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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/03093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH5Q
Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe du 19 Mai 2025
DEMANDERESSE à l’incident
Société Caisse de Crédit Mutuel de Halluin, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 314 572 421, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substituée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR à l’incident
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 07/01/2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/02/2026
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, a:
— déclaré l’action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN recevable,
Concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]:
— condamné M. [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN la somme de 691,76 euros majorée des intérêts conventionnels de
14,12 % à compter du présent jugement,
Concernant le regroupement de prêts n°027270008957605:
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du regroupement de prêts n°027270008957605 en date du 7 octobre 2020 signé entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN d’une part et M. [Z] [N] d’autre part,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°027270008957605 en date du 7 octobre 2020 signé entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN et M. [Z] [N],
— condamné M. [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN la somme de 16.014,79 euros au titre du capital restant dû outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,
Concernant le crédit renouvelable 'Préférence Liberté’ n°027270089579610:
— débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN de sa demande en paiement à hauteur de 298,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à l’encontre de M. [Z] [N],
— débouté M. [Z] [N] de sa demande de désinscription sous astreinte par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN du FICP,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [Z] [N] aux dépens,
— condamné M. [Z] [N] à payer la somme de 800 euros à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2025, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' condamné M. [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN la somme de 691,76 euros majorée des intérêts conventionnels de
14,12 % à compter du jugement, et 16.014,79 euros au titre du capital sur un prêt n°027270008957605,
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire [ en réalité la déchéance du terme],
'débouté M. [Z] [N] de sa demande de désinscription au FICP,
' condamné M. [Z] [N] aux dépens.
Vu les conclusions d’incident en date du 5 novembre 2025, de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN saisissant le magistrat de la mise en état de cette cour d’apppel et tendant à voir:
— constater que le jugement querellé a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision sans l’écarter,
— constater que le jugement a été signifié à M. [Z] [N] à la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN le 1er octobre 2025 et qu’il en a été relevé appel dès le 13 juin 2025 sans que depuis le débiteur ne s’exécute,
— ordonner en conséquence la radiation du rôle de cette affaire,
— condamner M. [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN une indemnité procédurale de 500 euros outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [Z] [N] en date du 2 décembre 2025, et tendant à voir:
— débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN de se demande de radiation,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN aux dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Dans le cas présent la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HALLUIN faisant valoir que M. [Z] [N] n’a pas exécuté spontanément les condamnations mises à sa charge par le jugement querellé assorti de l’exécution provisoire de droit, elle sollicite sur le fondement de la disposition précitée la radiation de l’affaire du rôle.
Pour sa part M. [Z] [N] demande le rejet de cette prétention en arguant du fait que l’exécution de la décision frappée d’appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en considération du montant de la dette et au regard de ses ressources modestes.
Il verse à la cause un avis d’imposition de 2025 sur le revenus de 2024 montrant que cette année là il a eu un revenu imposable à hauteur de 19.558 euros soit de 1.629,83 euros (pièce n°1 de M. [N]).
De plus au regard des bulletins de salaire qu’il produit aux débats s’agissant des mois de juillet, août et octobre 2025, il perçoit actuellement un salaire moyen de 1772, 31 euros par mois (pièces n°2,3 et 4 de M. [N]).
Certes au regard du montant global des condamnations prononcées par le premier juge à hauteur de 17.506,55 euros, M. [Z] [N] ne serait pas en mesure d’acquitter les sommes en question dans leur totalité .
Toutefois les justificatifs qu’il verse à la cause apparaissent extrêmement parcellaires et ne donnent pas une photographie complète et parfaitement actualisée de sa situation financière car la cour est dans l’ignorance de son éventuel patrimoine qui pourrait être conséquent – notamment immobilier, et des éléments objectifs afférents à ses charges.
Par suite, il ne prouve aucunement que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives alors même que repose sur lui le fardeau de la preuve.
Par ailleurs il lui était loisible pour témoigner de sa bonne foi d’ acquitter ne serait ce qu’une toute petite partie de la somme due au titre de la condamnation pécuniaire prononcée à son endroit. Or, l’objectivité commande de constater qu’il s’est abstenu de tout paiement en ce sens.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de la procédure d’appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°25/03093.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident.
— Sur les dépens de l’incident:
Il convient de condamner M. [Z] [N] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
— Ordonnons la radiation de la procédure d’appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°25/03093,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident,
— Condamnons M. [Z] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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