Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 déc. 2024, n° 23/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03106 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. NOUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nour avait pour activité le commerce de gros, demi-gros et détail, l’import et l’export de prêt à porter et accessoires de mode, chaussures, bibelots, produits artisanaux, articles et souvenirs de [Localité 6].
M. [R] [B] a été engagé par cette société à compter du 2 novembre 2013, en qualité de vendeur.
Le gérant de la société Nour, M. [Y] [J], est décédé le 30 juillet 2021.
Lors d’un appel téléphonique du 2 août 2021, un de ses fils a demandé au salarié et à son collègue, M. [I], de fermer la boutique.
Par ordonnance du 9 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Mme [O] [J] épouse [X], associée de la société Nour, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter celle-ci dans la procédure prud’homale devant être engagée par M. [I] devant le conseil de prud’hommes de Paris.
En avril 2022, M. [S] [J] a été nommé en qualité de gérant de la société Nour.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2022, M. [B] a dénoncé l’exécution déloyale de son contrat de travail à Mme [X].
Par courrier du 14 avril 2022 adressé à celle-ci, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Soutenant que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que diverses indemnités, M. [B] a saisi le 20 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2023, notifié aux parties le 6 avril 2023, a:
— fixé le salaire à 1 520,57 euros,
— dit le contrat rompu le 2 août 2021,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein,
— condamné la société Nour à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 16 721,87 euros à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 mars 2020,
— 1 672,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 520,17 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 2 août 2021,
— 152,01 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 040,34 euros au titre de préavis,
— 304,03 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 881,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
rappelant qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois mois de salaire, fixée à la somme de 1 520,57 euros,
— 6 082,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— débouté la société Nour aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 mai 2023, la société Nour a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Nour demande à la cour de :
— réformer la décision de première instance et statuant à nouveau,
— rejeter la demande formulée au titre des heures complémentaires, en l’absence de toute démonstration tangible de la réalisation des heures revendiquées et de congés payés y afférents,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande pour exécution déloyale du contrat,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement avait été notifié verbalement le 2 août 2021 et rejeté la demande de requalification de la prise d’acte du 14 avril 2022 en licenciement,
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations au titre du licenciement verbal et statuant à nouveau,
— limiter la demande de paiement du préavis, à la somme de 888, 26 euros, celle au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 953,93 euros et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 888,26 euros,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé,
— rejeter la demande du salarié au visa de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner reconventionnellement à verser à la société la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :
— accueillir ses conclusions, l’y déclarer recevable et y faisant droit,
— débouter la société Nour de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et condamné sur le principe la société Nour à lui payer les sommes à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 mars 2020, les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 2 août 2021, les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un article 700 (sic),
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné la société Nour à remettre les documents sociaux conformes,
— l’infirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a limité le montant de son salaire à la somme de 1 520,57 euros, dit que le contrat a été rompu le 2 août 2021, limité le quantum de ses chefs de demandes et rejeté ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et au travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— dire et juger à titre principal que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en date du 14 avril 2022 est bien fondée, fautive et imputable à la société Nour et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger à titre subsidiaire que le licenciement verbal du 2 août 2021 est injustifié,
en conséquence,
à titre principal,
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 603,12 euros,
— condamner la société Nour à lui payer les sommes suivantes :
— 54 855,72 euros à titre de compléments de salaire et de salaires bruts pour la période du 01/05/2019 au 14/04/2022 sous déduction de la somme nette perçue de 8 818,08 euros,
