Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINCJ
AFFAIRE :
M. [C] [M]
C/
Me [D] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS, S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, Organisme [Adresse 9] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,
OJLG/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Grosse délivrée à Me Marie-alice JOURDE, Me Hubert MARTIN DE FREMONT, Me Fiodor RILOV, le 16-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 16 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’une décision rendue le 19 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Maître [D] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme [Adresse 9] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Mory, devenue la société Mory Group en 1996, est spécialisée dans la messagerie, et l’affrétement en France et à l’international.
Le 27 juin 2011, la société Mory Group a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société Arcole Industries, société spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes. La société Mory a alors été rebaptisée Mory SAS.
Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés Mory SAS et Ducros Express, toutes deux détenues par la société Arcole Industries, ont fusionné pour devenir la société Mory Ducros.
Par jugement du 26 novembre 2013 suite à la déclaration par la société Mory Ducros par acte du 25 novembre 2013 de son état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire auà son bénéfice, et a désigné Maitre [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2014 le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de la société Mory Ducros au profit d’une société en cours de constitution dont l’actionnaire majoritaire était le groupe Arcole Industries. Dans le cadre de cette cession, le repreneur s’est engagé à maintenir les contrats de travail de 2029 salariés en France, ces contrats devant être repris soit par la nouvelle société créée, soit par des filiales. Le tribunal de commerce de Pontoise a ainsi prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Mory Ducros et a désigné Maitre [D] [F] en qualité de liquidateur.
Le 3 mars 2014, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros.
Cette décision a fait l’objet de quatre recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui par deux jugements du 11 juillet 2014 a annulé la décision d’homologation, au motif que le périmètre des critères d’ordre ne devait pas être les agences prises isolément, mais l’entreprise.
Par deux arrêts du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de [Localité 18] a rejeté les appels formés respectivement par la société MORY-DUCROS et par le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social.
Par arrêt du 7 décembre 2015, le conseil d’État a rejeté les pourvois de la société MORY-DUCROS et du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social.
M. [C] [M] a été employé à partir du 7 avril 2004 par la société Mory Ducros en qualité de responsable camionnage.
Par lettre recommandée du 21 février 2014, les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros ont interrogé M. [M] sur les conditions dans lesquelles il accepterait un poste de reclassement hors de France.
Par lettre recommandée datée du 24 février 2013 mais avec accusé de réception au 26 février 2014, les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros ont proposé huit postes de reclassements à M. [M] en qualité de :
responsable camionnage à [Localité 6], [Localité 10] ou [Localité 15] ;
responsable d’exploitation camionnage à [Localité 13] ;
responsable de la coordination des camionnages à [Localité 5];
responsable des activités import à [Localité 7] ;
responsable des déchargements à [Localité 10] ou [Localité 13] ;
responsable de secteur / chef de camionnage à [Localité 5], [Localité 17] ou [Localité 16] ;
responsable administratif des arrivages à [Localité 12] ou [Localité 16] ;
chef de quai arrivage et sous chef de quai arrivage à [Localité 8], [Localité 14] ou [Localité 11].
Il a été demandé au salarié de répondre à ces offres de reclassement par retour de courrier avant le 28 février 2014, date repoussée au 11 mars 2014, étant précisé que toute absence de réponse équivalait à un refus.
M. [M] a été licencié pour motif économique le 4 avril 2014.
Le 21 décembre 2014, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde afin de faire reconnaître que les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries ont la qualité de co-employeur, ainsi que d’obtenir la condamnation de ces sociétés à raison de la violation de leurs obligations de reclassement.
L’affaire a été radiée, et M. [M] a réintroduit ses demandes par requête du 23 juin 2022.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a:
Débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit qu’aucune situation de co-emploi entre la SAS MORY DUCROS et la société ARCOLE INDUSTRIES n’est démontrée ;
Dit qu’il n’y a aucun lien contractuel entre les demandeurs et la société ARCOLE INDUSTRIES ;
Dit que le licenciement de M. [M] est bien pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse ;
Dit que l’obligation de reclassement a été respectée par l’administrateur judiciaire;
Dit opposable le jugement à l’AGS-CGEA ;
Débouté la société Arcole Industries de sa demande reconventionnelle ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance.
Par déclaration d’appel du 13 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 avril 2023, les parties ont été appelé à se présenter à une réunion d’information portant sur la médiation, fixée au 26 avril 2023.
