Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 11 mai 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00798 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT5M
AFFAIRE :
M. [V] [U]
C/
S.A.S. ADM BRODU Société ADM BRODU, SAS au capital de 1.000.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 403 912 686, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
OJLG/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me [Localité 5] [Localité 4], Me Philippe CHABAUD , le 12-06-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [V] [U]
né le 14 Septembre 1979 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
APPELANT d’une décision rendue le 11 MAI 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE-SUR-YON
ET :
S.A.S. ADM BRODU Société ADM BRODU, SAS au capital de 1.000.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 403 912 686, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE-SUR-YON en date du 11 MAI 2020 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 2 juin 2022 – arrêt de la cour de Cassation en date du 28 février 2024
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Avril 2025.
L’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2025, la Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ADM Brodu exploite une activité de fabrication et pose d’éléments de menuiserie intérieures et extérieures, ainsi que d’agencement.
La société SPBI exerce une activité de chantier naval de bateaux de plaisance.
La société Bio-Habitat exerce une activité de fabrication de mobil-homes.
Les deux sociétés font partie du Groupe Beneteau.
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [V] [U] a été embauché à compter du 28 juin 2010 par la société ADM Brodu, en qualité de responsable de production, en contrepartie d’une rémunération mensuelle fixe brute de 3 778,65 euros. Son contrat de travail incluait une clause de non-concurrence en son article 10, visant une interdiction pour le salarié limitée à un an et au territoire de la Vendée :
— d’entrer au service d’une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi-industrielles ;
— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une
entreprise de cet ordre.
Par lettre du 09 février 2018, M. [U] a démissionné de son poste au sein de la société ADM Brodu à effet au 18 mai 2018.
Le 22 mai 2018, M. [U] a été embauché par la société SPBI aux fonctions de responsable chaîne numérique CFAO, suite à une proposition de poste datant du 25 janvier 2018. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a été convenu que M. [U] soit responsable de la relation entre l’informatique et les interlocuteurs métiers bois et composite.
Par courriel du 23 juillet 2018, puis par lettre recommandée du 29 juillet 2018, M. [U] a réclamé le paiement de la clause de non-concurrence inclue dans son contrat de travail
Par lettre de son conseil du 1er août 2018, la société ADM Brodu a souligné avoir antérieurement été informée par le salarié de ce qu’il avait été embauché par la société Beneteau, mettant en oeuvre des menuiseries industrielles et semi-industrielles pour équiper ses navires. Ainsi, elle lui a demandé la transmission de son nouveau contrat de travail, cette nouvelle embauche pouvant contrevenir aux termes de la clause de non-concurrence dont il réclamait le paiement.
Par lettre de son conseil du 22 août 2018, M. [U] a réfuté que l’activité de son nouvel employeur soit les menuiseries industrielles et semi industrielles. Il a évoqué d’autres critiques sur la relation de travail, et a proposé un accord amiable selon lequel la société ADM Brodu lui verserait une indemnité de 100 000 euros nets, correspondant à deux ans de salaire.
Par requête du 25 mars 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins de faire condamner la société ADM Brodu à lui payer diverses sommes au titre d’heures supplémentaires, congés payés, indemnité de travail dissimulé, ainsi que la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, ou à titre subsidiaire, de la faire déclarer inopposable à son égard.
Par jugement du 11 mai 2020, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a :
Jugé que M. [V] [U] a accompli des heures supplémentaires dont il n’a pas reçu paiement,
Condamné en conséquence la société ADM BRODU à payer à M. [U] les sommes suivantes : 4 813.58 euros au titre de rappel pour les heures supplémentaires et 481.36 euros au titre des congés payés y afférent,
Condamné la société ADM BRODU à remettre à M. [U] les bulletins de salaires récapitulatifs et l’attestation pôle emploi conformes au présent jugement,
Rejeté les autres demandes de M. [U],
Jugé que M. [U] n’a pas respecté sa clause de non-concurrence,
Condamné en conséquence M. [U] à payer à la société ADM BRODU la somme de 3 986 euros en réparation du préjudice résultant de cette violation contractuelle,
Rejeté les autres demandes de la société ADM BRODU,
Condamné la société ADM BRODU à payer à M. [U] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné la société ADM BRODU aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
Confirmé le jugement prononcé le 11 mai 2020 par le conseil de prud’hommes de la Roche Sur Yon sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [U] de ses demandes de rappels de salaires sur périodes de congés payés travaillées, d’indemnité pour travail dissimulé, de contrepartie à l’obligation de non – concurrence avec congés payés afférents,
— condamné Monsieur [U] à payer à la société ADM Brodu une somme de 3986€ à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de non concurrence,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamné la société ADM Brodu à verser à Monsieur [U] les sommes de :
— 1000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir travaillé pendant des périodes de congés payés,
— 25 167, 84€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 12 583, 92€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 1258, 39 € au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non- concurrence,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société ADM Brodu de sa demande de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non – concurrence,
Débouté la société ADM Brodu de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ADM Brodu aux dépens.