— 5 485,57 euros à titre de congés payés afférents en brut,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 206,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 320,62 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 453,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté du 2/11/2013 au 14/04/2022 : 8 ans, 5 mois et 12 jours+ 2 mois de préavis),
— 12 824,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (8 mois),
— 9 618,72 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail,
— 3 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’intérêt légal,
— les dépens,
— ordonner à la société Nour de lui délivrer :
— ses bulletins de salaires de la période du 01/05/2019 au 14/04/2022,
— son certificat de travail,
— son attestation Pôle emploi,
(le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard)
à titre subsidiaire,
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 564,62 euros,
— condamner la société Nour à lui payer les sommes suivantes :
— 41 628,78 euros à titre de compléments de salaire et de salaires bruts pour la période du 01/05/2019 au 02/08/2021 sous déduction de la somme nette perçue de 8 818,08 euros,
— 4 162,88 euros à titre de congés payés afférents en brut,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 129,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 312,92 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 096,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté du 2/11/2013 au 02/08/2021 : 7 ans, 9 mois + 2 mois de préavis),
— 12 516,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail (8 mois),
— 9 387,72 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail,
— 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’intérêt légal,
— les dépens,
— ordonner à la société Nour de lui délivrer :
— ses bulletins de salaires de la période du 01/05/2019 au 02/08/2021,
— son certificat de travail,
— son attestation Pôle emploi,
(le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture du contrat de travail :
La société Nour expose que son gérant, M. [Y] [J], est décédé le 30 juillet 2021, que ses enfants ont contacté M. [B] par téléphone le 2 août suivant pour lui indiquer qu’ils fermaient la boutique et que son contrat de travail prenait fin, tout comme celui de l’autre salarié de la société, ce dont il prenait acte, ne se présentant plus dans la boutique pour travailler.
Elle soutient que le licenciement verbal prononcé par l’un des fils du gérant décédé est valable et a mis fin au contrat avant la prise d’acte de rupture du contrat de travail du salarié, qui ne peut ainsi produire d’effet, s’agissant d’un stratagème utilisé par M.[B] ainsi que par l’autre salarié de la société afin d’obtenir notamment le règlement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, alors que celui-ci est rompu depuis plusieurs mois.
Ainsi, elle estime que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut être supérieure à 888,26 euros, que l’indemnité de licenciement devra être limitée à 953,93 euros et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée est disproportionnée, compte tenu de l’effectif de la société inférieur à 11 salariés et de l’ancienneté de 8 années complètes du salarié.
M. [B] répond que le 2 août 2021, M. [U] [J], fils du gérant décédé, n’avait qualité ni pour représenter la société Nour, ni pour le licencier, qu’il a simplement demandé de fermer la boutique, que la volonté des enfants de M. [Y] [J] de rompre son contrat de travail n’est pas établie, que n’ayant pas obtenu les documents de fin de contrat promis par le comptable de la société, il n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur dans une lettre du 14 avril 2022, que par courrier en réponse du 20 avril suivant, Mme [J] [X], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Nour, prétendait pour la première fois que le contrat de travail avait été rompu le 2 août 2021 et indiquait que les documents de fin de contrat seraient adressés prochainement, en vain.
Il conteste toute manoeuvre concertée avec son collègue et soutient que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est justifiée par les manquement graves de l’employeur suivants :
— l’absence de déclaration aux organismes sociaux pour la période du 12 novembre 2013 au 31 décembre 2015 et à compter du 31 mai 2021 ;
— la déclaration d’un nombre d’heures sur les bulletins de paie inférieur à celui réellement accompli ;
— le paiement partiel des salaires dus ;
— l’absence de fourniture de travail depuis le 2 août 2021 et l’incertitude quant à la poursuite de son contrat de travail à compter de cette date ;
— la non-remise de bulletins de paie pour la période de mars à juin 2020.
A titre subsidiaire, il indique que le licenciement verbal intervenu est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, il affirme que ses demandes indemnitaires sont justifiées sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 603,12 euros et subsidiairement de 1 564,62 euros.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et peut prendre la forme d’une annonce téléphonique faite directement au salarié ayant pour effet, malgré son irrégularité, de rompre le contrat de travail, dès lors que l’employeur a manifesté sa décision de manière irrévocable.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
S’agissant de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervient alors que celui-ci est déjà rompu notamment du fait d’un licenciement, elle est non avenue.
