Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 juin 2025, n° 22/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 26 octobre 2022, N° f21/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02111 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F463
S.A.S. [V] ET FILS
/
[L] [Q] [O]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 octobre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00276
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [V] ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [L] [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [V] ET FILS ( RCS CLERMONT-FERRAND 438 854 614) exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment.
Monsieur [L] [O], né le 10 mars 1970, a été embauché par la SAS [V] ET FILS, à compter du 1er mars 2019 selon l’employeur et à compter du 13 juin 2018 selon le le salarié, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial, enduits extérieurs, isolation extérieure, peinture extérieure, statut cadre autonome, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
A compter du 27 juillet 2019, Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à raison d’un trouble anxio-dépressif, arrêt de travail régulièrement renouvelé ensuite.
Par courrier en date du 12 décembre 2019 (réceptionné le 11 janvier 2020), la société [V] ET FILS a convoqué Monsieur [L] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier en date du 15 décembre 2019, Monsieur [L] [O] informait l’employeur de son impossibilité de se rendre à l’entretien préalable à licenciement fixé au 20 décembre suivant au motif que son état de santé était incompatible avec une rencontre de son employeur.
Par courrier en date du 11 mai 2020, la société [V] ET FILS a convoqué Monsieur [L] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 mai suivant.
Monsieur [L] [O] ayant contesté la régularité de cette nouvelle convocation au motif du non-respect du délai de cinq jours ouvrés entre sa date de remise et la tenue de l’entretien préalable à licenciement, par courrier en date du 25 mai 2020, la société [V] ET FILS a convoqué Monsieur [L] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 8 juin suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juillet 2020 (réceptionné le 8 juillet 2020), la SAS [V] ET FILS a licencié Monsieur [L] [O].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué une première fois pour un entretien préalable le 12 décembre 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présente sous motif que votre état de santé ne vous le permettait pas.
Par courrier en date du 10 janvier 2020, nous vous avons expliqué que rien ne s’opposait à cet entretien et nous vous avons convoqué à nouveau le 17 janvier 2020. A nouveau vous n’êtes pas venu à l’entretien.
La situation n’ayant pas évolué, nous vous avons convoqué une dernière fois le 8 juin 2020, encore une fois vous ne vous êtes pas présenté.
Etant donné que vous refusez nos entretiens, nous vous envoyons ce courrier pour information de ce que nous procédons à votre licenciement. Par conséquent votre contrat est rompu pour les raisons suivantes :
— Insuffisance professionnelle quant à la non atteinte des objectifs prévus au contrat de travail.
En effet, vous vous êtes engagé à réaliser :
* un CA mensuel d’un montant au moins égal à 30.000 euros hors taxe, pour les deux premiers mois ;
* un CA mensuel d’un montant au moins égal à 35.000 euros hors taxe pour les deux mois suivants ;
* un CA moyen mensuel d’un montant au moins égal à 40.000 euros hors taxe au-delà des quatre premiers mois.
Or vous avez réalisé :
— un CA de 53.863,31 euros HT en mars 2019 ;
— un CA de 33.337,31 euros HT en avril 2019 ;
— un CA de 20.049,31 euros HT en mai 2019 ;
— un CA de 19.673 euros HT en juin 2019 ;
— un CA de 0 euros en juillet 2019 (votre arrêt ayant commencé le 27 juillet 2019).
Ce constat avait d’ailleurs été fait avec vous lors d’entretiens verbaux et vous aviez en conséquence été informé de la nécessité d’améliorer votre travail.
Par ailleurs, votre absence prolongée pour maladie professionnelle depuis le 27 juillet 2019 crée une désorganisation du service entraînant un préjudice pour l’entreprise.
En effet, nous vous avons recruté en mars 2019 en qualité de responsable commercial avec un statut cadre. Vous êtes le seul en mesure d’occuper cette fonction dans l’entreprise au vu de votre expérience et de votre réseau, ces deux éléments étant les raisons pour lesquelles nous vous avions recruté. En effet vous vous êtes prévalu au moment de votre embauche d’une longue expérience de plusieurs années, en qualité de responsable commercial dans une société oeuvrant dans le même secteur d’activités que le nôtre et ayant permis de générer un solide réseau.
Nous vous rappelons que votre poste est un poste essentiel dans la société puisque vous étiez le seul salarié en charge du volet dit commercial soit de la prospection des clients, du chiffrage des travaux et de l’élaboration des devis.
Votre absence a créé une désorganisation majeure dès lors que Monsieur [K] [V] ne peut gérer seul ce volte, raison pour laquelle vous avez été recruté.
Nous devons donc procéder à votre remplacement pérenne et définitif au regard des difficultés pour l’entreprise liées à vos arrêts de travail qui durent depuis près d’un an.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre licenciement prendra effet à compter de la réception de la présente lettre dès lors que vous ne pouvez pas effectuer votre préavis pour des raisons médicales et que vous ne pouvez pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dès lors que vous n’êtes pas en mesure de l’effectuer.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation pôle emploi.
Monsieur [K] [V], président'.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 5 juillet 2021, Monsieur [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir :
— rectifier la date de son embauche au sein de la SAS [V] ET FILS et condamner en conséquence l’employeur à lui payer le rappel de salaire correspondant outre les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de remise d’un contrat au moment de l’embauche ;
— condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire pour défaut de prise en compte de deux journées de travail dans le cadre du forfait annuel en jours auquel il était soumis, outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non respect de son droit à repos hebdomadaire ;
— condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels, outre les congés payés afférents ;
— condamner l’employeur à lui payer un rappel de complément d’indemnité de prévoyance, outre les congés payés afférents ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels et du complément d’indemnité de prévoyance ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de paiement des indemnités forfaitaires de repas ;
— condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel durant les 90 jours d’arrêt maladie, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison du retard dans le versement de ses salaires ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en raison du retard dans le reversement des indemnités de prévoyance ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la mutuelle lors de son embauche effective, du niveau de garantie souscrit et du cofinancement non conforme aux dispositions contractuelles, outre rétention de précompte ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’atteinte à ses libertés fondamentales ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles impératives en matière de congés payés ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des tentatives de récupération du véhicule de fonction durant l’arrêt maladie et de la privation de son usage;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour chantage au procès à l’encontre d’un salarié en arrêt maladie ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir dû s’organiser afin d’assurer sa défense à plusieurs reprises du fait de multiples convocations à un entretien préalable à licenciement ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite du harcèlement moral dont il a été victime ;
— condamner l’employeur à lui payer un rappel de frais professionnels (abonnement internet et téléphone portable) ;
— condamner l’employeur à lui payer un rappel de frais kilométriques ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du préavis ;
— condamner l’employeur à lui payer un rappel au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— juger que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé et lui payer l’indemnité forfaitaire correspondante ;
— condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour application d’une clause de non-concurrence nulle ;
— juger nul son licenciement et en tout état de cause mal fondé;
— ordonner à l’employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 20 septembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 10 juillet 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21 00276) rendu contradictoirement le 26 octobre 2022 (audience du 8 juin 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Jugé recevables et en partie bien fondées les demandes de Monsieur [L] [O] ;
— Jugé que la SAS [V] ET FILS n’a pas respecté le minimum conventionnel ;
— Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :
* 3.152,78 euros à titre de rappel de salaire, outre 315,27 euros au titre des congés payés afférents ;
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel ;
— Jugé que la SAS [V] ET FILS n’a pas respecté les échéances régulières de paye et ne reversait pas les indemnités de prévoyance rapidement ;
— Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Jugé que la SAS [V] ET FILS n’a pas respecté son obligation de souscrire aux garanties de prévoyance contractuellement définies ;
— Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Dit que la clause de non concurrence est nulle et de nul effet;
— Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 11.550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Jugé que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1.550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Condamné la SAS [V] ET FILS à remettre à Monsieur [L] [O] les bulletins de salaire conformes à la présente décision ainsi qu’une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— Dit que les intérêts au taux légal, qui pourront être capitalisés s’ils sont dus pour au moins une année entière, courent sur les sommes à caractère salarial à compter du 10 juillet 2021, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compte du prononcé du jugement ;
— Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf celle de droit;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SAS [V] ET FILS aux dépens.
Le 4 novembre 2022, la SAS [V] ET FILS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 octobre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2025 par la SAS [V] ET FILS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 avril 2023 par Monsieur [L] [O],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS [V] ET FILS demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
'- Jugé qu’elle n’avait pas respecté le minimum conventionnel de salaire ;
— Jugé qu’elle n’avait pas respecté les échéances régulières de paie et ne reversait pas suffisamment rapidement les indemnités de prévoyance ;
— Jugé qu’elle n’a pas respecté son obligation de souscription aux garanties de prévoyance contractuellement définies ;
— Jugé que la clause de non concurrence, qui était jugé nulle et de nul effet, devait ouvrir droit à des dommages et intérêts à la somme de 11.550 euros ;
— Jugé que le licenciement de Monsieur [L] [O] est sans cause réelle et sérieuse'.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer pour le surplus ;
— Condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [V] ET FILS expose tout d’abord avoir embauché Monsieur [L] [O] le 1er mars 2019 suivant un contrat de travail à durée indéterminée remis en main propre au salarié le 17 février précédent. Elle conteste que celui-ci ait effectué une quelconque prestation de travail salariée avant cette date, et relève, nonobstant les multiples courriers de doléances que lui adressés Monsieur [L] [O], celui-ci n’a pour la première fois soulevé cet argument que le 15 décembre 2019 aux termes d’une correspondance au sein de laquelle il excipait avoir travaillé les 20, 25 et 29 février 2019 pour son compte, sans toutefois à cette date avoir fait état d’une prétendue embauche au mois de juin 2018 (cette dernière date a été évoquée pour la première fois dans le cadre de sa requête introductive d’instance).
La SAS [V] ET FILS fait valoir que l’embauche de Monsieur [L] [O] est intervenue en suite des demandes répétées de ce salarié qui se trouvait alors dans une situation financière délicate à raison de l’absence de tout emploi, et qu’il lui a, avant son embauche effective, proposé d’établir des devis à titre bénévole.
La SAS [V] ET FILS excipe d’un compte-rendu de visite de chantier daté du 28 juin 2018 sur lequel Monsieur [L] [O] est mentionné en qualité de salarié de la société AEG FACADE pour laquelle il travaillait à cette époque, avant que celle-ci ne soit placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
La SAS [V] ET FILS considère que Monsieur [L] [O] échoue à démontrer qu’il aurait travaillé pour son compte avant la date officielle de son embauche le 1er mars 2019 et conclut de la sorte au débouté du salarié de l’ensemble des demandes qu’il formule de ce chef, à savoir la rectification de la date d’embauche, le rappel de salaire et congés payés correspondants ainsi que les dommages et intérêts pour non paiement des salaires, obligation de maintien du salaire durant les 90 premiers jours d’arrêt de travail (uniquement pour les salariés justifiant d’une année d’ancienneté).
La SAS [V] ET FILS conteste avoir modifié le contrat de travail du salarié. Elle rappelle lui avoir remis en main propre son contrat de travail le 17 février 2019 pour une embauche effective le 1er mars suivant, et qu’elle ne lui a retourné ledit contrat que le 28 mai suivant uniquement à raison d’un retard, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice.
La SAS [V] ET FILS conteste ensuite que Monsieur [L] [O] ait été contraint de travailler les samedi 9 et dimanche 10 mars dans le cadre du salon del’habitat et conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire pour défaut d’intégration de ces deux journées dans le nombre de jours travaillés tel que prévu dans la convention individuelle de forfait en jours à laquelle il était soumis, ainsi que de sa demande relative au non-respect du repos hebdomadaire et l’interdiction de travail dominical.
La SAS [V] ET FILS expose avoir embauché Monsieur [L] [O] en qualité de responsable commercial enduits extérieurs-isolation extérieurs, peinture extérieure statut cadre autonome, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90, qu’il percevait en contrepartie une rémunération mensuelle brute de 2.250 euros, outre une rémunération variable constituée de commissions sur chiffre d’affaires, et qu’il bénéficiait d’un avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Vu l’ensemble des éléments de rémunération (fixe et variables) et avantage ainsi attribués au salarié, la SAS [V] ET FILS considère avoir respecté les dispositions relatives aux minima conventionnels.
La SAS [V] ET FILS reconnaît un léger retard dans le versement des salaires des mois de mars et avril 2019, mais soutient qu’ils ont ensuite été payés à échéances régulières. Elle fait valoir qu’il en a été de même concernant le versement de la prévoyance, lequel est intervenu régulièrement avec un délai non excessif entre sa date de perception et son reversement en faveur du salarié (en moyenne 13 jours). Elle conteste de la sorte que le salarié ait subi un quelconque préjudice.
La SAS [V] ET FILS conteste avoir commis de quelconques manquements en matière de garanties de prévoyance et relève que l’affiliation du salarié est intervenue le 15 juillet 2019, soit antérieurement à son arrêt de travail. Elle relèvequ’il était contractuellement prévu que les garanties souscrites au titre de la mutuelle complémentaire devaient être équivalentes à celles dont bénéficiait le salarié au jour de son embauche sous réserve qu’il l’informe préalablement à sa prise de fonction, ce dont ne justifie pas en l’espèce Monsieur [L] [O], lequel s’est abstenu de porter à sa connaissance le niveau de mutuelle complémentaire dont il bénéficiait auparavant. Elle excipe en tout état de cause de la souscription d’une mutuelle de niveau équivalent pour l’ensemble de ses salariés.
La SAS [V] ET FILS conteste avoir tenu à l’encontre de Monsieur [L] [O] des propos attentatoires à sa liberté d’opinion et de religion et souligne l’absence de tout élément objectif susceptible d’étayer ces allégations.
La SAS [V] ET FILS soutient n’avoir commis aucune faute dans l’information du salarié de la période de congés annuels de l’entreprise dont il était en tout état de cause dûment informé.
La SAS [V] ET FILS conteste encore avoir repris le véhicule de fonction de Monsieur [L] [O] durant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie ordinaire, lequel salarié en a conservé l’usage. L’employeur relève que le véhicule de fonction devait être restitué par le salarié durant la période d’arrêt de travail, en sorte qu’il évoqué la possibilité d’une action judiciaire à son encontre. Il réfute tout chantage qui aurait été réalisé à l’endroit de Monsieur [L] [O] et considère qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
La SAS [V] ET FILS soutient qu’aucun grief ne peut lui être opposé s’agissant des diverses convocations à entretien préalable à licenciement adressées à son salarié puisque celles-ci font suite aux correspondances de Monsieur [L] [O] aux termes desquelles il a successivement fait part de son impossibilité d’assister audit entretien et remis en cause la régularité de la convocation.
La SAS [V] ET FILS conteste l’existence de toute situation de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [L] [O] et soutient que cette demande a un caractère strictement diffamatoire. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié des demandes qu’il formule de ce chef (indemnitaire et nullité du licenciement).
La SAS [V] ET FILS soutient que le licenciement de Monsieur [L] [O] a été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle (non atteinte des objectifs fixés) et eu égard à son absence à son poste de travail qui a eu pour effet de désorganiser le bon fonctionnement de l’entreprise. Elle considère en outre parfaitement régulière la procédure de licenciement et conclut au débouté du salarié de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
La SAS [V] ET FILS soutient que la clause de non-concurrence n’était pas nulle, relevant qu’elle était limitée au département du PUY-DE-DOME et pour une durée de deux ans, en contrepartie d’une indemnité compensatrice.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [O] demande à la cour de :
' Sur le non-respect des obligations déclaratives d’embauche:
Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
— Condamner la société [V] ET FILS :
* à rectifier la date d’embauche effective au 13 juin 2018 sur l’ensemble des documents concernant la collaboration et à en tenir compte en terme d’ancienneté et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision à intervenir ;
— à lui payer la somme brute de 21.151,90 euros à titre de rappels de salaire relatifs à la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019;
— à lui payer la somme brute de 2.111,19 euros au titre des congés payés afférents ;
— à lui payer la somme de 3.097,60 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période du 1er février au 28 février 2019, outre 309,76 euros de congés payés afférents ;
— à lui payer la somme nette de 6.450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-paiement des salaires pendant 258 jours alors qu’il était en situation de précarité.
' Sur l’absence de remise d’un contrat écrit au moment de l’embauche :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
' Sur l’absence de comptabilisation de l’ensemble des jours travaillés :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 199,85 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la période du 9 au 10 mars outre 19,99 euros de congés payés afférents ;
* 50 euros nette de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier alors qu’il était dans une situation de précarité.
' Sur le non-respect du repos hebdomadaire et l’interdiction de travailler le dimanche :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire et travail le dimanche.
' Sur le non-respect du salaire minimum conventionnel :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 3.844,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 26 juillet 2019, outre 384,48 euros de congés payés afférents ;
* 5.933,01 euros à titre de rappel de complément d’indemnité de prévoyance sur la période d’arrêt de travail avec prise en compte de la période de carence conventionnelle, outre 593,30 euros de congés payés afférents ;
* 2.000 euros nette de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi malgré les demandes de régularisation.
' Sur le non-respect du versement de l’indemnité forfaitaire de repas contractuelle :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 3.590,80 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire de repas ;
* opérer les régularisations qui s’imposent, soit en assujettissant cette indemnité à charge si les comptes-rendus d’activité mentionnaient un déplacement, considérer qu’elle en était exonérée en cas de déplacement effectif ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du non-paiement malgré les demandes de régularisation, et ce puisque la régularisation partielle n’est intervenue qu’au mois de juillet 2020 et donc très tardivement.
' Sur le non-maintien de salaire pendant les 90 premiers jours de maladie :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 9.292,80 euros au titre du maintien de salaire conventionnel;
* 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non maintien de son salaire pendant les 90 premiers jours.
