Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 3 févr. 2025, n° 21/19443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 6 septembre 2021, N° 2020F00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MAINTENANCE ENERGIE SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. UNION PLASTIC, S.A.S. AVENIR PERFORMANCE EUROPEENNE MEDICAL SAS, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19443 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de MELUN- RG n° 2020F00185
APPELANTES
SOCIETE MAINTENANCE ENERGIE SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° SIRET : 341 607 125
représentée par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU présence à l’audience de Me KONG
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
N° SIRET : 722 057 460
représentée par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU en présence à l’audience de Me KONG
INTIMÉES
S.A.S. AVENIR PERFORMANCE EUROPEENNE MEDICAL SAS
[Adresse 16]
[Localité 10]
N° SIRET : 349 597 872
représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
S.A.S. UNION PLASTIC
[Adresse 16]
[Localité 9]
N° SIRET : 349 597 872
représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° SIRET : 967 501 065
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
assistée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : B0182
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa succursale de Belgique, immatriculée au RPM de Bruxelles sous le n°0542685997 ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE
Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Avenir Performance Européenne Medical SAS (ci-après désignée Ape Medical) intervient dans la fabrique de matières plastiques destinées à 1'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique, cosmétique et paramédicale.
Cette activité nécessite l’utilisation d’un groupe eau glacée, appelé « groupe froid », pour l’ensemble des appareils nécessaires à la production, à savoir :
— La centrale de traitement de l’air (CAT) ;
— La salle blanche ;
— Les centres de refroidissement des presses, moules…
La société Ape Medical a fait appel à la société Maintenance Energie Service (ci-après désignée MES) pour l’établissement d’un devis d’achat et de mise en service d’un nouveau groupe froid de marque Daikin, en date du 21 septembre 2016, moyennant un prix de
64 606 € HT.
Un bon de commande N° [Immatriculation 1] a été établi le 22 septembre 2016.
La société MES a adressé à la société Ape Medical deux factures N°160851 et 161084 respectivement en date du 4 octobre 2016 et du 28 décembre 2016.
La livraison a été effectuée sur place 1e 13 décembre 2016.
La société MES a procédé à l’installation et la mise en service du groupe froid Daikin référencé EWAQ360F-SS013 entre le 15 et le 30 décembre 2016.
Un procès-verbal de travaux sans réserve a été signé par la société Ape Medical le 2 janvier 2017.
Conformément au contrat d’entretien initial conclu avec la Société MES du 29 mars 2004, relatif aux matériels « C. E. Groupe Production Eau Glacée », renouvelé chaque année, une facture N°1810002 a été établie le 5 octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 pour 2 147, l2 € TTC.
C’est dans le cadre dudit contrat d’entretien que la société MES est intervenue à plusieurs reprises sur le groupe froid Daikin les 26-27janvier 2017, 1er mars 2017, 25 septembre 2017, 8 janvier 2018, 5 juillet 2018 et 21 novembre 2018.
Suite à la découverte d’une fuite d’eau sur le groupe froid Daikin, provoquant son arrêt automatique par sécurité, la société MES, exploitée sous le nom commercial de Climat Bains Services, a fait intervenir une des sociétés du groupe Mongreville dont elle avait annoncé faire partie, la société Atmosph’Air Services le 18 décembre 2018.
Le bon d’intervention établi lors de l’intervention précisait : « passage pour diagnostic fuite : vu fuite d’eau dans circuit frigo… ».
Apres 1e passage du technicien, Monsieur [T] [V], responsable de maintenance de la société Ape Medical confirmait à Monsieur [D] [U] de la société MES : " la très grosse panne sur le groupe froid Daikin EWAQ360F-SSO] 13 (que tu nous avais recommandé) « et l’enjoignait de » lancer rapidement l’expertise du pb (problème), car actuellement je tourne sur l 'ancien Ciat qui lui n’a plus que 1 circuit opérationnel. Si on a plus de groupe froid l’usine est arrêtée ".
La société MES a été relancée à plusieurs reprises, en vain.
A la demande de la société Ape Medical, un procès-verbal de constat a été établi sur site le 23 janvier 2019 par la SCP Bercis & Carravella, Huissiers de Justice, qui a constaté que:
« Je me rends sur le terrain situé à l’extérieur de l’usine… je constate la présence de deux groupes froids.
Un groupe froid ancien de marque et CIAT « qui est en fonctionnement, et un groupe froid récent de marque er DAIKIN » qui est à l’arrêt, hors service… numéro de série du groupe froid « DAIKIN » qui n’est pas fonctionnel est : tr EWAQ360F-SSOJ3 "
Je me rends au niveau du Filtre d’arrivée d’eau du groupe froid « DA1KIN » situé avant l’échangeur à plaque. Là étant, je constate l’absence de toute vanne en amont et en aval de ce filtre. Je constate que de ce fait il est impossible d’isoler le filtre pour le démonter ".
En réponse au courriel de Monsieur [C] [R], Directeur de la Société Ape Medical, du 23 janvier 2019, la société MES a déclaré le sinistre auprès de son courtier d’assurance, la société Assurfroid qui a indiqué :
« Nature du sinistre : casse évaporateur et condenseur, pollution de l’ensemble de la machine, non réparable (eau dans le fréon)
Causes et circonstances : réarmement par le client dc la sécurité majeur BP.
