Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 24 mars 2026, n° 24/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme à conseil d'administration, Société A.S.T. GROUPE c/ Société SCMIB, société par actions simplifiée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° 23 /2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4NJ
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale n°222085 rendue le 12 décembre 2024 à, [Localité 1] sous l’égide du Règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’arbitrage de, [Localité 1]
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société A.S.T. GROUPE
société anonyme à conseil d’administration
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 392 549 820
ayant son siège social :, [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant : Me Sébastien SEMOUN, du cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque 851
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société SCMIB
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 793 233 727
ayant son siège social :, [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SELARL MJ SYNERGIE
prise en la personne de Me, [X], [H] et Me, [T], [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AST GROUPE, selon un jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 26 novembre 2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AST GROUPE en liquidation judiciaire
ayant son siège social :, [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L., [L], [A]
prise en la personne de Me, [L], [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AST GROUPE, selon un jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 26 novembre 2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AST GROUPE en liquidation judiciaire
ayant son siège social :, [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant : Me Sébastien SEMOUN, du cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque 851
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
Mme Florence HERMITE, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate appelée pour compléter la Cour
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à, [Localité 1] le 12 décembre 2023, sous l’égide du Règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’arbitrage de, [Localité 1], dans un litige opposant la société SCMIB à la société AST GROUPE.
2. Le 30 septembre 2013, les sociétés SCMIB et AST GROUPE ont signé un contrat de franchise d’une durée de sept ans portant sur le développement d’un programme de construction d’une gamme de maisons à ossature bois semi-industrielle, dénommé « NATILIA ».
3. Le 10 décembre 2019, ce contrat a été remplacé en cours d’exécution par un contrat de concession commerciale d’une durée de sept ans et renouvelable par tacite reconduction portant sur le même objet mais avec des termes contractuels différents.
4. La société SCMIB est le concessionnaire et la société AST GROUPE est le concédant.
5. La société AST GROUPE allègue que la société SCMIB n’aurait pas respecté ses obligations de souscrire à une garantie à prix et délais convenus ainsi qu’à une assurance par police dommage-ouvrage conformément à l’article 6-2-4 du contrat sur plusieurs chantiers, ce que conteste la société SCMIB.
6. Dans ce contexte, la société AST GROUPE a notifié à la société SCMIB la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2021.
7. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2021, la société SCMIB a répondu qu’en l’absence de mise en demeure la société AST GROUPE n’avait pas respecté la procédure prévue dans le contrat et que les griefs étaient inexistants.
8. Par échange de courriers intervenu entre les parties entre les 3 et 31 mai 2021, aucun accord amiable n’a été trouvé.
9. Le 28 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel, une demande d’arbitrage a été adressée par la société SCMIB auprès du Centre de Médiation et d’arbitrage de, [Localité 1] (CMAP).
10. L’article 21 du contrat de concession commerciale en date du 10 décembre 2019 prévoit une convention d’arbitrage rédigée comme suit :
« Tous les litiges à naître du Contrat ou à son occasion seront soumis à l’arbitrage, et résolus par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de, [Localité 1] – près la Chambre de commerce et d’industrie de, [Localité 1], ,([Adresse 5] – Tél : +33 (0)1 44 95 11 40 – Fax : +33 (0)1 44 95 11 49) conformément au Règlement dont les Parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer, les Parties acceptant d’appliquer ce règlement dans son édition en vigueur au jour de la formulation de la demande d’arbitrage ".