La société ADM Brodu a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, qui, par arrêt du 28 février 2024, a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société ADM Brodu à payer à M. [U] une somme de 12 583,92 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et une somme de 1 258,39 euros au titre des congés payés afférents et la déboute de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de non-concurrence, l’arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de Cassation a retenu que les juges d’appel, qui ont retenu que compte tenu de la différence existant entre la menuiserie (activité imputée à la société ADM BRODU) et l’ébénisterie (activité imputée à la société SBPI) la clause de non-concurrence n’a pas été violée, auraient dû rechercher, comme ils y avaient été invités, si la fabrication des pièces composites ne recouvrait pas des travaux de menuiseries industrielles ou semi-industrielles.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [U] a saisi la cour d’appel de Limoges. L’avis de fixation à bref délai lui a été transmis le 14 novembre 2024.
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2024, il a signifié sa déclaration de saisine ainsi que l’avis de fixation à bref délai à la société ADM Brodu, qui s’est constituée le 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2025, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par le Conseil de prud’hommes de la ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
— jugé que M. [U] n’a pas respecté sa clause de non-concurrence,
— condamné en conséquence M. [U] à payer 3986€ à la société ADM BRODU à titre d’indemnisation du préjudice subi,
— débouté M. [U] de sa demande de paiement de contrepartie pécuniaire à une obligation non concurrence sauf à la juger nulle,
— débouté Monsieur [U] de sa demande subsidiaire, si par extraordinaire il était jugé qu’il n’avait pas respecté l’obligation de non concurrence prévue à son contrat de travail, de Dire que la clause de non concurrence est nulle ou en tout état de cause inopposable à Monsieur [U],
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire que M. [U] n’a pas manqué à son obligation de non concurrence,
Dire que la SARL ADM BRODU a manqué à son obligation de payer la contrepartie financière à la clause de non concurrence dont M. [U] n’a pas été dispensé,
Condamner en conséquence la SARL ADM BRODU à lui payer la somme de 12 583.92€ bruts à ce titre, outre incidence congés payés pour 1258.39€ bruts,
Subsidiairement et si la Cour jugeait que M. [U] n’avait pas respecté l’obligation de non concurrence prévue à son contrat de travail,
Dire que la clause de non concurrence est nulle ou en tout état de cause inopposable à M. [U] ,
Plus subsidiairement et si la Cour jugeait que la clause était valable et produisait effet,
Dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de la société BRODU en l’absence de démonstration d’un préjudice qu’elle aurait subi,
En tout état de cause :
Débouter tout contestant de toute demandes fins et conclusions contraire,
Débouter la SARL ADM BRODU de toutes demandes formées par appel incident,
Condamner la société ADM BRODU à remettre un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir.
Condamner la SARL ADM BRODU à payer 5.000€ à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre principal, M. [U] soutient qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence inclus dans son contrat de travail, dont la contrepartie financière devra lui être versée.
Le salarié affirme que les sociétés ADM Brodu et SPBI ne sont pas en situation de concurrence au regard de leurs activités réelles, puisque la société SPBI a une activité exclusivement nautique contrairement à la société ADM Brodu qui intervient exclusivement dans le domaine du bâtiment. Ainsi, son embauche au sein de la société SPBI ne saurait constituer une violation de sa clause de non-concurrence.
Selon M. [U], même s’il a pu signer un dessin de corniche pour la société Bio-Habitat, commercialisant des mobil-homes, la société ADM Brodu ne démontre pas qu’il l’aurait concurrencée. En effet, les missions ébénisteries et ateliers composite qu’il se serait vu confiées seraient distinctes de l’activité de menuiserie, qui ne concernerait par nature que l’ameublement ou l’aménagement de bâtiments.
A titre subsidiaire, M. [U] soutient que si la cour jugeait qu’il y avait violation de l’obligation de non-concurrence, elle devrait considérer cette clause nulle car elle ne serait en ce cas pas indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise Brodu et porterait une atteinte excessive aux intérêts du salarié.
