Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 22/08726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2022, N° 21/02367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08726 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02367
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après RATP) par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2012 en qualité d’opérateur non qualifié-mainteneur du matériel roulant au sein de l’unité RER du département maintenance du réseau ferroviaire.
En dernier lieu, il occupait les fonctions d’opérateur de logistique au sein de l’atelier situé à [Localité 7], grade E4M niveau opérateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
Le 13 novembre 2019, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a notifié à M. [T] son classement en catégorie A avec un taux d’incapacité de travail de 20% applicable du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2020 dans le cadre d’un congé spécial d’ordre médical.
Le 26 novembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude en ces termes : ' APTE AVEC AMENAGEMENT DE POSTE Poursuite des mêmes restrictions. '
Le 11 décembre 2019, la [Adresse 5] [Localité 6] a accordé à M. [T] le statut de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2023, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79%.
Le 17 février 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' APTE AVEC AMENAGEMENT DE POSTE Pas de conduite de véhicule quelqu’il soit. Pas de poste de sécurité. '
M. [T] a été convoqué par lettre du 30 mars 2020 à un entretien préalable fixé au 7 avril.
Dans le cadre des dispositions de l’article 159 du statut du personnel de la RATP, l’employeur a saisi le conseil de discipline qui a rendu un avis le 1er juillet 2020, les représentants de la direction proposant une révocation alors que les représentants du personnel étaient favorables à un autre niveau de sanction.
Par lettre du 6 juillet 2020, la RATP a notifié au salarié sa révocation.
M. [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 février 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
M. [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement des dépens ;
En conséquence, statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que sa révocation produit les effets d’un licenciement nul ;
en conséquence,
— ordonner sa réintégration au sein de la société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un emploi similaire et dans ses conditions originelles ;
— condamner la société RATP au paiement des salaires à compter de la date du licenciement jusqu’à la date de la réintégration et verser en conséquent les congés payés afférents à ces salaires ;
— à défaut de réintégration, condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
* 4 726,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 7 398,03 euros (3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 739,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 19 728,08 euros (8 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— ordonner sa réintégration au sein de la société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un emploi similaire dans ses conditions originelles ;
— condamner la société RATP au paiement des salaires à compter de la date du licenciement jusqu’à la date de la réintégration et verser en conséquent les congés payés afférents à ces salaires ;
— condamner la société RATP au paiement des salaires à compter de la date de la saisine jusqu’à la date de la réintégration et verser en conséquent les congés payés afférents à ces salaires ;
— à défaut de réintégration, condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
* 4 726,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 7 398,03 euros (3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 739,8 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 14 796,06 euros (6 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— ordonner la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de salaire actualisés et conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document ;
— condamner la RATP au versement de :
* 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RATP aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
— condamner la RATP au paiement des entiers dépens .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] à verser à la RATP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libéllée :
' (…) Suite à l’avis donné par le conseil de discipline, lors de sa séance du 1er juillet 2020, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation fondée sur les motifs suivants :
> Vol de biens de la RATP.
Le mardi 17 mars 2020, vous aviez en charge d’assurer la distribution de produits d’hygiène (Sopalin, savon liquide, gants, masques, lingettes…) au sein des ateliers de [Localité 8].
Dans le cadre des consignes de prévention contre le virus ' CODIV19 ', ce même jour, un inventaire des stocks relatifs à ces produits d’hygiène a été réalisé et des consommations injustifiées ont été relevées.
A 11h30, vous vous apprétiez à quitter le site à bord de votre véhicule personnel.
Avant la sortie du site, devant la loge du gardien et en sa présence, [D] [Y] et [R] [C], responsables d’équipes, vous ont demandé si vous aviez pris des produits de l’atelier.
Vous leur avez répondu : ' Oui, j’ai pris du Sopalin '.
M. [Y] vous a alors demandé de lui montrer, et vous lui avez ouvert le coffre de votre voiture.
MM. [Y] et [C] ont découvert 4 rouleaux de Sopalin (gros modèle), 2 rouleaux du petit modèle, et 2 litres de savon liquide, produit trés utilisé et indispensable en cette période d’urgence sanitaire générée par le COVID-19.
M. [Y] vous a demandé de restituer la marchandise. Vous avez déchargé les produits du coffre de votre voiture et les produits ont été réintégrés au magasin.
Vous avez reconnu que tous les consommables présents dans votre véhicule avaient été sortis sans aucune autorisation.
Au cours des 3 dernieres années, vous avez encouru la mesure disciplinaire suivante :
— 1 jour de mise en disponibilité d’office avec sursis, notifié le 21 septembre 2017 pour comportement agressif et propos menaçants envers une salariée de la SBE (Point Habitat).
Ce comportement fautif ne peut être toléré et constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
je vous précise donc que votre révocation prendra effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile.(…) '.