Dans un courrier du 7 avril 2022 adressé à Mme [O] [J] épouse [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société Nour, M. [B] a indiqué avoir travaillé pour la société Nour jusqu’au 30 juillet 2021, date du décès du gérant, avoir reçu l’ordre, le 2 août 2021, de fermer la boutique et de quitter les lieux, avoir obtenu les bulletins de paie jusqu’au mois de juillet 2021, mais pas les documents de fin de contrat, malgré les promesses du comptable de la société, la mettant en demeure de régulariser la situation.
Dans une lettre adressée le 30 novembre 2021 à Mme [X], M. [W] [I], qui était également salarié de la société Nour, a précisé avoir travaillé pour la société Nour jusqu’au 2 août 2021, date à laquelle M. [U] [J], neveu de Mme [X], lui a ordonné de fermer la boutique en raison du décès de son père, gérant de la société Nour.
Il s’ensuit que la volonté des ayants droit du gérant de la société Nour de rompre le contrat de travail a clairement été annoncée le 2 août 2021 par téléphone au salarié, qui a d’ailleurs cessé de travailler à cette date, ce qui révèle qu’il n’y a eu aucune ambiguïté à ce sujet dans l’esprit des parties.
Le gérant de la société Nour étant décédé, ses ayants droit sont spontanément et opportunément intervenus dans la gestion des contrats de travail dans l’intérêt de cette société, ces éléments caractérisant la gestion d’affaires, de sorte qu’il convient de dire que le licenciement verbal a valablement rompu le contrat de travail de M. [B] le 2 août 2021.
Il s’ensuit que le contrat de travail a été rompu par le licenciement annoncé verbalement le 2 août 2021 et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement étant non avenue.
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein :
La société Nour expose que le salarié était en situation régulière dès l’année 2015, qu’il a travaillé à temps partiel dès son embauche en décembre 2013 effectuant 97,5 heures par mois, puis, à sa demande, 43,33 heures par mois à compter du 1er mars 2016, qu’il n’a pas pu travailler à temps plein ayant eu, au moins jusqu’en 2018, des activités auprès d’autres employeurs et faisant régulièrement des déplacements en Tunisie.
Elle conteste la sincérité des témoignages versés aux débats et précise que M. [B] n’hésite pas à réclamer des salaires pour des périodes lors desquelles le magasin était fermé en raison de la crise sanitaire en 2020 et 2021.
M. [B] répond qu’aucun contrat de travail ni planning ne lui a été communiqué, qu’il établit, par le biais d’attestations, qu’il travaillait à temps plein soit pendant sept jours de 17h à 1h30 au minimum sur la période non prescrite à compter du 20 avril 2019, que l’employeur, qui se contente d’analyser son relevé de carrière, ne combat pas utilement la présomption de contrat de travail à temps plein, aucun planning n’étant communiqué, qu’il a pu travailler pour un autre employeur en dehors des heures consacrées à la société Nour, que par ailleurs ses déplacements en Tunisie correspondent à de courtes visites rendues à ses enfants, que l’attestation établie par M. [P] [H] n’a aucune crédibilité en raison de son imprécision et du fait qu’il n’a travaillé pour l’hôtel le 'Petit Trianon’ que jusqu’au 28 février 2013, qu’en outre, son salaire devait lui être versé y compris pendant la période de crise sanitaire, de sorte que ses demandes, qui prennent en compte les sommes qu’il a perçues, sont parfaitement fondées.
L’article L.3123-14 1° du code du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article L. 3123-6 du même code dans sa version issue de cette loi disposent que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En l’espèce, les parties ne sont pas en désaccord quant à l’absence de contrat écrit.
Ainsi, le contrat de travail conclu entre elles est réputé à temps plein.
Pour contester cette présomption, l’employeur verse aux débats une attestation de M. [P] [H], exploitant un fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 6], dans laquelle il indique que M. [B] a travaillé pendant plus de dix ans en qualité de veilleur de nuit à l’hôtel le Petit Trianon, sis à [Localité 6], ainsi que dans la boutique de souvenirs située dans la même rue, durant l’après-midi, un autre salarié dénommé '[A]' prenant le relais, sans autre indication notamment sur les horaires de travail du salarié.