La société Ape Medical, qui ne pouvait plus utiliser le groupe froid « Daikin » pour sa production s’est reportée sur l’ancien groupe Ciat.
Par ordonnance en date du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.
Dès la première réunion d’expertise, en raison du risque d’arrêt de sa production du fait de la défaillance du groupe froid Daikin et de la remise en route d’un groupe froid Ciat de secours, mais insuffisant, il a été décidé que la société Ape Medical installerait un « nouveau groupe froid de manière urgente … en lieu et place du groupe froid Daikin ».
La société Ape Medical a donc pris en location un groupe froid auprès de la société Sogequip à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 15 septembre 2019 pour un prix de total de l5 925,50 € HT.
Eu égard au coût mensuel élevé de la location, la société Ape Medical a procédé au remplacement du groupe froid selon devis de la société Sogequip, pour un prix de
61. 170 euros HT outre 6 150,22 € HT au titre des « éléments de traitement de l’eau circuit primaire ».
La société Ape Medical a bénéficié pour cette acquisition d’une subvention CEE d’un montant de 17. 059 €.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a sollicité la société APE Medical SAS pour procéder à des analyses des prélèvements d’eau dans les circuits du groupe froid Daikin, qui ont été effectuées par la société Sogequip au prix de 880 € HT.
Poursuivant les opérations d’expertise, l’expert, a organisé une réunion d’investigation sur le groupe froid, objet de 1'expertise, dans les locaux de la société HSR, aux fins de démontage dudit groupe froid et examen des différents composants.
Les frais de transport, s’élevant à 520 € HT et d’expertise, d’un montant de 7 700 € HT, par la société HSR ont été réglés par la société Ape Medical.
Selon rapport rectificatif du 18 mai 2020, l’expert, a conclu à un partage de responsabilités techniques entre les sociétés MES a hauteur de 90% et la société Daikin à hauteur de 10%.
Par actes d’huissier de justice en date des 4, 18 et 22 juin 2020, la société Avenir Performance Européenne Médical – APE Médical a fait assigner la société Maintenance Energie Service, la société AXA France IARD, la société Daikin Air Conditioning France et la société MSIG Insurance Europe AG.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué comme suit :
— Condamne solidairement la société Maintenance Energie Service et la société d’assurance AXA France IARD, à payer à la société Avenir Performance Européenne Médical-APE Médical la somme de 59 568,05 euros TTC ;
— Condamne solidairement la société Daikin Air conditioning France et la société MSIH Insurance Europe AG, à payer à la société Avenir Performance Européenne Médical-APE Médical la somme de 6 618,67 euros TTC ;
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat d’entretien conclu entre la société Avenir Performance Européenne Médicale-APE Médical et la société Maintenance Energie Services pour les années 2017 et 2018, et condamne la société Maintenance Energie Services à rembourser à la société Avenir Performance Européenne Médical-APE Médical les factures d’entretien de ces deux années pour un montant de 13 650,73 euros HT ;
— Condamne les défenseurs aux entiers dépens, dont frais d’expertise pour un montant de 22 120,80 euros HT ;
. A la charge de la société Maintenance Energie Services et de son assurance, la société AXA France IARD, à proportion de 90% ;
. A la charge de la société Daikin Air Conditioning France et de son assurance, la société MSIG Insurance Europe AG, à proportion de 10% ;
— Dit que les frais de greffe, liquidés à la somme de 158,42 euros TTC, seront pris en charge solidairement par la société Maintenance Energie Services et la société Daikin ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne solidairement la société Maintenance Energie Services et la société d’assurance AXE France IARD à payer à la société Avenir Performance Européenne Médical-APE Medical la somme de 9 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement la société Daikin Airconditioning France et la société d’assurance MSIG Insurance Europe AG à payer à la société Avenir Performance Européenne Médical-PAE Médical la somme de 1 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 novembre 2021, les sociétés Maintenance Energie Services et AXA France IARD ont relevé appel de ce jugement et intimé la société Ape Medical, l’affaire étant distribué au pôle 5 chambre 11.
Par déclaration du 1er février 2022, les sociétés Maintenance Energie Services et AXA France IARD ont interjeté appel de ce jugement intimant la société Ape Medical, la société Daikin et la société MSIG Insurance Europe AG. L’affaire étant référencée sous le numéro de RG 21/19443.
Par déclaration du 1er février 2022, les société Maintenance Energie Services et AXA France IARD ont interjeté appel de ce jugement une nouvelle fois à l’encontre des mêmes intimés. L’affaire étant référencée sous le numéro de RG 22/08562.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, les deux procédures qui ont été distribuées au pôle 5 chambre 10, ont été jointes.
Le premier appel a été redistribué au pôle 5 chambre 10 puis a fait l’objet d’une jonction avec le dossier pendant devant la chambre 10 le 05.09.22.
