Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1108/25
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3O
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
28 Février 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. WE EF LUMIERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me GERVESY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE,
assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/05/2025
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 ;
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Douai du 28 février 2025 qui, tranchant une partie du principal, réserve toutefois la demande en rappel de salaires afférente aux commissions et ordonne à l’employeur de communiquer dans un certain délai au salarié le récapitulatif des commandes passées auprès d’un client commercial entre le 12 février 2018 et le 31 août 2019 ;
Vu le courrier électronique de l’employeur du 26 mars 2025 adressé au président de la chambre sociale (restée saisie en ce que la cour d’appel n’avait pas tranché la totalité du litige) et qui lui indique que les pièces dont il était demandé communication avaient déjà été versées aux débats (pièces n° 43 et 81 de la société) ;
Que ces pièces ont toutefois été jugées insuffisantes dans les motifs de l’arrêt précité du 28 février 2025 ;
Que le salarié n’ayant formé qu’une demande de communication des pièces afférentes au calcul de ses commissions, préalable à sa demande en rappel de salaire qu’il n’avait, dans l’attente de cette communication, pas chiffrée, et l’employeur estimant de son côté qu’il n’avait plus rien d’autre à produire, la cour a jugé nécessaire de recueillir les observations du salarié, et en réponse celles de l’employeur, sur les conséquences de cette éventuelle carence probatoire s’agissant de la présentation d’une demande désormais chiffrée se substituant à la demande en communication de pièces ;
Que cette évolution du litige, apparue postérieurement à l’ordonnance de clôture, a rendu nécessaire, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation de celle-ci et le renvoi à la mise en état du 27 mai 2025 sur ce qu’il restait à trancher ;
Vu les conclusions du 22 mai 2025 du salarié qui réclame désormais l’organisation d’une expertise pour déterminer le montant des factures de 2018 au 31 décembre 2024 ainsi qu’une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant des commissions outre un reliquat sur plusieurs factures des 3 décembre 2018 et 19 novembre 2019 ;
Vu les conclusions en réponse de l’employeur, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2025 ;
Que c’est à juste titre que l’employeur observe que, compte tenu ce qu’a décidé l’arrêt précité du 28 février 2025, la période à prendre en considération va seulement, au regard de l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, du 12 février 2018 au 31 août 2019 ;
Qu’au regard par ailleurs des factures produites (qui ne peuvent faire double emploi, M. [W] se prévalant à chaque fois de la facture et de sa copie) et dont l’imprécision ne peut se retourner contre l’intéressé qui a fourni un travail, la base de calcul porte sur la somme globale de 2 685,60 euros TTC, soit la somme de 2 238 euros HT (1 980 + 258) correspondant aux factures, la TVA ayant vocation à être reversée ;
Qu’il s’ensuit qu’au regard du taux contractuel applicable de 1,6 %, c’est bien la seule somme de 35,80 euros qui reste due ;
Qu’aucune indemnité de frais irrépétibles ne saurait être accordée, s’agissant ici de la suite de l’arrêt précité du 28 février 2025 qui a déjà statué tant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’au titre des dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
— tranchant la seule question restant à juger, condamne la société WE EF Lumière à payer à M. [W] la somme totale de 35,80 euros en brut au titre des commissions restant dues ;
— rejette le surplus des demandes afférentes aux commissions ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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