11. Par sentence du 12 décembre 2023, le tribunal arbitral a :
— Débouté la société SCMIB de sa demande de nullité du Constat du commissaire de justice Me, [O], [G] en date du 21 septembre 2023 portant sur les mesures techniques effectuées par M., [S], expert en investigation numérique ;
— Jugé que la résiliation par la société AST GROUPE du contrat de concession commerciale est irrégulière en la forme, la société AST GROUPE ayant méconnu le formalisme de l’article 13 du Contrat de concession commerciale ainsi que celui de l’article 1226 du code civil avant la résiliation du contrat de concession commerciale ;
— Jugé néanmoins que la réalisation par la société AST GROUPE du contrat de concession commerciale aux torts exclusifs de la société SCMIB est fondée, cette dernière ayant commis une inexécution contractuelle grave ;
Par conséquent,
— Débouté la société SCMIB de sa demande d’indemnisation de la somme de 4.630.164,81 euros de dommages et intérêts pour la perte de marge brute, avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— Condamné la société AST GROUPE à indemniser la société SCMIB à hauteur de 363.804,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— Débouté la société SCMIB de sa demande d’indemnisation de la somme de 685.950,64 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge brute pendant une période de préavis d’un an, avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— Débouté la société SCMIB de sa demande d’indemnisation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d’image avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— Condamné la société SCMIB au paiement de 100.000,00 euros à la société AST GROUPE au titre de la clause pénale de l’article 13-4 du contrat de concession commerciale ;
— Débouté la société AST GROUPE de sa demande de paiement de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi ;
— Débouté la société AST GROUPE de sa demande de paiement de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Décidé que chaque partie conserve à sa charge ses frais de conseils et d’experts ainsi que la moitié des frais d’arbitrage ;
— Rejeté toutes autres demandes, moyens, moyens de défense, fins, conclusions ou prétentions des parties ; et
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente sentence.
12. La société AST GROUPE a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 30 janvier 2024, enregistré le 13 février 2024.
13. Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AST GROUPE, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024.
14. Le 25 juin 2025, les mandataires liquidateurs sont intervenus volontairement à la présente instance.
15. La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2025.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société AST GROUPE demande à la cour de bien vouloir :
— Annuler la sentence arbitrale rendue le 12 décembre 2023 en ce qu’elle :
o Juge que la résiliation par la société AST GROUPE du contrat de concession commerciale est irrégulière en la forme, la société AST GROUPE ayant méconnu le formalisme de l’article 13 du Contrat de concession commerciale ainsi que celui de l’article 1226 du code civil avant la résiliation du contrat de concession commerciale ;
o Condamne la société AST GROUPE à indemniser la société SCMIB à hauteur de 363.804,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
o Déboute la société SCMIB de sa demande d’indemnisation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d’image avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
o Déboute la société AST GROUPE de sa demande de paiement de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o Rejette toutes autres demandes, moyens, moyens de défense, fins, conclusions ou prétentions des parties ;
o Décide que chaque partie conserve à sa charge ses frais de conseils et d’experts ainsi que la moitié des frais d’arbitrage.
Et statuant sur le fond :
I. Sur le rejet des demandes de la société SCMIB
— Confirmer la validité du compte-rendu d’expertise et du procès-verbal de constat d’huissier établis le 26 septembre 2023 ;
— Débouter la société SCMIB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
II. Sur les demandes reconventionnelles de la société AST GROUPE
— Condamner, à titre reconventionnel, la société SCMIB à verser à la société AST GROUPE, la somme de 100.000 euros en application de la clause pénale figurant à l’article 13-4 du contrat de concession commerciale conclu entre les Parties ;
— Condamner également, à titre reconventionnel, la société SCMIB à verser à la société AST GROUPE, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi ;
— Condamner, à titre reconventionnel, la société SCMIB à verser à la société AST GROUPE, 25.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive qu’elle a initiée.
III. En tout état de cause
— Condamner la société SCMIB à 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SCMIB aux entiers dépens.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL, MARIE, DUBOIS, intervenantes volontaires, formulent les mêmes demandes que la société AST GROUPE, sauf à ce que les sommes demandées à titre reconventionnel leur soient versées ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société AST GROUPE.
