Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 22/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°304
N° RG 22/05257
N° Portalis DBVL-V-B7G-TB44
(Réf 1ère instance : 19/01192)
(2)
M. [S] [R]
Mme [L] [B] épouse [R]
C/
S.A.R.L. GV – FINANCES
SAS ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FOUQUAUT
— Me DE LANTIVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [L] [B] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Yves-Marie BIEN AIME, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. GV – FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
S.A.S. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER&ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre de la gestion de leurs patrimoines, M. et Mme [R] ont eu recours aux services de la société GV Finances suivant lettre de mission du 24 Mai 2017 en vue d’une mission d’assistance au placement financier.
Dans le cadre de cette mission, la société GV Finances a conseillé à M. et Mme [R] un investissement dans le «groupe Maranatha», et plus particulièrement dans la société Hôtelière Capi [Localité 7] CFH dans les conditions suivantes :
1°) M. [R] a acquis 30 000 actions de la société Hôtelière Capi [Localité 7] CFH auprès de la société Maranatha, pour un prix de 30 000 euros ;
2°) M. [R] a conclu une convention de compte courant pour un montant de 20 000 euros avec la société Hôtelière Capi [Localité 7] CFH, qui devait faire l’objet d’un remboursement sur cinq ans, majoré d’intérêts.
3°) M. [R] a conclu une promesse de cession mais aussi une promesse de rachat des 30 000 actions au profit de la société Maranatha, qui devait permettre un rendement entre 166,67% et 173,33%.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017.
Estimant que la société GV Finances avait manqué à ses obligations, les époux [R] l’ont assignée devant le Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Débouté M. [S] [R] et Mme [L] [B], son épouse, de leurs demandes.
— Condamné M. [S] [R] et Mme [L] [B], son épouse aux dépens et à payer à la société GV Finances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Les époux [R] ont formé appel du jugement.
Ils ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater que la société GV Finances n’avait pas conclu dans les délais de l’article 909.
La société Allianz est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré la société GV Finances irrecevable à conclure.
— Déclaré recevable la société Allianz en son intervention volontaire et en ses conclusions.
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, les époux [R] demandent de :
— Infirmer le jugement en date du 12 Juillet 2022 et les chefs de jugement critiqués, à savoir :
— Déboute M. [S] [R] et son épouse Mme [L] [B] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne M. [S] [R] et son épouse Mme [L] [B] épouse [R] aux dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne M. [S] [R] et son épouse Mme [L] [B] épouse [R] à payer à la SARL GV Finances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Déboute les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Et statuer à nouveau :
— Condamner solidairement la société GV Finances et la société ALLIANZ à payer à M. et Mme [R] la somme de 31 800 euros au titre de la perte du capital ;
— Condamner solidairement la société GV Finances et la société ALLIANZ à payer à M. et Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance sur les gains liés à l’investissement ;
— Condamner solidairement la société GV Finances et la société ALLIANZ à payer à M. et Mme [R] la somme de 390 euros au titre des frais engagés;
— Condamner solidairement la société GV Finances et la société ALLIANZ à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner solidairement la société GV Finances et la société ALLIANZ à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC au titre de la première instance ;
— Condamner solidairement la société GV Finances et la société ALLIANZ à payer à M. et Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement la société GV Finances et la société ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société Allianz demande de :
— Confirmer le jugement et de :
— Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la société GV Finances et la Compagnie ALLIANZ ;
— A titre subsidiaire, ramener le préjudice allégué à de bien plus justes proportions ;
— A titre subsidiaire également, dire que toute hypothétique condamnation de la Compagnie ALLIANZ devra se faire dans les limites de la police (plafond de 300 000 euros et franchise de 10% avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros) ;
— En tout état de cause,
— Condamner les époux [R] à verser à la compagnie ALLIANZ une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner les époux [R] au paiement des entiers dépens, dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de la lettre de mission souscrite le 24 mai 2017 que les époux [R] ont saisi la société GV Finances aux fins de mission d’assistance en vue d’un placement financier.
En sa qualité de conseiller en investissements financiers, la société GVFinance était, aux termes de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, tenue de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients, d’exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs, de s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L.541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation et de communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
En outre, aux termes des articles 325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF dans sa rédaction applicable à la cause, toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur, le conseil au client étant formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent, en se fondant sur l’appréciation de la situation financière du client et son expérience en matière financière, ainsi que sur les objectifs du client en matière d’investissements.
Il ressort des pièces produites que suite à la lettre de mission confiée par les époux [R] à la société GV Finances le 24 mai 2017 aux fins de réaliser un placement financier, le conseiller a établi le 2 juin 2017 un rapport de mission proposant l’acquisition de parts d’hôtels gérées par le groupe Maranatha via un PEA demeurant à ouvrir.
