Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 févr. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 20 septembre 2024, N° 11-2400038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°72
PAR DEFAUT
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W753
AFFAIRE :
[H] [Y] [I]
C/
[L] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2024 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-2400038
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 17/02/2026
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [H] [Y] [I]
née le 28 Septembre 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575412
Plaidant : Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0011
****************
INTIMES
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [K] [E] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [Z], [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à tiers présent au domicile
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signfiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 août 2019 conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction, M. [L] [O] et Mme [G] [K] [B] épouse [O] ont loué à M. [Z] [V] [T] et Mme [M] [A] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 870 euros outre 150 euros à titre de provision sur charges.
Mme [H] [Y] [I] s’est portée caution solidaire des obligations des locataires suivant acte séparé du 7 août 2019.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 31 mars 2023 aux locataires pour la somme principale de 4 515,49 euros. Il a été dénoncé à Mme [I] par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 avril 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner en référé M. [T], Mme [A] et Mme [I] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à titre principal, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au regard du manquement des locataires à leur obligation principale de payer le loyer,
— ordonner l’expulsion de M. [T] et Mme [A] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— condamner solidairement M. [T], Mme [A] et Mme [I] à leur verser la somme de
5 948,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 514,49 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement M. [T], Mme [A] et Mme [I] à leur verser une indemnité d’occupation égale au paiement du loyer et des charges en cours jusqu’à leur départ des lieux et la remise des clefs,
— condamner solidairement M. [T], Mme [A] et Mme [I] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [T], Mme [A] et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le tribunal de proximité de Colombes a renvoyé d’office cette affaire devant le juge du fond.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024, M. [T] et Mme [A] n’ayant pas comparu, le tribunal de proximité de Colombes a notamment :
— dit que Mme [I] est tenue par son engagement de caution jusqu’au 7 août 2028,
— constaté, à la date du 3 juin 2023, la résiliation du bail signé entre les parties,
— condamné M. [T] et Mme [A] à payer à M. et Mme [O] la somme de
5 948,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, terme de mars 2024 inclus, qui produira intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 4 514,49 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [I] avec les autres défendeurs précités à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 948,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2024 inclus, qui produiront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 1 433,96 euros,
— autorisé Mme [I] à s’acquitter de cette dette en 23 mensualités d’un montant minimum de 250 euros,
— dit que la première mensualité sera due le 10 du mois suivant la signification de la décision et les suivantes chaque mois au plus tard le 10,
— dit que le solde sera dû avec la 24ème mensualité,
— dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à la date prévue, le solde de la dette sera immédiatement exigible,
— condamné solidairement M. [T], Mme [A] et Mme [I] à payer à M. et Mme [O] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs pour M. [T] et Mme [A], et au plus tard jusqu’au 7 août 2028 pour Mme [I],
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement M. [T] et Mme [A] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le tribunal de proximité de Colombes a rectifié le jugement en ordonnant l’expulsion de M. [T] et Mme [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique selon les modalités et délais prévus par les articles L. 412-1 et suivantes du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclarations reçues au greffe les 30 janvier et 26 février 2025, Mme [I] a relevé appel de ces jugements.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a joint, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ces deux procédures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que :
— elle était tenue par son engagement de caution jusqu’au 7 août 2028,
— elle était solidairement tenue au paiement, d’une part, de la somme de 5 948,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés terme de mars 2024 inclus, produisant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 4 514,49 euros et à compter du jugement pour le surplus, et d’autre part, d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle est déchargée de son engagement de caution depuis le 4 janvier 2021,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [O] à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’en tout état de cause, elle est déchargée de son engagement de caution à compter du 1er juin 2023, date de résiliation du bail,
En tout état de cause,
— juger qu’elle ne saurait, compte tenu de l’absence de signification dans les délais du commandement de payer délivré le 31 mars 2023 à M. [T], être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de leurs manquements graves et avérés à leur obligation contractuelle d’information,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [O] n’ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, la déclaration d’appel leur a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées selon les mêmes modalités.