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société SCMIB demande à la cour de bien vouloir :
Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale du 12 décembre 2023 :
— Déclarer irrecevable, et en tous les cas, infondée, la demande d’annulation de la sentence arbitrale du 12 décembre 2023 formée par la société AST GROUPE ;
En conséquence,
— Rejeter le recours en annulation formé par la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, contre de la sentence arbitrale du 12 décembre 2023 ;
— Condamner solidairement la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cas d’annulation de la sentence arbitrale du 12 décembre 2023 :
In limine litis, sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile :
— Annuler le compte-rendu d’expertise en raison du non-respect du principe du contradictoire ;
Au fond :
À titre principal :
— Fixer au passif de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, au profit de la société SCMIB une somme de 4.630.164,81 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
A titre subsidiaire,
— Fixer au passif de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, au profit de la société SCMIB à titre de dommages et intérêts une somme de 4.167.148,33 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
A titre éminemment subsidiaire,
— Fixer au passif de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, au profit de la société SCMIB une somme de 685.950,64 euros à titre de dommages et intérêts représentant la perte de marge brute pendant une période de préavis d’un an, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
En tout état de cause,
— Fixer au passif de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, au profit de la société SCMIB une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d’image, avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles, fins et prétentions de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, à l’encontre de la société SCMIB ;
— Condamner solidairement la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, à rembourser à la société SCMIB l’intégralité des frais et honoraires d’arbitrage avancés par la société SCMIB ;
— Condamner solidairement la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], es qualité de mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, à payer à la société SCMIB à l’intégralité des frais et honoraires d’arbitrage, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître, [X], [H] et Maître, [T], [I], et par SELARL, [L], [A], prise en la personne de Maître, [L], [A], mandataires liquidateurs de la société AST GROUPE, à payer à la société SCMIB une somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
III. A. Sur le recours en annulation
19. Au soutien de son recours, la société AST GROUPE invoque trois moyens d’annulation tirés du non-respect de la mission du tribunal arbitral, de l’atteinte au principe de la contradiction et de la contrariété de la sentence à l’ordre public.
20. Les arguments soutenus par les liquidateurs judiciaires de la société AST GOUPE, parties intervenantes volontaires, dans leurs écritures sont identiques à ceux développés par la société AST GROUPE dans ses propres conclusions.
Sur le premier moyen tiré de l’absence de conformité à la mission du tribunal arbitral,
Moyens des parties
21. La société AST GROUPE fait grief au tribunal arbitral d’avoir statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée. Elle fait valoir qu’en faisant droit à une demande qui n’a jamais été formulée par la société SCMIB, celui-ci a statué ultra petita en la condamnant à verser à cette société la somme de 363.804,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre la relation contractuelle. Elle ajoute que le tribunal arbitral a statué sur l’existence d’un prétendu préjudice uniquement lié à l’absence de mise en demeure préalable alors que la société SCMIB ne s’est jamais prévalue, même à titre subsidiaire, d’un tel préjudice.
22. La société SCMIB réplique que l’argumentation de la société AST GROUPE porte sur la pertinence du raisonnement juridique du tribunal arbitral alors que le contrôle de motivation qui porte, non sur l’absence de motivation mais sur son bien-fondé échappe à l’office de la cour d’appel. Elle fait valoir par ailleurs que dans son mémoire n°3 elle a sollicité la condamnation de la société AST GROUPE au paiement d’une somme indemnitaire de 4.167.148,33 euros au titre de la perte de chance. Elle ajoute qu’au titre de la perte de chance elle a mis en avant la disparition et donc la résiliation du contrat de concession commerciale comme étant un préjudice subi et que la conséquence de cette résiliation unilatérale est l’impossibilité pour elle de proposer aux clients la construction de maisons à ossature bois de la société AST GROUPE. Elle soutient également que l’objet de son argumentation développée de manière principale porte sur l’absence de mise en demeure préalable par la société AST GROUPE.
Appréciation de la cour
23. L’article 1492, 3° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission.
24. La mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties et l’énoncé des questions dans l’acte de mission, et se détermine ainsi en relation avec le respect de leur volonté.
25. Il n’appartient pas au juge de l’annulation de remettre en cause les limites des pouvoirs que les parties ont ainsi conféré aux arbitres, ou les prétentions soumises par les parties au tribunal arbitral.
