Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 janvier 2025, n° 23/00055
CPH Brive-la-Gaillarde 19 décembre 2022
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CA Limoges
Infirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde

    La cour a jugé que l'indemnité prévue par l'article L1233-58 II du code du travail ne peut être cumulée avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que Monsieur [M] n'a pas prouvé un préjudice supérieur à six mois de salaire.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que Monsieur [M] avait déjà été indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Co-emploi entre Mory Ducros et Arcole Industries

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté de co-emploi entre les deux sociétés.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que cette demande était sans objet, car Monsieur [M] avait déjà été indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité de 500 euros à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00055
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00055
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 19 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 janvier 2025, n° 23/00055