Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 mai 2026, n° 23/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 17/1916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01258 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZIV
[B]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 17 Janvier 2023
RG : 17/1916
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANT :
[F] [B]
né le 11 Août 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) – aux droits duquel intervient désormais l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) conformément à la loi du 30 décembre 2017), au titre d’une activité d’agent commercial, du 19 février 2009 au 1er mars 2017.
Le 15 avril 2017, le RSI et l’URSSAF l’ont mis en demeure d’avoir à leur régler la somme de 9 075 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2017.
Par courrier du 18 mai 2017, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l’organisme pour contester son affiliation et la mise en demeure puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal :
— condamne le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 6 238 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées pour le 1er trimestre 2017,
— déboute le cotisant de ses demandes,
— déboute l’URSSAF du surplus de ses demandes,
— condamne le cotisant au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 14 février 2023, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures (n° 2) reçues au greffe le 27 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à l’URSSAF la somme de 6 238 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées pour le 1er trimestre 2017, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— constater l’irrégularité de la mise en demeure n° 008212839 du 15 avril 2017 tant sur la forme que sur le fond,
A titre principal
— annuler la mise en demeure n° 008212839 du 15 avril 2017,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des cotisations sollicitées à la somme de 6 238 euros afin de tenir compte de la déclaration de revenus 2017,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures adressées par voie électronique le 27 mars 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par le cotisant,
— débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE LA MISE EN DEMEURE
Au soutien de son appel, M. [B] se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée et en sollicite l’annulation. Il expose que cette mise en demeure porte uniquement sur des cotisations et cotisations évaluées à titre provisionnel du 1er trimestre 2017 sans tenir compte de la cessation de son activité au 28 février 2017 ni de sa déclaration de revenus 2017.
Il considère en conséquence que la caisse aurait dû procéder à un appel de cotisations et à une mise en demeure rectificative et que, faute de l’avoir fait, la mise en demeure qui lui a été adressée ne lui permettait pas de connaître et, à tout le moins, de vérifier le contenu de son obligation.
M. [B] soutient également que la mise en demeure encourt la nullité en ce qu’elle ne comporte ni signature ni mention des nom, prénom et qualité de son auteur, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et se prévaut à cet égard de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 (n° 21-21.230).
L’URSSAF conclut à la validité et à la régularité de la mise en demeure en ce qu’elle précise la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ajoutant qu’il n’est pas prévu d’obligation d’adresser une nouvelle mise en demeure à l’occasion d’un changement de situation ou d’un nouveau calcul de cotisations après déclaration de revenus.
S’agissant de l’irrégularité formelle alléguée, la caisse oppose que l’arrêt invoqué par le cotisant est sans portée sur le présent litige puisqu’il est fondé sur des dispositions propres aux collectivités territoriales étrangères au contentieux du recouvrement, qu’aucun texte ne sanctionne la mise en demeure de nullité à raison de l’absence de ces mentions et qu’en tout état de cause M. [B] ne justifie d’aucun grief.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167, Publié).
La réduction du montant de la créance par l’organisme n’est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l’annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. (2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.367)
En l’espèce, la mise en demeure du 15 avril 2017 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement ('la somme dont vous êtes personnellement redevable envers le RSI et l’URSSAF au titre de vos cotisations et contributions obligatoires suivant décompte ci-après'),
— la nature des cotisations ('cotisations et contributions, majorations ou pénalités : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, allocations familiales, CSG-CRDS à titre provisionnel et formation professionnelle'),
— la période de référence : 1er trimestre 2017,
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M. [B].
Force est de constater que ces mentions précises et complètes ont permis à M. [B] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Le cotisant argue que le montant des cotisations et contributions provisionnelles sont erronées puisqu’il a cessé son activité le 28 février 2017, ce qui aurait dû conduire la caisse à lui adresser une mise en demeure rectificative.
Toutefois, comme l’a rappelé le premier juge, la cour relève, d’une part, qu’il n’est pas démontré que le cotisant aurait informé la caisse, avant l’émission de la mise en demeure du 15 avril 2017, d’un changement dans sa situation et, d’autre part, qu’aucun texte n’impose à la caisse de délivrer une mise en demeure rectificative à la suite d’un changement de situation du cotisant ou d’un recalcul de cotisations après déclaration de ses revenus.
En outre, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version applicable en l’espèce, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Ce texte ne prévoit cependant aucune sanction à l’omission de ces mentions.
Il est de jurisprudence constante que cette omission n’affecte pas la validité de la mise en demeure délivrée par un organisme de recouvrement, dès lors que celle-ci identifie la dénomination de cet organisme (Cass. avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002 ; 2e Civ., 5 juillet 2005, n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-13711).
L’arrêt de l’assemblée plénière du 8 mars 2024, dont se prévaut le cotisant, ne saurait remettre en cause cette jurisprudence puisque cette décision est fondée sur l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, texte spécial applicable aux titres de recettes émis par les collectivités territoriales.
Or aucun texte propre au contentieux du recouvrement des cotisations sociales ne prévoit une telle sanction pour la mise en demeure délivrée par l’URSSAF, et en l’absence de texte, aucune nullité ne peut être prononcée, ni sans démonstration d’un grief. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Enfin, s’agissant des modalités de calcul, selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque les revenus définitifs sont connus. Lorsque les revenus ne sont pas communiqués, l’organisme procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Ici, les cotisations provisionnelles ont été calculées sur les seuls revenus de l’année 2015 avant d’être régularisées à titre définitif, après déclarations des revenus 2016 et 2017.
Il convient donc de dire que la mise en demeure est régulière et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CRÉANCE
Il importe de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition à contrainte ou, comme en l’espèce, de contestation d’une mise en demeure, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce, M. [B] conclut à titre subsidiaire à la seule réduction du montant des cotisations à la somme de 6 238 euros, soit le montant même auquel le premier juge l’a condamné et que l’URSSAF revendique. Il ne conteste donc pas le principe ni le montant de la condamnation prononcée à son encontre. Le premier juge a par ailleurs pris en compte la radiation du compte au 1er mars 2017, la cotisation appelée au titre du 1er trimestre 2017 ayant été proratisée à 60 jours d’activité pour aboutir à la somme de 5 774 euros, augmentée de 464 euros de majorations de retard.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et tenu au paiement d’une indemnité au profit de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ses demandes de ce chef seront subséquemment rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [B] et le condamne à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône Alpes la somme de 1 200 euros,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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