26. En l’espèce, l’article 15 de l’acte de mission du 31 janvier 2023 prévoit que les parties ont la possibilité de présenter tous moyens et prétentions nouveaux relevant de la compétence du tribunal arbitral après signature dudit acte. Il est également précisé que ces moyens et demandes nouveaux seront recevables jusqu’à l’ordonnance de clôture de la phase écrite de la procédure rendue par le tribunal arbitral avant l’audience.
27. Pour déterminer le cadre de la mission confiée aux arbitres, la cour tiendra donc compte de l’ensemble des prétentions formulées par les parties jusqu’à l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 (ordonnance de procédure n°8), notamment celles formulées dans le mémoire en demande n°3 déposé par la société SCMIB qui est au centre du débat entre les parties.
28. Dans son mémoire, la société SCMIB a notamment invoqué l’absence de mise en demeure préalable pour fonder la demande d’indemnisation de son préjudice. Dans la partie dispositif, elle a expressément formulé, à titre subsidiaire, une demande d’indemnisation « au titre de la perte de chance ». Dans le corps du mémoire, la société SCMIB fait valoir que la perte de chance invoquée découle du préjudice lié à la « disparition du contrat de concession commerciale, et partant de la possibilité de continuer à proposer des maisons à ossature bois de marque NATILIA ».
29. La société AST GROUPE soutient que la notion de « perte de chance de vendre de futures maisons sous enseigne NATILIA », invoquée par la société SCMIB dans ledit mémoire, diffère de la notion de perte de chance de « se maintenir dans la relation contractuelle » jusqu’à son terme, retenue par les arbitres, cette dernière notion prenant en compte aussi bien la possibilité de réaliser des chantiers sous enseigne NATILIA que la possibilité de bénéficier de l’image et du soutien du réseau NATILIA.
30. Toutefois, il découle de la possibilité de réaliser des chantiers sous enseigne NATILIA, et donc de vendre de futures maisons sous cette enseigne, de pouvoir bénéficier de l’image et du soutien du réseau NATILIA.
31. Pour condamner la société AST GROUPE au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, le tribunal arbitral a d’ailleurs relevé dans la motivation de sa sentence que la société SCMIB avait formulé deux demandes et que la perte de chance faisait bien partie des deux chefs d’indemnisation demandés par celle-ci.
32. Par ailleurs, la question du non-respect des règles de formalisme contractuel relatives à la mise en demeure est également mentionnée dans l’acte de mission du 31 janvier 2023 à l’article 14.
33. Ainsi, il n’apparaît pas que le tribunal arbitral aurait statué ultra petita en condamnant la société AST GROUPE à verser à la société SCMIB la somme de 363.804,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre la relation contractuelle, ni que le tribunal arbitral aurait statué sur l’existence d’un préjudice uniquement lié à l’absence de mise en demeure préalable sans que la société SCMIB ne s’en soit jamais prévalue.
34. Il résulte de ces éléments que sous couvert du grief tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, la société requérante demande à la cour d’apprécier le raisonnement des arbitres, ce qu’elle ne peut faire sous peine de réviser la sentence.
35. Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de la sentence au principe du contradictoire,
Moyen des parties
36. La société AST GROUPE fait grief au tribunal arbitral de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction. A ce titre, elle soutient que le tribunal arbitral s’est prononcé sur l’existence d’un prétendu préjudice dont la société SCMIB ne s’est jamais prévalue et n’a ainsi pas permis aux parties de s’exprimer sur le préjudice de perte de chance.
37. La société SCMIB réplique que la discussion relative à la notion de perte de chance et au pourcentage retenu par le tribunal arbitral était contradictoire.
Appréciation de la cour
38. Il résulte de l’article 1492, 4° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté par le tribunal arbitral.
39. Aux termes de l’article 1464 du même code, sont toujours applicables, en matière d’arbitrage interne, les principes directeurs du procès aux termes desquels figure notamment le principe énoncé à l’article 16 du code de procédure civile.