' Sur l’absence de paiement des salaires aux échéances régulières de paie et de reversement des indemnités de prévoyance dès réception des fonds :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau concernant le quantum alloué :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi (100 euros x 4 retards dans le versement mensuel des salaires) ;
* 1.100 euros nette de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi (100 euros x 11 retards supérieurs à 10 jours dans le reversement des indemnités de prévoyance.
' Sur la souscription d’une garantie de prévoyance de frais santé conforme aux dispositions contractuelles :
Infirmer partiellement le jugement en ce qui concerne le quantum et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
' Sur le non-respect de la vie privée, de la liberté d’opinion et de religion :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 10.000 euros nette de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l’atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.
' Sur le non-respect des règles applicables en matière de congés payés :
Infirmer partiellement le jugement en ce qui concerne le quantum et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
' Sur les tentatives illégitimes de récupérer le véhicule de fonction pendant la période de maladie et les agissements qui l’ont privé de son usage :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
' Sur les menaces de poursuites pénales infondées :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
' Sur la mise en oeuvre illégitime de multiples procédures de licenciement non suivies d’effet :
Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 1.500 euros, 500 euros, pour chacune des convocations sans suite, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu’il a dû préparer sa défense inutilement et par trois fois.
' Sur l’existence d’un harcèlement moral :
Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fiat des agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
' Sur le licenciement, sa nullité et ses conséquences :
Sur la nullité :
Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :
— Juger que son licenciement est nul.
Sur le nécessaire respect d’un préavis :
Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS :
* à rectifier la date de fin de contrat sur l’ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail (bulletins de paie de juillet à octobre 2020, solde de tout compte, certificat de travail et documents destinés à la caisse des congés payés et attestation Pôle Emploi), et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour privation de son préavis.
Sur l’indemnité de licenciement :
Infirmer le jugement sur le quantum et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 2.168,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 18.585,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les dommages et intérêts du fait du licenciement nul :
Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 37.171,20 euros de dommages et intérêts ;
* à défaut, 18.585,60 euros.
' Sur la nécessité de fournir un bulletin de salaire et des documents rectifiés :
' Infirmer partiellement le jugement rendu sur le quantum et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 1.800 euros au titre du remboursement des frais d’internet et de téléphone pour la période de juin 2018- février 2019, août 2019 – septembre 2020 ;
* 4.446 euros au titre du remboursement des frais kilométriques sur la période de juin 2018 à février 2019 ;
— Condamner la société [V] ET FILS, en tout état de cause, à communiquer un bulletin de salaire comprenant toutes les régularisations mises à sa charge, un nouveau solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un certificat de congés payés rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
' Sur la clause de non-concurrence :
Infirmer partiellement le jugement sur le quantum et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :
* 74.342,40 euros de dommages et intérêts pour avoir respecté une clause nulle a posteriori, sans percevoir mensuellement la moindre indemnité.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement ne serait pas déclaré nul :
Sur la prescription des faits fautifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Infirmer le jugement :
— Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 10.841,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à défaut, 1.548,80 euros.
A titre secondaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré fondé :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] ET FILS :
* à lui payer la somme nette de 3.097,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement lors de la première mise en oeuvre ;
* la somme nette de 3.097,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement lors de la seconde procédure ;
* 3.097,60 euros nette de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement lors de la troisième mise en oeuvre;
En tout état de cause :
— Ordonner les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, la capitalisation et anatocisme ;
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 9.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] [O] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société [V] ET FILS dès le 13 juin 2018, nonobstant la communication d’un contrat de travail écrit. Il précise avoir cessé toute relation de travail pour le compte de son précédent employeur, la société AEG FACADES, au mois d’avril 2018, et avoir ensuite réalisé différentes prestations de travail salarié pour le compte de la société intimée sans percevoir la rémunération correspondante. Il ajoute n’avoir été régulièrement déclaré qu’à compter du 1er mars 2019 auprès des organismes sociaux. Monsieur [L] [O] sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant à la période ayant couru du 13 juin 2018 au 1er mars 2019, outre que soit rectifiée la date d’embauche sur l’ensemble des documents de travail lui ayant été remis par la société [V] ET FILS, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison du retard dans le paiement de son salaire.
Subséquemment, Monsieur [L] [O] revendique, au regard de l’ancienneté dont il excipe de la sorte, un rappel au titre du maintien conventionnel de salaire durant les 90 premiers jours d’arrêt de travail pour maladie, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] considère que la société [V] ET FILS s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et réclame l’indemnité forfaitaire correspondante.
Monsieur [L] [O] fait valoir que la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 impose à l’employeur de remettre à son salarié un contrat de travail écrit, ce dont il n’a jamais bénéficié pour la période du 13 juin 2018 au 28 février 2019. Il prétend avoir subi un préjudice de ce fait au motif qu’il n’a pu finaliser ses démarches auprès de France Travail durant trois mois.
Monsieur [L] [O] expose avoir été soumis à une convention individuelle de forfait en jours et objecte de l’absence de comptabilisation de deux jours de travail correspondant au salon de l’habitat s’étant tenu [Localité 3] du 8 au 11 mars 2019 (journées des samedi et dimanche). Il sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] soutient que la société [V] ET FILS a méconnu son droit à repos hebdomadaire ainsi que l’interdiction de travail dominical. Il sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice qui en résulte.
Monsieur [L] [O] reproche à la société [V] ET FILS ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives aux salaires minima, un tel manquement ayant impacté ses droits relatifs à l’indemnité de prévoyance. Il sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent, ainsi qu’un rappel d’indemnité de prévoyance sur la période d’arrêt de travail, avec prise en compte de la période de carence conventionnelle, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] expose que son contrat de travail prévoit en son article 7 alinéa le versement par l’employeur d’une indemnité de repas forfaitaire, sans condition, étant précisé que le respect ou non des conditions prévues par l’URSSAF en matière d’exonération de charges n’a aucune incidence sur l’obligation de versement de l’employeur. Il réclame en conséquence le rappel correspondant et l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] indique avoir bénéficié de ses salaires à des échéances non régulières, et ce en contrariété avec les obligations incombant à l’employeur en la matière (notamment périodicité). Il ajoute avoir également perçu dans des délais trop tardifs la reversion de ses indemnités de prévoyance. Il réclame en conséquence l’indemnisation des préjudices ainsi subis.
Monsieur [L] [O] expose que l’article 17 de son contrat de travail prévoyait son affiliation au régime de retraite complémentaire ainsi qu’au régime de prévoyance gérés par PRO BTP, et qu’il bénéficierait d’un système de mutuelle complémentaire souscrit en son nom dont les garanties sont au moins équivalentes à celles dont il bénéficiait au jour de son embauche. Il précise que lors de son embauche, il bénéficiait d’une mutuelle souscrite auprès de PRO-BTP de niveau S4 P4, et qu’il n’a été affilié par la société [V] ET FILS que le 15 juillet 2019, que ses cotisations n’ont pas été intégralement prises en charge par l’employeur et qu’il a bénéficié d’une mutuelle que de niveau S3 + P3, soit de niveau inférieur. Il considère de la sorte avoir été privé de garantie complémentaire de frais de santé pour la période du 13 juin au 15 juillet 2019, qu’il a été contraint de cofinancé sa garantie de frais de santé, et bénéficié au final d’une mutuelle de niveau inférieur à celle dont il bénéficiait antérieurement. Il sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] soutient avoir été victime à plusieurs reprises de propos inconvenants relativement à sa vie personnelle, à ses orientations religieuses, l’ensemble de ses propos l’ayant affecté psychologiquement. Il ajoute que l’employeur s’est montré particulièrement intrusif dans sa vie privée et familiale. Il sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] soutient n’avoir jamais été informé par l’employeur de la période de congés payés, ni de l’ordre des départs. Il indique avoir été prévenu de son positionnement en congés que 8 jours au préalable, et qu’en tout état de cause, une large majorité de ses congés étaient sans solde. Il excipe de l’absence d’incidence de son placement en arrêt de travail puisque cette suspension de son contrat de travail est la résultante du comportement fautif de l’employeur. Il réclame en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] relate que dès son placement en arrêt de travail, la société [V] ET FILS l’a enjoint de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition, laquelle s’est au demeurant permise de le menacer de déposer plainte. Il précise que face à son refus de restitution, l’employeur ne lui a pas adressé le nouveau certificat d’assurance en remplacement de celui périmé en son sorte qu’il n’a pu utiliser normalement ledit véhicule sauf à s’exposer à un risque de verbalisation. Il estime de la sorte avoir subi un préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Monsieur [L] [O] relève que l’employeur ne peut légitimement menacer son salarié de poursuites pénales infondées. Il sollicite la réparation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] expose que l’employeur a mis en oeuvre à son endroit de multiples procédures de licenciement, lesquelles ont été préjudiciables puisqu’il a été contraint d’organiser à plusieurs reprises sa défense, et ont accentué le sentiment de stress dont il souffrait d’ores et déjà à une époque contemporaine. Il sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [L] [O] prétend que l’ensemble des agissements et manquements fautifs de l’employeur s’inscrivent dans une situation de harcèlement moral ayant conduit à dégradé son état de santé jusqu’à ce qu’il soit placé en arrêt de travail. Il sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi. Subséquemment, il conclut à la nullité de son licenciement.
A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail, il objecte la prescription des faits qui lui sont opposés par la société [V] ET FILS (insuffisance professionnelle quant à la non atteinte des objectifs prévus au contrat de travail et son absence prolongée pour maladie). Il conclut de la sorte à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclame en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation résultant de la perte injustifiée de son emploi.
En tout état de cause, il fait valoir que les objectifs ne lui sont pas opposables puisqu’il n’a été destinataire de son contrat de travail écrit que le 28 mai 2019 et que leur non atteinte s’explique par des facteurs conjoncturels extérieurs à sa performance individuelle, lesquels étaient au demeurant non réalisables. Il indique en outre que son contrat de travail a été rompu au cours de la période conventionnelle de garantie d’emploi et que l’employeur ne démontre pas que son absence aurait désorganisé l’entreprise.
Monsieur [L] [O] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière et réclame l’indemnisation correspondante.
Monsieur [L] [O] soutient enfin avoir été soumis à une clause de non concurrence nulle, sans bénéfice d’une quelconque contrepartie financière
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’existence d’un contrat de travail avant le 1er mars 2019-
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
— la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques, etc…), dans tous les secteurs professionnels ;
— la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
— la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à un service organisé, etc…) qui ne constituent que de simples indices en la matière.
C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
En l’espèce, l’employeur considère que Monsieur [L] [O] a été embauché à compter du 1er mars 2019 par la SAS [V] ET FILS en qualité de responsable commercial, enduits extérieurs, isolation extérieure, peinture extérieure, statut cadre autonome, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90, en application des dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Monsieur [L] [O] prétend toutefois qu’il aurait en réalité commencé à travailler pour le compte de la société [V] ET FILS à compter du 13 juin 2018, et ce sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été régularisé entre les parties.
Par application des principes de droit susvisés, en l’absence de contrat de travail apparent qui aurait prévu l’embauche du salarié à compter du 13 juin 2018, il appartient à Monsieur [L] [O], qui se prévaut d’une relation salariale, de rapporter la preuve de son existence.
Pour ce faire, il incombe à Monsieur [L] [O] de démontrer qu’il a accompli à compter de cette date une prestation de travail pour le compte de la société [V] ET FILS et sous son lien de subordination juridique.
Pour objectiver l’existence d’une relation de travail salariée, Monsieur [L] [O] communique tout d’abord aux débats différents devis établis pour le compte de la société [V] ET FILS, et plus spécialement :
— un devis n° D 1800283S daté du 13 juin 2018 établi en faveur des consorts [J] aux fins de ravalement de façades d’une maison d’habitation. Ce devis désigne, au titre du contact professionnel pouvant être contacté par les consorts [J], Monsieur [L] [O]. Ce document n’est toutefois pas signé, ni par les consorts [J], ni par l’employeur ou l’un de ses représentants ;
— un devis n° D1800306M daté du 10 septembre 2018 établi en faveur des consorts [D] aux fins de ravalement de façades d’une maison d’habitation. Ce devis désigne, au titre du contact professionnel pouvant être contacté par les consorts [D], Monsieur [L] [O]. Ce document n’est toutefois pas signé, ni par les consorts [D], ni par l’employeur ou l’un de ses représentants mais comporte en revanche la mention 'OK pour 9.000 euros TTC, soit 7.500 euros HT';
— un devis n° D1800328S daté du 25 octobre 2018 établi en faveur de la SARL JOSEPH VERDIER ET FILS aux fins de travaux d’isolation – RPE. Ce devis désigne, au titre du contact professionnel pouvant être contacté par la société JOSEPH VERDIER ET FILS, Monsieur [L] [O]. Ce devis n’est toutefois pas signé, ni par cette entreprise, ni par l’employeur ou l’un de ses représentants ;
Monsieur [L] [O] produit ensuite différents échanges de courriels intervenus entre lui et des architectes et/ou maîtres d’oeuvre traitant avec la société [V] ET FILS, et plus spécialement :
— un courriel daté du 15 juin 2018 aux termes duquel Monsieur [L] [O] confirmait à Monsieur [R] (expert comptable de la société intimée), conformément aux termes de leur échange du mardi 12 juin 2018, sa présence le vendredi 15 juin suivant à ses bureaux, précisant qu’il serait accompagné de deux 'futurs compagnons’ et lui enjoignait de préparer leurs contrats de travail respectifs ainsi que sa promesse d’embauche. Par courriel du même jour, Monsieur [L] [O] sollicitait auprès de Messieurs [R] (expert-comptable) et [K] [V] (gérant de la société [V] ET FILS) la communication par mail de sa promesse d’embauche ainsi que de son contrat de travail afin qu’il puisse 'en prendre connaissance’ ;
— un courriel daté du 27 juin 2018 aux termes duquel Monsieur [B] [C] (maître d’oeuvre) adressait à plusieurs salariés des sociétés [V] ET FILS, CERES, MSB, VACHER ainsi qu’à Monsieur [L] [O], le compte-rendu n° 32 relatif à une réunion s’étant tenue le mardi 26 juin précédent relativement à la réhabilitation 'Maison PROLHAC [Localité 4]'. Concernant spécialement la société [V] ET FILS, il était convenu de son intervention relativement au lot 02 'Enduits extérieurs’ ;
— un courriel daté du 3 juillet 2018 aux termes duquel Madame [Z] [N], architecte collaborateur, sollicitait Monsieur [L] [O] concernant la construction d’un garage à [Localité 5] pour le compte des consorts [M], avec une date de début de travaux prévisionnelle fixée au 27 août 2018. Etaient joints à cette correspondance une description de chacun des lots visés avec un quantitatif estimatif, un plan de situation, un plan de masse, un plan réseau ainsi que les différentes coupes du projet ;
— un courriel daté du 4 juillet 2018 aux termes duquel Monsieur [B] [C] (maître d’oeuvre), adressait à plusieurs salariés des sociétés [V] ET FILS, CERES, MSB, VACHER ainsi qu’à Monsieur [L] [O] le compte-rendu n° 33 relatif à une réunion s’étant tenue le mardi 3 juillet relativement à la réhabilitation 'Maison PROLHAC [Localité 4]'. Comme précédemment, la société [V] ET FILS était prévue relativement au lot n° 2 'Enduits extérieurs'. La cour entend toutefois relever qu’en page 6 de ce document, en un paragraphe V intitulé 'Avancement du chantier', le lot n ° 2 affecté à la société intimée est le seul à demeurer à un état d’avancement nul de 0% ;
— un échange de courriels en date du 5 juillet 2018 intervenu entre Monsieur [L] [O] et Monsieur [I] [H], architecte, aux termes duquel ce dernier adressait à l’appelant un document intitulé 'suite aux dernières réunions de chantier', relatif aux 'Façades [J]'. Il est manifeste que cet envoi s’inscrit dans le cadre du devis daté du 13 juin 2018 établi pour le compte de la société [V] ET FILS en faveur des consorts [J] aux fins de ravalement des façades de leur maison d’habitation. Suite au courriel de Monsieur [I] [H], Monsieur [L] [O] devait communiquer à la société [V] ET FILS, par courriel daté du 5 juillet 2018, 'les plans et teintes du chantier', comme cela était 'convenu'. La cour retrouve également dans les pièces de la procédure une autre correspondance de Monsieur [I] [H] adressée le 30 août 2018 à différentes personnes dont Monsieur [L] [O] avec communication du compte-rendu de la visite de chantier réalisée la veille ;
— un courriel daté du 11 juillet 2018 aux termes duquel Monsieur [B] [C] (maître d’oeuvre), adressait à plusieurs salariés des sociétés [V] ET FILS, CERES, MSB, VACHER ainsi qu’à Monsieur [L] [O], le compte-rendu n° 34 relatif à une réunion s’étant tenue le 10 juillet 2018. Aucun document n’est toutefois joint à cette correspondance dans le cadre des présents débats, la cour n’étant dès lors pas en mesure d’apprécier si Monsieur [L] [O] a éventuellement pris part à la réalisation de travaux dans ce cadre. Il en va de même des comptes-rendus n° 35 et 36 relatifs respectivement à des réunions tenues les 17 et 24 juillet 2018, seule les correspondances faisant état de l’envoi de ces documents étant produites, à l’exception de tout fichier joint ;
— un courriel daté du 27 juillet 2018 aux termes duquel Monsieur [L] [O] adressait à Madame [T] [F], architecte, un devis établi le 24 juillet précédent pour le compte de la société [V] ET FILS relativement à un chantier de ravalement de façades à [Localité 5] en faveur de Monsieur [U]. Ce document n’est toutefois pas contresigné par les parties concernées (gérant, commercial et client). Par ailleurs, Monsieur [K] [V] apparaît en qualité de 'contact’ de ce client ;
— un courriel daté du 10 septembre 2018 aux termes duquel Monsieur [L] [O] a communiqué à Monsieur [E] [G] les attestations de garantie décennale et civile de la société [V] ET FILS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— un courriel daté du 8 octobre 2018 aux termes duquel Monsieur [L] [O] recevait de la SARL JOSEPH VERDIER ET FILS une demande de prix pour la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieure avec finition RPE (103 mètres carrés) ainsi que d’isolation thermique des soubassements enterrés (34 mètres carrés) ;
— un courriel daté du 19 février 2019 aux termes duquel la société [V] ET FILS, prise en la personne de Madame [A] [X], adressait à Monsieur [L] [O] les coordonnées de Madame [W] [P], en lui précisant 'rdv absolument lundi prochain’ dans le cadre de la réalisation d’un devis isolation extérieure ;
— un courriel daté du 19 février 2019 aux termes duquel la société [V] ET FILS, en la personne de Madame [A] [X], adressait à Monsieur [L] [O] le devis concernant Monsieur [Y] [S] ;
— un courriel daté du 19 février 2019 aux termes duquel Monsieur [L] [O] communiquait à Monsieur [V] les dates de rendez-vous avec Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [P] (respectivement les 20 et 25 février 2019) ;
— un courriel daté du 20 février 2019 de Madame [Z] [N], architecte, aux termes duquel elle sollicitait Monsieur [L] [O] pour la réalisation d’un devis en faveur des consorts [GC] à [Localité 6], auquel étaient joints les plans et coupes de leur résidence ;
Monsieur [L] [O] communique ensuite :
— une attestation de prêt d’argent établie par Monsieur [CR] [FO] le 23 octobre 2018 aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir prêté à l’appelant au mois de septembre 2018 la somme de 1.000 euros afin qu’il puisse 'subvenir à ses besoins pendant la période où son employeur ne l’a pas payé. Ce prêt a été réalisé par chèque bancaire à l’ordre de Monsieur [L] [O]. Je tiens à votre disposition une copie de mes relevés bancaires et le numéro de chèque si vous le jugez nécessaire’ ;
— une attestation de prêt d’argent établie par Monsieur [KK] [AX] le 26 octobre 2018 aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir prêté à Monsieur [L] [O] au mois de juillet 2018 la somme de 1.000 euros par le biais d’un chèque bancaire Crédit Agricole n° 6320130, à raison du non paiement par son employeur de ses salaires, et ce afin 'qu’il puisse subvenir à ses besoins’ ;
— une attestation de prêt d’argent établie par Monsieur [CR] [NQ], gérant de la société HASTA CIRUELA, aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir prêté à Monsieur [L] [O] la somme de 4.000 euros (deux chèques) 'afin qu’il puisse subvenir à ses besoins son employeur ne l’a pas payé’ .
