Irrecevabilité 28 janvier 2025
Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2025, N° 24/06565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2025
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00087 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZPJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident en date du 28 janvier 2025 rendue par le conseillet de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n° 24/06565)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Association LES ORGANISMES DE FORMATION
[Adresse 5]
[Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. CCF, venant aux droits de la Société HSBC Continental Europe suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par le lequel la Société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détaiil à la Société CCF
[Adresse 2]
[Localité 11]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2024, l’association Les organismes de Formation a interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 14 mars 2022 délivrée à sa requête, a débouté l’association de l’ensemble de ses demandes formées contre la société HSBC Continental Europe, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation, le 1er janvier 2024, d’un apport partiel d’actif, demandait au magistrat chargé de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les conclusions d’incident de l’association Les organismes de formation, au motif que les conclusions d’incident de l’appelante déposées le 20 septembre 2024 sont irrecevables en ce qu’elles mentionnent un siège fictif,
' déclarer l’appel interjeté le 29 mars 2024 par l’association Les organismes de formation irrecevable comme étant tardif, l’association Les organismes de formation ayant interjeté appel au-delà du délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement,
' de condamner l’association Les organismes de formation à payer à la société CCF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, l’association Les organismes de formation demandait au magistrat chargé de la mise en état de :
' dire et juger que l’appel interjeté par l’association Les organismes de formation le 29 mars 2024 est recevable, faisant valoir qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet de suspendre le délai d’appel et la décision de rejet lui ayant été notifiée le 8 mars 2024,
' dire et juger que les conclusions de l’association Les organismes de formation sont recevables,
' débouter la société CCF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société CCF aux dépens.
Le magistrat en charge de la mise en état, par ordonnance rendue le 28 janvier 2025 a déclaré irrecevables les conclusions d’incident de l’association Les organismes de formation, déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par l’association Les organismes de formation par déclaration du 29 mars 2024, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’association Les organismes de formation aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été déférée à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
1 – Sur la recevabilité des conclusions d’incident de l’appelant
L’ordonnance énonce que :
* L’article 960 du code de procédure civile dispose :
'La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'
Et l’article 961, alinéa premier, du même code dispose :
'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.'
* Il s’ensuit que les conclusions d’appel d’une société mentionnant un siège fictif sont irrecevables à l’égard des parties se prévalant de cette irrégularité dès lors qu’elle n’a pas notifié à celles-ci l’adresse d’un nouveau siège (3e Civ., 22 fév. 2006, n° 04-16.057).
* En l’espèce, les conclusions d’incident remises au greffe le 20 septembre 2024, puis le 9 janvier 2025, par l’association Les organismes de formation indiquent pour son siège social le [Adresse 8], dans le huitième [Localité 13].
* L’association expose qu’elle a transféré son siège à cette adresse à la suite d’une décision de l’assemblée générale du 28 mai 2021. Ce siège a été régulièrement déclaré à la préfecture de police le 30 mai 2021 (pièce n°7 de l’appelante).
* Pourtant, la société HSBC Continental Europe n’a pu faire signifier à cette adresse le jugement de première instance que par un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 24 juillet 2023, dans lequel le commissaire de justice relate que :
' il s’est transporté le 7 juin 2023 au [Adresse 8] où un employé de la société de domiciliation ABC lui a déclaré que l’association Les organismes de formation était partie sans laisser d’adresse depuis 2021 ;
' le site Internet Société.com indiquant l’adresse du [Adresse 1], le commissaire de justice s’y est transporté le 28 juin 2023, où un employé de la société de domiciliation Sofradom lui a déclaré que l’association était partie sans laisser d’adresse depuis 2019 ;
' l’annuaire de recherches électroniques indiquant un numéro de téléphone, le commissaire de justice l’a appelé en vain ;
' l’annuaire de recherches électroniques, ainsi que l’annonce parue au Journal officiel le 31 mars 2018, indiquant que l’association serait domiciliée 'Chez Laf’ au [Adresse 3], dans le [Localité 15], le commissaire de justice s’y est transporté le 6 juillet 2023, où le nom de l’association ne figurait nulle part et où un habitant a déclaré ne pas la connaître (pièce n°2 de l’intimée).
* La fictivité du siège social indiqué dans les conclusions d’incident de l’appelante est ainsi établie.
* L’association Les organismes de formation maintient néanmoins que son siège n’a pas changé et en veut pour preuve une facture de la société de domiciliation Sedomicilier du mois de novembre 2024 (sa pièce n°6). Cette facture est émise par ladite société, sise au [Adresse 4], dans le huitième arrondissement, pour une période de domiciliation du 30 novembre 2024 au 30 décembre 2024, et adressée à : 'Les organismes de formation ' Association ' Société en cours de formation ' [Adresse 9]'.
* Au regard des constatations du commissaire de justice sus-détaillées, cette facture isolée, qui n’est accompagnée d’aucun contrat de domiciliation, et qui est envoyée à une association présentée comme en cours de formation, alors qu’elle a été fondée le 5 février 2018, ne suffit pas à établir la réalité du siège de l’association Les organismes de formation.
* [Localité 14]-ci n’ayant pas notifié à la partie intimée l’adresse d’un nouveau siège, les conclusions d’incident de l’appelante sont irrecevables, de même que les pièces produites à leur soutien.
