Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juin 2025, n° 22/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 2022, N° 2021-152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04839 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DS
Monsieur [Y] [P]
c/
S.A.S. CITRAM AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. n°2021- 152) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 15 août 1971 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CITRAM AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : B 3 39 343 758
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GUERARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, conseillère chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [Y] [E] [B], né en 1971, a été engagé en qualité de conducteur par la société par actions simplifiée Citram Aquitaine, qui exerce une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011.
2. Le 28 août 2018, M. [E] [B] a eu un accident, le bus qu’il conduisait ayant quitté sa trajectoire pour entrer en collision avec un abri-bus, accident ayant entraîné des dégâts matériels.
Le compte rendu hospitalier adressé au médecin traitant du salarié mentionne son admission pour malaise vagal, sans complication, précise que le salarié a fait état d’un endormissement et signalé l’absence de climatisation du bus depuis la journée de la veille et a prescrit un arrêt de travail de 7 jours.
Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 6 novembre 2018.
3. Par lettre datée du 23 octobre 2018, M. [E] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, M. [E] [B] a été sanctionné par une mise à pied à titre disciplinaire en relation avec l’accident du 28 août 2018.
4. Le 7 janvier 2021, M. [E] [B] a signalé à son employeur que le chauffage du véhicule qu’il devait utiliser ne fonctionnait pas et a menacé de ne plus rouler si le problème n’était pas réglé. Au retour de sa tournée, il a fait l’objet d’un rappel de la procédure à suivre en cas de dysfonctionnement, ses supérieurs lui précisant qu’en aucun cas, un problème de chauffage ne pouvait justifier une interruption de service sauf si la sécurité en était affectée (par exemple par une anomalie du désembuage).
5. Le 11 janvier 2021, M. [E] [B] a refusé de réaliser son service au motif de l’absence de chauffage dans le bus qui lui avait été attribué.
Par lettre datée du 12 janvier 2021, M. [E] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 janvier 2021, reporté au 27 janvier 2021 par une nouvelle convocation du 20 janvier 2021.
M. [E] [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 février 2021 pour avoir refusé de réaliser son service et avoir adopté un comportement irrespectueux.
A la date du licenciement, M. [E] [B] avait une ancienneté de 9 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
6. Par requête reçue le 5 mai 2021, M. [E] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, la légitimité de celui-ci et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’existe pas d’éléments fautifs permettant de dire le licenciement de M. [E] [B] nul,
— dit que le licenciement de M. [E] [B] est constitué par un ensemble de fautes ayant le caractère de la faute grave,
— dit que la société Citram Aquitaine a respecté son obligation en matière de santé, de sécurité de résultat selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail,
— débouté M. [E] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [B] aux dépens de l’instance.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 octobre 2022, M. [E] [B] a relevé appel de cette décision.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2022, M. [E] [B] demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* retient que la société Citram Aquitaine a respecté son obligation de sécurité malgré la mise à disposition de bus équipés d’un système de chauffage défaillant n’assurant pas une température réglementaire et la sécurité due au salarié en application de l’article L. 4121-1 du code du travail,
* ne retient pas l’exercice d’un droit de retrait par le salarié en lien avec les défaillances répétées du système de chauffage équipant les bus de la société Citram Aquitaine et dénoncées par le personnel conducteur de l’entreprise,
* écarte la nullité du licenciement pourtant consécutif à l’exercice du droit de retrait,
— caractérise un acte d’insubordination du salarié constitutif du licenciement,
Statuant à nouveau de :
— requalifier le licenciement en licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Citram Aquitaine à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal : 20 661,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* à titre subsidiaire : 18 594,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout hypothèse, de :
— condamner la société Citram Aquitaine à lui payer les sommes de :
* 4 819,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 131,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois outre 413,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
— condamner la société Citram Aquitaine aux dépens.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2023, la société Citram Aquitaine demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 7 octobre 2022,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en outre aux dépens et frais de l’instance.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
11. La lettre de licenciement adressée le 10 février 2021 à M. [E] [B] est ainsi rédigée :
« […]
Par la présente, nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le mercredi 27 janvier 2021 et pour lequel vous avez été assisté par Madame [V] [T]. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et pour lesquels nous envisageons une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Ces faits sont les suivants :
Le jeudi 07 janvier 2021, vous étiez affecté au service 73 001. Vous avez appelé le brigadier de service, Mr [W], afin de lui signifier que vous disposiez du véhicule 6806 avec un chauffage défectueux et que vous souhaitiez que l’on vous change le bus sans quoi vous ne rouleriez plus. Il s’avère finalement que vous n’êtes pas parti avec le bon véhicule (6819) et, de ce fait, le véhicule théoriquement prévu sur votre service est parti sur la ligne 80. Le changement a pu être opéré dès que le véhicule est revenu au dépôt. Votre collègue a pu constater que le chauffage fonctionne mais faiblement en présence de Mr [W] et de Mr [S], chef de parc.