Il échet de relever que dans le cadre de l’instance judiciaire (demande de résiliation judiciaire et rappel de salaire) ayant opposé Monsieur [L] [O] à la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEG FACADES (ancien employeur de l’intimé), en présence de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 7] (jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020), le liquidateur judiciaire indiquait avoir réglé en faveur de Monsieur [L] [O] les salaires et assimilés pour la période du 1er avril au 10 novembre 2018 consécutivement au non-paiement par l’employeur des salaires qui lui étaient dûs. La juridiction prud’homale a par ailleurs relevé dans ce cadre que la société AEG FACADES avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 15 novembre 2018 et que Monsieur [L] [O] avait été ensuite licencié par le liquidateur judiciaire le 20 décembre 2018 pour motif économique.
Contrairement à ce que soutient la société [V] ET FILS, vu l’absence de paiement de ses salaires par son ancien employeur la société AEG FACADES, le fait qu’au 13 juin 2018 Monsieur [L] [O] ait encore été salarié de cette entreprise n’apparaît pas en soi suffisant à exclure qu’il n’ait pas parallèlement exercé une activité salariée pour le compte de la société appelante.
Il s’ensuit que, dans de telles circonstances, il est loisible de supposer que Monsieur [L] [O] ait pu chercher à obtenir, particulièrement auprès de la société [V] ET FILS, une autre source de revenus. Il n’est d’ailleurs pas interdit à un salarié d’exercer plusieurs activités professionnelles simultanément sous réserve que la durée totale d’emploi cumulée n’excède pas les durées maximales de travail.
Les circonstances d’espèce peuvent en outre laisser supposer que les parties aient pu s’entendre de la réalisation par Monsieur [L] [O] de certaines prestations en faveur de la société [V] ET FILS en dehors de toute formalisation expresse de son embauche immédiatement dès le 13 juin 2018 afin que celui-ci puisse faire profiter à son futur employeur de son carnet de clients acquis lors de son emploi auprès de la société AEG FACADES, tout en conservant la qualité de salarié afin d’obtenir la prise en charge ultérieure de ses salaires par les organes de la procédure collective de cette entreprise.
D’ailleurs, si Monsieur [L] [O] a certes pu être désigné comme salarié de la société AEG FACADES sur le compte-rendu de la visite de chantier des consorts [J] à [Localité 8], la cour relève en revanche que c’est bien en qualité de représentant de la société [V] ET FILS que Monsieur [L] [O] apparaît sur le devis établi au nom de la société appelante pour le compte des consorts [J] le 13 juin 2018 (devis n° D 1800283S) puisque celui-ci y est expressément mentionné comme étant le contact professionnel devant être joint par les clients.
Si l’exemplaire produit aux débats n’est certes pas contresigné par les clients ou la société [V] ET FILS, force est toutefois de constater que celle-ci est bien intervenue en qualité de prestataire façades pour le compte des consorts [J], ce qui confirme, si besoin était, que ledit devis a bien été régularisé entre les parties concernées et donné lieu à une prestation de Monsieur [L] [O] pour le compte de l’appelante.
Quoiqu’il en soit, en l’absence de tout élément objectif sérieux de nature à établir avec certitude un pouvoir de direction de la société [V] ET FILS à l’encontre de Monsieur [L] [O] (pas de preuve de l’existence d’un lien de subordination), la cour ne peut considérer que dès le 13 juin 2018 une relation de travail salariée aurait existé entre les parties.
Il importe en revanche de relever la production par Monsieur [L] [O] d’un document établi par la société [V] ET FILS et communiqué au salarié le 27 juillet 2018, intitulé 'Promesse d’embauche', aux termes duquel il est expressément indiqué :
'Suite à nos différents entretien, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise afin d’y occuper le poste de responsable commercial enduits extérieurs, isolation extérieure, peinture extérieure.
Un contrat à durée indéterminée joint en annexe de la présente promesse vous est donc proposé.
En cas d’accord de votre part, votre entrée en fonction pourrait débuter le 3 septembre 2018.
Nous vous demandons donc de nous fournir, dès que vous en aurez possession, votre attestation de travail faisant apparaître la date de rupture de votre contrat de travail avec votre employeur actuel'.
Le contrat de travail à durée indéterminée joint à la présente promesse d’embauche dispose notamment que 'sous réserve des résultats de la visite médicale décidant de son aptitude au poste proposé, la société [V] ET FILS engage Monsieur [L] [O] à compter du ….. pour une durée indéterminée en qualité de responsable commercial enduits extérieurs – isolation extérieure, peinture extérieure, statut cadre autonome, position B, 1er échelon, catégorie I, coefficient 90. […].
Monsieur [L] [O] est informé qu’une déclaration préalable d’embauche a été faite auprès de l’URSSAF du PUY-DE-DOME'.
Ce contrat de travail doit être considéré comme dûment signé par l’employeur, en la personne de Monsieur [K] [V], gérant, puisqu’il comporte, outre la précision de l’identité du représentant de l’entreprise, son cachet comprenant sa dénomination sociale, son capital social, la localisation de son siège social, son numéro SIRET ainsi que ses numéros de téléphone et de fax.
Si Monsieur [L] [O] ne justifie pas avoir expressément levé la promesse unilatérale de contrat qui lui a été de la sorte consentie par la société [V] ET FILS, il n’en demeure pas moins que, comme cela a été relevé plus en amont, il a continué à réaliser différentes prestations et/ou communications pour le compte de la société [V] ET FILS postérieurement à cette date.
Dans de telles circonstances, est rapportée la preuve de l’existence d’un contrat de travail apparent pour la période postérieure au 3 septembre 2018 en sorte qu’il appartient à la société [V] ET FILS de démontrer l’absence de toute relation salariale avec Monsieur [L] [O] entre le 3 septembre 2018 et le 1er mars 2019 (date de son embauche officielle).
Pour ce faire, la société [V] ET FILS indique d’abord avoir été en contact avec Monsieur [L] [O] dès le mois de juin 2018 mais prétend lui avoir fait part de l’impossibilité de pourvoir, à cette date, de son embauche. Elle n’en justifie toutefois pas objectivement pour la période postérieure au 3 septembre 2018 vu la promesse unilatérale de contrat de travail et le contrat de travail communiqués à l’appelant par courrier du 27 juillet 2018.
Bien au contraire, la société [V] ET FILS reconnaît avoir demandé à Monsieur [L] [O] d’établir des devis, la circonstance selon laquelle l’intervention de l’appelant n’aurait été que 'ponctuellement’ sollicitée étant contredite par les pièces du dossier telles que recensées ci-dessus.
Dans la continuité, si la société [V] ET FILS explique avoir adressé à Monsieur [L] [O] un projet de contrat de travail à durée indéterminée (qui lui a été transmis le 17 février 2019 par son comptable) pour une embauche effective au 1er mars 2019, force est de constater que celui-ci justifie de différents courriels et injonctions de travail notamment entre le 17 février et le 1er mars 2019.
La cour constate d’ailleurs, alors même que la société [V] ET FILS indique en page 2 de ses dernières conclusions d’intimée avoir sollicité ponctuellement de Monsieur [L] [O] la réalisation de devis à compter du 13 juin 2018, que c’est de manière parfaitement contradictoire qu’elle explique en page 10 que celui-ci lui aurait demandé 'à titre de service’ d’établir des devis pour ses clients.
La société [V] ET FILS se prévaut ensuite d’une correspondance lui ayant été adressée le 22 mai 2019 par Monsieur [L] [O] aux termes de laquelle il la relance expressément en vue de l’obtention de son contrat de travail signé de sa part et qui lui a été remis en main propre le 1er mars 2019 à 9H00 'jour de mon entrée au sein de votre entreprise'. Cette circonstance est toutefois insuffisante à établir que Monsieur [L] [O] n’aurait jamais travaillé pour son compte antérieurement vu les circonstances d’espèce et les documents communiqués aux débats par le salarié (notamment contrat de travail et promesse d’embauche par courrier du 27 juillet 2018).
L’appelante relève ensuite qu’avant son licenciement, Monsieur [L] [O] n’a jamais soulevé la moindre difficulté relativement à la date de son embauche. L’absence de revendication et/ou de contestation du salarié ne permet pas plus de démontrer l’absence de toute prestation de travail avant le 1er mars 2019.
Il convient enfin de souligner que dans le cadre de ses développements relatifs au bien fondé du licenciement notifié à Monsieur [L] [O], notamment à raison de son absence prolongée à son poste de travail et de la désorganisation de l’entreprise qui en serait résulté, la société [V] ET FILS soutient expressément que le poste de travail confié à l’appelant ne pouvait pas être assuré par Monsieur [V] seul, ni même par aucun autre salarié de la structure. En conséquence, la société [V] ET FILS, alors même qu’elle explique de la sorte que le remplacement de son salarié était strictement nécessaire et urgent, ne peut sérieusement ici soutenir que le poste de responsable commercial aurait été laissé vacant durant plus de 7 mois (du 27 juillet 2018, date à laquelle elle indique avoir retenu la candidature de Monsieur [L] [O] et 1er mars 2019, date de son embauche officielle).
Vu le constat d’un contrat de travail apparent à compter du 3 septembre 2018, en l’absence de tout autre élément de nature à établir que les travaux et prestations réalisés par Monsieur [L] [O] pour le compte de la société [V] ET FILS postérieurement au 3 septembre 2018 l’auraient été en dehors de toute relation salariale, la cour considère que cette dernière échoue à remettre en cause l’existence d’un contrat de travail à compter de cette date.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour retient que la preuve d’une relation de travail n’est pas rapportée par Monsieur [L] [O] pour la période du 13 juin au 2 septembre 2018 mais que l’existence d’un contrat de travail pour la période postérieure du 3 septembre 2018 au 28 février 2019 n’est pas utilement remise en cause par la société [V] ET FILS.
En conséquence de quoi, vu l’absence de contestation par la société [V] ET FILS, qui aurait été formulée à titre subsidiaire, relativement aux quantum sollicités par Monsieur [L] [O] dans le cadre de sa demande de rappel de salaire, il sera alloué au salarié les sommes de 15.108,50 euros -brut- à titre de rappel de salaire pour la période du 3 septembre 2018 au 31 janvier 2019, outre 1510,85 euros -brut- au titre des congés payés afférents, ainsi que 3.097,60 euros -brut- à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 28 février 2019, outre 309,76 euros -brut- au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard apporté au paiement ne peut être réparé que par la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Le non paiement de sommes d’argent ne peut donc donner lieu à paiement de dommages et intérêts sauf à justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l’espèce, le retard apporté au paiement des sommes dues au titre des salaires a causé un préjudice à Monsieur [L] [O] qui est réparé par la condamnation de l’employeur au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 10 juillet 2021, date de la convocation de la société [V] ET FILS à l’audience du conseil de prud’hommes aux fins de tentative de conciliation, valant mise en demeure.
Monsieur [L] [O] soutient avoir été placé, à raison du non paiement de ses salaires, dans une situation de précarité manifeste. Comme cela été constaté plus avant, les salaires qui lui étaient dus par son ancien employeur, la société AEG FACADES, ont été pris en charge par le CGEA D'[Localité 7] en sa qualité de gestionnaire de l’AGS. Il était par ailleurs loisible à Monsieur [L] [O], en l’absence de toute rémunération de la part de la société AEG FACADES de ne pas demeurer salarié de cette entreprise en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et ce afin de pouvoir régulariser officiellement sa situation d’emploi auprès de la société [V] ET FILS.
En tout état de cause, Monsieur [L] [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui lui aurait été causé par le manquement de la société [V] ET FILS et qui ne serait pas réparé par l’octroi des intérêts de retard.
La demande de dommages et intérêts soutenue par Monsieur [L] [O] sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la remise d’un contrat de travail écrit -
En application des dispositions de l’article 2.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, 'chaque engagement est confirmé par un contrat de travail écrit mentionnant qu’il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant notamment la ou les fonctions de l’intéressé ainsi que sa classification, sa rémunération et la durée du travail qui lui est applicable. Il est également mentionné les organismes de prévoyance et de retraite auxquels est affilié le cadre'.
Monsieur [L] [O] relève l’absence de remise par la société [V] ET FILS d’un contrat de travail signé pour la période du 13 juin 2018 au 28 février 2019.
Il a été jugé qu’aucune relation salariale n’était établie du 13 juin au 2 septembre 2018, en sorte qu’aucun grief ne peut être opposé à la société [V] ET FILS relativement à cette période.
S’agissant de la période postérieure, Monsieur [L] [O] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été destinataire d’un contrat de travail écrit et signé par la société [V] ET FILS puisqu’il se prévalait justement d’un tel contrat dans ses développements précédents relatifs à l’existence d’une relation de travail et a communiqué dans ce cadre un contrat de travail écrit et signé par l’employeur.
Ce document comporte l’ensemble des mentions légalement requises, à savoir :
— que la relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiments du 1er juin 2004 ainsi que par les accords éventuellement applicables au sein de la société [V] ET FILS ;
— que Monsieur [L] [O] est embauché pour une durée indéterminée en qualité de responsable commercial enduits extérieurs, isolation extérieures, peinture extérieure, statut cadre autonome, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90 ;
— que Monsieur [L] [O] relève de la catégorie des cadres autonomes s’agissant de la durée du travail, qu’il bénéficiera dans ce cadre d’un forfait annuel en jours fixé à 217 jours ;
— que Monsieur [L] [O] percevra, en contrepartie de son activité, une rémunération annuelle forfaitaire payable en douze mensualités, sans qu’un lien de soit établi entre le montant de celle-ci et le temps consacré à ses missions, dans la limite du forfait annuel de jours travaillés, et qu’il était convenu d’une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2.250 euros, à laquelle s’ajoute un complément de rémunération versé mensuellement selon les modalités suivantes :
* chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 40.000 euros hors taxes et inférieur à 50.000 euros hors taxe : complément de rémunération d’un montant égal à 2% du chiffre d’affaires sur la fraction du chiffre d’affaire dépassant les 40.000 euros ;
* chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 50.000 euros hors taxes et inférieur à 60.000 euros hors taxes : complément de rémunération d’un montant égal à 3% du chiffre d’affaires les 50.000 euros sur la fraction du chiffre dépassant les 50.000 euros ;
* chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 60.000 euros hors taxes et inférieure à 100.000 euros hors taxes : complément de rémunération d’un montant égal à 4% du chiffre d’affaires les 50.000 euros sur la fraction du chiffre dépassant les 60.000 euros ;
* chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 100.000 euros hors taxes et inférieurs à 1.000 000 euros hors taxes : complément de rémunération d’un montant égal à 5% du chiffre d’affaires sur la fraction du chiffre dépassant les 100.000 euros ;
— que Monsieur [L] [O] sera affilié aux différents régimes de retraite et de prévoyance en vigueur au sein de la société [V] ET FILS, à savoir le régime de retraite complémentaire et le régime de prévoyance géré par PRO BTP, et qu’il bénéficiera d’un régime de mutuelle complémentaire souscrit en son nom par l’entreprise et dont les cotisations seront intégralement à la charge de l’employeur.
Monsieur [L] [O] s’est donc bien vu remettre un contrat de travail à durée indéterminée écrit dès le début de la relation de travail qui l’a lié à la société [V] ET FILS le 3 septembre 2018.