Mme [A] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à tiers présent à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que Mme [I] ne poursuit pas l’infirmation des chefs du jugement ayant :
— constaté, à la date du 3 juin 2023, la résiliation du bail signé entre les parties,
— ordonné l’expulsion de M. [T] et Mme [A],
— condamné M. [T] et Mme [A] à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 948,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, terme de mars 2024 inclus, produisant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 4 514,49 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
— autorisé Mme [I] à s’acquitter de cette dette en 23 mensualités d’un montant minimum de 250 euros,
— dit que la première mensualité sera due le 10 du mois suivant la signification de la décision et les suivantes chaque mois au plus tard le 10,
— dit que le solde sera dû avec la 24ème mensualité,
— dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à la date prévue, le solde de la dette sera immédiatement exigible,
— condamné solidairement M. [T], Mme [A] à payer à M. et Mme [O] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs pour M. [T] et Mme [A].
Ces chefs du jugement sont dès lors devenus irrévocables.
Sur l’engagement de caution de Mme [I]
Mme [I] poursuit l’infirmation du chef du jugement ayant retenu son engagement de caution jusqu’au 7 août 2028 et demande à la cour de juger qu’elle en est déchargée depuis le 4 janvier 2021 et à titre subsidiaire, depuis le 1er juin 2023, date de la résiliation du bail. Elle conclut au rejet des demandes de M. et Mme [O].
Elle fait valoir que :
1) L’exemplaire de l’acte de cautionnement en sa possession ne comporte aucune indication quant à l’identité et l’adresse des propriétaires, bénéficiaires de la caution, soutenant que cette omission est contraire aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle affirme qu’elle ne pouvait s’engager vis-à-vis de personnes dont elle ignorait l’identité, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme ayant eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement, comme l’a déjà jugé la Cour de cassation.
Elle ajoute qu’aucun exemplaire original du contrat de bail ne lui a été remis et qu’elle était donc dans l’impossibilité d’apprécier si cet acte respectait bien les conditions de forme applicables et que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, elle n’a jamais reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat comprenant la mention de l’identité et des coordonnées des bailleurs.
2) Le décompte annexé au commandement de payer faisait mention d’un solde débiteur de 5 082,79 euros au 1er septembre 2023 dont la réalité et le montant n’étaient pas justifiés. Elle soutient que la dette locative étant incertaine, il n’était pas possible d’entrer en voie de condamnation à son encontre et ce d’autant plus dans le cadre d’une procédure de référé, les intimés devant apporter la preuve évidente du montant de la dette. Elle ajoute que le premier juge n’a pas répondu à son argumentation sur ce point, de sorte que sa décision est entachée d’un défaut de motifs et qu’elle doit être réformée.
3) Elle est déchargée de son engagement de caution depuis le 4 janvier 2021, date du courrier par lequel elle a informé l’agence immobilière qu’elle mettait fin à son engagement. Elle indique que celui-ci ne pouvait, par suite et sur la base des dispositions de l’article 1740 du code civil, produire effet au delà du 7 août 2022 dans la mesure où elle avait précisé dans son courrier du 11 mai 2022 qu’il ne saurait y avoir de tacite reconduction de son engagement.
Elle en déduit que l’acte doit être déclaré nul.
4) Le commandement de payer a été signifié à M. [T] le 31 mars 2023 et ne lui a été signifié que le 25 avril suivant, soit après le délai de 15 jours prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu’il ne saurait servir de fondement aux poursuites engagées à son encontre et qu’elle ne saurait être tenue en tout état de cause qu’au paiement des intérêts de retard.
5) L’exception d’inexécution en l’absence de mise en oeuvre du devoir d’information à son égard en application de l’article 2293 alinéa 2 du code civil. Elle indique qu’en l’espèce, la dette est antérieure à 2022 et que par leur inaction, les bailleurs ont laissé perdurer cette situation, contribuant ainsi à augmenter artificiellement la dette alors qu’il avait la possibilité de résilier le bail de plein droit. Elle ajoute qu’ils ne l’ont pas avisée de la situation alors qu’elle s’estimait déchargée de son engagement de caution pour les raisons ci-avant exposées. Elle en déduit que du fait du non-respect de leurs obligations et alors qu’elle n’a pas été informée de la révision du loyer, elle est bien-fondée à invoquer les dispositions de l’article 1219 du code civil relatives à l’exception d’inexécution; ajoutant que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiter.
