Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 28 octobre 2025, n° 22/08726
CPH Paris 22 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis et que le licenciement n'était pas nul.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la confirmation de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité légale de licenciement, considérant que le licenciement était justifié mais que le salarié avait droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que le salarié avait bénéficié d'un suivi médical adéquat.

  • Rejeté
    Exécution de bonne foi du contrat de travail

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et ne pouvait pas être qualifié de brutal ou vexatoire.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 octobre 2025, M. [T] conteste la révocation par la RATP, demandant son annulation et sa réintégration, arguant d'une absence de faute grave et d'une discrimination liée à son état de santé. La juridiction de première instance a débouté M. [T] de ses demandes, considérant la révocation comme justifiée par une faute grave. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que les faits reprochés sont établis, mais retient que le licenciement, bien que fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne justifie pas une révocation. Elle infirme donc partiellement le jugement initial en accordant à M. [T] des indemnités pour préavis et licenciement, tout en confirmant le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 22/08726
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08726
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2022, N° 21/02367
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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