Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/852
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00554 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHPA
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant à l’audience
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une requête datée du 17 avril 2023 transmise par lettre recommandée postée le 9 mai 2023 et enregistrée le 10 mai 2023, après s’être vu rejeter son recours auprès de la commission médicale de recours amiable de la [8] à l’encontre de la décision de la caisse du 21 septembre 2022 considérant que l’arrêt de travail de l’intéressé à compter du 22 août 2022 de manière continue n’était plus médicalement justifié à compter du 28 septembre 2022.
M. [C] a expliqué qu’il avait été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er janvier 2023 et qu’il avait repris à temps partiel thérapeutique du 2 janvier au 28 février 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement du 7 décembre 2023, statué comme suit :
« Déclare recevable le recours introduit par M. [C] [D] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] ;
Déboute M. [C] [D] de sa demande de révision de la date d’aptitude à compter du 28 septembre 2022 ;
Confirme la date d’aptitude de M. [C] [D] au 28 septembre 2022.
Déboute M. [C] [D] de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 28 septembre 2022 ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. »
M. [D] a interjeté appel par lettre recommandée postée le 9 janvier 2024 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre 2023.
Par son courrier de recours et par un courrier recommandé enregistré le 24 septembre 2025 lors de l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025 M. [D] a fait valoir que l’arrêt maladie concerne une pathologie psychologique et non physique contrairement à ce que prétend la caisse, et qu’il en subit toujours les conséquences.
Il indique qu’il a le vendredi 2 septembre 2022, soit trois jours avant la reprise de son travail, été victime d’une descente de police par erreur qui l’a traumatisé ; il explique que lorsque le choc psychologique s’est atténué il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique, mais qu’il n’a pas été indemnisé par la caisse.
Par ses écritures datées du 14 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée lors des débats en ayant préalablement sollicité sa dispense de comparution par message électronique du même jour, la [8] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 décembre 2023 et de débouter M. [O] de l’intégralité de ses prétentions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se sont rapportées lors des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’aptitude au travail de M. [D] au 28 septembre 2022
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à l’octroi par l’assurance maladie d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque.
A l’appui de son appel M. [D] soutient qu’il n’a été en mesure de reprendre son activité professionnelle que dès lors que le choc émotionnel consécutif à une descente de police injustifiée survenue le vendredi 3 septembre 2022 s’est atténué, et qu’un mi-temps thérapeutique a été mis en place « sur conseils de la médecine du travail et avec l’accord de mon médecin traitant et de la [7] ».
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté le recours de M. [D], étant simplement relevé que :
— le médecin-conseil a le 21 septembre 2022 pris en compte le syndrome de stress post-traumatique dont a souffert l’assuré le 2 septembre 2022 ;
— la commission médicale de recours amiable s’est prononcée le 10 janvier 2023 en considérant qu’aucun motif ne permettait de remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] de se voir dire inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 septembre 2022, et à percevoir des indemnités journalières après cette date.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
M. [D] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Messages électronique ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Ouzbékistan ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Défaut de motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Métropole ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Voie ferrée ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Salaire de référence ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Salarié ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Voyage ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.