Par un arrêt du 6 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Melun le 6 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d’appel faite par acte du 9 novembre 2021 par les sociétés Maintenance énergie services (ci-après désignée « MES ») et Axa France IARD, intimant la SAS Avenir Performance européenne médical et l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/19443 et distribuée à la 11ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris ;
Vu la déclaration d’appel faite par acte du 1er février 2022 par les sociétés MES et Axa France IARD, intimant la SAS Union plastic division APE, anciennement dénommée Avenir Performance européenne médical, la SAS Daikin Air Conditioning France et la société MSIG Insurance Europe AG et l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/2561, distribuée à la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris ;
Vu l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/2562, distribuée à la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris sur le fondement de la même déclaration d’appel du 1er février 2022 ;
Vu l’ordonnance de jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/2561 et 22/2562 rendue par le conseiller de la mise en état le 28 mars 2022 ;
Vu la redistribution de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 21/19443 à la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris intervenue le 12 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance de jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/19443 et 22/2561 rendue par le conseiller de la mise en état le 5 septembre 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par les sociétés MES et Axa France IARD le 11 mai 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la société Daikin Air Conditioning France le 9 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société MSIG Insurance Europe AG le 3 mai 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la société Union Plastic le 25 avril 2023;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 16, 562, 901 et 444 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel modifié par l’arrêté du 25 février 2022 publié au JORF n°48 du 26 février 2022,
Attendu que les sociétés Daikin Air Conditioning France et MSIG Insurance Europe AG soulèvent l’irrégularité de la déclaration d’appel notifiée par les sociétés MES et Axa France IARD le 1er février 2022 pour cause de défaut d’énonciation dans l’acte d’appel des chefs critiqués du jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 septembre 2021 et demandent à la cour d’appel de Paris de constater l’absence d’effet dévolutif de cette déclaration d’appel ;
Attendu que la déclaration d’appel notifiée par les sociétés MES et Axa France IARD le 9 novembre 2021 a été faite par un acte rédigé dans les mêmes termes et établi de la même façon que la déclaration d’appel notifiée le 1er février 2022 ;
Que le débat sur la saisine de la cour se présente donc dans des termes identiques pour les deux déclarations d’appel des 9 novembre 2021 et 1er février 2022 ;
Qu’il convient par suite de soulever d’office l’éventuelle absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 9 novembre 2021 et d’inviter les parties à conclure sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2023,
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du lundi 11 décembre 2023 à 10H00 pour conclusions récapitulatives des parties et réponse sur l’objet de la réouverture des débats, clôture et fixation à plaider. "
Par dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, les sociétés les sociétés AXA France IARD et Maintenance Energie Services demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— Déclarer recevable la déclaration d’appel des sociétés Maintenance Energie Services et AXA France IARD ;
— Rejeter l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel des sociétés Maintenance Energie Service et AXA France IARD ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que la responsabilité contractuelle de la société Maintenance Energie Services ne peut être retenue ; le contrat d’installation et de maintenance du groupe à froid Daikin ayant été parfaitement exécuté par les deux cocontractants ;
En conséquence :
— Rejeter la demande de réparation de la société Union Plastic Division APE d’un montant de 59 568,05 euros à l’encontre de la société Maintenance Energie Service ;
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société Union Plastic Division APE ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement la société Maintenance Energie Services et la société Daikin Air Conditioning France à hauteur de 90% du préjudice subi par la société Union Plastic Division APE évalué à 66 186,72 euros soir une condamnation solidaire portant sur un montant de 59 568,05 euros ;
— Rejeter le surplus des demandes indemnitaires formulées par la société Union Plastic Division APE ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 sauf en ce qu’il a déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause ;
— Condamner la société Union Plastic Division APE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter la demande de la société Union Plastic Division APE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ainsi que celle de la société Daikin Air Conditioning France.
Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2023, la société MSIG Insurance Europe AG demande à la cour de :
— Recevoir la compagnie MSIG Insurance Europe AG en son appel incident ainsi qu’en toutes ses demandes fins et conclusions et l’y jugeant bien fondée ;
A titre liminaire :
— Donner acte à la compagnie MSIG Insurance Europe AG de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la question de la régularité de la déclaration d’appel en date du 9 novembre 2021 ;
— Se déclarer compétente pour connaître de la question relative à l’effet dévolutif des déclarations d’appel du 1er février 2022 (RG 22/0561 et RG 22/0562), soumise à son appréciation ;
— Juger l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel enregistrées le 1er février 2022 (RG 22/0561 et RG 22/0562) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en date du 6 septembre 2021 ;
En conséquence :
— Juger que la cour d’appel de céans n’est pas valablement saisie du litige opposant la société Maintenance Energie Services et son assureur AXA France IARD, la société APE Médical à la société Daikin Air Conditioning et son assureur MSIG.
A titre subsidiaire :
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Daikin Air Conditioning France, et condamné solidairement la société Daikin Air Conditioning et son assureur MSIG à indemniser la société APE Médical à hauteur de 6 618,67 euros en raison des préjudices subis par elle ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Daikin Air Conditioning France a délivré un matériel conforme à la société Maintenance Energie Services et adapté aux besoins de la société APE Médical ;
— Juger que le matériel est exempt de tout vice caché ;
— Juger que la société Daikin Air Conditioning France n’a commis aucun manquement au prétendu devoir d’information ou de conseil à l’égard de la société Maintenance Energie Services ;
— Juger que la société Daikin Air Conditioning France n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la maintenance Energie Service ;
— Juger que le matériel fourni par la société Daikin Air Conditioning France est dépourvu de tout vice caché ;
— Juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Daikin Air Conditioning France ne sont pas réunies ;
En conséquence :
— Débouter la société APE Médical de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MSIG Insurance Europe AG ;
— Débouter la société Maintenance Energie Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MSIG Insurance Europe AG ;
— Mettre hors de cause la compagnie MSIG Insurance Europe AG ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la compagnie MSIG Insurance Europe AG sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises ;
— Juger que la compagnie MSIG Insurance Europe AG sera bien fondée à opposer une franchise de 25 000 euros ;
— Juger que la compagnie MSIG Insurance Europe AG sera bien fondée à ne pas garantir les pertes financières qui sont exclues de la garantie ;
— Juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie MSIG Insurance Europe AG que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police souscrite par la société Daikin Air Conditioning France ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Maintenance Energie Services et la société APE-Médical à payer à la société MSIG Insurance AG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Maintenance Energie Services et la société APE Médical aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertises.