A titre infiniment subsidiaire, le salarié soutient que la société ADM Brodu ne démontre aucun préjudice, puisqu’elle n’a jamais payé la contrepartie financière de cette clause.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 mars 2025, la société ADM Brodu demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [U] de toutes demandes, fins et conclusions du chef de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contractuelle,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement d’une somme de 3.986 € au titre de la réparation du préjudice résultant de cette violation contractuelle.
Réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SAS ADM BRODU de la demande formulée à ce titre et, statuant à nouveau, condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, outre au paiement des entiers dépens d’instance.
La société ADM Brodu soutient que M. [U] est entré au service d’une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi-industrielles, postérieurement à sa démission, en violation de l’obligation de non-concurrence figurant à son contrat de travail. En effet, selon elle, le poste de M. [U] chez SPBI, qui lui confiait :
la responsabilité de la relation entre l’informatique et les interlocuteurs métiers bois et composite,
la coordination de la chaîne numérique des flux bois et composite
les préconisations et aide au changement vers les métiers bois et composite (bureaux d’études, méthodes, industrialisation, supply chain, production)
le faisait bel et bien rentrer au service d’une société exerçant clairement une activité industrielle sinon semi-industrielle de menuiserie.
La société ADM Brodu expose que la société SPBI exploite des machines de menuiserie à commande numérique, emploie plus de 400 menuisiers, exerce sur un marché concurrent du sien, et produit des bateaux et mobiles homes. Ainsi, le cadre industriel de ses activités de menuiseries est établi, peu important que cette société ait une activité nautique ou non, ou que M. [U] lui-même exerce lesdites activités de menuiserie, puisqu’il y est impliqué.
Selon la société ADM Brodu, il n’existe pas de distinction entre la menuiserie et l’ébénisterie, telle qu’alléguée par le salarié. Au demeurant, l’ébénisterie étant un métier d’art, ce ne serait pas le domaine d’emploi du salarié, puisque ce domaine ne nécessiterait pas l’intervention des machines à commande numérique dont M. [U] a la charge dans son nouvel emploi.
L’argumentation subsidiaire de l’appelant tendant à reconnaître la nullité de la clause de non-concurrence seulement si la Cour le considère en violation de cette clause doit être écartée, puisqu’elle serait vidée de son objet par l’argumentation principale de l’appelant, supposant que la Cour statue sur l’exécution de ladite clause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Durant le cours de son délibéré, la cour a invité les parties à verser aux débats le contrat de travail conclu par M. [U] avec son nouvel employeur et à préciser les liens capitalistiques existant entre les sociétés SBPI et BIO-HABITAT durant l’année ayant suivi l’embauche de M. [U].
MOTIFS DE LA DECISION:
La clause de non-concurrence figurant au contrat de travail conclu entre M. [U] et la société ADM-BRODU est rédigée comme suit :
'Compte tenu de ses rapports avec la clientèle et compte tenu des informations stratégiques de nature technique dont il a connaissance, Monsieur [V] [U] s’interdit en cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause :
— d’entrer au service d’une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi-industrielles ;
— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une
entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de non concurrence est limitée à une période de un (1) an commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail et couvre le territoire de la Vendée.
Pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois à Monsieur [V] [U] une somme égale à un quart (1/4) de sa rémunération moyenne mensuelle calculée sur les 12 mois précédent la rupture du contrat.
La société se réserve cependant la faculté, à tout moment au cours de l’exécution du présent contrat ou au moment de sa résiliation, de renoncer, par lettre recommandée ou courrier simple, à l’application de la présente clause et par là-même de se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie.
En cas de renonciation au moment de la résiliation du contrat, la renonciation sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions.
En cas de manquement à l’interdiction de concurrence, la société se réserve expressément le droit de poursuivre Monsieur [V] [U] en remboursement du préjudice effectivement subi et faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Elle sera, pour sa part, libérée de son engagement de versement de la contre-partie financière.'
Limitée dans le temps et dans l’espace, cette clause est parfaitement valide et M. [U], qui en demande l’application à titre principal, ne peut sans se contredire au détriment d’autrui en soulever à titre subsidiaire la nullité éventuelle pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en principal.
La société ADM BRODU a pour activités 'toutes activités de charpente, couverture, menuiserie, agencement, décoration et installations d’intérieurs, tous travaux du bois, alu, plastiques et autres matériaux entrant dans le domaine de la menuiserie'.
La société SPBI qui a une activité de chantier naval de bateaux de plaisance. Dans ce cadre, elle emploie des menuisiers et ébénistes, fabrique et utilise des pièces de menuiseries et d’ébénisterie.