La proposition de placement était justifiée par l’adéquation du placement avec le profil risques des investisseurs et la notation de l’établissement financier. Au titre des observations le groupe Maranatha était présenté comme créé en 2000 pour une activité d’investissement, rénovation et exploitation d’établissements hôteliers de caractère sur des emplacements privilégiés.
Il était précisé que 'le groupe gère 60 hôtels, 2 000 salariés en France. Le groupe est valorisé à 82 M€ avec un capital social de 7M€, le chiffre d’affaires 2016 150 000 K€.'
Les inconvénients du projet étaient mentionnés comme étant :
— la fluctuation à la hausse comme à la baisse des comptes de résultat
— la baisse serait due aux aléas de la conjoncture économique
— la promesse de rachat au terme peut être remise en cause si le groupe Maranatha fait défaut.
— Perte possible partielle ou totale du capital investi
— risques liés à l’activité de la société
— risques liés à la situation de contrôle de la société par l’associé commandité.
— risques financiers en cas d’augmentation des taux d’intérêts des emprunts
— Vous achetez les actions en cours du premier montage vous payez donc les droits d’enregistrement
— Cet investissement représentera une part significative d de votre patrimoine.
A la suite de ce rapport, M. [R] a procédé le 2 juin 2017, à l’achat de 30 000 actions d’une valeur de 1€ de la société Hôtelière Capi [Localité 7] CFH dont la gérance était assurée par la société Maranatha. Parallèlement, M. [R] a souscrit une convention de compte courant à hauteur de la somme de 20 000 euros auprès de la société Hôtelière Capi [Localité 7] CFH.
La société Maranatha a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 27 septembre 2017. Dans le cadre du plan de cession il a été proposé aux investisseurs des options de remboursement partiels de leur investissement.
Il ressort de la fiche remise à l’entrée en relation que la société GV Finances a dûment informé ses clients de ce qu’elle était partenaire de la société Maranatha et qu’elle était commissionnée.
Il sera relevé que si la société GV Finances a évoqué au titre des inconvénients du projet l’existence de risques liés à l’éventualité du défaut de la société Maranatha, ce risque était présenté de manière formelle alors même que la société avait été précédemment vantée pour l’importance de son patrimoine et de sa valorisation et l’importance de son chiffre d’affaire de l’année 2016. Or il est constant qu’à la date d’acquisition des parts en juin 2017, les comptes sociaux de l’année 2016 de la société Maranatha n’avaient pas été déposés pour ne l’avoir été que le 3 janvier 2018. Il apparaît qu’en juin 2017 les derniers comptes publiés étaient ceux arrêtés au 30 septembre 2015 publiés le 9 janvier 2017 avec le rapport des commissaires aux comptes établi le 16 décembre 2016 qui ont refusé de certifier les comptes, les commissaires au compte relevant notamment, faute d’achèvement du plan d’action prévu, l’existence d’une incertitude sur la capacité de la société à honorer ses dettes financières alors que les dettes qui s’élevaient à 125 millions d’euros au 30 septembre 2015 étaient passées à 169 millions au 30 juin 2016.
Les commissaires aux comptes ont également relevé des incertitudes sur la capacité de la société à recouvrer les créances sur des sociétés du groupe portées à l’actif pour environ 95 millions d’euros et à apurer en conséquences ses propres dettes s’élevant au 30 juin 2016 à 59 millions d’euros.
Les commissaires au compte concluaient 'ne pouvoir certifier si les comptes annuels sont réguliers et sincères (…) et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société en fin d’exercice.'
S’agissant des comptes de la société Hôtelière Capi [Localité 7] CFH, les derniers comptes publiés à la date de souscription du placement étaient ceux arrêtés au 30 septembre 2015 et publiés le 9 février 2017 que les commissaires aux comptes ont refusé de certifier faute d’achèvement du plan d’action du groupe relevant en outre que des évaluations de créances pour une valeur de 794 K€ aurait du être dépréciée et qu’il existait une incertitude sur l’évaluation des titres d’une société portée à l’actif alors même que l’opération de financement de l’acquisition des biens de cette société n’était pas débouclée.
Il appartenait au conseiller en investissements financiers, avant de proposer un investissement à des clients, de se renseigner sur la situation financière des sociétés financées et des communications diverses qui pouvaient les concerner afin d’être en mesure de les prendre en compte dans sa décision de proposer ces investissements à ses clients et d’informer ces derniers le plus complètement possible.