Par dernières conclusions en date du 4 mai 2022, la société Union Plastic (anciennement dénommée Avenir Performance Européenne Medical SAS, demande à la cour de :
— Juger les sociétés Maintenance Energie Services et AXA France IARS infondées en leur appel ;
— Les en débouter ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;
Y rajoutant,
— Condamner solidairement la société Maintenance Energie Services, la société AXA IARD France, la société Daikin Air Conditioning France et la société MSIG Insurance Europe AG à régler à la société Union Plastic Division APE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise de 22 120,80 euros HT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Véronique Baudasse, avocat constitué.
Par dernières conclusions en date du 6 décembre 2023, la société Daikin Air Conditioning France demande à la cour de :
— Donner acte à la société Daikin Air Conditioning de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la question de la régularité de la déclaration d’appel en date du 9 novembre 2021 ;
— Juger la société Daikin Air Conditioning France recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— Prononcer l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la déclaration d’appel en date du 1er février 2022 ;
— Dire en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande des sociétés appelantes ;
Subsidiairement, au fond :
— Reformer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Daikin Air Conditioning France ;
Statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause la société Daikin Air Conditioning ;
En conséquence :
— Juger irrecevable et mal fondées les sociétés Maintenance Energie Services et AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société Daikin Air Conditioning France ;
— Débouter les sociétés Maintenance Energie services et AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société Daikin Air Conditioning France ;
— Débouter la société Union Plastic Division APE anciennement dénommée APE Medical de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre la société Daikin Air Conditioning France ;
— Débouter toute partie qui formerait des demandes à l’encontre de la société Daikin Air Conditionning France ;
— Condamner la société MSIG Insurance Europe AG à garantir la société Daikin Air Conditioning France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la décision à intervenir :
En tous les cas :
— Condamner les sociétés Maintenance Energie Services et AXA France IARD à payer à la société Daikin Air Conditioning France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Maintenance Energie Services et AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction sera faite à Maître Marie Hélène Dujardin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Les sociétés Daikin et MSIG soutiennent que les déclarations d’appel du 1er février 2022 déposées par la société MES à l’encontre de la société Daikin et de son assureur MSIG étant dépourvues d’effet dévolutif au motif qu’elles ne contiennent pas l’énoncé des chefs de jugement critiqués prévue par l’article 901 du code de procédure civile et ne font pas référence à l’existence d’une annexe contrairement aux exigences du décret n° 2022-245 du 25 février 2021 et que les appelants ne justifient pas d’une contrainte technique que sorte que leur nullité devra être prononcée par la cour de céans.
Les appelants soutiennent que l’instance introduite par déclaration d’appel des 09/11/2021 et 01/02/2022 jointe par l’ordonnance du CME du 28 mars 2023 était en cours lors de la publication de l’arrêté du 25 février 2022 publié le 27 février 2022 ; que la déclaration d’appel est parfaitement limpide et que l’effet dévolutif a bien été opéré puisque le greffe lui-même a indiqué sur l’avis de déclaration d’appel que la cour était saisie d'« un appel de l’ensemble des dispositions du jugement » ; que les dispositions de l’arrêté et du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 trouvent à s’appliquer au présent litige lequel est à ce jour ; que la déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile même en l’absence d’empêchement technique.
Réponse de la cour
Les déclarations d’appel du 9 novembre 2021 enregistrées sous le numéro de RG 21/19443 et du 1er février 2022 enregistrées sous les numéros de RG 22/2561 et 22/2562 mentionnent que l’objet de l’appel concerne l’ensemble des dispositions du jugement et sont accompagnées d’une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués.
L’article 901 issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose que la déclaration d’appel est faite par un acte comportant le cas échéant, une annexe. Elle comporte la constitution de l’avocat et la signature de celui-ci et indique la décision attaquée et la cour devant laquelle l’appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Les dispositions du décret du 25 février 2022 sont applicables aux instances en cours et donc aux déclarations d’appel qui ont été faites antérieurement à son entrée en vigueur pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par arrêt d’appel statuant sur déféré.
Elles sont dès lors applicables aux déclarations d’appel de l’espèce qui ont été formées antérieurement à leur entrée en vigueur dès lors qu’elles n’ont pas été annulées de sorte qu’elles emportent effet dévolutif.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la responsabilité de la société MES
Concernant l’installation du groupe froid
La société Union Plastic Division Ape anciennement Avenir Performance Européenne Medical Ape Medical soutient que la société MES devait, en sa qualité de professionnelle, selon la notice d’installation du groupe froid Daikin, déterminer le traitement de l’eau le plus approprié localement en fonction du type de système et des caractéristiques de l’eau. Elle indique n’avoir eu la notice technique qu’au cours des opérations d’expertise.