Pour autant, la société ADM BRODU n’a jamais participé à la fabrication d’un bateau, se borne à fabriquer des menuiseries devant être insérées dans des immeubles ou dans des véhicules roulants à usage d’habitation et il ne peut être soutenu que les sociétés SPBI et ADM BRODU soient en situation de concurrence.
Elles évoluent dans des secteurs d’activité distincts, demandant chacun un savoir-faire spécifique.
Pour autant, la société SPBI, à la demande de la société ADM BRODU, lui a transmis la fiche de poste rédigée lors de l’embauche de M. [U] (pièce n°35 bis)
Elle révèle que si l’employeur de M. [U] est formellement la société SPBI, M. [U] va être conduit à travailler pour l’ensemble du 'Groupe Beneteau', expressément cité.
La fiche de poste précise ainsi que l’activité du Groupe Beneteau le conduit à fabriquer 8.000 bateaux et 10.000 mobil-homes par an.
Il est écrit que le 'Groupe recherche le responsable de la chaîne numérique permettant la fabrication des pièces bois et composites par les ébénistes et ateliers composites du Groupe'.
Il est écrit aussi 'Vous êtes en charge de la partie système d’information des pièces bois et composites de tous les projets des ébénisteries et ateliers composites'.
L’une de ses activités principales est ainsi définie 'préconisations et aide au changement des métiers bois et composite (bureaux d’études, méthodes, industrialisation, supply chain, production).
Ainsi, M. [U] ne va pas travailler exclusivement à la fabrication de pièces pour bateaux de plaisance mais aussi à la fabrication de pièces pour mobil-home et notamment de pièces pour la société Bio-Habitat, qui à l’époque de son embauche par la société SPBI faisait partie du Groupe Beneteau.
Or, la société ADM BRODU fabrique elle-même des pièces de menuiserie et de composites destinées à être insérées dans les mobil-home et a pu en fabriquer en sous-traitance pour la société Bio-Habitat, certaines d’ailleurs grâce à la collaboration de M. [U], ainsi que le révèlent des croquis portant son cartouche.
Dès lors, il ne peut être utilement soutenu par M. [U] que son nouvel emploi ne le conduit pas à travailler pour une entreprise concurrente de la société ADM Brodu
S’agissant des pièces pour mobil-home (cuisines, placards intégrés etc …), il est sans incidence qu’elles soient qualifiées de pièces d’ébénisterie par le Groupe Beneteau et de pièces de menuiserie par la société ADM BRODU, cette différence de dénomination n’empêchant pas la société ADM BRODU d’être apte à les fabriquer pour le compte de la société Bio-Habitat, comme le démontrent les plans et factures versés aux débats, relatives à des corniches de format divers fabriquées pour la société Bio-Habitat.
Enfin, les pièces destinées aux mobil-home peuvent être qualifiées de menuiseries industrielles, dans la mesure où elles sont fabriquées en bois mais aussi en composites (le travail du plastique figure sur l’objet social du Kbis de la société ADM BRODU), en série pour former des gammes, et à l’aide de machines contenant des automatismes.
La fiche de poste de M. [U] au sein du Groupe Beneteau fait ainsi référence à la mise en oeuvre de l’industrialisation des process de fabrication.
En conséquence de ce qui précède, M. [U] a de manière effective violé la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu avec la société ADM BRODU et doit être débouté de sa demande tendant au paiement de la contrepartie financière de l’exécution de cette clause soit 12 583.92€ bruts, outre incidence congés payés pour 1258.39€ bruts.
Toute violation d’une clause de non-concurrence est nécessairement constitutive d’un préjudice pour la société qui devait être protégée par ladite clause et qui voit son savoir faire portée à la connaissance de l’un de ses concurrents.
La demande d’indemnisation de la société ADM BRODU est modérée et correspond au préjudice minimal qu’elle a subi de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 3.986 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [U], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société ADM BRODU une somme de 2.000 de frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi de cassation, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2020 par le conseil des prud’hommes de La [Localité 6] Sur Yon en ce qu’il a:
— rejeté les demandes de M. [U] visant à voir condamner la société ADM BRODU à lui payer la contrepartie salariale de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail,
— dit que M. [U] n’a pas respecté ladite clause de non-concurrence,
— condamné M. [U] à payer à la société ADM BRODU une somme de 3.986 euros en réparation du préjudice résultant de cette violation.
Rejette le surplus des demandes de M. [U].
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Condamne M. [U] à payer à la société ADM BRODU une somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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