Si l’éventualité du défaut de la société Maranatha était évoquée au titre des risques de l’investissement, ce risque apparaissait évoqué de manière purement théorique au vu de la présentation de la société faite aux investisseurs par la société GV Finance qui ne pointait aucune difficulté particulière présentant au contraire la société Maranatha comme une société d’ampleur à la forte valorisation et à un important chiffre d’affaires en 2016 et ce alors même que les comptes sociaux 2016 n’avaient pas été déposés.
Au vu des éléments contenus dans le rapport des commissaires aux comptes publiés en janvier 2017 et des motifs de leur refus de certifier les comptes des sociétés il apparaissait au contraire que la situation financière de la société Maranatha et celle de son groupe présentait des signes particulièrement actuels et inquiétants quant à leur pérennité et ce depuis la reddition des comptes de l’année 2015 et sans élément de nature à laisser supposer que la situation avait pu être redressée au titre de l’année 2016, la société Maranatha ayant été placée en redressement judiciaire dans les semaines suivant la souscription du placement.
Il apparaît ainsi que la société GV Finances a manqué à son obligation de conseil en proposant aux époux [R] un investissement dans une société présentant une fragilité financière qu’en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait méconnaître et le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Les époux [R] sollicitent le remboursement de leur investissement effectué pour une valeur de 50 000 euros outre la chance perdue de réaliser à hauteur de 50 % de réaliser le bénéfice espéré de 20 000 euros soit la somme de 10 000 euros.
Ils font valoir que dans le cadre du plan de cession des actifs de la société Maranatha ils ont pu obtenir le remboursement d’une somme de 18 200 euros correspondant à 26 % de la valeur de leur investissement.
La société Allianz fait grief aux appelants d’avoir fait choix de l’option de remboursement immédiat limité à 26 % de la valeur de leur investissement alors qu’il leur était proposé une option susceptible de leur apporter à terme un taux de récupération supérieur de l’ordre de 50 à 52 % de leur investissement.
Les époux [R] font valoir à bon droit que compte tenu des incertitudes pesant sur le sort de la procédure et des aléas du plan de cession, ils étaient fondés à faire choix de l’option leur permettant d’avoir la garantie de récupérer une partie de leur investissement dans un contexte où le principe de la perte en capital était acquis.
Ainsi que relevé par la société GV Finances à l’issue de sa mission, l’investissement proposé de 50 000 euros constituait une part significative du patrimoine des époux [R]. L’objectif de ces derniers était de diversifier leur placement et de se constituer un revenu complémentaire immédiat M. [R] venant de prendre sa retraite et Mme [R] devant la prendre l’année suivante. Parmi les critères de choix avancés par les investisseurs figuraient, 'la sécurité, la souplesse et la disponibilité pour le cas où.'
Au regard de leur profil il était retenu que les époux [R] n’admettaient qu’à hauteur de 50 % de l’investissement une gestion 'dynamique présentant un risque élevé pour un espoir de gain élevé', n’acceptant qu’un 'risque moyen’ pour un 'rendement moyen’ pour le surplus.
Au vu de ces éléments et notamment de ce que les époux [R] avaient fait connaître qu’ils attendaient du placement querellé un revenu complémentaire, la chance perdue de renoncer à la souscription du placement proposé après avoir été informés des incertitudes pesant sur la situation financière de la société Maranatha apparaît particulièrement élevée.
Les époux [R] qui ont accepté le principe d’une perte en capital ne fournissent pas d’élément de nature à établir qu’ils auraient pu avec certitude obtenir un rendement de 10 000 euros sur un autre placement.
Le préjudice indemnisable dans l’éventualité favorable de la renonciation des époux [R] dûment et correctement informés et conseillés, à investir auprès de la société Maranatha ressort ainsi à la somme de 50 000 euros outre les frais de 390 euros engagés dans le cadre de la procédure collective dont à déduire la somme de 18 200 euros récupérée dans le cadre du plan de cession.
Au regard des aléas inhérents à ce type d’opérations de placement susceptibles de procurer des rémunérations importantes, il y a lieu d’indemniser la perte de chance à hauteur de la somme de 28 000 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé en toutes ses dispositions.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, si les époux [R] justifient de ce que M. [R] bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le mois de janvier 2018, le certificat médical produit est insuffisant précis pour établir un lien entre ce suivi médical et les difficultés du placement et la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
La société GV Finances et la société Allianz qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Condamne in solidum, la société GV Finances et la société Allianz, cette dernière dans les limites de son contrat avec la société GV Finances, à payer à M. [S] [R] et Mme [L] [B] épouse [R] la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne in solidum la société GV Finances et la société Allianz à payer à M. [S] [R] et Mme [L] [B] épouse [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GV Finances aux dépens de première instance et in solidum avec la société Allianz aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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