Sur le licenciement
M. [T] soutient que son licenciement est nul subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que:
— à la fin de son service qui consistait à distribuer des produits d’hygiène au sein des ateliers, il a demandé à son supérieur hiérarchique, M. [C], s’il pouvait prendre des produits pour son usage personnel ce que son supérieur a accepté ;
— il s’agit d’une pratique courante au sein de la RATP ;
— ses responsables hiérarchiques dont M. [C] ont effectué un contrôle de son véhicule et lui ont demandé d’ouvrir son coffre ;
— il n’avait jamais fait l’objet d’un tel contrôle ;
— il a accepté de le faire et a remis les produits ;
— il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits identiques ;
— la RATP ne l’a pas mis à pied à titre conservatoire et le licenciement n’est intervenu que prés de quatre mois après les faits ;
— la société a profité de son état de santé et de l’autorisation donnée, pour le licencier après la mise en place d’ ' un stratagème '. Sa décision est motivée par sa volonté de se séparer de lui en raison des restrictions médicales émises de plus en plus contraignantes et nécessitant une attention particulière ;
— il n’a jamais bénéficié du même traitement que ses collègues.
La RATP soutient que le licenciement du salarié n’est pas nul et qu’il est fondé sur une faute grave.
Elle fait valoir que :
— les faits sont établis ;
— elle n’avait pas l’obligation de le mettre à pied à titre conservatoire pour pouvoir retenir une faute grave ;
— la procédure disciplinaire tant légale que conventionnelle a été respectée et sa durée s’explique par la mise en oeuvre des mesures conventionnelles qui constituent une garantie supplémentaire.
— il n’y a pas de lien entre l’état de santé du salariée et son licenciement qui est bien fondé.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de discrimination, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
A l’appui de son allégation de discrimination en raison de son état de santé, M. [T] produit les éléments afférents à son licenciement et des pièces médicales :
— la lettre du 13 novembre 2019 de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP fixant un taux d’incapacité de travail de 20% jusqu’au 12 novembre 2020, démontrant qu’il bénéficiait d’un congé spécial d’ordre médical ;
— les deux avis du médecin du travail du 26 novembre 2019 et du 17 février 2020 le déclarant apte avec aménagement de poste avec poursuite des ' mêmes restrictions ' pour le premier et apte avec aménagement de poste pour le second en excluant la conduite de véhicule et une fonction à un poste de sécurité ;
— deux certificats médicaux d’un médecin psychiatre des 16 avril et 12 juin 2020 indiquant que le salarié est assidu aux consultations et suit son traitement, que son équilibre psychique est précaire depuis un certain temps avec des facteurs de stress important (la grossesse de son épouse, la crise sanitaire), qu’il a présenté un épisode d’anxiété intense focalisé sur l’approvisionnement de sa famille ;
— une prescription médicamenteuse ;
— la lettre de licenciement.
La cour constate que M. [T] n’expose pas en quoi il n’aurait pas bénéficier d’un traitement identique à celui réservé aux autres salariés de la RATP et ne produit aucun élément à ce titre. Par contre, il établit par les documents produits qu’il rencontrait des problèmes de santé et son licenciement est un élément constant. Ces faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé et il incombe dès lors à la RATP de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La RATP fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il est constant que M. [T] a pris 4 rouleaux de Sopalin (gros modèle), 2 rouleaux (petit modèle) et 2 litres de savon liquide ce qu’il reconnaît. Alors que la société produit à l’appui de la mesure de licenciement une photographie corroborant la reconnaissance des faits par M. [T] et que par leurs attestations, M. [S], responsable de l’AMP de [Localité 8], et M. [C], agent de maîtrise chargé de l’approvisionnement, affirment pour le premier, ne pas avoir donné d’autorisation au salarié et pour le second, l’absence de telles pratiques au sein de l’établissement, aucun élément de l’espèce ne permet de retenir que M. [T] a obtenu au préalable l’autorisation de son supérieur hiérarchique de prendre ces objets et qu’une telle pratique existe au sein de l’entreprise.
En conséquence, la cour retient que les faits reprochés à M. [T] sont établis.
La société fait valoir que ces faits sont particulièrement graves dans la mesure où M. [T] gérait le réapprovisionnement et que le matériel de nettoyage était indispensable compte tenu de la pandémie. Cependant, à juste titre, le salarié fait valoir qu’il n’a jamais été sanctionné pour des faits de même nature. En outre compte tenu de son ancienneté, de la nature des faits dans un contexte anxiogène pour lui attesté par son médecin psychiatre comme indiqué ci-dessus et de la faible valeur des biens emportés, la cour retient que les faits commis s’ils justifiaient son licenciement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la RATP prouve que sa décision de licencier M. [T] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors le licenciement de M. [T] n’est pas nul.
Il sera débouté de ses demandes afférentes (réintégration, rappel de salaire, indemnité pour licenciement nul).
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Compte tenu du fait que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, il lui est dû la somme de 7 398,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 739,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il lui est dû la somme de 4 726,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dans la limite de sa demande.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
M. [T] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (réintégration, rappel de salaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurié
M. [T] soutient qu’il souffre depuis dix ans d’une affection psychique, qu’il était suivi par la médecine du travail et bénéficiait d’un aménagement de poste, que le 12 juin 2020 le médecin psychiatre a attesté de son état et qu’il a dû être hospitalisé du 6 au 22 juillet 2020. Il fait valoir que l’absence de mesure permettant de rendre son quotidien acceptable, la lenteur de la procédure de licenciement et sa ' malhonnêteté ' ont entraîné une détérioration de son état de santé. S’agissant de la lenteur de la procédure, M. [T] précise qu’il a été licencié deux mois après l’entretien préalable.
