Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 févr. 2024, n° 23/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 28 février 2023, N° 22/01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02745 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4OU
Décision du Juge de l’exécution du TJ de Villefranche sur Saône
du 28 février 2023
RG : 22/01131
[U]
C/
Organisme HABITAT ET METROPOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANT :
M. [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005008 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de GIER PILAT HABITAT [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2017, Gier Pilat Habitat [Localité 8] a donné à bail à M. [T] [U] et Mme [X] [H] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 405,51 euros, hors charges.
Habitat et Métropole est venu aux droits de la société Gier Pilat Habitat par arrêté de la préfète de la Loire du 15 décembre 2020 portant fusion des quatre offices publics d’habitation ([Localité 9], Gier Pilat, [Localité 7] et Ondaine) et absorption de ces derniers par l’office public d’habitation Habitat et Métropole.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a notamment :
— constaté la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné solidairement M. [T] [U] et Mme [X] [H] à payer à la société Gier Pilat Habitat [Localité 8] la somme de 1 584,47 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 25 janvier 2021, loyer de décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 709,63 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— accordé des délais de paiement, les autorisant à s’acquitter de leur dette en 35 mensualités de 45 euros, outre le solde à la 36ème échéance, à compter du 10 suivant la signification du jugement à intervenir,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
— dit qu’à défaut une seule échéance impayée, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’intégralité de la somme deviendra exigible,
— dans ce cas ordonné l’expulsion de M. [T] [U] et de Mme [X] [H] des lieux loués, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— a condamné solidairement M. [T] [U] et Mme [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et aux charges courantes jusqu’à la libération effective des lieux,
Ce jugement a été signifié le 19 avril 2021 et M. [U] a interjeté appel le 9 juin 2021. Mme [X] [H] a parallèlement également relevé appel du jugement.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 5 juillet 2021, puis un procès verbal d’expulsion le 15 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022, Habitat et Métropole a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole sur le compte détenu par M. [T] [U] pour recouvrement de la somme de 12 776,89 euros en principal.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [T] [U] le 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. [T] [U] a fait assigner Métropole et Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de voir :
— in limine litis prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution qui lui a été délivré le 10 octobre 2022,
— sur le fond à titre subsidiaire déclarer nul et non avenu le procès verbal de saisie attribution délivré le 10 octobre 2022,
— prononcer la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner Habitat et Métropole à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, suivant la décision d’aide juridictionnelle à intervenir et la condamer aux entiers dépens.
Habitat Métropole a sollicité le débouté de l’ensemble des prétentions.
Par jugement du 28 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
— déclaré M. [T] [U] recevable en sa contestation de la saisie attribution du 5 octobre 2022 qui lui a été dénoncée le 10 octobre 2022,
— débouté M. [T] [U] de sa demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2022 à son encontre entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire à la requête de la société Habitat et Métropole,
— débouté M. [T] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2022 à son encontre entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire à la requête de la société Habitat et Métropole,
— débouté M. [T] [U] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [U] à payer à la société Habitat et Métropole la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [U] aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [T] [U] a relevé appel du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Lyon a en application des articles 905, 905-1 et 905-2 fixé la date des plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2024.
Par aileurs, par arrêt du 3 mai 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 22 mars 2021 sur le montant de la condamnation et a condamné solidairement M. [T] [U] et Mme [X] [H] à payer à Habitat et Métropole la somme de 6 351,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 octobre 2021 (échéance de septembre), outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 709,63 euros, à compter du jugement pour 124,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Elle a condamné in solidum [T] [U] et Mme [X] [H] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2019, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture, a confirmé pour le surplus la décision attaquée et y ajoutant,a condamné in solidum [T] [U] et Mme [X] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions signifiées le 5 mai 2023 à la société Habitat et Métropole, cette dernière ayant constitué ultérieurement avocat le 30 mai 2023, M. [T] [U] demande à la cour de :
— juger que Habitat et Métropole ne justifie pas lui avoir notifié la déchéance du terme,
en conséquence,
— juger que Habitat et Métropole ne bénéficie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
subsidiairement,
— juger que le décompte mentionné dans l’acte de saisie attribution du 5 octobre 2022 n’est pas vérifiable,
en conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution,
en tout état de cause,
— condamner en tant que de besoin Habitat et Métropole à lui rembourser les sommes saisies, qui auraient déjà été débloquées à son profit,
— rejeter comme non fondées toutes fins, moyens et conclusions adverses,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il invoque tout d’abord la nullité de la saisie attribution en l’absence d’une créance exigible. Il soutient ainsi que s’il a été justifié en première instance par la société Habitat et Métropole de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception permettant la reprise des effets de la clause résolutoire, sept jours après l’envoi de ce courrier conformément au jugement du juge des contentieux et de la protection, la preuve de sa remise n’est pas rapportée. Il ne pouvait en effet être déduit sa remise de la présence de références du dossier soit 0814. 190 775 figurant sur ce courrier, et mentionnées dans le courrier qu’il a adressé le 3 juin 2021, alors que cette référence était déjà présente sur l’acte de signification du jugement remis à sa colocataire Mme [X] [H]. Il en avait donc connaissance préalablement et la reprise de cette référence ne prouve pas la réception de cette mise en demeure, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Le tampon de la poste apposé le 31 mai 2021 ne peut par ailleurs suffire à justifier de son envoi.
