Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 juin 2025, n° 24/00798
CPH La Roche-sur-Yon 11 mai 2020
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CA Limoges
Confirmation 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que M. [U] a effectivement violé la clause de non-concurrence, car son nouvel emploi chez SPBI impliquait des activités en lien avec la menuiserie, ce qui le plaçait en concurrence avec son ancien employeur.

  • Rejeté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la clause de non-concurrence était valide et proportionnée aux intérêts de l'entreprise.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé que la violation de la clause de non-concurrence par M. [U] a causé un préjudice à la société ADM Brodu, justifiant ainsi l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [V] [U] a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait jugé qu'il avait violé une clause de non-concurrence, le condamnant à indemniser la société ADM Brodu. La cour d'appel de Limoges a été saisie pour examiner si M. [U] avait effectivement respecté cette clause. La juridiction de première instance avait conclu à la violation de la clause, entraînant une condamnation à verser 3 986 euros à ADM Brodu. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que M. [U] avait bien violé la clause en travaillant pour une entreprise concurrente, malgré ses arguments sur la distinction entre les activités des deux sociétés. La cour a donc infirmé les demandes de M. [U] et a confirmé le jugement initial, le condamnant également à des frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00798
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00798
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 11 mai 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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