Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 nov. 2025, n° 24/15499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 26 juillet 2024, N° 24/15499;DC23-0142 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BLUE CORNER INSTITUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4267657 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250373 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°137, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/15499 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJ72L
Décision déférée à la Cour : décision du 26 juillet 2024 – Institut [9] – Numéro national et référence : DC23-0142
REQUERANTE
S.A.S. MEGA BIO PHARMA, agissant en la personne de son président en exercice, M. [E] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs d'[Localité 8] sous le numéro 511 466 658
Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [9] (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme Cécile [M], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. ESTHETIC STRATEGY, prise en la personne de son président, M. [U] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 10] sous le numéro 812 897 759
Représentée par Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E 1654
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision de M. le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 26 juillet 2024 rejetant la demande en déchéance formée par la société Mega Bio Pharma à l’encontre de la marque portant sur le signe complexe n°16/4267657 déposée le 25 avril 2016 et publiée le 19 août 2016 par la société Esthetic Strategy,
Vu le recours contre cette décision formé le 21 août 2024 par la société Mega Bio Pharma,
Vu les premières conclusions de la société Mega Bio Pharma remises au greffe et notifiées par voie électronique à la société Esthetic Strategy le 20 novembre 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception à l’INPI,
Vu les premières conclusions de la société Esthetic Strategy remises au greffe et notifiée par voie électronique le 19 février 2025 à la société Mega Bio Pharma et par lettre recommandée avec avis de réception à l’INPI,
Vu les conclusions de désistement de la société Mega Bio Pharma remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 à la société Esthetic Strategy et par lettre recommandée avec avis de réception à l’INPI dans lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la décision du directeur général de l’INPI n°DC23-0142, de donner acte à la société Esthetic Strategy de son acceptation de désistement d’instance et d’action à l’égard de la décision du directeur général de l’INPI n°DC23-0142, de déclarer son désistement d’instance et d’action parfait, prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG24/15499 et de l’action et le dessaisissement de la cour d’appel et juger que chaque partie prendra en charge ses propres frais et dépens,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société Esthetic Strategy remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et par lettre recommandée avec avis de réception à l’INPI aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de chacune des parties, de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/15499 et de l’action ainsi que le dessaisissement de la Cour d’appel et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
A l’audience du 25 septembre 2025, la représentant de l’INPI a été entendu en ses observations orales. Elle a pris acte du désistement et ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Compte tenu du désistement d’instance et d’action de la société Mega Bio Pharma et de son acceptation par la société Esthetic Strategy, il doit être constaté que le désistement est parfait dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Mega Bio Pharma de son désistement d’instance et d’action et à la société Esthetic Strategy son acceptation de ce désistement,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société Mega Bio Pharma,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à Monsieur le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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