Elle indique que, selon l’expert, les désordres se situent au niveau du percement de l’échangeur à plaques du groupe frigorifique conduisant à l’arrêt de la production frigorifique et que la cause racine dudit percement est liée à l’absence du traitement de l’eau du groupe à froid de la marque Daikin et qu’il précise que la société Daikin, au travers de sa documentation technique, impose une qualité d’eau qui n’a pas été respectée.
Elle ajoute que l’expert a indiqué que la société MES aurait dû « à la mise en service de l’installation » : "- nettoyer le circuit d’eau en supprimant ainsi toute pollution diverses, les calamines, etc'
— Ensuite, procéder à la passivation de la surface des tuyauteries par des inhibiteurs de corrosion de type molybdates pour l’acier et des produits azolés pour le cuivre
— Enfin, garantir un suivi continu de la qualité d’eau et nettoyage du filtre Y ".
Il retient des causes aggravantes à l’égard de la société MES, à savoir que :
« – Dès la conception, la dichotomie des matériaux impose la nécessité de mettre en place un pot à boues d’une part et un traitement d’eau ;
— Durant la période d’entretien et de maintenance, il aurait fallu que le filtre Y soit nettoyé périodiquement, des analyses d’eau effectuées mensuellement et un conditionnement du circuit d’eau ".
C’est donc sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du code civil qu’elle invoque la responsabilité contractuelle de la société MES en raison d’une installation du groupe froid de « conception non conforme aux règles de l’art ne prenant pas en compte le traitement d’eau et l’ajout d’inhibiteurs de corrosion qui s’imposent en raison de la dichotomie des matériaux ».
Elle fait valoir que le devis ne comporte aucune proposition concernant un traitement d’eau mais que la société MES ne peut s’exonérer de son manquement dès lors qu’elle était chargée de la maintenance de la précédente et de la nouvelle installation, qu’elle prétend être spécialiste et qu’elle a rédigé le contrat.
Elle indique qu’il est inconcevable que la société MES soutienne que la société Daikin, constructeur, ne lui aurait pas fourni la notice technique avec le groupe Froid ; qu’au surplus, l’expert précise dans son rapport à propos de la société MES « qu’à l’issue de la 1ère réunion avec l’expert, un de ses représentants a affirmé : » Généralement, le traitement de l’eau fait partie intégrante de nos propositions « ».
Elle ajoute qu’en raison de la spécificité du groupe froid Daikin et conformément à la notice technique fournie avec le matériel, la société MES devait ne pas favoriser l’achat, à tout le moins, compte tenu de son expérience, en surveiller la conformité au projet d’investissement dans le temps et l’application des préconisations du constructeur dont le client, la société Ape Medical n’en n’avait pas connaissance.
Elle précise que l’expert a constaté des quantités importantes d’eau, de boue et de contaminants divers récupérés au niveau des compresseurs de près de 16 litres par compresseurs lors du démontage du groupe froid dans les locaux de HRS ainsi qu’une corrosion importante du filtre Y qui ne peuvent s’expliquer par l’usure après deux ans de fonctionnement du groupe froid Daikin.
Elle soutient que la société MES n’a pas respecté les règles de l’art de traitement de conception des installations d’eau glacé ni celles de l’art de traitement de l’eau dès lors qu’il y a présence d’une dichotomie des matériaux ni celles des bonnes pratiques de maintenance (absence de nettoyage des filtres Y et absence de contrôle de la qualité de l’eau, absence d’analyse de l’huile.)
S’agissant de l’entretien, elle fait valoir que le contrat initial d’entretien avait été conclu le 29 mars 2004 et s’est poursuivi jusqu’à la résiliation judiciaire prononcée par le jugement entrepris et précise qu’elle n’a sollicité que les remboursements des prestations indûment exécutées par la société MES de janvier 2017 à décembre 2018, soit la somme totale de 13 650,73€ HT
Les sociétés MES et Axa soutiennent que MES ne peut pas être tenue responsable en vertu de la notice technique que la société Daikin n’a pas versée avant l’instance.
Elles font valoir que le traitement de l’eau ne fait pas partie du contrat de maintenance du groupe à froid ; qu’il n’est nullement indiqué dans le manuel d’utilisation que le traitement de l’eau est obligatoire mais uniquement qu’il pourrait réduire « le risque de corrosion, de formation de calcaire, etc. » ; que si la société Daikin considère que le traitement de l’eau est indispensable pourquoi ne l’insère-t-elle pas dans son manuel d’installation ' Si le traitement de l’eau est indispensable, comment expliquer qu’aucune panne ne soit survenue sur le précédent groupe à froid de 2004 à 2016, soit 12 ans ; que la jurisprudence considère que le fournisseur qui omet de se renseigner sur les besoins du client manque à son devoir de conseil ; que l’expert a indiqué qu’elle aurait dû faire appel à un spécialiste ; que le réseau intérieur de l’installation ne comprend pas davantage de traitement des eaux qui ne relève pas du périmètre des travaux confiés à MES
Elles indiquent que si, par extraordinaire, la cour considérait qu’une quelconque responsabilité pouvait être imputée à la société MES et dans la mesure où l’expert judiciaire ne s’explique nullement sur ledit partage de responsabilité, seule une responsabilité solidaire pourrait être retenue à hauteur de 90% à la charge de la société Daikin.
