Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 juin 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5BP
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 14 Juin 2025 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 03 Mars 1975 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du
CESEDA.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [H], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [I] [O], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme D’AGOSTINO Carla , Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 à 15h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05 ;
Vu l’ordonnance du 14 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Juin 2025 à 11H18 par Monsieur [F] [B] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation ; Il appartient à l’autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention ; il soutient que la vulnérabilité et les besoins particuliers de sont client n’ont pas été pris en considération par l’autorité préfectorale, qui n’évoque pas l’existence de ses problèmes de santé. Concernant l’atteinte à l’ordre public condamné une unique fois en 2023 par le Tribunal correctionnel à une peine de 3 mois d’emprisonnement et en 2024, à 10 mois d’emprisonnement, la première peine est ancienne et la seconde a fait l’objet d’un recours, la menace à l’ordre public n’est pas démontré
Monsieur le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur est sortant de prison, toutes les délégations de signatures sont consultables au greffe du centre de rétention de [Localité 7], en l’espèce la signataire est bien habilitée par Arrêté du 29 mai 2025 , monsieur ne démontre pas qu’il ne peut pas prendre son traitement au centre de rétention ; l’expertise psychiatrique versée au dossier ne montre pas de vulnérabilité ; monsieur est sortant de prison, son souhait explicite de ne pas vouloir partir l’absence sérieuses de garanties de représentation, il se maintient depuis 2015 en situation irrégulière, l’Autriche a refusé de reprendre monsieur le 30 avril 2025 ; le 4 juin les autorités algériennes ont été saisies ;
Monsieur [F] [B] déclare je suis concerné seulement par ma santé ma tête est toujours bloquée, j’ai demandé à un avocat de m’envoyer tout mon dossier médical qui se trouve à [Localité 5] ; je veux me soigner ; je n’en peux plus, j’ai un sachet de médicaments qu’on me donne, j’ai mal à la tête ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Selon les dispositions de l’article R.741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour
ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de
département et, à [Localité 9], le préfet de police. »
Comme l’a rappelé le premier juge, toutes les délégations de signature de la préfecture des Alpes-Maritimes sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture, qu’elles peuvent être consultées librement sur le site intranet de la préfecture et qu’elles sont déposées à titre permanent au greffe du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice.
Il a ainsi constaté que l’arrêté de placement en retention administrative du 11 juin 2025 a été signé par [V] [E], cheffe du pôle ordre public au sein du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes ; il résulte de l’article 6 de l’arrêté portant délégation de signature n°2025-627 du 19 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n°121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes le 19 mai 2025, que l’intéressé bénéficiait d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention contestée. De sorte que le moyen sera rejeté
Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, entendu monsieur a seulement indiqué avoir des problèmes psychologiques de sorte que monsieur le Préfet a rappelé dans l’arrêté de placement en rétention :
CONSIDERANT qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap, s’opposerai(ent) à un placement en rétention; que si l’intéressé a déclaré, le 29/04/2025, prendre du Diazépam pour des troubles psychologiques; il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l’objet d’un quelconque traitement médicamenteux ; qu’en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d’une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention ; il a ainsi bien pris en compte l’état de santé de monsieur ; le moyen sera rejeté
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention expose des éléments précis et circonstanciés relatifs a la situation personnelle de Monsieur [B], étant indiqué qu’il ressort du procés-verbal d’audition réalisé a sa sortie de la maison d’arrét de Grasse que celui-ci ne pouvait notamment presenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peu tjustifier être entré reguliérement sur le territoire francais, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu’il a explicitement déclaré dans son audition de ne pas avoir l’intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire francais, qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’adresse indiquée sur sa fiche pénale à Nice chez son beau-pere n’étant justifiée par aucun élément probant, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 13 septembre 2023 pour des faits de violences aggravées ainsi que pour des infractions à la legislation sur les armes, outre une condamnation plus récente de ce même tribunal en date du 26 septembre 2024 pour des faits de violences aggravées, et enfin qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention. . ' .
L’arrêté contesté est donc parfaitement motivé, la situation de Monsieur[F] [B]
n’étant entaché d’aucune erreur ayant fait l’objet d’un examen personnalisé,
Des lors, les moyens seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 17 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [B]
né le 03 Mars 1975 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Titre
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Métropole ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Meubles ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Manquement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Contrôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Messages électronique ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Ouzbékistan ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Voie ferrée ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Salaire de référence ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Salarié ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.