Si ce contrat de travail demeure certes sans mention expresse de la date exacte d’embauche, force est de constater que la régularisation de cet élément était subordonnée, comme cela ressort de la promesse unilatérale de contrat de travail établie par la société intimée, à la production par le salarié de tout document de nature à attester de la date de rupture de la relation de travail qui le liait à son ancien employeur, diligence à laquelle Monsieur [L] [O] n’a manifestement pas pu satisfaire à la date du 3 septembre 2018 puisqu’il faisait encore partie des effectifs de la société AEG FACADES, et ce même si à l’évidence il ne se maintenait plus à la disposition de cet ancien employeur. Aucun grief ne peut donc être opposé à la société [V] ET FILS de ce chef.
S’agissant du contrat de travail relatif à la période d’emploi officielle de Monsieur [L] [O] (à compter du 1er mars 2019), il ressort des pièces de la procédure que par courriel daté du 18 février 2019, la société [V] ET FILS faisait suivre au salarié un exemplaire de son contrat de travail tel que communiqué la veille par Monsieur [R], expert comptable. Si ce document n’est toutefois pas signé par l’employeur et qu’il n’est pas utilement contesté par la société [V] ET FILS que ce n’est que le 28 mai suivant qu’elle lui a transmis un exemplaire dûment signé, reste que Monsieur [L] [O] ne justifie d’aucun préjudice qui serait résulté de cette communication tardive.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’un contrat de travail écrit.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre des journées non décomptées dans le forfait jours -
Il est constant en l’espèce que Monsieur [L] [O] était soumis, dans le cadre de son contrat de travail pour l’exercice de ses fonctions de directeur commercial, à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
En l’espèce, le salarié ne conteste ni la validité de ladite convention de forfait en jours, ni même son opposabilité, mais prétend en revanche avoir travaillé pour le compte de l’employeur du samedi 9 au dimanche 10 mars inclus, sans que ces journées n’aient été décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif. Monsieur [L] [O] considère donc qu’elles auraient dû être incluses dans le nombre de jours de son forfait annuel et que la société [V] ET FILS s’est de la sorte abstenue de mettre en place un système fiable de décompte de son temps de travail.
L’article 3.3 de la convention collective des cadres du bâtiment dispose que : '1. Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le refus du cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l’article L. 3121-44 du code du travail pour une année complète de travail. Les jours d’ancienneté, les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait. (…).
2. Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :
— les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exercice de ses fonctions ;
— le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
— la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées. (…).
3. La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l’article L. 2131-45 du code du travail.
4. Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée et familiale, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. (…)'.
Pour objectiver sa participation en qualité de salarié de la société [V] ET FILS au salon de l’Habitat s’étant déroulé à [Localité 3] les samedi 9 et dimanche 10 mars 2019, Monsieur [L] [O] verse tout d’abord une pièce 40 sur laquelle apparaissent quatre photographies de documents parfaitement illisibles vu la taille des copies produites. Si les deux dernières semblent être des clichés de plans, la cour n’est toutefois pas en mesure d’apprécier, vu leur piètre qualité, s’il s’agit de plans reprenant notamment l’emplacement des stands des différentes entreprises ayant présenté leurs services lors de cet événement. En tout état de cause, rien dans ce document ne permet de démontrer l’existence d’une prestation de travail de la part de Monsieur [L] [O] pour le compte de la société [V] ET FILS lors de cette manifestation.
Monsieur [L] [O] communique ensuite une attestation établie par Monsieur [FY] [YF], aux termes de laquelle cette personne explique s’être rendue au salon de l’Habitat de [Localité 9] le 10 mars 2019, avoir croisé Monsieur [L] [O] au stand de son employeur et avoir bu un café avec celui-ci. Outre que ce témoignage a été rédigé le 24 février 2023, soit à une date significativement éloignée des faits litigieux, et en tous les cas postérieure aux débats de première instance, ce qui ne peut qu’interroger la cour quant à sa valeur probante, force est de constater que Monsieur [FY] [YF] ne dépeint nullement une situation de travail de la part de Monsieur [L] [O], la prise d’un café ne pouvant raisonnablement y être assimilée. Enfin, la seule présence de Monsieur [L] [O] sur le stand de la société [V] ET FILS le 9 mars 2019, à supposer effectivement démontrée, ne saurait être considérée comme s’étant nécessairement inscrite dans le cadre d’une prestation de travail.
Monsieur [L] [O] se prévaut également du témoignage de Madame [QV] [EW] attestant avoir constaté sa présence sur le stand de la société [V] ET FILS lors du salon de l’Habitat s’étant tenu du 8 au 10 mars 2019. Comme précédemment, outre que ce témoignage a été rédigé le 1er mars 2023, soit à une date fort éloignée des faits litigieux, Madame [QV] [EW] se contente d’expliquer avoir aperçu à plusieurs reprises Monsieur [L] [O] sur le stand de son employeur, sans soutenir que celui-ci aurait à cette occasion accompli une prestation de travail.
Monsieur [L] [O] verse enfin un courriel daté du 13 mars 2019 intitulé 'rapport hebdomadaire n° 2" au sein duquel apparaissent différents rendez-vous de travail sur la semaine du 4 au 10 mars 2019, dont les mentions suivantes : 'Vendredi 8 mars au 10 mars salon de l’habitat Grande Halle [Localité 3]' : 9h30 à 20h pour le vendredi, samedi, dimanche)'.
La cour constate toutefois que ce courriel n’a nullement été adressé par Monsieur [L] [O] à son employeur, mais à sa mère 'maman pers [Courriel 1]' ainsi qu’à lui même.
Dans de telles circonstances, Monsieur [L] [O] ne peut sérieusement laisser entendre que ce rapport d’activité serait celui officiellement adressé à son employeur. A tout le moins, aucun élément objectif ne vient accréditer une telle assertion.
Vu les attendus qui précèdent, la cour considère, tout comme les premiers juges, que Monsieur [L] [O], s’il a certes potentiellement pu être aperçu sur le stand de la société [V] ET FILS lors du salon de l’Habitat s’étant déroulé à [Localité 3] des 9 au 11 mars 2019, il échoue en revanche à démontrer qu’il aurait effectué un quelconque travail salarié pour le compte de son employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [O] de sa demande de rappel de salaire relative aux journées des 9 et 10 mars 2019 et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement d’une partie de la rémunération.
— Sur la demande au titre du travail dominical et du non-respect de son droit à repos hebdomadaire -
Monsieur [L] [O], qui sollicite des dommages et intérêts pour non respect par la société [V] ET FILS de son droit à repos hebdomadaire et pour travail dominical, fonde sa demande exclusivement sur la réalisation d’une prestation de travail lors du salon de l’Habitat de [Localité 3] du 8 au 10 mars 2019.
Il a été jugé que Monsieur [L] [O] échouait à démontrer avoir réalisé lors de cet événement une prestation de travail pour le compte de la société [V] ET FILS.
En l’absence de tout autre moyen développé par Monsieur [L] [O] au soutien de sa demande indemnitaire, celle-ci sera nécessairement rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre du salaire minimum conventionnel -
Monsieur [L] [O] fait valoir que le salaire qui lui était versé par la société [V] ET FILS ne respectait pas les règles régissant les appointements minimaux des cadres du bâtiment soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
La société [V] ET FILS objecte pour sa part que doivent être intégrés, dans l’assiette de comparaison des revenus servis à Monsieur [L] [O] avec les appointements minimaux conventionnels, les éléments de rémunération variable ainsi que l’avantage en nature constitué du véhicule de fonction.
L’article 8 de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, dispose que les appointements minima sont les appointements mensuels au-dessous desquels un ingénieur, assimilé ou cadre ne peut être rémunéré. Dans ce minimum sont comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date de la présente convention soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes ayant le caractère de fait d’un complément de salaires y compris l’allocation dite du treizième mois, à l’exception des allocations destinées à encourager la famille ou la natalité.
En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, doivent être intégrés dans l’assiette de rémunération servant de comparaison avec la rémunération minimale conventionnelle, l’ensemble des sommes et éléments perçus en contrepartie du travail, ce qui a vocation à s’appliquer à la partie variable de la rémunération, aux commissions et aux primes sur objectifs, pour le mois où elles sont versées, ainsi qu’au véhicule de fonction constitutif d’un avantage en nature.
S’agissant de l’évaluation de l’avantage constitué du véhicule de fonction, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur un véhicule, l’avantage en nature que représente l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont calculées comme suit:
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10% ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit:
— en cas dé véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9% du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans, sur la base de 6% du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12% du coût d’achat du véhicule et de 9% lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30% du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40% du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Par ailleurs, l’article 3.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment dispose notamment que, s’agissant des cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le salaire minimum conventionnel est majoré de 10%.
Enfin, par application combinée des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Il est constant en l’espèce que le contrat de travail de Monsieur [L] [O] prévoyait, outre le versement d’une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2.250 euros, un complément de rémunération variable défini selon les modalités suivantes :
* chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 40.000 euros hors taxes et inférieur à 50.000 euros hors taxe : complément de rémunération d’un montant égal à 2% du chiffre d’affaires sur la fraction du chiffre d’affaire dépassant les 40.000 euros ;
* chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 50.000 euros hors taxes et inférieur à 60.000 euros hors taxes : complément de rémunération d’un montant égal à 3% du chiffre d’affaires les 50.000 euros sur la fraction du chiffre dépassant les 50.000 euros ;
* chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 60.000 euros hors taxes et inférieure à 100.000 euros hors taxes : complément de rémunération d’un montant égal à 4% du chiffre d’affaires les 50.000 euros sur la fraction du chiffre dépassant les 60.000 euros ;
* chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 100.000 euros hors taxes et inférieurs à 1.000 000 euros hors taxes : complément de rémunération d’un montant égal à 5% du chiffre d’affaires sur la fraction du chiffre dépassant les 100.000 euros.
Il était également contractuellement prévu (article 8 du contrat de travail), que la société [V] ET FILS s’engageait à mettre à disposition de Monsieur [L] [O] un véhicule de fonction dans les conditions suivantes :
'Tout accident avec le véhicule de l’entreprise ou la responsabilité de Monsieur [L] [O] est engagée partiellement ou totalement pourra être sanctionné par la rupture immédiate du contrat de travail (non-respect du code de la route, alcool ou drogue au volant.
De même, la perte du permis de conduire pendant son temps de travail pourra faire l’objet d’une procédure de licenciement.
Si Monsieur [L] [O] commet une infraction au code de la route au volant d’un véhicule de la société, il est expressément convenu que la société qui recevra l’amende forfaitaire révèlera le nom du conducteur en suivant la procédure de requête en exonération.
Monsieur [L] [O] s’engage à restituer ce véhicule le dernier jour du contrat quelle que soit la cause de rupture, licenciement ou démission.
La société [V] ET FILS prendra à sa charge les assurances obligatoires et facultatives, ainsi que les réparations d’entretien.
L’usage de ce véhicule constitue un avantage en nature qui sera évalué à 9% du coût global annuel pour la location et sera assujetti aux cotisations sociales.
Monsieur [L] [O] s’engage à signaler à son employeur tout sinistre ou événement qui pourrait survenir au véhicule dans les 48 heures de la découverte.
Monsieur [L] [O] prendra à charge à titre personnel les frais de nettoyage du véhicule'.
Vu les termes du contrat de travail de Monsieur [L] [O], la cour relève que :
— le complément de rémunération (part variable), tel qu’il est défini au contrat de travail de Monsieur [L] [O], est directement lié à l’exécution par celui-ci de sa prestation de travail. Il en résulte que le montant alloué de la sorte en fonction de la réalisation des objectifs qui lui étaient impartis, constitue, pour le mois où il est versé, un élément de salaire entrant dans l’assiette de calcul servant de comparaison avec le minima conventionnel garanti ;
— le véhicule de fonction mis à disposition du salarié constitue un avantage en nature pour lequel la société [V] ET FILS a entendu retenir, comme principe d’évaluation, celui d’une base forfaitaire.
A la lecture des bulletins de paie communiqués aux débats par Monsieur [L] [O], celui-ci n’a jamais perçu, au cours des mois de mars à juillet 2019, de rémunération variable, seule sa rémunération mensuelle brute de base lui ayant été versée par l’employeur.
Si la rémunération variable doit certes être incluse dans l’assiette du salaire servant de base de comparaison avec les appointements minima, reste qu’il en va exclusivement ainsi des mois pour lesquels elle a effectivement été versée au salarié. Or en l’espèce, Monsieur [L] [O] n’a jamais bénéficié de part variable de rémunération, en sorte qu’il appartenait à la société [V] ET FILS de compléter le salaire de son salarié afin de le porter à un niveau équivalent au minima conventionnellement garanti.
S’agissant du véhicule de fonction, la société [V] ET FILS s’abstient de produire de quelconques éléments de nature à éclairer la cour tant sur le montant d’achat du véhicule mis à disposition de Monsieur [L] [O] que sur la prise en charge éventuelle à titre privé par le salarié des frais de carburant.
Il ressort toutefois des bulletins de paie communiqués aux débats par Monsieur [L] [O] que cet avantage a été rétribué, mensuellement, selon une somme de 42 euros brut.
En conséquence de ces éléments, le salaire mensuel brut devant servir d’assiette de comparaison avec les appointements minima est constitué de la rémunération brute de base à laquelle s’ajoute la somme de 42 euros au titre de l’avantage en nature.
Pour la période d’emploi considérée, deux avenants se sont succédé :
— l’avenant n° 71 du 16 janvier 2019 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2019 ;
— l’avenant n° 72 du 14 janvier 2020 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2020.
S’agissant du coefficient conventionnel 90 dont bénéficiait Monsieur [L] [O], il correspond à un appointement minimal conventionnel de 2.816 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, et à 2.867 euros pour la période courant à compter du 1er février 2020. A ces montants doit s’ajouter la majoration de 10% prévue pour les cadres du bâtiment soumis à une convention individuelle de forfait en jours, ce qui a pour effet de porter les appointements minima conventionnels respectivement aux sommes de 3.097,60 euros et 3.153,70 euros.
A la lecture des bulletins de paie du salarié, il apparaît que Monsieur [L] [O] a perçu, de mars à juillet 2019, un revenu mensuel brut de base de 2.300 euros outre 42 euros au titre de l’avantage en nature, soit la somme totale de 2.342 euros, alors même qu’il aurait dû percevoir a minima celle de 3.097,60 euros. Existe donc un différentiel de 755,60 euros. Monsieur [L] [O] est donc bien fondé à solliciter la somme de 3.022,40 euros pour la période du 1er mars au 30 juin 2019, outre 633,72 euros du 1er au 26 juillet 2019, soit la somme globale de 3.656,12 euros -brut-, outre 365,61 euros -brut- au titre des congés payés afférents.
Pour la période postérieure au 27 juillet 2019, il est constant que Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt de travail discontinu jusqu’à la rupture de son contrat pour licenciement.
L’article 5.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment dispose que : 'Les absences justifiées par l’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d’accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
a) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout cadre sans condition d’ancienneté ;
b) en cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels de tout cadre justifiant d’une année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur versera au cadre l’intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l’intéressé, des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale ;
2. A partir du 91ème jour, le cadre sera couvert par un régime de prévoyance garantissant des prestations d’indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres, telles que définies à l’article 5.2. Faute d’avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l’employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par ma sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération qui aurait été perçue par le cadre s’il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant au cadre concerné.
Pendant la période d’absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d’indemnités journalières que l’intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l’accident ou son assurance.
En cas d’accident cause par un tiers, et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu’à titre d’avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l’intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires. Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité supérieure à 1 mois'.
Au regard de la date d’embauche de Monsieur [L] [O], telle que précédemment fixée au 3 septembre 2018, le salarié ne justifiait pas, à la date de son arrêt de travail pour maladie ordinaire, d’une année d’ancienneté au sein de la société [V] ET FILS. Il ne saurait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 5.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment concernant le maintien de salaire durant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident non professionnel.
En revanche, à compter du 91ème jour d’arrêt de travail, le régime de prévoyance PRO-BTP auquel adhérait l’employeur prévoit, en cas de maladie ou d’accident non professionnel, une indemnisation des salariés cadres à hauteur de 70% à 90% du salaire brut annuel de l’année civile précédant l’arrêt (prestations de la sécurité sociale incluses). Le montant de l’indemnité dépend de l’option choisie par l’employeur : soit celui-ci applique le régime de base avec une majoration par enfant à charge, soit il souscrit une option supérieure permettant d’améliorer le niveau de couverture.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] explique lui-même que le régime de prévoyance choisi prévoyait une garantie équivalente à 70% du salaire brut annuel de l’année civile précédant l’arrêt de travail.
Il s’ensuit qu’alors même que Monsieur [L] [O] a perçu du régime de prévoyance une indemnisation mensuelle de 2.342 x 70%, soit 1.639,40 euros, il aurait dû percevoir une indemnisation mensuelle de 3.097,60 euros x 70%, soit 2.168,32 euros. Monsieur [L] [O] a donc pâtit d’un manque à gagner de 528,92 euros par mois.
Après application d’un délai de carence de 90 jours (non maintien de salaire par l’employeur pour défaut de condition d’ancienneté), la période d’arrêt de travail couverte par l’organisme de prévoyance a débuté le 25 octobre 2019 pour s’achever le 8 juillet 2020 (date de réception du courrier de notification de licenciement avec dispense de préavis à raison de l’état de santé du salarié). La cour retient donc une période d’indemnisation de 249 jours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un manque à gagner pour Monsieur [L] [O] de 4.390,03 euros, auquel il convient d’ajouter la somme de 439 euros au titre des congés payés afférents.
Vu les attendus qui précèdent, la société [V] ET FILS sera condamnée à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 3.022,40 euros -brut- à titre de rappel de salaire sur appointement minima conventionnel pour la période du 1er mars au 30 juin 2019, outre 633,72 euros -brut- du 1er au 26 juillet 2019, soit la somme globale de 3.656,12 euros -brut-, outre 365,61 euros -brut- au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
La société [V] ET FILS sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 4.390,03 euros -brut- à titre de rappel de salaire sur indemnités de prévoyance, outre 439 euros -brut- au titre des congés payés afférents.
