Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05751 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEEG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [G] [N] [X]
né le 21 mars 1972 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Rock Miamonecka, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [M] [F] [Y] (interprète en langue cingalai) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [G] [N] [X] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [O] [G] [N] [X], rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [G] [N] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention et le cas échéant, rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 octobre 2025, à 09h31, par M. [O] [G] [N] [X] ;
— Vu les conclusions reçues le 21 octobre 2025 à 09h53 par le conseil de M. [O] [G] [N] [X] ;
— Vu les pièces complémentaires reçus le 22 octobre 2025 à 10h04 par le conseil de [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [G] [N] [X], assisté de son avocat, qui demande l’aide jurdictionnelle provisoire et à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [N] [X], né le 21 mars 1972 à [Localité 1] (Sri Lanka) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 18 juillet 2025.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 20 octobre 2025.
Monsieur [O] [N] [X] a interjeté appel de la décision et en demande l’infirmation au motif qu’il n’a pas pu bénéficier d’un interprète en Singhalais lors de la notification de ses droits et de l’arrêté de placement en rétention.
Sur ce,
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
La cour observe que si l’arrêté de maintien dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du 16 octobre 2025 lui a été notifié en Français, langue qu’il comprend mais ne lit pas selon ce qu’indique le procès-verbal, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire, il avait dû être assisté de son fils, prêtant serment comme interprète, lors de la notification de l’arrêté préfectoral d’expulsion, le 24 juillet 2025. Il est assez peu probable que Monsieur [O] [N] [X] ait acquis une maîtrise suffisante de la langue française en l’espace de moins de trois mois pour permettre de procéder à une notification sans interprète.
Il en résulte un grief pour Monsieur [O] [N] [X] qui n’a pu être convenablement informé de ses droits et donc mis en mesure de les exercer le cas échéant.
Au regard de cette irrégularité, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irégulière,
REJETONS la requête de la préfecture du Val-de – Marne
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [O] [G] [N] [X] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [O] [G] [N] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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