grave au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime spécifique défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Si le premier juge a, à juste titre, écarté l’application des dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier après avoir décidé, à bon droit, que la portée de ce texte était limitée à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c’est à tort qu’il a, ensuite, retenu l’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement du droit commun pour manquement à son devoir de surveillance.
Il est constant que, le 18 février 2022, monsieur [M] a été victime d’une fraude à l’initiative d’un inconnu qui l’a contacté téléphoniquement en se faisant passer pour un préposé de sa banque pour l’alerter sur un paiement suspect de 439 euros effectué à Londres au profit de « Darty ».
Dans sa plainte pénale déposée le lendemain contre X pour escroquerie, monsieur [M] explique que son interlocuteur disposait déjà de l’identifiant de son compte, de son adresse mail et de son numéro de téléphone mais pas de son mot de passe. Invité par ce faux conseiller bancaire à se connecter à son compte, monsieur [M] a suivi scrupuleusement les instructions de celui-ci, prétendument destinées à sécuriser son compte, impliquant notamment le changement de son mot de passe.
En procédant de la sorte, monsieur [M] a nécessairement communiqué les données confidentielles de son compte à son interlocuteur puisque la finalité prétendue du changement de ces données était de permettre à ce dernier de faire opposition à la transaction financière litigieuse (cf déclarations de M. [M] dans sa plainte).
Cette communication des données confidentielles de son compte bancaire à un inconnu sur une simple sollicitation téléphonique caractérise une négligence grave de la part de monsieur [M] à un double titre :
— d’abord parce que cette demande d’un inconnu de révélation de données confidentielles fait suite à un prétendu paiement suspect de 439 euros qui n’apparaît pas sur le relevé de compte produit par monsieur [M] et que cette anomalie aurait dû légitimement éveiller sa suspicion en sa qualité de client normalement prudent et avisé,
— ensuite parce que la banque justifie avoir sensibilisé sa clientèle sur les risques de fraude en insistant sur le fait que ses préposés ne réclament jamais la communication des données confidentielles des clients par téléphone et qu’il incombait à monsieur [M] de respecter ces consignes de sécurité, ce qu’il n’a pas fait.
Cette communication imprudente de ses données bancaires confidentielles à un inconnu, qui a permis la réalisation de la fraude, est constitutive d’une négligence dans la préservation de ces données qui doit être qualifiée de grave au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier et justifie que monsieur [M] supporte les conséquences du virement que son imprudence a permis de réaliser, étant ici précisé que les fonds virés sur le compte « Boursorama » ouvert à son nom sont indisponibles (cf courriel de la banque du 25 février 2022).
Enfin, la méfiance de monsieur [M], client normalement prudent et avisé, aurait due être mise en éveil par le caractère insolite de la demande de son interlocuteur qui lui demandait de procéder à un virement de 7 630 euros pour s’assurer de la sécurisation de son compte bancaire.
La banque, qui permet à ses clients d’effectuer des virements en ligne, a la qualité de prestataire de service de paiement et se trouve tenue, à ce titre, à un devoir général de vérification qui lui impose de s’assurer, avant toute exécution d’un ordre de virement (ou de paiement), du consentement du payeur.
L’article L.133-7 du code monétaire et financier précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
À cet égard, l’article L. 133-44 du même code impose au prestataire de services de paiement de mettre en place une authentification forte.
Il n’est pas justifié d’une défaillance de ce dispositif de sécurité en l’espèce.
En effet, le virement litigieux a été effectué conformément à la procédure d’authentification mise en place et la banque, qui n’avait pas à s’immiscer plus en avant dans les affaires de son client, ne pouvait qu’exécuter l’ordre de virement qui émanait de monsieur [M]. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque dont il sera observé qu’elle a satisfait à son devoir de vigilance puisque monsieur [M] reconnaît dans sa plainte que, dix minutes après le virement, il a reçu un appel de cet établissement l’alertant sur le montant en cause.
Au vu de ces élément, monsieur [M] dont la négligence grave est à l’origine exclusive de son dommage, doit être débouté de son action en indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [Y] [M] de son action en indemnisation dirigée contre la [Adresse 4].
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [Y] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Gérard SOURY.
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