Il communique également des attestations rédigées par messieurs [K] [D], [F] [E], [T] [G], [V] [Z], anciens salariés de la société Nour entre 2007 et 2016, aux termes desquelles ils indiquent avoir perçu leurs salaires et solde de tout compte durant toute la période travaillée pour cette dernière, à l’instar des autres salariés, et qu’il n’y avait aucun problème avec l’employeur.
Il invoque par ailleurs le fait que M. [B] s’est régulièrement déplacé en Tunisie, mais ces déplacements, non contestés et qualifiés de courte de durée par le salarié, ont pu se faire en dehors du temps de travail notamment lors de congés.
Ce faisant, l’employeur, qui ne communique aucun planning, n’établit ni la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié, ni que celui-ci n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ni qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, le fait qu’il ait pu travailler occasionnellement pour d’autres sociétés étant indifférent.
Par ailleurs, l’employeur ne donne aucun élément sur la mise en place d’un dispositif particulier pendant la crise sanitaire, tandis qu’il résulte des éléments de la procédure et notamment du relevé de carrière du salarié et des bulletins de salaire que celui-ci était toujours à la disposition de l’employeur en 2020 et 2021.
Il doit ainsi être considéré que le salarié a travaillé à temps plein pour la société Nour, de sorte que M. [B] est bien fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2019 au 2 août 2021.
Le salarié ayant exactement calculé le salaire mensuel à temps plein en fonction de l’évolution du taux horaire tel qu’il résulte des bulletins de paie, et déduit les sommes versées par l’employeur, y compris en espèces, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 41 628,78 euros pour la dite période sous déduction de la somme de 8 818, 08 euros nette perçue, outre 4 162,87euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Tenant compte de l’âge du salarié ( 41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté de 7 ans et 9 mois outre les deux mois de préavis, de son salaire moyen mensuel brut à temps plein de 1 564,62 euros, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation suivante :
— 3 129,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), en application de l’article L. 1234-1 du code du travail,
— 312,92 euros pour les congés payés afférents,
— 3 096,64 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant deux mois de salaire brut minimum dans l’hypothèse d’une ancienneté de sept ans dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l’espèce, les plus amples demandes étant rejetées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé :
M. [B] prétend que l’existence d’un temps partiel n’étant pas démontrée et les sommes dues étant importantes, l’intention frauduleuse de l’employeur est établie, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est justifiée.
La société Nour répond que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne sont pas établis, l’action du salarié étant purement opportuniste.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales".
Dès lors que n’est pas caractérisée la volonté de l’employeur de dissimuler le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié, la demande de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :
M. [B] soutient que le gérant de la société Nour a profité de sa situation de faiblesse pour lui imposer des bulletins de salaire ne mentionnant pas la totalité des heures travaillées, ce qui a été la cause de difficultés financières et d’une dépression, d’autant qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale, de sorte que sa demande de dommages-intérêts est justifiée.
La société Nour répond que la réalité des heures de travail revendiquées par le salarié n’est pas établie, qu’il n’a jamais formulé de demande du vivant de M. [J], qu’il prend prétexte du décès de celui-ci pour réclamer d’importantes sommes d’argent à ses héritiers et qu’il n’établit aucun préjudice.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Le salarié n’établissant pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par les diverses sommes précédemment allouées, il sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les dispositions du jugement de ce chef seront confirmées, outre l’allocation au salarié de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de rupture du contrat de travail au 2 août 2021, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, rejeté les demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail et condamné la société Nour aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Nour à payer à M. [R] [B] :
— 41 628,78 euros à titre de rappel de salaire, sous déduction de la somme de 8 818, 08 euros nette perçue, pour pour la période du 1er mai 2019 au 2 août 2021,
— 4 162,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 129,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 312,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 096,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Nour à M. [R] [B] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Nour aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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