Par communication RPVA du 25 avril 2023, les parties ont informé la cour qu’elles ne seraient pas présentes à cette réunion.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BRIVE LA GAILLARDE
Et statuant à nouveau de :
1) Condamner du fait de l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014 la Société MORY DUCROS sur le fondement de l’article L1233-58 du code du travail et allouer au salarié appelant les indemnités suivantes : 3 années de salaire soit 46.751,34€
Fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS
Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est
2) Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés MORY DUCROS et ARCOLE INDUSTRIES, à verser à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 années de salaire soit 46.751,34€
Fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS
Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est
2) Condamner la société MORY DUCROS du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 années de salaire soit 46.751,34€
Fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS
Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est
Condamner la société MORYDUCROS et la société ARCOLE à payer à chacun des salariés une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
Condamner les sociétés MORY DUCROS et ARCOLE aux entiers dépens
M. [M] soutient que son employeur a violé la décision d’homologation du plan de sauvegarde par la DIRRECTE, en fixant de manière arbitraire un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise, à savoir à l’échelle des régions. Il souligne qu’en est la preuve la décision du 7 décembre 2015 rendue par le Conseil d’Etat qui a définitivement confirmé la nullité de la décision du 3 mars 2014 d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory-Ducros.
Or, l’article L.1233-58 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable au présent litige prévoit une sanction de plein droit aux licenciements pour motif économique dont l’homologation du plan a été annulée, octroyant au salarié licencié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il demande toutefois l’octroi de trois ans de salaire à titre d’indemnités, à raison du lourd préjudice qu’il a subi par la perte de chance de conserver son emploi, d’en retrouver un rapidement, de progresser par la formation ou de créer une nouvelle activité.
Il soutient qu’au surplus, la société Arcole Industrie, actionnaire principal de l’employeur, s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros de façon anormale, de manière à caractériser une situation de co-emploi. Le salarié avance à ce titre que la société Arcole Industries était la seule décisionnaire, et a fait transférer l’essentiel des prérogatives de gestion économique et sociale des filiales de Mory Ducros à son profit, perçevant une rémunération à ce titre.
Il souligne en particulier que le signataire des lettres de sollicitation de postes de reclassement adressées aux sociétés du groupe Mory Ducros était le directeur général de la société Arcole Industries, M. [P], ce qui serait un aveu de la qualité d’employeur de la société Arcole Industries.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’effectuer une recherche active, précise et sérieuse, c’est à dire personnalisée, des possibilités de reclassement des employés licenciés, dont l’appelant. En effet, ce dernier s’est contenté d’envoyer des lettres circulaires aux autres sociétés du groupe. Par ailleurs, le mandataire liquidateur n’a pas joint à ces circulaires la liste comportant l’intitulé et la classification des postes supprimés. Il n’a donc pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 juin 2023, Maître [D] [F] es qualités de mandataire liquidateur de la société Mory Ducros demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
Dire et juger que M. [M] ne peut prétendre qu’à l’indemnité prévue à l’article L 1233-58 II à l’exclusion de toute(s) autre(s) indemnité (s) qui pourrait être due notamment au titre d’une violation de l’obligation individuelle de reclassement
Fixer cette indemnité à six mois de salaire soit 7,792 €.
Débouter M. [M] de sa demande au titre d’une indemnité pour violation de l’obligation individuelle de reclassement.
En tout état de cause
Débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Maitre [F] soutient que l’annulation de la décision de la DIRECCTE homologuant le plan de sauvegarde n’entraine pas automatiquement la nullité du licenciement du salarié, ni ne prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse. Il appartiendrait à M. [M] de démontrer qu’il aurait eu une chance supplémentaire de conserver son emploi si le critère d’ordre retenu aurait été celui de la zone d’emploi INSEE, ce que le salarié ne fait pas. Le salarié ne justifiant d’aucun préjudice, ni du caractère supérieur de ce préjudice au minimum légal de 6 mois de salaires, l’indemnisation du salariée au titre de l’annulation de la décision d’homologation du plan devra être écartée. En tout état de cause, une telle indemnisation ne pourrait être cumulable avec une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car elle aurait le même objet de réparer le préjudice lié à la perte d’emploi.
Le mandataire liquidateur soutient que le licenciement de M. [M] était fondé sur l’existence d’un motif économique, et que l’employeur a bien respecté son obligation de reclassement. A ce titre, il souligne que l’ensemble des entités relevant du groupe Arcole Industries a été sollicité pour savoir s’il existait des postes de reclassement disponibles qui pourraient être offerts aux salariés de Mory Ducros. Les administrateurs judiciaires ont également sollicité des acteurs externes, et ont pu ainsi proposer 112 postes au sein des entités du groupe Arcole Industries, et 31 postes en externe.
Or, Maitre [F] souligne que M. [M] a refusé toutes les propositions de reclassement sérieuses qui lui ont été adressées et qui correspondaient à ses qualifications, et a par ailleurs bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé prévue par le PSE.