Réparant l’omission de statuer des premiers juges sur ce point, le jugement sera complété en ce sens.
Monsieur [L] [O], qui sollicite des dommages et intérêts, ne rapporte toutefois pas la preuve d’un préjudice distinct qui lui aurait été causé par le manquement de la société [V] ET FILS et qui ne serait pas réparé par l’octroi des intérêts de retard.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La cour a déjà jugé que Monsieur [L] [O] avait commencé à travailler officieusement pour le compte de la société [V] ET FILS dès le 3 septembre 2018, et que ce n’est que le 1er mars 2019, que la relation de travail s’est poursuivie dans un cadre officiel.
En conséquence, en l’absence de toute déclaration de la relation de travail ayant lié les parties entre le 3 septembre 2018 et le 28 février 2019 auprès des organismes sociaux, à laquelle s’ajoute le défaut d’établissement de bulletins de paie au cours de cette même période, la société [V] ET FILS ne saurait sérieusement soutenir qu’elle aurait, non intentionnellement, dissimulé l’emploi de Monsieur [L] [O].
Cette situation a clairement été réalisée en connaissance de cause et révèle la volonté de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié de Monsieur [L] [O] pour la période du 3 septembre 2018 au 28 février 2019.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [O] est bien fondé en sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Réformant le jugement, la société [V] ET FILS sera condamnée à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 16.832,60 euros -brut-, correspondante à six mois de salaire calculée sur la base des appointements minima conventionnels.
— Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de repas -
Il est constant en l’espèce que le contrat de travail de Monsieur [L] [O] comporte un article 7 intitulé 'Frais professionnels- repas', disposant que :
' Monsieur [L] [O] se verra rembourser mensuellement par la société les frais d’hôtel et de restaurant engagés au cours des déplacements effectués pour son compte sur présentation de justificatifs. Il bénéficiera d’une avance sur frais versée en début de mois d’un montant de 500 euros, avance qui sera régularisée à chaque fin de mois su présentation de la note de frais et des justificatifs.
Enfin, compte tenu de la nécessité pour Monsieur [L] [O] de se déplacer en permanence, notamment pour suivre les chantiers, la société [V] ET FILS lui versera une indemnité de repas correspondant au montant forfaitaire journalier admis en exonération par l’URSSAF : montant forfaitaire journalier qui s’élève au jour de la signature du présent contrat à la somme nette de 18,80 euros'.
Il a été retenu plus avant une date d’embauche de Monsieur [L] [O] au 3 septembre 2018, lequel était en conséquence bien fondé à percevoir, pour chaque journée travaillée et n’ayant pas donné lieu de la part de l’employeur à un remboursement de frais de restaurant, l’indemnité de repas forfaitaire susvisée.
Sur cette période d’emploi, la cour retient un nombre de journées travaillées équivalent à 227.
Monsieur [L] [O] reconnaît avoir été remboursé de la somme de 188 euros au titre des frais professionnels de restaurant qu’il a exposés sur cette même période, ce que ne critique pas l’employeur.
Il admet de même, comme cela ressort au demeurant de ses documents de fin de contrat, qu’il a obtenu, dans le cadre de son solde de tout compte, la somme de 1.673,20 euros à titre de 'prime panier régul'.
Vu l’ensemble de ces éléments d’appréciation, Monsieur [L] [O] est bien fondé à solliciter la somme de : [(227 x 18,80) – (188 + 1673,20)] = 2.406,40 euros.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
En revanche, en l’absence de démonstration par Monsieur [L] [O] d’un préjudice qu’il aurait subi à défaut du paiement de l’ensemble des indemnités de repas forfaitaires auxquelles il pouvait prétendre, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande au titre du maintien de salaire durant l’arrêt maladie -
Il est constant en l’espèce que Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire (syndrome anxiodépressif) à compter du 27 juillet 2019, et qu’il n’a jamais repris son travail jusqu’à ce qu’il soit licencié par courrier daté du 7 juillet 2020.
L’article 5.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment dispose que : 'Les absences justifiées par l’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d’accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
a) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout cadre sans condition d’ancienneté ;
b) en cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels de tout cadre justifiant d’une année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur versera au cadre l’intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l’intéressé, des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale ;
2. A partir du 91ème jour, le cadre sera couvert par un régime de prévoyance garantissant des prestations d’indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres, telles que définies à l’article 5.2. Faute d’avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l’employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
Monsieur [L] [O], qui soutient que la société [V] ET FILS aurait dû lui assurer un maintien de salaire à hauteur de 100% de sa rémunération durant les 90 premiers jours d’arrêt de travail, fonde sa demande sur la reconnaissance d’une embauche au 13 juin 2018.
La cour a déjà jugé que devait être retenue, comme date d’embauche de Monsieur [L] [O], celle du 3 septembre 2018. Il s’ensuit que lorsqu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 27 juillet 2019, Monsieur [L] [O] ne justifiait pas encore d’une année d’ancienneté au sein de la société [V] ET FILS. Le salarié ne justifie au demeurant pas plus, pas plus qu’il ne l’allègue, disposer d’une ancienneté de cinq ans dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Dans de telles circonstances, à l’instar du premier juge, la cour considère que Monsieur [L] [O] ne remplissait pas les conditions conventionnellement requises pour prétendre au maintien de salaire tel que prévu par les dispositions de l’article 5.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [L] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de rémunération durant l’arrêt de travail pour maladie ordinaire, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre du non paiement des salaires à échéances régulières -
Monsieur [L] [O] fait valoir que la société [V] ET FILS ne se serait pas acquittée à échéances régulières du paiement de ses salaires et qu’elle lui aurait reversé trop tardivement le montant correspondant aux indemnités de prévoyance qui lui étaient dues.
Il n’est pas contesté par la société [V] ET FILS que les salaires de Monsieur [L] [O] ont été acquittés selon les échéances suivantes :
— le salaire de mars 2019 a été payé que le 15 avril 2019 ;
— le salaire du mois d’avril 2019 a été payé que le 21 mai 2019;
— le salaire du mois de mai 2019 a été payé que le 11 juin 2019;
— le salaire du mois de juin 2019 a été payé que le 12 juillet 2019 ;
— le salaire de juillet 2019 a été payé que le 5 août 2019.
Dans le cadre du contrat de travail, l’employeur est débiteur d’une obligation de paiement du salaire, dont le salarié est pour sa part le créancier exclusif en contrepartie du travail fournit.
La directive du 14 octobre 1991 (JOCE, n° L 288, 18 oct.), puis la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, mettent à la charge de l’employeur une obligation d’information du salarié relativement à la rémunération, en ce compris le montant de base initial, aux autres éléments constitutifs, le cas échéant indiqués séparément, ainsi que s’agissant de la périodicité et la méthode de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit.
L’article L. 3241-1 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire, ou co-titulaire.
Toutefois, lorsque le montant du salaire excède 1.500 euros, le paiement en espèces est alors exclu.
Lorsque le salaire est payé par chèque ou par virement bancaire ou postal, la date de paiement est celle à laquelle le compte bancaire ou postal se trouve crédité. Lorsque le salaire est payé par chèque, l’employeur ne sera libéré de son obligation que lorsque l’encaissement sera effectif.
Le paiement du salaire est soumis à un principe de périodicité, et plus spécialement celui de la mensualisation impliquant que le travailleur soit rémunéré a minima une fois par mois.
L’article L. 3242-1 du code du travail dispose en effet que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Ce principe de la mensualisation du paiement n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
De même, pour tout travail aux pièces dont l’exécution dure plus d’une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d’un commun accord. Le salarié reçoit toutefois des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.
Le principe de mensualisation demeure donc a fortiori quel que soit le comportement du salarié, l’employeur ne pouvant pas retenir le salaire mensuel exigible, quand bien même celui-ci serait payable d’avance.
Cette obligation de paiement mensuel de la rémunération s’applique à toutes les sommes constituant la rémunération effective du salarié, en ce compris les pourboires perçus au cours du mois.
Quelque que soit l’hypothèse, l’employeur est tenu de s’acquitter de l’intégralité du salaire, à défaut de quoi il engage sa responsabilité contractuelle, et ce même si le manquement résulte d’une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales.
L’employeur ne peut de même pas pratiquer une compensation d’une période de paie sur une autre.
Enfin, il ne saurait être déroger contractuellement au principe de la mensualisation du paiement du salaire, l’employeur ne pouvant pas différer le paiement du salaire au-delà du paiement mensuel.
Le non-respect par l’employeur du principe de la mensualisation du salaire constitue un manquement à ses obligations contractuelles pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires et il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Le non-paiement des salaires à échéance peut également constituer une infraction pénale. L’article R. 3246-1 du code pénal dispose en effet que le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 euros au plus).
Il ressort des dates de paiement de la rémunération de Monsieur [L] [O] (ci-dessus retranscrites), comme le reconnaît au demeurant la société [V] ET FILS, qu’un 'certain retard’ a effectivement affecté le paiement de ses salaires.
S’agissant ensuite de la réversion des indemnités de prévoyance dont Monsieur [L] [O] prétend qu’elle serait intervenue systématiquement bien trop tardivement, il n’est pas contesté par la société [V] ET FILS qu’elle a été mise en oeuvre selon les délais suivants :
— indemnités relatives à la période du 25 octobre au 13 novembre 2019, payées le 21 novembre 2019 par la caisse PRO-BTP et reversées le 2 décembre 2019 au salarié (soit dans un délai de 11 jours);
— indemnités relatives à la période du 14 au 27 novembre 2019, payées le 28 novembre 2019 par la caisse PRO-BTP et reversées le11 décembre 2019 au salarié (soit dans un délai de 13 jours) ;
— indemnités relatives à la journée du 28 novembre 2019, payées le 2 décembre 2019 par la caisse PRO-BTP et reversées le 11 décembre 2019 au salarié (soit dans un délai de 9 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 29 novembre au 12 décembre 2019, payées le 14 décembre 2019 par la caisse PRO-BTP et reversées le 26 décembre 2019 au salarié (soit dans un délai de 12 jours);
— indemnités relatives à la période du 13 au 26 décembre 2019, payées le 27 décembre 2019 par la caisse PRO-BTP et reversées le 15 janvier 2020 au salarié (soit dans un délai de 19 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 27 décembre 2019 au 7 janvier 2020, payées le 9 janvier 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 15 janvier 2020 au salarié (soit dans un délai de 6 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 8 au 21 janvier 2020, payées le 22 janvier 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 13 février 2020 au salarié (soit dans un délai de 22 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 22 janvier au 4 février 2020, payées le 6 février 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 14 février 2020 au salarié (soit dans un délai de 8 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 5 au 7 février 2020, payées le 12 février 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 14 février 2020 au salarié (soit dans un délai de 2 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 8 au 21 février 2020, payées le 24 février 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 28 février 2020 au salarié (soit dans un délai de 4 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 22 février au 3 mars 2020, payées le 5 mars 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 10 mars 2020 au salarié (soit dans un délai de 5 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 4 au 17 mars 2020, payées le 17 mars 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 9 avril 2020 au salarié (soit dans un délai de 23 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 18 au 31 mars 2020, payées le 1er avril 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 19 mai 2020 au salarié (soit dans un délai de 48 jours) :
— indemnités relatives à la période du 1er au 2 avril 2020, payées le 6 avril 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 19 mai 2020 au salarié (soit dans un délai de 43 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 3 au 16 avril 2020, payées le 17 avril 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 19 mai 2020 au salarié (soit dans un délai de 32 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 17 au 30 avril 2020, payées le 4 mai 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 19 mai 2020 au salarié (soit dans un délai de 15 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 1er au 4 mai 2020, payées le 7 mai 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 19 mai 2020 au salarié (soit dans un délai de 12 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 5 au 18 mai 2020, payées le 21 mai 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 27 mai 2020 au salarié (soit dans un délai de 6 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 19 mai au 1er juin 2020, payées le 4 juin 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 11 juin 2020 au salarié (soit dans un délai de 7 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 2 mai au 4 juin 2020, payées le 8 juin 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 11 juin 2020 au salarié (soit dans un délai de 3 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 5 au 18 juin 2020, payées le 20 juin 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 25 juin 2020 au salarié (soit dans un délai de 5 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 19 juin au 2 juillet 2020, payées le 3 juillet 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 7 juillet 2020 au salarié (soit dans un délai de 4 jours) ;
— indemnités relatives à la période du 3 au 16 juillet 2020, payées le 18 juillet 2020 par la caisse PRO-BTP et reversées le 23 juillet 2020 au salarié (soit dans un délai de 5 jours).
La société [V] ET FILS ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait diligemment effectué la réversion des indemnités de prévoyance vu le caractère manifestement excessif de certains des délais écoulés entre la date de paiement par la caisse de prévoyance PRO-BPT et celui réalisé en faveur de Monsieur [L] [O] (notamment 22, 23, 32, 43 ou encore 48 jours).
Néanmoins, nonobstant l’absence de paiement à échéance régulière de ses salaires, ainsi que de la réversion dans des délais anormalement longs du montant des indemnités de prévoyance, Monsieur [L] [O] ne verse aucun élément de nature à objectiver tant le principe que le quantum des préjudices dont il excipe.
Si Monsieur [L] [O] produit certes des témoignages de proches attestant lui avoir prêté de l’argent au regard des difficultés financières qu’il rencontrait, il importe toutefois de souligner que Messieurs [KK] [AX] et [CR] [FO] expliquent respectivement lui avoir consenti un prêt de somme d’argent aux mois de juillet et septembre 2018, soit une période ne correspondant pas à celle visée dans le cadre des présents développements.
Il s’ensuit que, contrairement au premier juge, la cour considère que Monsieur [L] [O], qui s’abstient d’objectiver l’existence d’un préjudice, doit être débouté des demandes de dommages et intérêts qu’il formule au titre de l’absence de périodicité du paiement des salaires et de la réversion tardive des indemnités de prévoyance.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur la demande au titre de la souscription des garanties de prévoyance contractuelles -
Monsieur [L] [O] expose qu’au moment de son embauche il bénéficiait d’une mutuelle souscrite auprès de la caisse PRO-BTP de niveau S4 P4 et qu’il en a informé son employeur, estimant de la sorte que le bénéfice d’une mutuelle de niveau S3 + P3 était contraire aux dispositions de son contrat de travail.
L’article 17 du contrat de travail de Monsieur [L] [O], intitulé 'Avantages sociaux', dispose que :
'Sous réserve de remplir les conditions requises, Monsieur [L] [O] sera affilié aux différents régimes de retraite et de prévoyance en vigueur au sein de la société [V] ET FILS.
A titre informatif, il est rappelé qu’au jour de la signature du présent contrat :
— Le régime de retraite complémentaire est géré par PRO-BTP ([Adresse 3]) ;
— Le régime de prévoyance est géré par PRO BTP ([Adresse 3]).
Monsieur [L] [O] ne saura donc se soustraire au bénéfice de ces prestations, ni refuser d’acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues, ou telles qu’elles sont susceptibles pour le futur de résulter des modifications du régime en cours.
De plus, Monsieur [O] bénéficiera d’un système de mutuelle complémentaire souscrit en son nom par l’entreprise [V] et donc les cotisations seront intégralement à la charge de l’employeur.
Les garanties souscrites au titre de cette mutuelle complémentaire seront au moins équivalentes à celles dont bénéficie Monsieur [L] [O] au jour de la signature du présent contrat et dont ce dernier devra porter à la connaissance de l’entreprise [V] préalablement à sa prise de fonction'.
Monsieur [L] [O] communique aux débats deux copies de cartes de tiers payant délivrées par la caisse PRO-BTP, la première relative à la période du 14 novembre 2018 au 30 juin 2019 (garantie S4-P4), la seconde à la période du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021 (garantie S3-P3).
Nonobstant la garantie de niveau S4-P4 dont bénéficiait Monsieur [L] [O] pour la période du 14 novembre 2018 au 30 juin 2019, et donc manifestement auprès de son ancien employeur la société AEG FACADES (licenciement pour motif économique notifié seulement le 20 décembre 2018 par le liquidateur judiciaire), force est de constater que le salarié ne justifie pas de l’information effective de la société [V] ET FILS de ce niveau de garantie avant son embauche, ni même dans un délai proche, contrairement à l’obligation qui lui en était faite aux termes de son contrat de travail.
Dans de telles circonstances, Monsieur [L] [O] apparaît mal fondé à reprocher à la société [V] ET FILS de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un niveau de garantie S4-P4 équivalent à celui dont il bénéficiait auprès de la société AEG FACADES.
Monsieur [L] [O] soutient ensuite que son affiliation à un régime de garantie de frais de santé auprès de l’organisme PRO-BTP n’aurait pas été réalisée dès son embauche mais qu’elle n’aurait été effective que le 15 juillet 2019. La société [V] ET FILS ne critique pas cette circonstance, au demeurant confirmée par les pièces de la procédure, et se contente d’objecter que Monsieur [L] [O] ne justifie d’aucun préjudice.
La société [V] ET FILS ne conteste pas plus avoir retenu abusivement un précompte des charges salariales sans les reverser à l’organisme de prévoyance au mois de juin 2019 puisque la garantie de frais de santé de Monsieur [L] [O] n’a été effective que postérieurement le 15 juillet 2019.
La société [V] ET FILS ne réfute enfin pas s’être abstenue de prendre en charge l’intégralité des montants dûs au titre des cotisations, et ne justifie, pas plus qu’elle n’allègue, avoir procédé à la régularisation correspondante. Si par courrier daté du 25 octobre 2019 elle reconnaissait que le contrat de travail de Monsieur [L] [O] prévoyait une prise en charge intégrale par l’employeur du montant des cotisations mutuelle et qu’elle s’engageait à procéder à la régularisation correspondante, la société [V] ET FILS s’abstient en cause d’appel de tout commentaire et ne communique aucun élément objectif susceptible d’établir qu’elle aurait respecté son engagement.