A l’issue de votre service, je vous ai reçu en présence de Mr [S] pour vous signifier qu’un problème de chauffage ne pouvait en aucun cas vous autoriser à interrompre votre course commerciale. Il convient de signaler le dysfonctionnement pour que l’atelier effectue les réparations au plus vite. Toutefois, je vous ai précisé qu’en ne prenant pas votre service, vous commettriez une faute qui serait suivi d’un entretien disciplinaire. Vous m’avez alors répliqué que cela ne vous faisait pas peur et m’avez demandé si c’était une menace. Je vous ai donc répondu qu’il ne s’agissait pas d’une menace mais je vous prévenais simplement qu’en agissant ainsi vous ne seriez pas dans votre bon droit. Vous avez conclu en précisant que de toute façon vous ne rouleriez pas sans chauffage.
Le lundi 11 janvier 2021, vous étiez affecté au service 90 011. Le bus 6840 théoriquement affecté à votre service était introuvable ce matin-là, après avoir effectué 3 tours sur le parc, vous êtes retourné voir Mr [S] qui s’est aperçu en consultant Mr [I], brigadier de week-end, que le véhicule 6840 avait été réaffecté sur un autre service à la suite d’un problème de chauffage sur le 6808 durant le week-end. Mr [S] vous demande alors de prendre votre service avec le véhicule 6808 pour effectuer la rotation de la ligne spécifique 96. Fort de cette information, vous avez décidé de ne pas prendre le service au motif que le chauffage ne fonctionne pas et que la température extérieure est particulièrement basse (entre – 1 et -2 degrés), Malgré la demande de Mr [S] de prendre votre service, vous avez persisté dans votre refus et vous avez regagné la salle de repos conducteur en attendant l’heure de fin de service de votre feuille de route.
Nous vous rappelons que la seule raison qui vous autoriserait à ne pas rouler c’est un problème sécuritaire comme, par exemple, lorsque le chauffage ne permet pas de dégivrer et/ou de désembuer le pare-brise du véhicule.
Afin d’assurer notre mission de service public, nous avons demandé au conducteur disponible sur l’affrètement urbain de prendre le bus 6808. Le conducteur a réalisé la course commerciale de la ligne spécifique 96 avec 20 minutes de retard à la fois engendré par le souci d’affectation du véhicule et accentué par votre refus de travail. Le conducteur qui vous a remplacé a constaté que le chauffage fonctionnait.
De vos explications, nous retenons que vous insistez sur l’atmosphère particulière qui se dégageait de la salle de prise de service car Mr [S] effectuait un contrôle des permis de conduire. Ces contrôles ont occasionné une forte agitation au sein de l’équipe de conduite et vous ont perturbé.
Vous expliquez également que la température était très basse et que vous avez été amené à faire 3 fois le tour du dépôt pour chercher un véhicule. Les conditions étaient rudes et lorsqu’on vous a réaffecté le véhicule 6808 en indiquant un problème de chauffage, vous avez estimé que c’était impossible de faire le service dans de bonnes conditions. De plus, avec le temps perdu dans la recherche du véhicule, vous avez pensé qu’il n’était plus utile de faire le service car il n’y aurait plus d’élèves à prendre en charge.
Bien que nous entendions que le contexte était particulier, le contrôle des permis de conduire est une mission que nous effectuons 2 fois par an et pour laquelle vous avez déjà eu l’occasion d’en apprécier le contexte.