Sur ce,
1) Sur le premier moyen :
L’article 22-1 alinéas 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
'Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du
présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'.
En l’espèce, l’acte de caution solidaire signé le 7 août 2019 par Mme [I] comporte les mentions dactylographiées suivantes, également reproduites manuscritement :
'Après avoir reçu toute information sur la nature et les obligations que je contracte, Je, soussigné Mme [H] [I] :
— déclare avoir conscience d’engager mes biens et revenus personnels par les présentes,
— déclare me porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers et charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail ou le congé, de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts, des indemnités dues à titre de clause pénale, de tous intérêts dus par Mme [M] [A] et M. [Z] [V] [T], et ce, même en cas de changement de bailleur, en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 7 août 2019 pour les locaux situés dans l’immeuble sis à [Adresse 4], bail dont j’ai pris connaissance et dont un exemplaire m’a été remis.
— ai noté que : le montant initial du loyer mensuel s’élève à huit cent soixante dix euros (870 €) et les provisions mensuelles sur charges s’élèvent à cent cinquante euros (150 €) payables par mois, d’avance, le loyer étant révisé annuellement selon la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE chaque trimestre.
Ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement, pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l’article 1740 du code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail, renouvelé ou tacitement reconduit deux fois pour la même durée.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du titre I de la loi du 06/07/1989, modifiée par la loi du 21/07/94, ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.'
Mme [I] a donc reconnu, au surplus par une mention manuscrite, avoir reçu un exemplaire du contrat de bail, étant relevé que la loi n’impose pas la remise d’un exemplaire original à la caution, l’objectif de cette remise étant que la caution soit parfaitement informée de la nature et de l’étendue des obligations qu’elle cautionne, ce qu’une copie suffit à permettre.
L’exemplaire du bail versé aux débats comporte l’identité et les coordonnées des bailleurs, de sorte qu’ainsi que l’a justement retenu le premier juge, Mme [I] était donc parfaitement informée de l’identité et de l’adresse des propriétaires. Il convient d’ajouter que l’identité des bénéficiaires de l’acte de cautionnement n’a pas à figurer dans l’acte de cautionnement en lui-même. L’arrêt cité par l’appelante ([H]., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-24.400) impose que le nom du débiteur garanti figure dans l’acte de caution, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque l’identité des locataires, débiteurs garantis, y est bien mentionnée.
L’acte de cautionnement signé par Mme [I] respecte donc les dispositions de l’article 22-1 susvisé, de sorte que son engagement est valable, étant au surplus ajouté qu’elle ne demande pas la nullité de cet acte dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
2) Sur le deuxième moyen :
La cour relève que le commandement de payer délivré aux locataires le 31 mars 2023 a été remis à Mme [I] lorsqu’il lui a été dénoncé selon les mentions y figurant et ce qu’elle ne conteste pas. Il est mentionné une dette en principal de 4 514,49 euros qui correspond à la situation comptable arrêtée au 30 avril 2023 et annexée au commandement de payer, et non la somme de 5 082,79 euros au 1er septembre 2023 comme l’indique l’appelante.
Outre le fait que Mme [I] ne justifie pas, faute de communiquer les conclusions qu’elle avait alors déposées, avoir soutenu ce moyen en première instance alors qu’il n’est pas repris dans le jugement déféré, force est de constater qu’elle n’explicite pas en quoi la dette locative était incertaine alors que le premier juge a retenu qu’elle était justifiée par un décompte faisant apparaître une dette locative de 5 948,45 euros qu’elle ne conteste pas. Ce moyen, inopérant, est en conséquence rejeté.
3) Sur le troisième moyen :
Mme [I] produit un courriel du 4 janvier 2021 adressé à l’agence immobilière en charge de la gestion du bien, dans lequel elle l’informe qu’en accord avec M. [T], elle ne pourra plus être garante dans le cadre de son contrat de location du fait qu’elle quittait définitivement la France. Cette demande a été rejetée par l’agence immobilière par courriel du 1er février 2021, du fait que le propriétaire était d’accord pour une substitution de garant et non une annulation.
