Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORVW
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2025 à 12H43.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [H] [I] [J]
né le 3 mars 1998 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Madame [K] [C]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 20 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 20 mars 2025 à 18H11 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 décembre 2024 par le préfet du VAR, notifié par voie postale le 31 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 15 mars 2025 à 8h37 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [I] [J].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance intervenue le 19 mars 2025 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [H] [I] [J] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra le 20 mars 2025.
A l’audience,
Monsieur [H] [I] [J] a été entendu, il a notamment déclaré : 'oui j’ai versé au dossier les pièces conernant le recours devant le TA, 1e juge a statué sur ces pièces, il y a une audience prévue le 11 juin 2025 devant le TA de [Localité 7]. Je sais qu’il y a un recours mais c’est mon avocat qui a fait les démarches, je n’étais pas au courant… Oui j’ai été écroué le 15 juin 2024. Le 14 mars 2025 je suis placé au CRA. Je demande une dernière chance s’il vous plaît. Si la mesure est levée, si vous demandé que je quitte le territoire je partirai.'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications , ses réquisitions sont mentionnées dans le procès-verbal d’audience, il reprend ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée et le maintien de la mesure de rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
Son avocate, régulièrement entendue, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) – Sur les diligences de l’administration
L’article L. 911-1 du CESEDA prévoit notamment que lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
En application de l’article R. 921-4 du même code si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [5] 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s’ensuit que constitue une telle diligence la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ. 1ère, 29 mai 2019).
En l’espèce le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l’intéressé au motif que la diligence tendant à la notification de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif n’avait pas été effectuée par l’administration alors qu’il avait saisi cette juridiction le 27 janvier 2025 aux fins de contester la mesure d’éloignement du 27 décembre 2024 et qu’il ne ressortait pas de la procédure une quelconque information du tribunal administratif de son placement en rétention.
S’il résulte effectivement des pièces versées au dossier que M. [I] [J] a saisi le tribunal administratif de Toulon le 27 janvier 2025 il ne ressort aucunement du dossier qu’il ait à un moment quelconque informé l’autorité préfectorale de ce recours engagé alors qu’il exécutait encore sa peine d’emprisonnement. Ainsi le formulaire d’observations rempli le 28 janvier 2025 dans la perspective de son placement en rétention, soit le lendemain de la saisine de la juridiction administrative, ne fait nullement état de cette procédure. Pas davantage le registre de rétention ne mentionne-t-il cette procédure en cours.
Dès lors il ne saurait reprocher à l’administration de n’avoir pas informé le tribunal administratif de Toulon de son placement en rétention intervenu quatre jours avant la décision du premier juge.
Dans ces conditions la préfecture du Var n’a pas manqué à son obligation de diligences et l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice sera infirmée.
2) – Sur les conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce l’appelant ne présente aucune garantie de représentation dans la mesure où il demeure à l’adresse de sa compagne à l’égard de laquelle il fait l’objet d’une interdiction de contact en raison des violences commises à son encontre.
Il s’ensuit que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [I] [J]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 mars 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [H] [I] [J].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 avril 2025 à minuit,
Rappelons à Monsieur [H] [I] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025
À
— Monsieur [H] [I] [J]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
N° RG : N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORVW
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [H] [I] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Trame vierge
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