Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 janvier 2024, N° 11-22-1491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKYK
AFFAIRE :
[I] [J]
[V] [J]
…
C/
S.A.S. [69] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 21]
[Localité 43]
Madame [V] [J]
[Adresse 21]
[Localité 43]
APPELANTS – comparants en personne
****************
S.A.S. [69] La Société [69], Société par actions simplifiée au capital de 37.000 ', immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 28], dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 41], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 41]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
S.C.I. [76]
[Adresse 47]
[Localité 45]
Représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Laurence DENOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
S.A. [67]
Service surendettement – Prêts Véhicules
[Adresse 1]
[Localité 23]
S.A. [73]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 40]
TRESORERIE [Localité 41] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 41]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction Régionale de la Production Ile de France
[Adresse 10]
[Localité 54]
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 17]
[80]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Société [70]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 53]
S.A.S. [75]
[Adresse 18]
[Localité 52]
Société [62]
Chez [78]
[Adresse 7]
[Localité 51]
[65]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 38]
Société [64]
Chez [85]
[Adresse 66]
[Localité 30]
Société [60]
Chez [78]
[Adresse 7]
[Localité 51]
S.A.S. [83]
[Adresse 6]
[Localité 36]
S.A. [88]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 49]
Société [82]
[Adresse 13]
[Localité 55]
[84]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 44]
Société [71]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 22]
SIP [Localité 79]
[Adresse 32]
[Localité 79]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 42]
S.A. [81]
[Adresse 24]
[Localité 34]
LES EPOUX [X]
[Adresse 31]
[Localité 16]
Société [61]
Service client
[Adresse 86]
[Localité 33]
S.A.R.L. [63]
[Adresse 4]
[Localité 46]
Société [56]
service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 36]
S.A. [58]
[Adresse 48]
[Localité 52]
S.A.S. [77]
[Adresse 14]
[Localité 39]
S.A. [68]
Chez [74] – service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 27]
Société [72]
Service surendettement
[Adresse 87]
[Localité 30]
S.A. [59]
Chez [74] – service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 27]
Association [57]
service contentieux
[Adresse 12]
[Localité 37]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juin 2022, M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2022.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 31 octobre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 467 euros.
Statuant sur le recours de la société [69], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 9 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [J] de traitement de leur situation de surendettement,
— prononcé la clôture de la procédure,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 4 février 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 janvier 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [J], qui comparaissent en personne, demandent d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer des mesures de désendettement identiques à celles prévues au plan de la commission.
Ils exposent et font valoir qu’ils sont en grande difficulté financière depuis plusieurs années, que le plan imposé par la commission aurait permis de commencer à apurer les dettes, qu’ils reconnaissent avoir mal géré et ne pas avoir réglé leurs loyers pendant plusieurs années, que pour autant ils contestent le décompte de la SCI [76] considérant qu’ils ne peuvent être redevables d’une somme de presque 55 000 euros. Sur question de la cour, ils indiquent n’avoir effectué aucun règlement depuis la décision de la commission ou le jugement dont appel. Ils précisent également que M. [J] est salarié en contrat à durée indéterminée depuis 6 ans, qu’il se rend au travail en voiture ce qui représente un trajet quotidien de l’ordre de 90 km aller-retour, que Mme [J] travaille également en contrat à durée indéterminée, qu’ils n’ont plus d’enfant à charge, qu’ils sont à jour du paiement de leur loyer actuel, que la cotisation mensuelle au titre de la mutuelle est de 174 euros, qu’ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La SCI [69], mandataire de M. et Mme [E], est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation solidaire de M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SCI expose et fait valoir que suivant acte sous seing privé du 23 août 2016, M. et Mme [E] ont donné à bail à M. et Mme [J] une maison moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1 550 euros, que les locataires ont été immédiatement défaillants dans le paiement du loyer, que par ordonnance de référé du 26 octobre 2017, le président du tribunal d’instance de Poissy a constaté la résiliation du bail, autorisé l’expulsion de M. et Mme [J], condamné ces derniers au paiement de la somme de 14 824,91 euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d’occupation, qu’un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 13 novembre 2017 alors que la commission avait été saisie pour la première fois par les époux [J] en août 2017, que par jugement du 3 septembre 2021, ils ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure en raison des manquements répétés à l’égard de leurs bailleurs successifs, que la créance des époux [E] est à ce jour de 29 145,90 euros, que les dettes locatives des époux [J] représentent la somme totale de 170 819,21 euros sur un passif de 271 247,34 euros, qu’il n’existe aucun élément nouveau depuis les précédentes décisions pour retenir la bonne foi de M. et Mme [J].
La SCI [76] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation solidaire de M. et Mme [J] à payer à la SCI [76] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SCI expose et fait valoir que la SCI [76] a donné à bail à M. et Mme [J] un logement non meublé à effet au 19 septembre 2020 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1 400 euros, qu’un commandement de payer les loyers à hauteur de 3 026,49 euros leur a été signifié le 8 juin 2021, en vain, que suivant ordonnance de référé du 24 mai 2022, le président du tribunal de proximité de Poissy a constaté la résiliation du bail, suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à M. et Mme [J] un délai de 36 mois pour s’acquitter des loyers dus soit une somme de 13 984,23 euros, qu’en l’absence de paiement, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 5 janvier 2023, que par jugement du 31 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté une demande de délais présentée par les époux [J], que l’expulsion a été menée à terme le 20 août 2024, qu’à ce jour, la dette locative est de 54 044,33 euros, que M. et Mme [J] ont saisi à plusieurs reprises la commission, qu’une nouvelle saisine est intervenue qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité le 27 mai 2024 pour mauvaise foi, que statuant sur le recours des débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 2 décembre 2024 a déclaré le recours recevable mais dit M. et Mme [J] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur mauvaise foi.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 41] Etablissements hospitaliers, n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l’organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge de première instance ou la cour d’appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que M. et Mme [J] ont saisi la commission d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement le 15 mai 2024, après avoir interjeté appel dans la présente procédure.
L’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 31 octobre 2022.
L’appel interjeté parles époux [J] à l’encontre du jugement du 9 janvier 2024 statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet, étant observé que, dans le cadre de la nouvelle procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par un nouveau jugement du 2 décembre 2024, a dit M. et Mme [J] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, jugement susceptible d’un pourvoi en cassation.
Statuer autrement reviendrait à permettre aux débiteurs de multiplier les recours et les dépôts de dossier auprès de la commission et de choisir, le cas échéant, la décision qui leur convient le plus.
M. et Mme [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
M. et Mme [E] n’étant pas intervenus à la présente procédure et ne pouvant être valablement représentés par la société [69] devant la cour d’appel, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice.
En revanche, M. et Mme [J] seront condamnés in solidum à payer à la SCI [76] la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l’appel de M. [I] [J] et Mme [V] [Z] épouse [J] est devenu sans objet,
Condamne in solidum M. [I] [J] et Mme [V] [Z] épouse [J] à régler les dépens et payer à la SCI [76] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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