Or, en l’absence de preuve de la réception de cette mise en demeure, la déchéance du terme n’est pas acquise et Habitat et Métropole ne justifie donc pas d’une créance certaine, liquide et exigible. La mainlevée de la saisie attribution doit donc être ordonnée.
Il ajoute que le décompte figurant sur le procès verbal de saisie attribution n’est pas vérifiable et équivaut à une absence de décompte, ce qui justifie de prononcer la nullité de la saisie attribution.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mai 2023, Habitat et Métropole demande à la cour de :
— débouter purement et simplement M. [U] de ses demandes,
— débouter M. [U] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution comme n’ayant pas été formulée in limine litis avant toute défense au fond,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en date du 28 février 2023,
— rejeter la demande de Monsieur [U] de mainlevée de la saisie-attribution,
— rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 10 octobre 2022 à M. [T] [U],
— débouter M. [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.
Habitat et Metropole soutient tout d’abord que la créance est parfaitement exigible, dans la mesure où un courrier recommandé a été adressé à M. [U] le 28 mai 2021, aux fins d’obtenir le paiement de la quittance d’avril et l’arriéré locatif selon les délais octroyés par le tribunal. Elle ajoute que si l’accusé de réception n’a pas été retourné, cela s’explique par les perturbations liées au covid, mais que M. [U] est de mauvaise foi en indiquant qu’il n’a pas reçu ce courrier, puisqu’il mentionne la référence de l’étude d’huissier y figurant dans sa lettre du 3 juin 2021, ce qui démontre qu’il a eu connaissance de ce courrier.
En outre, l’arrêt du 3 mai 2023 confirme que les termes du jugement n’ont pas été respectés, la dette ayant augmenté.
Ensuite, la demande de nullité de la saisie attribution, au motif que le procès verbal de saisie attribution ne comporte qu’une somme globale n’est pas soulevée in limine litis avant toute défense au fond et est donc irrecevable.
En tout état de cause, cette demande n’est pas fondée, le procès verbal mentionnant le montant de la dette en principal, intérêts et frais conformément à la loi.
Le procès verbal de saisie attribution,réalisé après la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion, rendue nécessaire par l’absence de remise des clés, comprend en outre l’intégralité des sommes dues, l’indemnité d’occupation ayant été fixée au montant du loyer figurant sur le contrat de bail.
Les intérêts ont également été calculés conformément aux dispositions légales.
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’a pas à statuer sur les demandes tendant à constater, dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’excution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, portant sur une somme d’argent sous réserve des dispostitions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le titre exécutoire à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 22 mars 2021, assorti de l’exécution provisoire, a accordé à M. [T] [U] et Mme [X] [H] des délais de paiement et suspendu pendant le cours des délais le jeu de la clause résolutoire, précisant que cette dernière reprendrait ses effets en cas de nouvel impayé après une mise en demeure envoyée à M. [T] [U], restée vaine pendant sept jours, ce qui rend alors exigible l’arriéré locatif et fait courir l’indemnité d’occupation.
Si M. [T] [U] soutient que la dette n’est pas devenue exigible en l’absence de preuve de la réception par lui de la lettre recommandée avec accusé de réception, il convient tout d’abord d’observer que le jugement ne prévoit à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, que l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régler cet impayé, ce dernier devant rester impayé sept jours.