40. L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
41. Ainsi, le principe de la contradiction exige que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit, et discuter celles de leur adversaire, de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
42. Comme cela a déjà été relevé, il ressort du mémoire n°3 de la société SCMIB que sa demande à titre subsidiaire porte sur la condamnation de la société AST GROUPE à lui payer « à titre de dommages et intérêts une somme de 4.167.148,33 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ».
43. La société AST GROUPE a répondu à la question de la perte de chance dans son mémoire en défense n°3 aux paragraphes 408 et 409.
44. Le tribunal arbitral a pris le soin de préciser dans sa sentence, au paragraphe 151, que la société SCMIB avait bien formulé deux demandes, dont l’une pour perte de chance.
45. Il en résulte que la question portant sur le préjudice de perte de chance a bien fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
46. Il s’ensuit qu’aucune violation du principe de la contradiction susceptible d’entraîner l’annulation de la sentence n’est caractérisée.
47. Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de la sentence à l’ordre public,
Moyen des parties
48. La société AST GROUPE soutient que le fait pour le tribunal arbitral de la condamner à indemniser la société SCMIB au titre d’un prétendu préjudice de « perte de chance de se maintenir dans la relation contractuelle » lié à l’absence de mise en demeure, alors même qu’il est avéré que cette dernière a méconnu des règles d’ordre public revient à légitimer un tel comportement et rend la sentence contraire à l’ordre public.
49. La société SCMIB répond que même si la résiliation du contrat s’appuie, sur le fond, sur son manquement aux dispositions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, cela n’empêche pas le tribunal arbitral de sanctionner le manquement de la société AST GROUPE au titre du formalisme de la notification de cette résiliation. Elle ajoute que la motivation est valable d’un point de vue juridique et que cela ne rend pas la sentence contraire à l’ordre public.
Appréciation de la cour
50. L’article 1492, 5° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si la sentence est contraire à l’ordre public.
51. Le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public ne doit pas tendre à une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation.
52. L’annulation de la sentence n’est encourue que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement l’ordre public.
53. Le juge de l’annulation ne contrôle pas la bonne ou mauvaise application des règles de droit, alors mêmes que ces dernières seraient des règles d’ordre public.
54. D’une part, le tribunal arbitral a conclu à la violation de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, disposition d’ordre public, par la société SCMIB qui a été condamnée sur ce fondement.
55. D’autre part, en considérant que l’absence de mise en demeure constituait un manquement de la part de la société AST GROUPE, le tribunal arbitral a expressément retenu un préjudice distinct à l’égard de la société SCMIB.
56. Or, la conception de l’ordre public français ne s’oppose pas à ce que soient retenues deux fautes contractuelles distinctes ayant donné lieu à deux préjudices distincts.
57. Il en résulte que la solution que les arbitres ont donné au litige ne heurte pas l’ordre public, seul étant en cause dans les conclusions de la société AST GROUPE le raisonnement qu’ils ont suivi pour y parvenir.
58. Ce moyen doit donc être rejeté.
59. Le recours en annulation exercé par la société AST GROUPE à l’encontre de la sentence arbitrale du 12 décembre 2023 sera en conséquence rejeté.
60. En application de l’article 1498 alinéa 2 du code de procédure civile, ce rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale.
III. B. Sur le fond
61. Selon l’article 1493 du code de procédure civile, « lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties ».
62. En l’espèce, la sentence arbitrale n’ayant pas été annulé en raison du rejet du recours en annulation, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.
IV/ SUR LES FRAIS DU PROCES
63. La société AST GROUPE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
64. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser 25.000 euros à la société SCMIB.
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la société AST GROUPE à l’encontre de la sentence arbitrale n°222085 rendue le 12 décembre 2023 sous l’égide du Règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’arbitrage de, [Localité 1] ;
2) Confère l’exequatur à la sentence n°222085 rendue le 12 décembre 2023 sous l’égide du Règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’arbitrage de, [Localité 1] ;
3) Condamne la société AST GROUPE aux dépens du recours en annulation ;
4) Déboute la société AST GROUPE de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société AST GROUPE à payer à la société SCMIB la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) Déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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