De plus, nous vous reprochons vivement de ne pas avoir essayé le véhicule et son système de chaufferie. Il n’était donc pas possible pour vous de vous assurer de son fonctionnement ou non. Vous occultez également, dans votre analyse, que les lignes spécifiques n’ont que peu de rotation. ll s’agit du seul moyen pour les jeunes, mineurs pour la plupart, de se rendre dans leur établissement scolaire. Il convient de faire ces services en priorité même avec du retard.
La circonstance aggravante à ces événements est que vous avez été informé 4 jours plus tôt par votre hiérarchie que vous vous mettiez en faute en agissant ainsi. Nous nous posons clairement la question de votre professionnalisme. Votre comportement inapproprié a pu être constaté avec les incidents suivants:
Le mardi 12 janvier 2021, j’ai demandé à Mr [R], chef de parc, de vous remettre le courrier de convocation à l’entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’ au licenciement. A la lecture du courrier, vous avez ironisé en demandant à Mr [R] si vous deviez venir avec des petits fours. Nous tenons à vous préciser que cette attitude est particulièrement déplacée et irrespectueuse. Vous avez indiqué avoir voulu simplement plaisanter. Nous nous inquiétons de la légèreté avec laquelle vous prenez les choses et vous rappelons que nous vous convoquons pour des faits graves à nos yeux.
Le mardi 19 janvier 2021, vous deviez vous présenter à 14h30 dans mon bureau pour cette convocation. Vous m’avez envoyé un mail à 14h24 pour m’indiquer que vous ne vous présenterez pas à la convocation car vous êtes debout depuis 3h30 du matin et vous êtes trop fatigué pour vous entretenir avec moi. Vous me demandez de reporter l’entretien au vendredi car vous êtes de repos. Je vous ai répondu en vous indiquant la date du prochain entretien fixé au mercredi 27 janvier 2021.
Nous vous précisons que vous avez signé la lettre de convocation le mardi 12 janvier et que vous connaissiez votre planning de travail. Le fait de prévenir 6 minutes avant l’entretien apparaît également comme un manque de respect à mon égard. En effet, vous aviez la possibilité de demander ce report bien avant. Vous précisez que votre intention était de venir à l’entretien et que vous avez attendu l’heure du rendez-vous dans votre voiture sur le parking mais vous aviez peur de ne pas avoir la lucidité de répondre à mes questions à cause de la fatigue. Je déplore que vous n’ayez pas apporté ces explications le jour même.
Le mercredi 20 janvier 2021, j’ai demandé à votre responsable hiérarchique direct, Mr [J], de vous remettre la nouvelle convocation pour l’entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous avez rétorqué à Mr [J] 'Encore une convocation, pourquoi '' Puis, vous avez répété que de toute façon vous ne partiriez pas avec un véhicule sans chauffage.
Mr [J] vous a répondu qu’étant donné que vous ne vous êtes pas présenté la veille il était normal de vous convoquer à nouveau. Vous évoquez avoir voulu faire un peu d’humour et vous avez précisé que vous ne referiez pas la même chose dans un contexte similaire.
De notre point de vue, vous persistez dans une attitude qui n’est pas conforme à ce que nous attendons de la part d’un salarié de l’entreprise. Nous ne voyons aucune remise en question, ni aucun respect envers votre encadrement et l’entreprise avec laquelle vous êtes engagé.
Votre dossier disciplinaire relève sur les 3 dernières années non prescrites et parmi d’autres, d’autres manquements à votre fonction :
— En mars 2018, vous aviez reçu un avertissement en raison d’un comportement inadapté envers votre encadrement
— En novembre 2018, vous avez été sanctionné de deux jours de mise à pied suite à un accident responsable entraînant un préjudice financier important
Vos explications n’ont pas suffi à modifier de façon substantielle notre appréciation des faits nous avons décidé de vous licencier pour faute grave au motif :
Refus de Travail
Comportement irrespectueux
Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, même pendant la durée du préavis.
[…] ».
12. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [E] [B] invoque tout d’abord le caractère qu’il qualifie de scandaleux de la mise à pied prononcée à son égard en novembre 2018, alors que le malaise qu’il avait subi était lié à la défaillance de la climatisation du bus qu’il conduisait, contrairement à ce qu’a prétendu la société qui a évoqué sans aucun fondement son endormissement ou encore l’utilisation de son téléphone portable au volant.