Elles font valoir que la société Daikin s’est déplacée postérieurement aux 22 réarmements successifs du groupe à froid par Ape du 16 et 17 décembre 2018 enregistrés entre 8h et 22 heures la veille du sinistre ; que ces réarmements successifs ont en conséquence nécessairement contribué au percement de l’échangeur à plaques si ce n’est même qu’ils en constituent la cause exclusive ; qu’en effet, l’échangeur étant en inox, seul un taux d’acidité de l’eau extrêmement élevé aurait pu permettre un éventuel percement ; qu’en l’état, aucune donnée ne démontre un taux d’acidité de l’eau permettant le percement de l’échangeur à plaques ; que si les échangeurs étaient bouchés le flow switch aurait arrêté le groupe à froid ; que le gel provoqué par les réarmements successifs est donc la seule cause plausible du percement de l’échangeur à plaques : qu’il convient toutefois de reconnaître que les sécurités de la marque Daikin ont été défaillantes puisqu’elles n’ont pas alerté la société APE sur le problème rencontré.
S’agissant de l’entretien du groupe à froid, elles soutiennent que MES a exécuté ses obligations contractuelles et est intervenue pour effectuer la maintenance du groupe à froid Daikin les 26-27 janvier 2017, 1er mars 2017, 25 septembre 2017, 8 janvier 2018, 5 juillet 2018 et 21 novembre 2018 et s’opposent donc à la demande de remboursement des factures d’entretien réglées.
Réponse de la cour
La société Ape a passé commande auprès de la société MED d’un groupe froid de marque Daikin le 22 septembre 2014 pour un prix de 64 606 euros HT sur devis du 21 septembre 2016 qui portait sur l’installation d’une production eau glacée Daikin avec raccordement électrique et hydraulique sur le réseau existant pour un montant de 77 527,20 € TTC
En supplément du groupe froid, la société MES avait inclus dans le prix total du devis :
— L’installation par grue du groupe froid
— Un kit saison – 18°C
— Des manomètres BP HP
— Des manchons souples évaporateurs
— Des plots anti vibratiles
— Un raccordement électrique du groupe froid sur le câble d’alimentation existant
— Le remplacement du ballon tampon eau glacée
— Le remplacement pompe eau glacée
— La modification de la tuyauterie acier en DN100 au DN125.
Le devis précisait les travaux non-compris :
« – tout ce qui n’est pas compris explicitement dans le présent devis ;
— toutes suggestions de protection acoustique à mettre en 'uvre vis-à-vis des tiers
— dalle béton
— calorifuge tuyauterie existante ".
Le devis susvisé ne comportait aucune proposition concernant un traitement d’eau.
La livraison est intervenue le 13 décembre 2016 et l’installation et la mise en service ont été faitesapar MES entre le 15 et le 30 décembre 2016. La société Daikin est intervenue le 28 septembre pour une « pré-mise en service » préconisant : « terminer les travaux, assurer le bon débit et une qualité de l’eau, pose manchettes anti-vibratiles. Préconisation : chillers en parallèle afin de limiter les pompages. ».
Un procès-verbal de travaux sans réserve a été signé le 2 janvier 2017.
MES assurait l’entretien de l’installation suivant contrat qui avait été initialement conclu le 29 mars 2004 relatif aux « matériels C.E. Groupe production eau glacée ». MES intervenait à plusieurs reprises sur le groupe froid Daikin en 2017 et 2018.
Le groupe Daikin a fait l’objet d’une fuite d’eau provoquant l’arrêt automatique du groupe. La panne s’est révélé être irréparable.
Selon son rapport déposé le 18 mai 2020, l’expert estime que les désordres du groupe froid Daikin ont pour origine le percement de l’échangeur à plaques dont la « cause racine » est l’absence de traitement d’eau du circuit d’eau, échangeur à plaques du groupe, conduisant à l’arrêt de la production frigorifique. Ils ne peuvent donc pas avoir pour cause les réarmements du groupe froid.
Il indique avoir constaté des quantités importantes d’eau, de boue et de contaminants divers récupérés au niveau des compresseurs de près de 16 litres par compresseurs lors du démontage du groupe froid dans les locaux de HRS, ainsi que celle d’une corrosion importante du filtre Y qui ne peuvent s’expliquer par l’usure après deux ans de fonctionnement du groupe froid Daikin.
Il indique que la société Daikin, au travers de sa documentation technique, impose une qualité d’eau qui n’a pas été respectée et que la société MES aurait dû, à la mise en service de l’installation, nettoyer le circuit d’eau en supprimant ainsi toute pollution diverses, les calamines , puis procéder à la passivation de la surface des tuyauterie par des inhibiteurs de corrosion de type molybdates pour l’acier et des produits azolés pour le cuivre et garantir un suivi continu de la qualité d’eau et nettoyage du filtre en soulignant que dès la conception, la dichotomie des matériaux imposait la nécessité de mettre en place un pot à boues d’une part et un traitement d’eau et que, durant la période d’entretien et de maintenance, il aurait fallu que le filtre Y soit nettoyé périodiquement, des analyses d’eau effectuées mensuellement et un conditionnement du circuit d’eau.