A titre d’observation, Maitre [F] souligne que les salariés appelants n’apportent aucun élément probant au soutien de leur allégation quant à l’existence d’une situation de co-emploi avec la société Arcole Industries, en particulier en ce qui démontrerait une triple confusion de direction, d’activité et d’intérêt entre Mory Ducros et Arcole Industries.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2024, la société Arcole Industries demande à la cour de :
Confirmer les jugements du Conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde dont appel en ce qu’ils ont débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ARCOLE INDUSTRIES ;
Ce faisant, jugeant à nouveau,
Juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés MORY DUCROS et ARCOLE INDUSTRIES ;
Juger de l’absence de lien contractuel entre les appelants et la société ARCOLE INDUSTRIES ;
En conséquence :
Mettre hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de M. [F], mandataire liquidateur ;
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ARCOLE INDUSTRIES ;
Y ajoutant, en tout état de cause, à titre reconventionnel :
Condamner les appelants à payer à la société ARCOLE INDUSTRIES la somme de 300€ chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Arcole Industries soutient n’avoir été responsable d’aucune immixtion anormale dans la gestion de la société Mory Ducros. Elle souligne que l’appelant, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucune pièce justifiant de l’existence d’une telle immixtion.
La société Arcole Industries dit notamment que la société Mory Ducros possédait une direction propre, et qu’il n’y a eu aucune perte d’autonomie décisionnelle de cette dernière société. Elle verse aux débats de nombreuses décisions de conseils de prud’hommes et plusieurs de cours d’appel écartant la qualification d’une situation de co-emploi entre Mory Ducros et Arcole Industries.
L’AGS CGEA d’Ile de France Est, appelée à la cause par acte du 15 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes formées contre Me [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros:
La demande de dommages et intérêts pour annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi:
L’article 1233-58 II du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que:
'En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation du plan de licenciement, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L.1235-16 ne s’applique pas.'
En l’espèce, il est constant que la décision ayant homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles devenu irrévocable, le recours formé devant le Conseil d’Etat ayant échoué.
M. [M] est dès lors fondé à demander à bénéficier, par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros, de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi de ce fait.
Ceux-ci ne peuvent donc être inférieurs à six mois de salaire.
Ils peuvent être supérieurs si le salarié, sur lequel repose la charge de cette preuve, démontre subir un préjudice ne pouvant être intégralement réparé par l’octroi de six mois de salaire.
M. [M] ne fournit pas le moindre renseignement sur sa situation personnelle, se bornant à soutenir que les dommages et intérêts lui revenant doivent être calculés selon un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise Mory Ducros au moment de son licenciement.
Une telle approche ne permet pas d’apprécier le préjudice certain subi par M. [M], et surtout de démontrer qu’il n’est pas suffisamment indemnisé par l’octroi de six mois de salaire.
M. [M] percevait au moment de son licenciement un salaire mensuel moyen brut de 1.947,97 euros (base cumul annuel décembre 2013).
Sa créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 11.687,83 euros.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L''annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.
L’indemnité déjà allouée à M. [M] sur le fondement des dispositions de l’article L1233-58 II du code du travail, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
La demande visant à l’obtention d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêt pour inexécution de l’obligation de reclassement:
Selon les dispositions de l’article 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige:
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il se déduit de ce texte que l’inobservation par un employeur de son obligation de reclassement a pour effet de rendre le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. [M] a déjà été indemnisée du préjudice pouvant résulter d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si Me [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros a respecté l’obligation individuelle de reclassement de M. [M], la demande formée par cette dernière étant en tout état de cause rejetée.
Sur la demande formée contre la société ARCOLE:
M. [M] demande que la société ARCOLE, en sa qualité de co-employeur, soit condamnée in solidum avec Me [F] ès-qualités au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée au motif qu’elle a déjà été indemnisée de ce préjudice par l’obtention de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L1233-58 II du code du travail.
Dès lors, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si la société ARCOLE était co-employeur de M. [M], la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Me [F] ès-qualités succombe et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il paiera la somme de 500 euros à M. [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté M. [M] de sa demande visant à être indemnisé du préjudice ayant résulté pour elle de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Mory Ducros,
— Dit qu’aucune situation de co-emploi entre la SAS MORY DUCROS et la société ARCOLE INDUSTRIES n’est démontrée ;
— Dit qu’il n’y a aucun lien contractuel entre les demandeurs et la société ARCOLE INDUSTRIES ;
— Dit que l’obligation de reclassement a été respectée par l’administrateur judiciaire ;
Statuant à nouveau:
Fixe la créance de M. [C] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à la somme de 11.687,83 euros.
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France.
Déclare sans objet les demandes visant à voir:
— dire qu’aucune situation de co-emploi entre la SAS MORY DUCROS et la société ARCOLE INDUSTRIES n’est démontrée ;
— dire qu’il n’y a aucun lien contractuel entre les demandeurs et la société ARCOLE INDUSTRIES ;
— dire que l’obligation de reclassement a été respectée par l’administrateur judiciaire ;
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes.
Dit que Me [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Fixe la créance de frais irrépétibles de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à la somme de 500 euros.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Au fond
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Demande de radiation ·
- Procédure ·
- État
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Meurtre ·
- Défense ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Résultat ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Chili ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Management ·
- Global ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Inde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Cession du bail ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Relations consulaires ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Caducité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Homme ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.