S’agissant des faits sanctionnés par le licenciement, il invoque le fonctionnement défectueux du système de chauffage des bus que les salariés devaient conduire ayant d’ailleurs abouti à une pétition de leur part et à des mentions sur le registre des signalements et prétend que :
— le 7 janvier 2021, il avait dû conduire son véhicule (bus 6806) dans des conditions difficiles en étant emmitouflé ;
— le 11 janvier 2021, un incident similaire se produisait avec le bus 6808 qui lui était affecté en remplacement du bus 6840 qu’il devait initialement conduire : estimant que le froid glacial mettait en danger sa sécurité et celle des passagers, il a refusé de prendre le volant mais est resté à disposition de l’employeur dans la salle de repos ;
— à nouveau, le 18 janvier, il a été confronté à un bus présentant les mêmes défaillances (bus 6803), ce qu’il a signalé par mail du même jour.
Il estime donc avoir été sanctionné à tort, ayant légitimement exercé son droit de retrait et invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour ne pas lui avoir fourni les moyens adaptés et des conditions de travail adéquates en terme de respect d’une température normale.
13. La société intimée fait valoir s’agissant de la sanction prononcée en novembre 2018 que celle-ci était justifiée par la variation de la version donnée par le salarié, évoquant immédiatement après l’accident s’être endormi au volant auprès de M. [X], responsable de la gestion des accidents, s’étant rendu sur les lieux, pour ensuite prétendre avoir été victime d’un malaise et incriminer la défaillance de la climatisation alors que le véhicule avait été vu en entretien le 22 août 2018, avait été conduit du 22 au 28 août par 7 conducteurs dont le salarié et que l’expertise réalisée a confirmé le bon fonctionnement de la climatisation.
La sanction reposait aussi sur l’ampleur des dégâts occasionnés et l’atteinte à l’image de la société, l’accident ayant été relayé dans la presse.
Concernant les faits sanctionnés par le licenciement, la société conteste tout manquement à son obligation de sécurité en relevant que le bus 6808 qu’il était demandé au salarié de conduire le 11 janvier 2021 avait été révisé peu avant, en décembre 2020.
Elle ajoute que le conducteur l’ayant remplacé, compte tenu de son refus de prendre le volant, M. [I], n’aurait constaté aucune défaillance du système de chauffage, ce qui démontrerait que M. [E] [B] n’aurait pas même pris la peine de vérifier que le système de chauffage était défectueux.
Elle souligne également que le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise (DUERP) prend en compte le danger lié aux écarts de température et prévoit des vérifications régulières du véhicule avec une campagne de contrôles des climatisations avant l’été.
Réponse de la cour
14. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
15. La réalité du refus du salarié, le lundi 11 janvier 2021, d’accomplir sa mission en raison des prétendues défaillances du système de chauffage du bus 6808 que M. [E] [B] avait été invité à conduire par son supérieur, M. [S], en lieu et place du bus 6840 qui lui était initialement affecté, est établie.
16. Les pièces produites par la société ne permettent pas de retenir que le système de chauffage du bus fonctionnait alors même qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement que ce bus 6808 avait rencontré un problème à ce sujet durant le week-end précédent le lundi 21 janvier 2021 et que c’était d’ailleurs pour cette raison qu’un autre chauffeur avait pris pour effectuer sa tournée le bus 6840 initialement affecté à M. [E] [B].
17. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la date du 11 janvier 2021, les températures extérieures étaient négatives, s’élevant à -1 ou – 2°, ce qui permet de retenir que la température à l’intérieur des véhicules était de moins de 10 degrés, inférieure aux préconisations de l’Institut national de recherche et de sécurité évoquant une température minimale de 18 ou 19 ° pour des salariés travaillant assis.
18. Cette situation était de nature à créer raisonnablement dans l’esprit du salarié la crainte d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi qu’en l’espèce pour celle des usagers au sens de l’article L. 4131-1 du code du travail, au regard du risque 'd’engourdissements’ du salarié, exposé notamment de ce fait à une perte de dextérité dans la conduite du véhicule, crainte d’autant plus justifiée au cas de M. [E] [B] puisque celui-ci avait déjà eu un accident grave au cours de l’été 2018.