La documentation technique Daikin prévoit qu’au titre du traitement de l’eau " Avant de mettre l’unité en marche, nettoyer le circuit de l’eau. La saleté, le calcaire, les résidus de corrosion et d’autres éléments sont susceptibles de s’accumuler dans l’échangeur de chaleur, réduisant sa capacité d’échange thermique. Ceci peut également augmenter la chute de pression, en réduisant le flux de l’eau. Un traitement approprié de l’eau peut donc réduire le risque de corrosion, d’érosion, de formation de calcaire, etc. Le traitement de l’eau le plus approprié doit être déterminé localement, en fonction du type de système et des caractéristiques de l’eau.
Le producteur n’est pas responsable des éventuels dommages ou dysfonctionnements de l’appareil causés par l’absence ou la nature inappropriée du traitement de l’eau. "
La société MES qui ne conteste pas n’avoir pas vérifié la qualité de l’eau, n’a donc pas respecté la qualité de l’eau préconisée par la société Daikin et est mal fondée à soutenir qu’elle n’a eu connaissance de la notice du constructeur qu’au cours des opérations d’expertise alors d’une part qu’il est inconcevable que ce dernier ait vendu une produit de haute technicité sans notice technique, d’autant que l’expert note qu’à l’issue de la première réunion un des représentants de MES a affirmé : « Généralement, le traitement de l’eau fait partie intégrante de non propositions. » et que d’autre part, en sa qualité de professionnel, il est improbable qu’elle ait pu commander puis installer le groupe froid Daikin sans notice.
La société MES, en charge de la maintenance de l’installation précédente et de la nouvelle installation ne peut s’exonérer de son manquement en prétendant que « la prestation n’était pas prévue au contrat », alors qu’elle se prétend spécialiste et que c’est cette même société qui a rédigé le contrat.
Elle est mal fondée à invoquer le fait que si le traitement de l’eau était indispensable, on ne peut expliquer qu’aucune panne ne soit survenue sur le précédent groupe froid de 2004 à 2016, soit pendant 12 ans puisqu’elle ne peut ignorer que ce dernier était de la marque Ciat, qu’il n’était pas équipé d’un échangeur à plaques, qu’elle l’avait installé et avait assuré l’entretien selon contrat conclu la même année.
Elle est également mal fondée à déduire de l’affirmation de l’expert selon laquelle elle aurait dû collaborer avec un spécialiste qu’elle n’avait aucune obligation d’inclure le traitement de l’eau puisque cela ne peut pas la décharger de ses obligations à l’égard de la société Ape Médical d’installer le groupe froid conformément aux prescriptions du constructeur.
Sur la responsabilité de la société Daikin
La société Union Plastic Division Ape anciennement Avenir Performance Européenne Medical Ape Medical fait valoir que selon, l’expert, la société Daikin aurait dû refuser la mise en service de l’installation dès lors que le prérequis relatif à la qualité d’eau n’était pas garanti ; que la société Daikin au travers de sa documentation technique impose une qualité d’eau qui n’a pas été respectée ; que force est de constater qu’elle n’a émis aucune réserve lors de la mise en service.
Elle soutient que la société Daikin a engagé sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil et devra l’indemniser du préjudice subi à hauteur du partage de responsabilité préconisé par l’expert
La société MES soutient que la société Daikin, fournisseur, était tenu d’un devoir de conseil sur l’installation réalisée par ses soins à son égard, et que le matériel qu’elle a fourni n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.
Les sociétés Daikin et MSIG soutiennent que la société Daikin n’a commis aucun manquement contractuel dans ses relations avec MES.
Elles soutiennent que la société Daikin n’était tenue à aucun devoir de conseil à l’égard de la société MES s’agissant d’une relation contractuelle entre professionnels de la même spécialité d’une part et qu’elle a parfaitement respecté ses engagements contractuels en délivrant un matériel conforme au contrat et disposant de sa documentation et que celui-ci n’était atteint d’aucun vice caché, d’autre part.
Elles font valoir que la société MES a été informée des caractéristiques du matériel livré et de la nécessité d’un traitement de l’eau, comme le démontre le manuel d’installation, fourni lors de la livraison du matériel.
Réponse de la cour
Ainsi que le souligne la société Daikin, la société MES avait parfaitement conscience de la nécessité d’un traitement de l’eau en raison :
— d’une part de sa qualité de professionnelle du froid,
— d’autre part des préconisations de la société Daikin figurant dans la notice d’installation dont elle est mal fondée, ainsi qu’indiqué ci-dessus, à soutenir qu’elle n’en n’a eu connaissance qu’au cours des opérations d’expertise, argument qu’elle n’a soulevé qu’en cause d’appel, seule la société Ape Médical ayant indiqué à l’expert n’avoir pas eu connaissance de cette notice d’installation.
En, outre, la mise en place d’un traitement de l’eau relève de la conception de l’installation alors que la mise en service d’une installation n’est que la vérification du bon fonctionnement du matériel lors de sa mise en route et ne consiste pas en la réalisation d’un audit de l’installation.
A cet égard il résulte du rapport d’intervention en date du 28 décembre 2016 de « pré-mise en service », préalable à la réception des travaux du 2 janvier 2017, que la société Daikin a noté : « Travaux à faire, assurer le bon débit et une bonne qualité d’eau. Pose manchette anti-vibratiles » ;
La société Daikin n’a donc pas pris part à la conception des travaux mais est seulement intervenue lors de la mise en service de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas refusé la mise en service de l’installation.