Etant rappelé que Mme [I] s’est portée caution pour une durée déterminée, elle ne pouvait donc résilier son engagement unilatéralement en l’absence d’accord des propriétaires, comme l’a justement retenu le premier juge. Le fait que Mme [A] aurait quitté les lieux fin 2021 comme l’affirme l’appelante ne saurait avoir de conséquences sur son engagement de caution, de même que le changement d’agence immobilière en charge de la gestion du bien.
Dans la mesure où Mme [I] s’est expressément engagée pour la durée initiale du bail et deux renouvellements, soit durant 9 ans, les dispositions de l’article 1740 du code civil ne s’appliquent pas comme rappelé dans l’acte de cautionnement. L’engagement de caution de Mme [I] ne pouvait donc prendre fin le 7 août 2022 et se poursuit donc jusqu’au 7 août 2028 comme l’a justement retenu le juge des contentieux de la protection.
4) Sur le quatrième moyen :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [T] le 31 mars 2023 et dénoncé à Mme [I], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023.
Comme le soutient justement Mme [I] et ce que le premier juge a retenu, le non-respect de ce délai de 15 jours n’est sanctionné que par l’impossibilité de réclamer à la caution les pénalités et intérêts de retard sur les sommes impayées. Elle ne saurait donc être déchargée de son engagement pour ce motif.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [I] était tenue au paiement de la somme de 5 948,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de son assignation, uniquement sur la somme de 1 433,96 euros (5 948,45 – 4 514,49 euros correspondant au montant de la dette visée dans le commandement de payer), Mme [I] ne faisant valoir aucune critique sur cette analyse conforme aux dispositions susvisées.
5) Sur le cinquième moyen :
L’article 2293 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent cautionnement, dispose que lorsqu’il est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
La cour relève que le non-respect éventuel de cette obligation d’information annuelle de la caution est sanctionnée par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités de la dette au bénéfice de la caution. Il ne saurait donc justifier une exception d’inexécution lui permettant d’être déchargée de son engagement. Il ne s’agit pas davantage d’une exception inhérente à la dette que la caution pourrait opposer au créancier.
Enfin, la cour relève que Mme [I] s’est expressément engagée à garantir les indemnités d’occupation éventuellement dues par les locataires après la résiliation du bail ou le congé, de sorte qu’elle ne saurait être déchargée de ses obligations à compter du 1er juin 2023, date de la résiliation du bail. En outre, elle était informée, dans l’acte de cautionnement, de la révision annuelle du loyer selon les modalités qui y étaient précisées.
Il convient donc de confirmer le chef du jugement ayant retenu que l’engagement de caution de Mme [I] se poursuit jusqu’au 7 août 2028 ainsi que ceux l’ayant condamnée au paiement de la dette locative et aux indemnités d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] demande la condamnation de M. et Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir que l’attitude de M. et Mme [O] et de leur mandataires successifs, qui n’ont pas tenu compte des multiples courriers qu’elle leur a envoyés pendant plusieurs années afin de signifier la fin de son engagement et qui n’ont pas davantage respecté leur obligation d’information, lui a causé un important préjudice moral.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A titre liminaire, la cour relève que les mandataires de M. et Mme [O] n’étant pas dans la cause, la cour ne saurait retenir de faute à leur égard.
Comme rappelé ci-dessus, Mme [I] ne pouvait unilatéralement mettre fin à son engagement de caution, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre des bailleurs à ce titre.
Concernant l’obligation d’information de la caution, c’est par des motifs pertinents que les débats devant la cour n’ont pas altérés et qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que les bailleurs n’avaient pas failli à leur devoir puisque Mme [I] s’était vue dénoncer, le 1er août 2022, un commandement de payer délivré aux locataires le 21 juillet 2022 pour un montant de 2 505,81 euros, correspondant à un peu plus de deux mois d’impayés, ce qui est une dette raisonnable, puis a été avisée le 25 avril 2023 par dénoncé d’un nouveau commandement, de l’augmentation de la dette, avant d’avoir été informée, par l’assignation du 10 avril 2024, d’une majoration de la dette.
Outre l’absence de faute prouvée à l’égard des bailleurs, la cour relève que Mme [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral qui en résulterait.
Le jugement ayant débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute Mme [H] [Y] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [Y] [I] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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