Devant la Cour, l’association Les organismes de formation maintient que son siège social se situe depuis le 28 mai 2021, selon décision prise par l’assemblée générale de ce jour, déclarée auprès de la Préfecture de police le 30 mai 2021, au : [Adresse 10]. À l’appui, elle produit des pièces complémentaires dont il ressort, notamment, qu’un contrat de domiciliation a été signé avec la société de domiciliation Hellodom, le 7 février 2025. Il est également versé au débat une attestation de domiciliation et la procuration donnée à cette société pour recevoir les courriers distribués par la Poste, outre les factures de la société de domiciliation des mois de janvier, février, mars, et avril 2025.
La société CCF observe que dans le cadre de la présente procédure en déféré, l’appelante se contente de verser aux débats un contrat temporaire de domiciliation signé électroniquement le 6 février 2025. Ce contrat ne précise pas sa durée, si ce n’est, à titre supplétif, une durée minimum ferme de trois mois, laquelle est à ce jour expirée. L’association Les organismes de formation entend ainsi toujours déclarer comme siège social la même adresse temporaire de domiciliation au [Adresse 6] à [Localité 16]. Ne peuvent ainsi qu’être déclarées irrecevables la requête en déféré, les pièces, et ses écritures en déféré, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il ressort des nouvelles pièces versées au débat, toutes relatives à un siège social situé [Adresse 6] à [Localité 17], que l’association Les organismes de formation a bien son siège social à l’adresse mentionnée en tête de ses conclusions d’incident ainsi que de la présente requête et que contrairement à ce qu’affirme la société CCF, ce siège social n’est pas fictif.
En effet, Sedomicilier est la plateforme qui a mis en relation l’association Les organismes de formation, domicilié, et la société Hellodom, domiciliataire, dont l’un des établissements est au [Adresse 7]. Le contrat signé le 6 février 2025 autorise le domicilié à se domicilier au situé [Adresse 6] à [Localité 17], prévoit la réception du courrier, et indique que le domiciliataire n’est pas habilité à recevoir les actes d’huissier de justice mais assurera la transmission de ses avis de passage. Le contrat est de la durée prévue à la convention entre le domiciliataire et Sedomicilier. Sa durée est de trois mois minimum, il était encore en cours au 29 avril 2025, date de la dernière facture produite, et aucun élément ne laisse à penser qu’il aurait été résilié.
L’ordonnance déférée est donc infirmée en ce que le conseiller en charge de la mise en état a jugé que la fictivité du siège social indiqué dans les conclusions d’incident de l’appelante est établie.
2 – Sur la recevabilité de l’appel
Comme énoncé à bon droit par le conseiller de la mise en état :
* Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
* L’ article 528 du même code dispose : 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
Le conseiller de la mise en état a ensuite exactement relevé qu’en l’espèce, le jugement du 12 mai 2023 a été signifié à l’association Les organismes de formation suivant procès-verbal de vaines recherches en date du 24 juillet 2023.
Pour demander l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, l’association Les organismes de formation fait valoir qu’aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridique et a l’aide juridictionnelle :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la
décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'
Or en l’espèce, l’association Les organismes de formation a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 mai 2023 et une attestation de dépôt lui a été délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle le 11 août 2023 (pièce n°1). Cette demande a donc été déposée avant l’expiration du délai d’appel, lequel n’avait d’ailleurs même pas commencé à courir à cette date puisque la signification du jugement a été faite le 24 juillet 2023. Puis par décision du 8 septembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de l’association a été rejetée. Cette decision a fait l’objet d’un recours par l’association et par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 20 février 2024, le recours de l’association a été déclaré recevable mais mal fondé et la décision du Bureau d’aide juridictionnelle a été confirmé (pièce n°2). Cette ordonnance a été notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 février 2024 qui a lui a été remise 8 mars 2024, ainsi qu’il ressort du suivi du pli figurant sur le site de La Poste (pièces n° 3 à 5).
En vertu du texte précité, le délai d’appel a commencé à courir à compter du 8 mars 2024 et expirait donc le 8 avril 2024. Dès lors, l’appel interjeté le 29 mars 2024 est parfaitement recevable. La société CCF n’a pas contesté cette argumentation et a donc implicitement reconnu que l’appel n’est pas tardif et est donc recevable.
Sur ce
La société CCF en effet s’en tient à demander la confirmation de l’ordonnance constatant que le délai d’appel était expiré.
En jugeant que le délai d’appel d’un mois a conséquemment expiré le lundi 26 août 2023, et que la déclaration d’appel du 29 mars 2024 étant tardive l’association Les organismes de formation est irrecevable en son appel, le conseiller de la mise en état a omis de prendre en considération l’incidence d’une demande d’aide juridictionnelle quant au délai d’appel.
En l’espèce, par application du texte précité, ce délai a été suspendu par l’effet de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 31 mai 2023 en vue d’engager devant la cour d’appel de Paris la procédure d’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2023, demande à laquelle il a été répondu définitivement selon décision notifiée le 8 mars 2024. L’appel interjeté le 29 mars 2024, dans le délai d’un mois, n’est donc pas tardif, et doit être déclaré recevable.
Par conséquent l’ordonnance déférée est infirmée de ce second chef.
3 – Compte tenu du sens de la présente décision il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée à la cour en ce qu’étant mis fin à l’instance il a été statué sur les dépens et frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau
DIT recevables les conclusions d’incident de l’association Les organismes de formation,
DIT recevable l’appel formé par l’association Les organismes de formation par déclaration du 29 mars 2024,
en conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais et dépens de l’incident, dont le sort suivra celui de ceux de l’instance d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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