19. Par ailleurs, si la société fait valoir que son DUERP envisageait les risques liés aux variations thermiques, les préconisations ne concernent que ceux liés aux élévations de température en été (vérification des climatisations avant cette saison) et non, celui résultant de basses températures.
20. Il sera en conséquence considéré que l’exercice de son droit de retrait par le salarié, dont il a alerté son supérieur, M. [S], était justifié.
21. S’agissant de l’incident survenu le 7 janvier précédent, la société reconnaît elle-même que le salarié avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre et ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une nouvelle sanction.
22. Les autres faits évoqués dans la lettre de licenciement, à savoir l’attitude critiquable du salarié quant à l’annulation du rendez-vous fixé pour la première convocation à l’entretien préalable au licenciement ou quant à ses propos à réception de la seconde convocation, ne reposent que sur les seules allégations de la société qui n’en rapporte pas la preuve.
23. En vertu de l’article L. 4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
24. Par conséquent, le licenciement de M. [E] [B] doit être déclaré nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
25. Par suite de la nullité de son licenciement, l’appelant est fondé dans ses demandes en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le salaire de référence
26. Au vu des bulletins de salaire dont dispose la cour, le salaire dé référence du salarié appelant sera fixé à la somme de 1 962,46 euros brut.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
27. Au regard de l’ancienneté du salarié, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 3 924,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 392,49 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
28. Compte tenu de son ancienneté de 9 ans et 6 mois à la date de la rupture de son contrat de travail, préavis inclus, l’indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 4 660,84 euros net que la société intimée sera condamnée à lui payer.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
29. L’appelant sollicite l’octroi de la somme de 20 661,10 euros correspondant selon lui à 10 mois de salaire, invoquant au soutien de cette demande son âge avancé, ses responsabilités familiales et ses difficultés à retrouver un emploi dans le contexte de la pandémie.
Il justifie de son inscription en qualité de demandeur d’emploi à la date du 30 avril 2021.
30. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [E] [B] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (supérieure à 9 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10 salariés) est comprise entre trois et 9 mois de salaire brut mais compte tenu de la nullité du licenciement, ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
31. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E] [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
32. En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de un mois d’indemnités.
Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect de l’obligation de sécurité
33. L’appelant sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, invoquant à ce titre, à la fois le caractère injustifié de la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre en novembre 2018 à raison de l’accident survenu au cours du mois d’août précédent et sa mise en danger au cours du mois de janvier 2021.
34. La société invoque le caractère justifié de la mise à pied notifiée au salarié en novembre 2018 et du licenciement de celui-ci.
Réponse de la cour
35. Aux termes des dispositions des articles L. 1333-1 du code du travail et suivants, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, étant observé qu’aucune demande d’annulation de la sanction n’a été formulée par M. [E] [B].
36. La réalité d’une faute de conduite commise par le salarié le 28 août 2018 n’est pas établie. En effet, que l’on attribue la survenance de l’accident à un endormissement ou à un malaise vagal, il ne s’agissait pas d’un acte volontaire et l’insinuation dans la lettre de sanction d’une possible imputabilité de l’accident à l’usage par le salarié appelant de son téléphone portable n’est étayée par aucun élément probant.
37. Cependant, la société Citram Aquitaine justifie que le véhicule utilisé (bus 6809) avait été vu en entretien pour un problème de fonctionnement de la climatisation le 22 août 2018 et qu’il a été fait le constat de l’absence d’anomalie à ce sujet dans le cadre
d’une mesure de contrôle technique réalisé à la suite de l’accident le 20 septembre 2018.
L’existence d’une défaillance de la climatisation du véhicule ne peut donc être retenue.
38. Enfin, s’il est avéré qu’en janvier 2021, le salarié a été exposé à des températures insuffisantes, il ne justifie par aucune pièce la nature et l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation et doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
39. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
40. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société Citram Aquitaine de son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Condamne la société Citram Aquitaine à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
— 3 924,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 392,49 euros brut pour les congés payés afférents,
— 4 660,84 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 12 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société Citram Aquitaine à France travail des indemnités de chômage versées à M. [E] [B] dans la limite de un mois d’indemnités,
Condamne la société Citram Aquitaine aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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