Il échet cependant de souligner qu’en page 53 de ses conclusions d’intimé, Monsieur [L] [O] explique lui-même que la société [V] ET FILS s’est mise 'partiellement en conformité avec les dispositions contractuelles puisqu’elle rembourse, un an après, la quote-part salariale de la mutuelle’ dans le cadre de son bulletin de paie du mois de juillet 2020.
Dans de telles circonstances, Monsieur [L] [O] ne justifie d’aucun préjudice financier, et encore moins moral.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur la demande au titre du non-respect des règles relatives au véhicule de fonction -
Monsieur [L] [O] fait valoir que la société [V] ET FILS a cherché, dès son placement en arrêt de travail pour maladie ordinaire, à récupérer le véhicule de fonction qui avait été mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et que n’étant pas 'parvenue à ses fins’ elle s’est abstenue de lui communiquer le certificat d’assurance à jour en remplacement de celui périmé, en sorte qu’il a été empêché d’utiliser ledit véhicule.
La société [V] ET FILS, qui ne conteste pas avoir tenté de reprendre le véhicule de fonction mis à la disposition de Monsieur [L] [V] lorsque celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, se contente d’objecter de l’absence de toute justification d’un quelconque préjudice, outre que l’absence de détention du certificat d’assurance 'n’a jamais empêché une voiture de démarrer'.
Il est constant en l’espèce qu’en application de l’article 8 de son contrat de travail, Monsieur [L] [O] bénéficiait, dans le cadre de ses fonctions de Responsable commercial enduits extérieurs, isolation extérieure, peinture extérieure, de la mise à disposition d’un véhicule de fonction constitutif d’un avantage en nature comme cela ressort notamment de ses bulletins de paie.
Il est de même établi qu’à compter du 27 juillet 2019, Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Durant l’absence justifiée du salarié pour cause de maladie non professionnelle, l’exécution de son contrat de travail se trouve suspendue. Même si le contrat de travail survit, chacune des parties se trouve provisoirement dispensée de son obligation principale. L’employeur n’a plus à fournir au salarié du travail, lequel n’a plus à exécuter la prestation de travail qui lui est confiée.
Le salarié absent pour maladie non professionnelle conserve en principe les avantages en nature, sauf disposition contraire prévue par la convention collective ou le contrat de travail. Ainsi, le bénéfice d’un véhicule de fonction dont le salarié conserve l’usage dans sa vie privée ne peut lui être retiré.
En l’espèce, ni la convention collective nationale des cadres du bâtiment, ni le contrat de travail de Monsieur [L] [O] ne prévoient la restitution du véhicule de fonction au cours des périodes de suspension de la relation de travail pour cause de maladie, qu’il s’agisse d’une maladie ordinaire ou d’une maladie professionnelle.
Si Monsieur [L] [O] produit des extraits de journal d’appels téléphoniques attestant d’un grand nombre d’appels de la part de la société [V] ET FILS sur son téléphone mobile personnel au cours des mois d’août et septembre 2019, ainsi que des photographies d’une camionnette portant le logo de la société intimée qui aurait été prise devant son domicile le 19 septembre 2019, en l’absence de précision supplémentaire, la cour n’apparaît pas en mesure de déterminer avec certitude le motif des appels téléphoniques, ni celui ayant induit la visite à son domicile de son employeur.
Reste que la société [V] ET FILS ne critique pas les allégations de son salarié et se contente d’objecter que celui-ci connaît à l’évidence 'ses droits'.
La cour ne peut donc que considérer comme matériellement établie l’assertion selon laquelle la société [V] ET FILS a cherché à obtenir de la part de son salarié la restitution du véhicule de fonction alors même que celui-ci était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, mais qu’elle s’est néanmoins heurtée au refus réitéré, et légitime, de Monsieur [L] [O].
S’agissant de l’absence de remise du certificat d’assurance à jour, de même non critiquée par la société [V] ET FILS, il échet de préciser que tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré. Cette obligation incombe en principe au propriétaire du véhicule, soit en l’espèce l’employeur.
Nonobstant cette obligation de l’employeur, il est manifeste que Monsieur [L] [O] avait un intérêt à obtenir la communication de la part de la société [V] ET FILS de l’attestation d’assurance de son véhicule de fonction.
Si comme le précise, assez cyniquement, la société [V] ET FILS la détention d’un tel document n’a certes jamais empêché un véhicule de démarrer, reste qu’en l’absence de remise à son salarié, celui-ci ne pouvait avoir la certitude que son véhicule de fonction était encore assuré et qu’il pouvait continuer à l’utiliser sur la voie publique.
De même, il est loisible au salarié dont un véhicule de fonction mis à sa disposition est assuré par son employeur, de souscrire des assurances complémentaires auprès de son propre assureur, démarches pour la réussite desquelles il est évident que la justification de son assurance principale est requise.
Il s’ensuit que, contrairement au premier juge, la cour considère que les démarches entreprises par l’employeur en vue d’obtenir indûment la restitution du véhicule de fonction de son salarié au cours d’une période de suspension du contrat de travail ainsi que la non remise de l’attestation d’assurance à jour consécutivement à la péremption de l’ancienne, ont causé un préjudice à Monsieur [L] [O].
Réformant le jugement, la société [V] ET FILS sera condamnée à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans la jouissance de son véhicule de fonction.
— Sur la demande au titre du non-respect de la vie privée, de la liberté d’opinion et de religion -
Monsieur [L] [O] reproche à son employeur la tenue de propos qu’il qualifie d’ 'inconvenants’ relativement à sa vie personnelle, consistant principalement en des critiques sur son célibat, sur son athéisme ainsi qu’en des injonctions 'de se rendre à la mosquée pour se purifier'.
Monsieur [L] [O] impute également à la société [V] ET FILS, prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [V], un comportement intrusif dans sa vie privée, lequel se serait rendu à son domicile au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour maladie afin de tenter de récupérer le véhicule de fonction mis à sa disposition et en sollicitant de sa part la communication d’informations médicales confidentielles, et plus spécialement celles ayant fait obstacle à ce qu’il puisse honorer la première convocation à un entretien préalable à licenciement auquel il était convoqué.
En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1321-3 du code du travail, le salarié ne peut faire l’objet de sanctions disciplinaires en raison de ses opinions politiques ou de ses convictions religieuses. Il en va ainsi au sein de l’ensemble des entreprises, en ce compris celles dites de 'tendance'.
L’article L. 1121-1 du code du travail pose en effet le principe de l’interdiction de la prise en compte par l’employeur de faits relevant de la vie personnelle du salarié, notamment s’agissant de la mise en oeuvre de son pouvoir de direction et de sanction. Ce texte dispose ainsi que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
L’article 9 du code civil prévoit également que toute personne a droit au respect de sa vie personnelle, que ce soit au sein de l’entreprise, comme en dehors de celle-ci. Ce principe s’applique notamment au choix du domicile du salarié, à ses opinions syndicales, politiques ou religieuses, au secret des correspondances, etc…
L’employeur ne peut de la sorte reprocher à son salarié sa foi religieuse, ni la nature de celle-ci. Si l’employeur est de la sorte tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celle-ci, sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail, et l’employeur ne commet aucune faute en demandant au travailleur d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès lors que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public.
Par ailleurs, l’immunité du salarié pour les faits commis dans le cadre de sa vie personnelle est subordonnée à l’absence de manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, telles notamment l’obligation de loyauté et de bonne foi qui innervent l’ensemble des relations de travail. Il en va de même lorsque le comportement privé d’un salarié a pour effet de perturber le bon fonctionnement et/ou porte atteinte à son image ou sa réputation, soit lorsqu’existe un trouble objectif cause à l’employeur.
Si l’employeur ne peut de la sorte, en principe, pas fonder l’exercice de son pouvoir disciplinaire sur un fait relevant de la vie privée de ses salariés, il ne peut pas plus tenir des propos qui seraient de nature à y porter atteinte. En somme, la liberté d’expression de l’employeur, à l’instar de celle du travailleur, trouve sa limite dans l’abus de droit.
Si l’employeur dispose en effet, comme tout à chacun, d’une liberté de communication des pensées et des opinions, il ne saurait toutefois abuser de cette liberté d’expression en usant de propos de nature notamment à porter atteinte à la vie privée et personnelle du salarié.
Les figures constitutives de l’abus de droit sont principalement l’injure, les menaces, les propos déloyaux ainsi que ceux diffamatoires de nature à porter atteinte à la réputation, à l’honneur ou à la considération d’autrui, de légitimement l’offenser, ainsi que ceux contrevenant à l’une des libertés fondamentales du travailleur, telles la liberté de religion, ou de l’un de ses droits fondamentaux, telles la dignité humaine ou la vie privée.
L’abus du droit à la liberté d’expression doit nécessairement s’apprécier in concreto, en fonction notamment de la teneur des propos, du contexte dans lequel ils ont été tenus, et de la publicité éventuelle qui a pu en être faite.
Pour objectiver la réalité des propos et du comportement imputés à la société [V] ET FILS, Monsieur [L] [O] réfère tout d’abord au témoignage de Monsieur [CR] [FO], aux termes duquel celui-ci explique que l’appelant lui a, à plusieurs reprises, fait part des propos 'déroutants’ tenus par son employeur à son endroit, notamment en ce qu’il ne serait 'pas pur', et qu’il lui serait en conséquence nécessaire de se rendre à la 'mosquée afin de se purifier'.
Les propos rapportés par Monsieur [CR] [FO] ne font pas suite à un constat personnel de sa part, puisqu’il n’est pas salarié de la société [V] ET FILS. Ils ne sont qu’une retranscription des dires dont a pu lui faire part Monsieur [L] [O] dans un contexte amical.
Il en va de même des explications données par Monsieur [CR] [NQ] concernant les critiques dont prétend avoir été destinataire Monsieur [L] [O] concernant sa situation de célibataire qui aurait dissimulé son homosexualité, ainsi que relativement à la nécessité 'de se rendre à la mosquée afin de se purifier'.
En l’absence d’élément objectif étranger aux seuls propos qu’a pu relater Monsieur [L] [O] à ses amis, de nature à confirmer que le gérant de la société [V] ET FILS aurait effectivement tenu les propos que son salarié lui prête, la cour ne peut que les considérer non matériellement établis.
S’agissant en revanche du comportement intrusif de l’employeur au cours de la période de suspension du contrat de travail, force est de constater que la société [V] ET FILS ne conteste pas avoir cherché à récupérer le véhicule de fonction mis à disposition de Monsieur [L] [O]. La cour constate que par courrier du 12 décembre 2019, la société [V] ET FILS tentait de légitimer cette tentative de reprise par la possibilité, eu égard à l’arrêt de travail de Monsieur [L] [O], d’affecter son véhicule de fonction à un autre salarié, ce qui était selon elle parfaitement normal vu qu’elle s’acquittait de l’ensemble des frais afférents.
La société [V] ET FILS ne réfute pas plus que les appels téléphoniques passés au cours des mois d’août et septembre 2019, dont le relevé est communiqué aux débats par Monsieur [L] [O], l’aient été aux fins de tentative de récupération du véhicule de fonction. La cour entend souligner à cet égard le nombre significativement important d’appels passés par l’employeur à destination de son salarié alors placé en arrêt de travail, et notamment trois appels le 22 août, six appels le 23 août, six appels le 26 août, trois appels le 29 août et un appel le 17 septembre 2019.
Il n’est pas plus contesté par la société [V] ET FILS que son gérant s’est rendu au domicile de Monsieur [L] [O] afin de solliciter la restitution du véhicule de fonction, ni même qu’elle lui aurait demandé les raisons précises présidant son arrêt de travail.
Dans de telles circonstances, force est de constater que la société [V] ET FILS a usé, si ce n’est de propos, d’un comportement particulièrement intrusif à l’égard de la vie privée de Monsieur [L] [O], tant au regard de la fréquence de ses appels téléphoniques, que du déplacement qu’elle a effectué au domicile de son salarié afin de l’enjoindre de restituer son véhicule de fonction, et ce alors même que son contrat de travail était suspendu pour maladie.
Contrairement au premier juge, la cour considère en conséquence que le comportement de la société [V] ET FILS a été de nature à porter atteinte à la vie privée et personnelle de son salarié.
La détresse psychologique qui en est résultée pour Monsieur [L] [O] est attestée par les déclarations concordantes de Messieurs [CR] [FO] et [CR] [NQ].
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que Monsieur [L] [O] justifie d’un préjudice à raison du non respect par son employeur de sa vie privée, ce manquement ayant induit une dégradation de son état de santé psychologique.
La société [V] ET FILS sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés -
Monsieur [L] [O] soutient ne pas avoir été informé en temps utile de la date de son placement en congés annuels, et ne pas avoir reçu d’information quant à l’ordre des départs en congés.
L’article 4.1.3 de la convention collective des cadres du bâtiment dispose que : 'Les dates des congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins deux mois à l’avance.
Pour les cadres dont les enfants fréquentent l’école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d’une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans une même entreprise, leur prise de congés simultanée sera envisagée préférentiellement s’ils le désirent mais restera soumise aux exigences du service.
Lorsque les besoins du service l’exigeront, le chef d’entreprise pourra demander au cadre que la partie du congé correspondant au 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969 et excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, le cadre bénéficiera, nonobstant les dispositions du 1er alinéa de l’article 4.1 de la présente convention, de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires. (…).
Lorsque des circonstances exceptionnelles, moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé, amènent à différer cette date à la demande de l’entreprise, un accord préalable doit intervenir avec celle-ci pour un dédommagement approprié.
Il en est de même si, étant en congé, le cadre est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir. Si l’intéressé n’est rappelé que pour quelques jours et qu’il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés. Les jours de congés non pris seront reportés'.
S’agissant de la fermeture annuelle de l’entreprise, elle peut être décidée par l’employeur. Avant de procéder à une telle fermeture, le comité social et économique, s’il existe, doit être consulté pour avis.
En l’absence de comité social et économique, un accord collectif d’entreprise doit fixer les règles applicables et les formalités à respecter dans le cadre de la fermeture temporaire de l’entreprise.
A défaut d’accord collectif, l’employeur peut décider seul de fermer temporairement l’entreprise. Il n’est pas tenu d’obtenir l’accord de ses salariés. Toutefois, lorsqu’il décide de la fermeture estivale de l’entreprise, l’employeur doit impérativement prévenir les salariés au moins un mois avant la date de fermeture envisagée, par tout moyen (affichage dans les locaux de l’entreprise, courriel, courrier…). Il en va de même de l’ordre des départs en congés en application de l’article D. 3141-6 du code du travail.
Si l’employeur ferme l’entreprise sans avertir les salariés dans ce délai, la fermeture de l’entreprise n’est pas considérée comme une période de congés payés et l’employeur doit alors indemniser les salariés pour les salaires perdus.
En l’espèce, la société [V] ET FILS ne conteste pas avoir informé Monsieur [L] [O] de la fermeture annuelle de l’entreprise (août 2019) que le 26 juillet précédent, laquelle se contente de faire valoir que ce salarié, de part son ancien poste de travail auprès de la société AEG qui exerçait tout comme elle une activité relevant du secteur du bâtiment, était dûment informé de sa période de fermeture annuelle.
Il s’ensuit que la société [V] ET FILS ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir informé son salarié un mois avant la fermeture estivale de l’entreprise, de son placement en congés annuels, ni de l’ordre des départs en congés. La fermeture estivale de la société [V] ET FILS ne peut donc être considérée comme une période de congés payés.
Nonobstant cette conséquence, il importe de rappeler que Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 27 juillet 2019, et ce notamment pour l’ensemble de la période de fermeture estivale de la société [V] ET FILS puisqu’il n’a jamais repris son travail.
Dans de telles circonstances, Monsieur [L] [O] ne justifie d’aucun préjudice en sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre des menaces de l’exercice d’une voie de droit -
Monsieur [L] [O] reproche à son employeur de l’avoir indûment menacé d’intenter une action en justice à son encontre s’il n’entendait pas restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition.
La société [V] ET FILS ne réfute pas expressément avoir menacé de porter plainte à l’encontre de son salarié, mais fait valoir qu’elle pensait, certes à tort, que le véhicule de fonction devait être restitué durant une période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, ce qui légitime selon l’évocation d’une procédure judiciaire qui aurait pu être intentée.
Il ressort en effet du courrier du 12 décembre 2019 de la société [V] ET FILS que celle-ci a mis en demeure Monsieur [L] [O] 'de restituer au plus vite le véhicule sachant qu’en ne répondant pas à mes demandes, vous commettez le délit de soustraction frauduleuse pour lequel je pourrais éventuellement déposer plainte'.
Par l’usage de tels propos, la société [V] ET FILS a menacé son salarié d’exercer à son encontre une voie de droit (en l’espèce porter plainte), si celui-ci ne satisfaisait pas à son injonction de restitution du véhicule de fonction.
La menace de l’exercice d’une voie de droit n’est pas en soi constitutive d’une violence sauf hypothèse dans laquelle il y a abus de cette voie de droit, soit en la détournant de son but, soit en en usant afin d’obtenir un avantage manifestement excessif ou indu.
La menace de l’exercice d’une voie de droit sera en conséquence légitime lorsque le créancier prétend obtenir le paiement de son dû ou la reconnaissance de son droit.
La menace de l’exercice d’une voie de droit sera en revanche illégitime lorsque la voie de droit est détournée de son but et utilisée en vue d’une fin autre que celle qui est normalement la sienne. Tel sera le cas lorsque l’auteur de la menace tente d’obtenir un avantage ou une promesse sans rapport avec le droit invoqué. Il en va de même lorsque la menace de poursuites pénales se heurte à l’absence d’objet de l’action prétendue.
La menace de l’exercice d’une voie de droit sera enfin illégitime lorsqu’elle est invoquée ou exercée afin d’obtenir un avantage manifestement excessif ou indu.