La RATP soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité car M. [T] a bénéficié d’un suivi médical, elle a mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail, le poste occupé par le salarié étant agent de logistique et celui-ci ne conduisant pas d’engin dans le cadre de ses fonctions, aucun accompagnement psychologique n’était préconisé par le médecin du travail et elle a mis en place en son sein ce type d’aide disponible à la demande des salariés. Elle ajoute que M. [T] a bénéficié d’un congé spécial d’ordre médical, dispositif propre à l’entreprise, permettant d’aménager le temps de travail des agents qui ont une capacité de travail diminuée du fait d’une maladie. Elle fait valoir que la durée de la procédure de licenciement est due à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire conventionnelle qui constitue une garantie pour le salarié.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité.
Il lui appartient de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, en premier lieu, M. [T] n’indique pas en quoi son quotidien au sein de la RATP n’était pas acceptable.
En second lieu, la cour constate qu’il a bénéficié d’un suivi médical et il ne précise pas de quelle manière l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail alors qu’il est établi et non contesté par lui, qu’il ne conduisait pas d’engin et qu’il n’occupait pas un poste de sécurité.
En dernier lieu, s’agissant de la durée de la procédure, aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Dans le cas où l’employeur doit mettre en oeuvre une procédure conventionnelle, il doit en aviser le salarié dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable et la sanction doit lui être notifiée dans le délai d’un mois à compter de l’avis de l’instance disciplinaire.
Il résulte des pièces de la procédure disciplinaire produites aux débats que l’entretien préalable s’est tenu le 7 avril 2020, que M. [T] a été avisé de la saisine du conseil de discipline le 5 mai 2020 soit dans le mois de l’entretien préalable, que cette instance a rendu son avis le 1er juillet 2020 et que le licenciement lui a été notifié le 6 juillet 2020 soit dans le mois de l’avis de l’instance disciplinaire.
En conséquence, il ne peut pas être reproché à la RATP la lenteur de la procédure étant observé au surplus que cette procédure est disposée conventionnellement et constitue une garantie pour les salariés.
En outre, la cour a précédemment retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu’il ne peut pas être qualifié de ' malhonnête ' et les faits postérieurs au licenciement ne peuvent pas être imputés à l’employeur.
Enfin, la RATP justifie avoir mis en oeuvre des mesures de prévention afférentes à la santé des salariés s’agissant du congé spécial d’ordre médical qui est une autorisation d’absence avec solde dont le salarié a bénéficié comme le démontre la lettre de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP du 13 novembre 2019 et de la mise à disposition de psychologues de l’institut d’accompagnement psychologique et de ressources afin d’accompagner les salariés par un soutien psychologique dans le contexte de la crise sanitaire.
La cour retient en conséquence que la RATP n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] fait valoir que malgré ses difficultés liées à son état de santé, il réalisait ses missions avec professionnalisme dans des conditions de travail difficiles et une mise à l’écart ainsi que des moqueries de ses collègues en raison de cet état de santé, qu’il en a avisé sa direction en vain et qu’il a été victime d’un stratagème.
La RATP fait valoir que le salarié n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [T] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
La cour a précédemment retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En outre, elle constate que M. [T] ne produit pas d’élément à l’appui de conditions de travail difficiles, de moqueries et d’une mise à l’écart de la part de ses collègues qu’il n’a jusqu’alors pas invoquées et d’un signalement de ces faits auprès de son employeur.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [T] soutient que son licenciement est brutal et vexatoire en raison de ' la conjonction des accusations ridicules, le contexte lié à (son) état de santé et de la brutalité d’un licenciement pour faute grave pour un salarié sérieux, dévoué et irréprochable avec plus de 7 ans d’ancienneté.' Il ajoute que la décision de le licencier était prise antérieurement et qu’il a été victime d’une machination.
La RATP fait valoir que le salarié s’appuie sur son courrier de contestation et que son licenciement était justifié.
La cour a précédemment retenu que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. [T] vise à l’appui de cette demande sa pièce 12 qui est un écrit de sa part de sorte qu’il constitue ses propres dires outre qu’il n’est ni daté ni signé. Enfin, M. [T] ne peut pas sans contradiction à la fois soutenir que la procédure de licenciement a été trop lente et faire valoir que son licenciement est brutal.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la RATP de remettre à M. [T] une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire conforme à la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un reçu pour solde de tout compte, la présente décision fixant les sommes dues par l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante à titre principal, la RATP sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [T].
La RATP sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La RATP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a considéré le licenciement de M. [W] [T] comme fondé sur une faute grave, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, au titre des frais irrépétibles, de remise des documents et en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [W] [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes :
— 7 398,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 739,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 4 726,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [W] [T] la somme de :
— 2 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de remettre à M. [W] [T] une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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