Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 347
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUQP
AFFAIRE :
M. [E] [R]
C/
[28], Mme [W] [H], Société [16], [18] [Localité 37], [34] [Localité 30], [23], Société [26], [19], [36] [Localité 25], [34] [Localité 37], [27], [18] [Localité 32], S.A. [24], Société [38]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
demeurant Chez Mme [Y] [D] – [Adresse 7] [Adresse 5]
représenté par maitre Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de Limoges.
APPELANT d’une décision rendue le 10 décembre 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 37]
ET :
Etablissement Public [22],
dont le siège social est au [Adresse 12]
représenté par maitre Sylvie BADEFORT, avocate au barreau de Limoges.
Madame [W] [H],
demeurant [Adresse 9] [Adresse 6] [Adresse 10]
représentée par maitre TAYEB BEY Chérifa, avocate au barreau de Limoges
Société [16],
dont le siège social est Chez EOS FRANCE-SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
[18] [Localité 37],
dont le siège social est [Adresse 31]
non comparante, ni représentée.
SIP [Localité 30],
dont le siège social est au [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
[23],
dont le siège social est [Adresse 13]
non comparante, ni représentée.
Société [26],
élisant domicile CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée.
[19],
dont le siège social est au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
[35] [Localité 33],
élisant domicile au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
SIP [Localité 37],
dont le siège sociale est à la [Adresse 20]
non comparant, ni représenté.
[27],
dont le siège social est [Adresse 17]
non comparant, ni représenté.
[18] [Localité 32],
dont le siège social est au [Adresse 11]
non comparante, ni représentée.
S.A. [24],
élisant domicile Chez [Adresse 29]
non comparant, ni représenté.
Société [38],
dont le siège social est [Adresse 15] [Adresse 14]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er Octobre 2025, et les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception..
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues::::::::::::
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 3 décembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement de la [Localité 21] a déclaré recevable le dossier déposé par monsieur [E] [T] – [L] et madame [W] [H] tendant au traitement de leur situation de surendettement et elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 3 avril 2024, l’établissement public [22], créancier des consorts [R] / [H] au titre d’un arriéré locatif, a contesté cette mesure que les débiteurs ont laissé s’aggraver leur dette locative depuis la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement et que, s’étant séparés, ils ont quitté successivement les lieux loués sans restituer les clefs.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tulle a déclaré les débiteurs irrecevables à la procédure de surendettement après voir retenu leur mauvaise foi.
Le 3 janvier 2025, monsieur [R] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifé le 11 décembre 2024.
Lors de son audience, la cour d’appel a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, formé hors délai.
Moyens et prétentions
Monsieur [R] est représenté à l’audience de la cour d’appel par son avocat, lequel s’en remet à droit sur la question de la recevabilité de l’appel de son client et dépose des conclusions tendant à voir déclarer celui-ci recevable à la procédure de surendettement des particuliers en soutenant sa bonne foi.
L’office public [22] conclut à la confirmation du jugement.
Madame [H], représentée par son avocate, soutient l’argumentation de monsieur [R].
Les autres créanciers de monsieur [R], bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
Motifs
Sur l’irrecevabilité de l’appel, relevée d’office.
Le jugement du 10 décembre 2024 a été notifié le 11 décembre 2024 à monsieur [R], l’acte de notification rappelant expressément les dispositions législatives fixant le délai d’appel à quinze jours à compter de cette notification et précisant que l’appel est formé devant la cour d’appel de Limoges n° 17, place d’Aine, la copie du jugement devant être jointe à la déclaration d’appel.
Monsieur [R] n’a formalisé son appel que le 3 janvier 2025, soit après l’expiration du délai légal de quinze jours. Cet appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 3 janvier 2025 par monsieur [E] [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [E] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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