En l’espèce, il a été jugé que la société [V] ET FILS avait cherché, de manière illégitime et insistante, à reprendre à son salarié le véhicule de fonction mis à sa disposition, alors même qu’il était placé en arrêt de travail pour maladie.
En menaçant Monsieur [L] [O] de déposer plainte à son encontre pour soustraction frauduleuse du véhicule de fonction, la société [V] ET FILS a menacé son salarié de l’exercice d’une voie de droit afin d’obtenir le bénéfice d’un avantage indu, tenant à la restitution du véhicule de fonction au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, en contrariété avec les dispositions légales régissant la matière.
Si les premiers juges ont à juste titre relevé, alors même que Monsieur [L] [O] invoquait notamment en première instance les dispositions de l’article 312-10 du code pénal relatives au délit de chantage, qu’il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de statuer sur la caractérisation d’un tel délit, reste que la société [V] ET FILS a menacé son salarié d’exercer une voie de droit afin d’obtenir un avantage auquel elle ne pouvait légalement prétendre dans le cadre de la relation de travail, soit une circonstance relevant de la compétence du juge prud’homal.
Toutefois, même si la société [V] ET FILS a de la sorte usé de manière illégitime d’une menace de l’exercice d’une voie de droit à l’encontre de Monsieur [L] [O], cette menace est demeurée vaine puisque ce salarié n’a pas restitué in fine le véhicule de fonction.
En l’absence de tout élément de nature à démontrer que Monsieur [L] [O] aurai subi un préjudice à raison des menaces déployées à son encontre par la société [V] ET FILS, la cour ne peut que le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Par des motifs substitués, le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre des multiples procédures disciplinaires non suivies d’effet -
Il est constant en l’espèce que la société [V] ET FILS a convoqué à plusieurs reprises Monsieur [L] [O] en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement sans que l’ensemble des procédures ainsi initiées aient été menées à leur terme.
Il s’infère des pièces de la procédure les convocations suivantes :
— par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 décembre 2019 (réceptionné le 14 décembre), l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 décembre suivant ;
— par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 décembre 2019 (réceptionné le 11 janvier), l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 janvier suivant. Aux termes de cette convocation, la société [V] ET FILS indiquait à Monsieur [L] [O] 'que lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, il peut parfaitement être convoqué par son employeur aux heures de sorties autorisées par le médecin.', ajoutait qu’il lui semblait qu’il était 'autorisé à sortir à toutes heures', et lui enjoignait de justifier en conséquence de l’incompatibilité de son état de santé avec l’entretien tel qu’il était prévu aux jour et heure fixés initialement ;
— par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mai 2020 (date de réception non précisée), l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 mai suivant ;
— par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 mai 2020 (date de réception non précisée), l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 juin suivant.
Consécutivement à la première convocation à un entretien préalable ( courrier LRAR daté du 12 décembre 2019 et réceptionné le 14 décembre suivant), Monsieur [L] [O], par courrier réponse du 15 décembre 2019, faisait part à la société [V] ET FILS de son impossibilité d’assister à cet entretien vu son état de santé et les préconisations de son médecin traitant qui estimait que son état de santé était incompatible. Est en effet produit aux débats un certificat médical établi par le docteur psychiatre [XM] [KC] le 17 décembre 2019 aux termes duquel cette praticienne certifie que l’état de santé de Monsieur [L] [O] est incompatible avec sa présence à l’entretien du 20 décembre 2019.
Suite à la seconde convocation à un entretien préalable (courrier LRAR daté du 12 décembre 2019 et réceptionné le 11 janvier 2020), Monsieur [L] [O] devait 'confirmer’ qu’il était toujours médicalement dans l’impossibilité de se rendre à cet entretien et qu’aucune disposition légale n’imposait au salarié placé en situation d’arrêt de travail d’honorer absolument une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par courrier daté du 17 mai 2020 faisant suite à la troisième convocation à un entretien préalable (courrier LRAR du 11 mai 2020), Monsieur [L] [O] relevait que la procédure ainsi initiée était irrégulière puisque l’entretien était prévu moins de cinq jours ouvrables après la présentation du courrier recommandé, déplorant ne pas avoir le temps nécessaire pour organiser sa défense et prendre attache avec un conseiller du salarié.
Par courrier daté du 4 juin 2020, Monsieur [L] [O] devait dénoncer auprès de son employeur la récurrence des convocations à entretien préalable dont il a fait l’objet alors même qu’il était placé en arrêt de travail, expliquant qu’elles étaient génératrices d’un stress important.
Vu les convocations de l’employeur et réponses apportées par le salarié, il apparaît que :
— la société [V] ET FILS, nonobstant l’absence d’obligation pour le salarié malade d’assister à l’entretien préalable à licenciement, a entendu, après avoir convoqué une première fois (puis une seconde fois) Monsieur [L] [O] et que celui-ci lui ait fait part de l’incompatibilité de son état de santé, lui adresser une nouvelle convocation afin qu’il puisse honorer cette convocation et faire valoir ses explications ;
— la société [V] ET FILS, suite à la réponse apportée par Monsieur [L] [O] le 17 mai 2020 consécutivement à la troisième convocation en entretien préalable, et plus spécialement concernant l’irrégularité de la procédure pour non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la remise du courrier de convocation et la tenue de l’entretien, a manifestement entendu remédier à cette problématique en adressant une nouvelle convocation à son salarié.
S’il n’est pas contestable que de multiples procédures disciplinaires non menées à leur terme peuvent s’inscrire dans un contexte d’abus de droit de la part de l’employeur, il n’en demeure pas moins que la mauvaise foi de la société [V] ET FILS ou la volonté de nuire à Monsieur [L] [O] ne sont présentement pas rapportées.
En tout état de cause, Monsieur [L] [O], qui se contente d’exciper d’un stress important en suite de ces diverses convocations, ne procède ici que par voie de simple allégation non objectivement corroborée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en oeuvre de la part de l’employeur de plusieurs procédures disciplinaires avortées.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence -
Monsieur [L] [O] soutient en l’espèce que la clause de non-concurrence à laquelle il était contractuellement soumis à l’égard de la société [V] ET FILS serait nulle puisque ne comportant aucune contrepartie financière.
En application de l’article 6 de son contrat de travail, intitulé 'Fidélité et non concurrence', Monsieur [L] [O] était soumis à l’obligation de non concurrence suivante :
' Monsieur [L] [O] s’engage à ne faire aucune affaire pour son propre compte, sous quelque forme que ce soit.
Monsieur [L] [O] est lié par le secret professionnel et s’interdit de divulguer les procédés de fabrication et plus généralement tous renseignements commerciaux ou autres dont il serait dépositaire.
Après la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, Monsieur [L] [O] s’interdit expressément d’apporter son concours sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente de la société.
Cette interdiction de concurrence est limitée à deux ans à compter de la cessation effective de ses fonctions par Monsieur [L] [O].
Cette obligation de non-concurrence est limitée au département du Puy-de-Dôme.
En contrepartie de cette obligation, et pendant toute sa durée d’application, Monsieur [L] [O] percevra l’indemnité prévue par les dispositions du code du travail et la convention collective applicable.
Toutefois, la société aura la faculté de délier Monsieur [L] [O] de cette obligation, d’en réduire la durée dans les délais et selon les modalités prévues par la convention collective précitée. En ce cas, l’indemnité compensatrice ne sera pas due ou réduite, en fonction de sa durée d’application.
En cas de violation de son obligation de non-concurrence par Monsieur [L] [O], ce dernier serait tenu de restituer à la société toutes les sommes qui lui auraient été réglées au titre de l’indemnité de non-concurrence stipulée ci-dessus.
Il serait en outre tenu de payer à la société, à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant global des rémunérations qui lui ont été réglées au cours de ses 24 derniers mois d’activité, la société se réservant le droit d’exercer toutes les actions qu’elle jugerait souhaitables'.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve en principe une entière liberté d’exercer toute activité professionnelle, même concurrente de celle de son ex-employeur, sous réserve de ne pas en user de manière déloyale.
L’exercice de cette liberté est toutefois entravé ou différé si l’intéressé est soumis à une clause de non-concurrence qui a pour object d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
Selon une jurisprudence constante, vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle t l’article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps (durée d’application) et dans l’espace (zone géographique), qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La contrepartie financière doit être prévue par le contrat de travail. A défaut, celle prévue par la convention collective s’applique si le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence se référant expressément à cet accord.
La clause de non-concurrence ne comportant pas le versement d’une indemnité ou fixant une contrepartie financière dérisoire est illicite et donc inapplicable.
Le paiement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération pour apprécier le caractère dérisoire ou non de l’indemnité, le montant qu’il était prévu de verser après la rupture et non une contrepartie financière versée durant l’exécution du contrat de travail.
La clause contractuelle qui aurait pour effet de minorer le montant de la contrepartie financière selon le mode de rupture ou son motif est réputée non écrite. Le salarié a droit dans ce cas à l’indemnité la plus élevée prévue par la clause de non concurrence.
La clause de non-concurrence ne peut pas non plus prévoir que le montant de la contrepartie financière dépend uniquement de la durée d’exécution du contrat de travail.
L’indemnité de non-concurrence est généralement proportionnelle au salaire de l’intéressé et à la durée de l’interdiction de concurrence.
La validité de la clause de non-concurrence s’apprécie à la date de sa conclusion, une convention collective intervenue postérieurement ne peut couvrir a nullité d’une clause de non-concurrence.
En principe, une clause de non-concurrence ne respectant pas les conditions de validité est nulle. Cette nullité de la clause de non-concurrence ne peut être invoquée que par le salarié même s’il a participé activement à la rédaction de ladite clause.
La nullité de la clause de non-concurrence emporte à l’égard du salarié les mêmes effets que si ladite clause n’avait jamais existé.
La stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non concurrence nulle ne cause plus nécessairement un préjudice au salarié.
Lorsque le salarié établit l’existence d’un préjudice résultant de la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence illicite et déclarée en conséquence nulle, l’indemnité allouée par les juges du fond, qui disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation, n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de salaire ouvrant droit à congés payés.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [L] [O] ne prévoit pas expressément le montant de la contrepartie financière à son obligation de non-concurrence, lequel se contente de renvoyer à celui qui serait institué par le code du travail ou la convention collective des cadres du bâtiment. Or, aucun de ces textes ne comportent de dispositions relatives au montant de la contrepartie financière due au salarié soumis à une obligation de non concurrence.
Vu les principes de droit susvisés, il s’ensuit que la clause de non concurrence à laquelle était soumis Monsieur [L] [O] est illicite, et doit en conséquence être déclarée nulle.
Il n’est pas critiqué par l’employeur que Monsieur [L] [O] a toujours travaillé dans le secteur du bâtiment au sein du département du Puy-de-Dôme, en sorte qu’il est manifeste que la clause de non-concurrence à laquelle il était illégitimement soumis a nécessairement entravé ses chances de retrouver un emploi au sein de ce département dans ce secteur d’activité, seul correspondant à ses compétences et qualifications professionnelles.
Lors des débats de première instance, les premiers juges ont constaté que Monsieur [L] [O] avait respecté ladite clause et qu’il demeurait encore en recherche d’emploi, ce que conteste aujourd’hui la société [V] ET FILS.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, la société [V] ET FILS communique aux débats notamment trois nouvelles pièces de nature à démontrer que Monsieur [L] [O] a, ultérieurement à son licenciement, retrouvé un emploi.
Est tout d’abord produit un curriculum vitae de Monsieur [L] [O] établit pour le compte de la société ACTO INTERIM ISSOIRE sur lequel apparaît, au titre des expériences professionnelles, la mention d’un emploi en qualité de technico-commercial au sein de la société VASSEUR, domiciliée à [Localité 10], pour la période de '2021-2022".
Si ce document ne permet pas de déterminer avec précision la date d’embauche par la société VASSEUR de Monsieur [L] [O] au cours de l’année 2021, reste que la société [V] ET FILS verse également un bulletin de paie concernant ce salarié faisant état d’une embauche au sein de cette entreprise du 1er février au 26 septembre 2022.
Est enfin produite l’attestation sur l’honneur de Monsieur [NT] [WP], chef d’entreprise des sociétés BATI GROUP 43 et BATI GROUP 63, aux termes de laquelle celui-ci certifie que du 7 au 19 septembre 2023 Monsieur [L] [O] était employé pour le compte de cette dernière entreprise en qualité de conducteur de travaux.
Il est donc établi que Monsieur [L] [O], après avoir été licencié par la société [V] ET FILS suivant un courrier expédié le 7 juillet 2020, et réceptionné le lendemain, a retrouvé un emploi auprès de la société VASSEUR le 1er février 2022, soit 19 mois après la rupture de son contrat de travail avec la société appelante.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que c’est aux termes de motifs tout à fait pertinents que les premiers juges ont jugé bien fondée en son principe la demande de dommages et intérêts soutenue par Monsieur [L] [O] au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et condamné en conséquence la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 11.550 euros -brut- en réparation du préjudice subi.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur le remboursement des frais professionnels -
Monsieur [L] [O] fait valoir qu’il aurait dû bénéficier de la part de la société [V] ET FILS du remboursement de ses abonnements internet de téléphonie mobile pour la période de travail antérieure au 1er mars 2019, ainsi qu’au cours de son arrêt de travail, soit pour celle postérieure au 27 juillet 2019.
Le salarié revendique en outre l’indemnisation des frais d’utilisation de son véhicule personnel pour la période de travail antérieure au 1er mars 2019.
S’agissant tout d’abord des abonnements internet et de téléphonie mobile, l’article 9 du contrat de travail de Monsieur [L] [O] dispose que : 'Dans la mesure où il est convenu que Monsieur [L] [O] utilisera son téléphone portable personnel pour ses besoins professionnels, la société [V] ET FILS lui remboursera en fin de mois le montant qui lui sera facturé par l’opérateur BOUYGUES TELECOM dans la limite de 75 euros par mois (abonnement téléphonique et communications de la ligne [XXXXXXXX01]), et d’un forfait internet, charge à Monsieur [L] [O] de communiquer mensuelle sa facture de téléphone portable à la société [V] ET FILS'.
Concernant la période d’emploi ayant couru du 3 septembre 2018 au 28 février 2019, Monsieur [L] [O] ne justifie ni de l’utilisation pour les besoins de son activité professionnnelle d’un téléphone mobile personnel ainsi que de la souscription d’un abonnement internet, pas plus qu’il ne démontre en tout état de cause avoir communiqué à la société [V] ET FILS, contrairement à l’obligation qui lui en était faite, la facture de sa ligne téléphonique à la fin de chaque mois de travail.
Pour la période postérieure au 27 juillet 2019, dès lors que Monsieur [L] [O] était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, que son contrat de travail était suspendu, il n’a à l’évidence fourni aucune prestation de travail. En conséquence, dès lors que le remboursement des abonnements internet et de téléphonie mobile par l’employeur était directement lié à l’utilisation de ces outils pour les besoins professionnels du salarié, ce dernier ne peut sérieusement prétendre à leur remboursement lors de cette période.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [O] doit être débouté de sa demande de remboursement des frais d’abonnement internet et de téléphonie mobile.
Réparant l’omission de statuer des premiers juges sur ce point, le jugement sera complété en ce sens.
Concernant le remboursement des frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel, si Monsieur [L] [O] invoque la réalisation quotidienne approximative de cinquante kilomètres pour se rendre sur les chantiers de la société [V] ET FILS, force est toutefois de constater qu’il s’abstient de verser de quelconque élément susceptible de corroborer une telle allégation et, plus largement, d’objectiver le chiffrage qu’il effectue (notamment type du véhicule, nombre de déplacements mensuels…).
Dans de telles circonstances, la demande de Monsieur [L] au titre du remboursement des indemnités kilométriques ne peut qu’être rejetée.
Réparant l’omission de statuer des premiers juges sur ce point, le jugement sera complété en ce sens.
— Sur la demande au titre du harcèlement moral -
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [L] [O] reprend dans le cadre de la présente demande les griefs principaux qu’il a pu opposer à son employeur tout au long de la procédure et sur la majorité desquels la cour s’est d’ores et déjà prononcée.
Monsieur [L] [O] invoque tout d’abord son placement en congés payés au mois d’août 2019 sans respect du délai d’un mois légalement imparti, ainsi que l’absence d’information donnée en temps utile quant à l’ordre des départs. Il a été jugé que la société [V] ET FILS n’avait informé Monsieur [L] [O] de son placement en congés payés au mois d’août 2019 à raison de la fermeture annuelle de l’entreprise que le 26 juillet précédent, soit dans un délai manifestement insuffisant et en tout état de cause ne satisfaisant pas au délai légal d’un mois qui lui était imparti.
Monsieur [L] [O] soutient ensuite que la société [V] ET FILS n’a pas respecté l’obligation de paiement à échéances régulières de son salaire et qu’elle lui a reversé tardivement les montants correspondants aux indemnités de prévoyance perçues de la part de l’organisme PRO-BTP. Comme précédemment, la cour a jugé que ces faits étaient matériellement établis puisque l’examen des pièces de la procédure a permis de mettre en exergue le non respect de la périodicité du paiement de la rémunération ainsi que la réversion dans des délais anormalement longs des indemnités de prévoyance.
Monsieur [L] [O] reprend ensuite ses développements relatifs à l’absence de régularisation immédiate de son embauche, ce fait ayant de même été retenu comme matériellement établi puisqu’il a été démontré que ce salarié avait commencé à travailler pour le compte de la société [V] ET FILS de manière officieuse et dissimulée dès le 3 septembre 2018, qu’il n’a été officiellement employé qu’à compter du 1er mars 2019 et que sa déclaration auprès de l’organisme de prévoyance n’a été effective qu’à la mi-juillet suivante.
Il ressort par ailleurs tant des explications concordantes des parties sur ce point que des pièces de la procédure qu’alors même que Monsieur [L] [O] bénéficiait auprès de son ancien employeur d’un niveau de garantie de prévoyance S4 + P4, il n’a pourtant bénéficié auprès de la société [V] ET FILS que d’un niveau S3 + P3, soit inférieur.