La société Daikin n’était pas non plus tenue d’un devoir de conseil envers la société MES, sur l’installation réalisée par MES dès lors que celle-ci ne pouvait ignorer la nécessité d’un traitement de l’eau en sa qualité de professionnel du froid, de la notice d’installation et des préconisations de la société Dakin lors de son intervention du 28 décembre 2016.
Enfin, la société MES ne justifie aucunement que le matériel fourni n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a qu’il a retenu la responsabilité de la société Daikin Air Conditioning France et condamné cette dernière à indemniser la société Ape Medical. Cette dernière sera dès lors déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formée à son encontre.
La demande en garantie de la société Daikin à l’encontre de son assureur la société MSIG est dès lors sans objet.
Sur le contrat d’entretien
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution des contrats d’entretien pour 2017 et 2018 et la condamnation de la société MES à rembourser à la société Ape Medical les factures d’entretien de ces deux années pour un montant de 13 650,73 € HT.
Les premiers juges ont considéré, en reprenant les conclusions du technicien Daikin lors de sa visite du 15 janvier 2019 que l’entretien n’était pas réalisé conformément aux règles en vigueur et avait été à l’origine du sinistre, tant par l’absence de traitement de l’eau que par la négligence de l’entretien ; que la maintenance faite le 18 novembre 2018 aurait dû nécessairement détecter la corrosion et l’accumulation de boue.
La société MES prétend que " les contrôles d’étanchéité ont été effectués tous les ans comme en attestent les CERFA et produit à ce titre les 6 rapports d’intervention de janvier 2017 à novembre 2018. Elle fait valoir que le contrat de maintenance a été exécuté.
La société Ape Medical réplique que les rapports d’intervention ne mentionnent pas de démontage du tamis du filtre Y ni de contrôle d’étanchéité, ils ne constituent pas les CERFA d’étanchéité exigés pour ce type de groupe froid, comme rappelé par le technicien de la société Daikin dans son rapport du 15 janvier 2019.
Elle fait valoir que l’expert a noté une maintenance non conforme aux règles de l’art et du suivi de la qualité d’eau, du nettoyage périodique et des contrôles d’étanchéité du circuit frigorifique.
Elle indique avoir cessé les règlements à compter de janvier en raison du présent litige.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d’expertise que la société MES n’a pas réalisé une maintenance conforme aux règles de l’art en raison de l’absence de nettoyage périodique du filtre, de manquement dans les contrôles d’étanchéité et du circuit frigorifique et enfin de l’absence de traitement de la qualité de l’eau.
Si le traitement de la qualité de l’eau n’est effectivement pas prévu explicitement au contrat d’entretien, il convient de souligner que cette obligation s’imposait à la société MES, spécialiste de l’installation et de la maintenance des groupes froid.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de maintenance et condamné la société MES à rembourser à la société Avenir Performance Européenne Médical-APE Médical les factures d’entretien de ces deux années pour un montant de 13 650,73 euros HT.
Sur le préjudice
La société Ape Medical sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les dommages intérêts qui lui ont été alloués, soit 59 568,05 euros TTC et 6 618,67 euros TTC (sommes mises par le tribunal à la charge respective de MES et de Daikin), soit la somme totale de 66 186,72 euros.
Si les sociétés Daikin et MES contestent leur responsabilité et si leurs assureurs respectifs contestent la responsabilité de leurs assurés, ils ne contestent ni les chefs de préjudice ni leur montant.
La société Ape Medical a pris en location un groupe froid auprès de la société Sogequip à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 15 septembre 2019 pour un prix de total de 15 925,50 € HT.
Elle a procédé au remplacement du groupe froid selon devis de la société Sogequip, pour un prix de 61 170 € HT outre 6 150,22 € HT au titre des éléments de traitement de l’eau circuit primaire. Elle a bénéficié pour cette acquisition d’une subvention CEE de 17 059 €, soit un préjudice total de 66 186,72 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a opéré une répartition des sommes dues sur les sociétés MES et Daikin et la société MES et son assureur la société Axa France IARD seront condamnés à payer à la société Ape Medical devenue Union Plastic Division Ape, la somme de 66 186,72 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MES et son assureur la société Axa France IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais et honoraires d’expertise.
La société MES sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
La société MES et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Ape Medical la somme de 5 000 euros, à la société Daikin celle de 3 000 euros et à la société MSIG Insurance AG celle de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la résolution du contrat de maintenance et le remboursement des factures d’entretien et sur l’exécution provisoire ;
Infirme le jugement entrepris pour les surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Maintenance Energie Services et la société Axa France IARD à payer à la société Union Plastic Division Ape, la somme de 66 186,72 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Union Plastice Division Ape de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Daikin ;
Condamne la société Maintenance Energie Services et la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais et honoraires d’expertise, dont distraction au profit de Maître Marie Hélène Dujardin et de Maître Véronique Baudasse, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Maintenance Energie Services de sa demande d’indemnité de procédure
Condamne in solidum la société Maintenance Energie Services et la société Axa France IARD à payer à la société Union Plastic Division Ape la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Maintenance Energie Services et la société Axa France IARD à payer à la société Daikin la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Maintenance Energie Services et la société Axa France IARD à payer à la société MSIG Insurance AG celle de 3 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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