Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 déc. 2024, n° 24/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01802 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNS
TJ, JCP de [Localité 17]
22/00354
21 novembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en interprétation
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
S.A.S. [14] ( [15]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
Ni comparant ni représenté
Organisme [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [J] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de REIMS
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 24 octobre 2016, M. [K] [D], soudeur au sein de la société [13] ([15]) depuis le 1er avril 2014, a inhalé de l’ammoniaque en effectuant des opérations de soudure dans une cuve d’ammoniaque sur le site industriel de l’usine exploité par la société [12] (devenue la société [10]).
La [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 28 octobre 2016.
Le 3 octobre 2018, M. [K] [D] a saisi la caisse d’une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’état de santé de M. [K] [D] a été déclaré consolidé au 10 mai 2019 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % pour « dyspnée d’effort ».
M. [K] [D] a été licencié pour motif disciplinaire en date du 30 juillet 2019.
Son employeur ayant refus de concilier, la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 14 avril 2020 et M. [K] [D] a porté sa demande en faute inexcusable de l’employeur le 3 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Le 25 mars 2022, la société [15] a assigné en intervention forcée la société [10].
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
— dit que l’accident de travail survenu le 24 octobre 2016 dont a été victime M. [D] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
— condamné la société [10], venant aux droits de la société [12], à garantir à concurrence de la moitié, la société [13] des condamnations prononcées à son encontre ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [K] [D] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant-dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de M. [K] [D], une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le professeur [U] [X] ' [Adresse 5] – Tel [XXXXXXXX01] ' courriel [Courriel 16], avec pour mission, habituelle en la matière ;
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2023 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par acte du 22 décembre 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement contre M. [K] [D].
Par acte du 24 avril 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement contre M. [K] [D], la société [15] et la caisse.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour de céans a :
— ordonné la jonction de procédure inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG n°22 2891 et 23 889 ;
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 21 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que l’accident de travail survenu le 24 octobre 2016 dont a été victime M. [D] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
— condamné la société [10], venant aux droits de la société [12], à garantir à concurrence de la moitié, la société [13] des condamnations prononcées à son encontre ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [K] [D] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant-dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de M. [K] [D], une expertise médicale ;
— pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l’effet pour les parties :
1/ de produire leurs observations sur la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour se prononcer sur l’appel en garantie de la société [15],
2/ sur la portée de la demande de complément de mission d’expertise médicale,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour de céans a :
Vu l’arrêt de cette cour du 12 septembre 2023,
Y ajoutant,
— complété la mission de l’expert en y ajoutant un point 15 bis libellé comme suit :
de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— condamné la société [15] aux dépens ;
— renvoyé l’affaire devant le premier juge pour poursuite de la procédure.
Suivant requête aux fins d’interprétation reçue au greffe le 6 septembre 2024, M. [K] [D] demande à la cour de :
— juger que la portée de l’arrêt du 10 janvier 2024 ne concerne que la définition de la mission d’expertise, telle que définie par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, aux termes de son jugement du 21 novembre 2022 (ajout d’un point 15 Bis),
— jugé que le professeur [U] [X] reste valablement saisi de l’ensemble de la mission d’expertise, telle que complétée par les termes de l’arrêt du 10 janvier 2024.
M. [K] [D] indique qu’il est contraint de présenter une requête en interprétation car le professeur [X] n’a pas effectué sa mission d’expertise au motif qu’il n’a pas été nommé par la cour d’appel de céans pour effectuer le complément d’expertise.
Suivant ses observations reçues au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024, la société [10] sollicite une dispense de comparution et indique s’en remettre à la décision de la cour.
La société [15] n’a pas fait conclure, ni n’a comparu.
Suivant ses observations reçues au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, la caisse indique s’en rapporter à la décision de la cour quant à cette demande.
Les parties dispensées de comparution s’en sont remises à leurs écritures sus-mentionnées. La caisse, comparante, a renvoyé aussi à ses observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 461 du code de procédure civile, l’interprétation n’est possible que si le dispositif de la décision contient une disposition obscure ou ambiguë qui en rend son exécution incertaine.
Il ne peut, sous prétexte d’en déterminer le sens, être apporté de modification aux dispositions précises de la décision.
Il ne peut être, par voie d’interprétation, restreint, étendu ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision.
En l’espèce, il résulte du premier arrêt prononcé par la cour de Céans que l’expertise ordonnée par le tribunal de première instance a été confirmée, et donc par conséquent la désignation du professeur [U] [X] ainsi que la mission qui y est définie.
Dans le cadre du second arrêt, la mission du professeur [U] [X] a été étendue à un nouveau chef de mission tel qu’il y est mentionné, confirmant ainsi les autres chefs de mission définis par le premier juge.
Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Interprète ainsi qu’il suit les dispositions relatives à l’expertise résultant des arrêts prononcés par la cour de céans les 12 septembre 2023, numéro de minute 1869/2023, et 10 janvier 2024, numéro de minute 14/2024 :
Dit que la cour a confirmé la décision rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims s’agissant de la désignation du professeur [U] [X] comme expert ainsi que la mission qui lui était confiée et qu’elle a ajouté un nouveau chef de mission, tel que décrit dans le second arrêt,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions des arrêts interprétés,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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