Monsieur [L] [O] justifie par ailleurs de son placement en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif à compter du 27 juillet 2019, ainsi que de diverses tentatives de récupération indues par l’employeur de son véhicule de fonction durant la période de suspension de son contrat de travail, lesquelles se sont notamment traduites par un nombre particulièrement important d’appels téléphoniques de la part de la société [V] ET FILS au cours des mois d’août et septembre 2019 ainsi que par une visite à son domicile au mois de septembre.
Il s’infère enfin des éléments du dossier du salarié, non contestés par l’employeur, que Monsieur [L] [O] a été convoqué à quatre reprises à un entretien préalable à licenciement, et que seule la dernière procédure initiée a été menée à terme.
S’agissant en revanche de la tenue de propos inadaptés à son encontre et du non respect de son droit à repos hebdomadaire, ces faits ne sont pas matériellement établis.
Monsieur [L] [O] invoque enfin, sans que ce fait n’ait déjà été abordé dans le cadre de ses autres demandes, l’imposition par l’employeur d’objectifs trop importants et l’absence de moyens matériels utiles pour les atteindre.
Il est constant que l’employeur, comme tel a été le cas en l’espèce, peut fixer unilatéralement les objectifs de son salarié, sous réserve que ceux-ci soient fondés sur des critères objectifs, qu’ils soient raisonnables et réalisables et qu’ils soient rédigés en français dans un document écrit remis au salarié au début de l’exercice afin qu’il en ait connaissance.
S’agissant de la preuve du caractère raisonnable et atteignable des objectifs assignés unilatéralement par l’employeur au salarié, elle incombe exclusivement à l’employeur.
L’article 5 du contrat de travail de Monsieur [L] [O] dispose que le salarié s’engage à réaliser :
' – un chiffre d’affaires mensuel d’un montant au moins égal à 30.000 euros hors taxes le premier mois ;
— un chiffre d’affaires mensuel d’un montant au moins égal à 35.000 euros hors taxe le mois suivant ;
— un chiffre d’affaires mensuel moyen d’un montant au moins égal à 40.000 euros hors taxes au-delà des quatre premiers mois.'
Il ressort du tableau de résultats produit par Monsieur [L] [O], qu’il a réalisé :
— un chiffre d’affaires mensuel hors taxes de 53.863,63 euros au mois de mars 2019 (soit excédentaire de + 23.863,31 euros par rapport à l’objectif contractuel) ;
— un chiffre d’affaires mensuel hors taxes de 33.337,31 euros au mois d’avril 2019 (soit excédentaire de + 3.337,31 euros par rapport à l’objectif contractuel) ;
— un chiffre d’affaires mensuel hors taxes de 20.049,31 euros au mois de mai 2019 (soit déficitaire de – 9.950,69 euros par rapport à l’objectif contractuel) ;
— un chiffre d’affaires mensuel hors taxes de 19.673 euros au mois de juin 2019 ( soit déficitaire de – 15.327 euros par rapport à l’objectif contractuel).
Monsieur [L] [O] relève que son résultat commercial du mois de mai 2019 a été impacté par les nombreux jours fériés. Il soutient en outre, eu égard à cette circonstance, que ses objectifs n’étaient pas raisonnablement atteignables puisque ne tenant pas compte des variations d’activité propres au secteur du bâtiment.
S’agissant des moyens matériels, Monsieur [L] [O] explique qu’il n’a pu atteindre ses objectifs puisqu’il travaillait avec ses ordinateur et téléphone mobile personnels. La cour ne comprend toutefois pas en quoi l’usage d’un ordinateur et d’un téléphone portable personnels, au lieu et place des mêmes outils qui auraient été mis à sa disposition par l’employeur, a pu impacter la réalisation de ses objectifs.
Quoiqu’il en soit, il est manifeste que les objectifs de Monsieur [L] [O] ont été fixés unilatéralement par l’employeur sans prise en compte des variations d’activité du secteur du bâtiment inhérentes notamment aux jours fériés et périodes de congés.
L’ensemble de ces éléments tend à mettre en évidence une situation de travail dégradée du fait des agissements et manquements de la société [V] ET FILS à l’encontre de Monsieur [L] [O], ainsi que des relations significativement détériorées entre les parties. Il ressort par ailleurs des pièces produites (témoignages et certificats médicaux) que ces circonstances ont induit une dégradation de l’état de santé du salarié, laquelle s’est accentuée à raison des agissements de l’employeur postérieurs à son placement en arrêt de travail le 27 juillet 2019.
Ces éléments matériellement établis révèlent des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail de Monsieur [L] [O], susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, le tout laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions et agissements à l’égard de ce salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute forme de harcèlement.
Concernant tout d’abord le niveau de garantie de prévoyance inférieur à celui dont bénéficiait Monsieur [L] [O] auprès de son ancien employeur la société AEG FACADES, et ce alors même qu’il était contractuellement prévu qu’il bénéficierait d’un niveau équivalent auprès de la société [V] ET FILS, celle-ci explique à juste titre que le salarié ne justifie pas l’avoir informée au moment de son embauche, comme cela était contractuellement exigé, ni dans un temps proche, du niveau de garantie dont il disposait auprès de son ancien employeur. Dans de telles circonstances, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la société [V] ET FILS.
S’agissant des quatre convocations en entretien préalable à licenciement, les deux premières ont fait l’objet d’une justification objective de la part de la société [V] ET FILS, puisque celle-ci, après avoir été informée de l’incompatibilité de son état de santé, a expliqué à Monsieur [V] qu’elle procédait de nouveau à son convocation afin de lui permettre de faire valoir ses explications.
La dernière convocation est quant à elle justifiée au regard du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation du courrier de convocation et la tenue de l’entretien préalable ayant affecté la troisième convocation. Aucun grief ne peut donc raisonnablement être retenu à l’encontre de l’employeur en l’absence de toute démonstration d’une quelconque volonté de nuire ou d’une mauvaise foi de sa part.
S’agissant en revanche des autres griefs qui lui sont opposés, la société [V] ET FILS ne justifie d’aucun motif objectif qui serait susceptible de légitimer les actes et comportements qu’elle a déployés à l’égard de son salarié.
La société [V] ET FILS reconnaît tout d’abord elle-même, sans toutefois s’en justifier utilement, qu’un 'certain retard’ avait affecté le paiement des rémunérations de Monsieur [L] [O].
S’agissant des délais anormalement longs ayant impacté la réversion des indemnités de prévoyance, la société [V] ET FILS ne fournit aucune explication valable de nature à expliquer pourquoi elle a pu attendre parfois jusqu’à plus de 40 jours après leur perception de la part de l’organisme de prévoyance pour les reverser à son salarié.
Concernant la tentative de récupération du véhicule de fonction au cours de la période d’arrêt de travail de Monsieur [L] [O], la société [V] ET FILS se contente d’expliquer qu’elle pensait être dans son 'bon droit'. Si la cour peut certes entendre un tel argument, rien ne justifie en revanche les nombreux appels et le déplacement au domicile de son salarié destinés à faire pression sur lui afin qu’il accède à sa demande de restitution dudit véhicule, une telle démarche confinant à l’évidence en un comportement particulièrement insistant et totalement inacceptable vu la situation d’arrêt de travail de Monsieur [L] [O] à une époque contemporaine.
La cour relève d’ailleurs que la société [V] ET FILS ne critique pas expressément l’existence d’un lien entre l’arrêt de travail de Monsieur [L] [O] pour syndrome anxio-dépressif et ses conditions de travail, ce qui est parfaitement révélateur de la réalité de la situation subie par ce salarié.
S’agissant enfin des objectifs assignés à Monsieur [L] [O], la société [V] ET FILS se contente de répliquer qu’ils étaient 'dérisoires’ au regard de la nature de l’activité de l’entreprise, mais s’abstient de produire, alors même que la charge de la preuve lui incombe, de quelconques éléments, tels notamment des devis ou contrats, susceptibles d’éclairer la cour sur le montant en chiffre d’affaires hors taxes d’un chantier type ainsi que sur sa durée de réalisation.
Il n’est de la sorte apporté aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des agissements de la société [V] ET FILS à l’encontre de Monsieur [L] [O] tels que mis en évidence par les pièces de la procédure et qui tendent à démontrer un comportement si ce n’est en toutes hypothèses malveillant, à tout le moins fort peu scrupuleux de l’employeur.
Les éléments ainsi versés aux débats apparaissent en conséquence de nature à démontrer l’existence du harcèlement moral allégué, l’attitude de la société [V] ET FILS à l’égard de Monsieur [L] [O] ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer son état de santé au point de conduire à son placement en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
Contrairement aux premiers juges, la cour relève l’existence d’une situation de harcèlement moral imputable à la société [V] ET FILS dont a été victime Monsieur [L] [O].
Compte tenu notamment de la durée pendant laquelle ce salarié a connu une situation de souffrance au travail, de la nature des manquements commis par l’employeur et de leur persistance au cours de la période de suspension du contrat de travail, outre de la dégradation significative de son état de santé telle que médicalement constatée, la société [V] ET FILS sera condamnée à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur la nullité du licenciement -
En l’espèce, la société [V] ET FILS a licencié Monsieur [L] [O] le 7 juillet 2020 pour insuffisance professionnelle et absence désorganisant l’entreprise.
Outre qu’il a été jugé que la société [V] ET FILS ne rapportait pas la preuve des caractères raisonnable et réalisable des objectifs assignés à son salarié, il importe de relever que Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2019 pour syndrome anxio-dépressif, qu’il n’a ensuite plus jamais repris son travail avant son licenciement fondé notamment sur son absence prolongée à son poste de travail.
Il n’est pas contesté par l’employeur que l’absence de Monsieur [L] [O] était objectivement justifiée par son état de santé et l’arrêt de travail que celui-ci a induit. Or, il est établi que le syndrome anxio-dépressif dont Monsieur [L] [O] a souffert est en lien avec une dégradation des conditions de travail subie par le salarié en raison des différents manquements et comportements inadaptés et fautifs de l’employeur, dont certains au cours de la période de suspension du contrat de travail.
Vu les observations précitées, l’absence à son poste de travail pour laquelle le salarié a notamment été licencié est la conséquence directe d’un syndrome anxio-dépressif, lequel est lui-même la conséquence des agissements fautifs de l’employeur constitutifs d’une situation de harcèlement moral imputable à la société [V] ET FILS.
La cour juge donc que le licenciement de Monsieur [L] [O] par la société [V] ET FILS est nul.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les conséquences du licenciement nul -
En cas de licenciement nul, le salarié ne demandant pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, ou dont la réintégration est impossible, a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois, le barème (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017) visé par l’article L. 1235-3 du code du travail n’étant pas applicable.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés.
La victime d’un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a donc droit à plusieurs indemnités : d’une part, aux indemnités de rupture, c’est-à-dire à l’indemnité compensatrice de préavis (avec congés payés afférents) et à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
L’indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne doit être prise en compte que prorata temporis (art. R. 1234-4). La période de référence inclus le salaire afférent à la période de préavis que celui-ci soit travaillé ou non.
L’indemnité légale de licenciement ne peut pas être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’article 7.4 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment dispose que 'sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l’article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n’ayant pas 65 ans révolus, justifie de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article 7.13, au moment de la notification du licenciement'.
L’article 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment précise que 'le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
— 3/10 de mois par année d’ancienneté à partir de deux ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
— 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d’un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10%.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12ème des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification'.
En application des dispositions de l’article 7.13 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, 'on entend par ancienneté du cadre le temps pendant lequel le cadre a été employé en une ou plusieurs fois dans l’entreprise ou le groupe, lorsqu’il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l’entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d’une autre entreprise où il aurait été affecté sur instruction de son entreprise avec accord de la nouvelle entreprise quels qu’aient été ses emplois successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l’entreprise.
Sont également pris en compte :
— les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
— la durée des interruptions pour :
* périodes militaires obligatoires ;
* maladies, accidents ou maternité ;
* congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d’un accord entre les parties.
Les fractions d’année d’ancienneté sont prises en compte et arrondies au 1/12ème le plus proche'.
L’article 7.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment dispose enfin qu’ 'en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise'.
En l’espèce, vu les attendus qui précèdent, une ancienneté de 1 an et 10 mois (3 septembre 2018 au 7 juillet 2020), dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, sera retenue au profit de Monsieur [L] [O] lors de la notification du licenciement, alors que ne saurait être déduite la période d’arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif que la cour a jugé en lien avec une situation de harcèlement moral imputable à la société [V] ET FILS.
La cour retient en outre une rémunération mensuelle brute de référence de 3.097,60 euros pour Monsieur [L] [O] (sur la base du minimum conventionnel susvisé).
Par application des principes de droit susvisés, Monsieur [L] [O], qui n’avait pas été déclaré inapte à occuper son poste de travail, pouvait en principe solliciter une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 6.195,20 euros -brut- (3.097,60 x 2), outre 619,52 euros -brut- au titre des congés payés afférents.
Vu les termes de la lettre de licenciement, la société [V] ET FILS a considéré que Monsieur [L] [O] était en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel pendant la durée du préavis, qu’en conséquence le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis vu l’absence de stipulation conventionnelle ou contractuelle plus favorable.
Monsieur [L] [O] ne conteste pas avoir été en arrêt de travail pour maladie ordinaire pendant la durée du préavis, et il ne prétend pas s’être rétabli avant la fin du préavis et avoir averti son employeur de sa possibilité d’exécuter tout ou partie du préavis pour prétendre à une indemnité compensatrice de préavis partielle.
La cour a jugé toutefois nul le licenciement de Monsieur [L] [O] par la société [V] ET FILS.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [L] [O] ne sollicite pas une indemnité compensatrice de préavis mais une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour privation de son préavis.
La société [V] ET FILS sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [O] une somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour privation de la rémunération afférente au préavis. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Monsieur [L] [O] ne peut par ailleurs pas bénéficier des dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de licenciement faute de justifier de deux années d’ancienneté au sein de la société [V] ET FILS au moment de la notification du licenciement (article 7.4). Monsieur [L] [O] doit en conséquence être débouté de sa demande de paiement d’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de celle indemnitaire subséquente pour préjudice subi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [L] [O] doit cependant bénéficier de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de [(3.097,60 x 1/4)] + [(3.097,60 x 1/4) x 10/12] = 774,4 + 645,33 = 1.419,73 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Monsieur [L] [O], âgé de 50 ans au moment du licenciement, comptait 1 an et 10 mois d’ancienneté au sein de la société [V] ET FILS. Le salarié ne verse aucun élément d’appréciation susceptible d’éclairer la cour sur la réalité de sa situation professionnelle postérieure à une époque contemporaine des présents débats. Les premiers juges ont en revanche pu constater qu’au jour de l’audience de plaidoiries devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (26 octobre 2022), Monsieur [L] [O] demeurait toujours sans emploi.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société [V] ET FILS sera condamnée à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 18.585,60 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi pour licenciement nul.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur la demande au titre du solde de tout compte et des documents de fin de contrat -
La société [V] ET FILS devra remettre à Monsieur [L] [O] les bulletins de salaires, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération susvisés pour chaque année civile, avec prise en compte de son ancienneté à la date du 3 septembre 2018, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, soit en l’espèce le 10 juillet 2021 s’agissant des sommes allouées à titre d’indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour la période du 3 septembre 2018 au 28 février 2019, de rappel de salaire sur minimum conventionnel, de rappel d’indemnités de prévoyance, d’indemnité pour travail dissimulé et et d’indemnité forfaitaire de repas.
Les sommes fixées judiciairement, soit les sommes allouées à titre de dommages-intérêts, produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré, soit le 26 octobre 2022, en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt, soit le 24 juin 2025, en cas de réformation.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles d’instance.
En cause d’appel, la société [V] ET FILS qui succombe principalement sera condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [L] [O] une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, juge que Monsieur [L] [O] a été embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, par la société [V] ET FILS à compter du 3 septembre 2018, et condamne en conséquence la société [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] les sommes de :
* 15.108,50 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour la période du 3 septembre 2018 au 31 janvier 2019, outre 1.510,85 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 3.097,60 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 28 février 2019, outre 309,76 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 3.656,12 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels, outre la somme de 365,61 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 4.390,03 euros (brut) à titre de rappel d’indemnités de prévoyance, outre la somme de 439 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des appointements minima conventionnels ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 16.832,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 2.406,40 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire de repas ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des échéances régulières de paye, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité des salaires ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l’obligation de souscription aux garanties de prévoyance contractuellement définies, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de souscription aux garanties de prévoyance contractuellement prévues ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi dans la jouissance de son véhicule de fonction ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non respect de sa vie privée par l’employeur ;
— Réformant le jugement déféré, juge que Monsieur [L] [O] a été victime d’une situation de harcèlement moral au travail et condamne en conséquence la société [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Réformant le jugement déféré, juge nul le licenciement de Monsieur [L] [O] et condamne en conséquence la société [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] les sommes de:
* 1.419,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour privation de la rémunération afférente au préavis,
* 18.585,60 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée d’emploi;
— Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour la période du 3 septembre 2018 au 28 février 2019, de rappel de salaire sur minimum conventionnel, de rappel d’indemnités de prévoyance, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité forfaitaire de repas produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 10 juillet 2021 ;
— Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts produisent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré, soit le 26 octobre 2022, en cas de confirmation (pour les montants confirmés), ou de la date de prononcé du présent arrêt, soit le 24 juin 2025, en cas de réformation (pour les montants fixés et/ou ajoutés);
— Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Réformant le jugement déféré, dit que la société [V] ET FILS devra remettre à Monsieur [L] [O] les bulletins de salaires, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération susvisés pour chaque année civile, avec prise en compte de son ancienneté à la date du 3 septembre 2018, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [L] [O] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [V] ET FILS aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Avenant n° 72 du 14 janvier 2020 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2020
- Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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