Or, Métropole Habitat justifie de l’envoi d’une lettre recommandée datée du 28 mai 2021 avec accusé de réception, à l’entête de la SARL Arlaw, huissiers de justice, à l’adresse occupée par M. [T] [U]. Cette lettre rappelle le jugement prévoyant notamment le bénéfice de la suspension de la clause résolutoire du bail, et l’échéancier établi avec le règlement des échéances courantes, outre 45 euros à valoir sur l’arriéré et l’absence de règlement effectué à l’étude et auprès du bailleur. Elle met également en demeure M. [T] [U] de régler sous sept jours les sommes dues. L’envoi de cette lettre est avéré par le tampon apposé de la poste du 31 mai 2021, contrairement à ce que prétend l’appelant. Aucun paiement n’a eu lieu dans le délai imparti après cette date permettant de faire obstacle à la reprise des effets de la clause résolutoire et à l’exigibilité de la totalité de la dette. M. [T] [U] n’allègue d’ailleurs pas même de paiement, étant précisé que la dette n’a cessé de croître comme le confirme l’arrêt rendu ultérieurement par la cour d’appel le 3 mai 2023.
La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 mai 2021 comporte de plus la référence à rappeler suivante 0814. 190775.
Ensuite, M. [T] [U] ne peut sérieusement affirmer qu’il n’a pas reçu ce courrier avec accusé de réception, alors que le 3 juin 2023, il a adressé à l’étude d’huissier un courrier reprenant cette référence.
S’il énonce que cette référence figurait déjà sur l’acte de signification du 19 avril 2021 du jugement du 22 mars 2021 remis à la personne de sa colocataire, Mme [X] [H], il ressort de l’acte de signification du jugement que celui-ci a été déposé à l’étude d’huissier et non remis à personne à sa colocataire et qu’une lettre prévue par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le même jour, un avis de passage ayant été laissé au domicile en application de l’article 656 dudit code. Surtout, le courrier du 3 juin 2021 comporte la référence du dossier 0814.190775 avec en dessous la mention lettre recommandée avec accusé de réception et M. [T] [U] écrit à la société Auralaw huissier de justice, 'votre courrier sera transmis à l’avocat qui me sera désigné'. Or il est bien fait référence à un courrier de l’étude d’huissier, de sorte qu’il s’agit nécessairement de la réponse à la lettre du 28 mai 2021 envoyée le 31 mai 2021, aucune autre correspondance n’ayant été adressée, M. [T] [U] ne pouvant s’en défendre, en opposant seulement la connaissance antérieure de la référence du dossier sur la signification du jugement du 22 mars 2021.
Dès lors, il est justifié que la lettre de mise en demeure a été envoyée, que M. [T] [U] l’a bien reçue et qu’aucun paiement n’a eu lieu dans les sept jours, ce qui a rendu la créance exigible. Au surplus, les effets de la clause résolutoire ont repris, un procès verbal d’expulsion ayant ensuite été établi le 15 septembre 2022.
La créance est ainsi certaine, liquide et exigible, et la demande de mainlevée de la saisie attribution sur ce fondement doit donc être rejetée, conformément à la décision du premier juge.
— Sur la demande de nullité de la saisie attribution
Préalablement, il convient d’observer que si Habitat et Métropole évoque dans la partie discussion de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande de nullité de la saisie attribution, fondée sur le non respect des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que celle-ci n’a pas été soulevée in limine litis, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, au terme duquel seul le débouté de la demande est sollicité.
La cour n’a donc pas à statuer sur la recevabilité de cette demande, mais uniquement sur son bien-fondé.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité :
1° l’indication des nom et domicile du débiteur ou s’il s’agit d’une personne morale de sa dénomination et de son siège social,
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° la reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211- 5 et R 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie attribution que celui-ci comporte les montants des sommes dues,distinguant le montant en principal, le montant des intérêts et le montant des frais de procédures d’exécution.
Le jugement a en outre fixé le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal au montant du loyer et des charges et il n’y a pas lieu de faire de distinction dans ces conditions entre le montant de l’arriéré des loyers et l’arriéré des indemnités d’occupation.
L’intimé a également produit un justificatif détaillé de sa créance en principal pour un montant de 12 776,89 euros.
En outre, les dispositions précitées qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts n’exige pas que chacun des postes soit détaillé. De plus, la circonstance le cas échéant qu’un de ces postes s’avère injustifié, n’affecte que la portée de la saisie attribution et non sa validité.
Le moyen développé par M. [T] [U] est ainsi inopérant.
Dès lors, le procès verbal de saisie attribution est conforme aux exigences de l’article R 211-1 en ce qu’il comporte bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, de sorte que la nullité n’est pas encourue pour ce motif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du jugement sont confirmées.
M. [T] [U] succombant en son appel est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
La situation économique de M. [T] [U] justifie de débouter Habitat Métropole de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [T] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Habitat et Métropole de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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