Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 23 mai 2025, N° 23/02045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01407 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSNE
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’EPINAL, R.G. n° 23/02045, en date du 23 mai 2025,
APPELANTS :
Monsieur [H] [M],
né le 24 juin 1985 à [Localité 10] (88), domicilié au [Adresse 4]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [B] épouse [M],
née le 10 décembre 1962 à [Localité 10] (88) domiciliée au [Adresse 2]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [J] [S],
né le 2 juillet 1955 à [Localité 11] (88) domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [T] [S]
né le 29 Septembre 1984 à [Localité 10] (88), domicilié au [Adresse 1]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Hélène ROUSTAING, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de NANCY du 18 juillet 2025 en remplacement de Mme Fabienne GIRARDOT, conseillère, en raison de son impossibilité de connaître de l’affaire
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 décembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] est propriétaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 8], cadastrées :
— ZE n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 13], pour une contenance de 11a et 92ca,
— ZE n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 9], pour une contenance de 03ha, 77a et 24ca,
et sa mère, Mme [W] [B] épouse [M], est usufruitière de la parcelle, également située à [Localité 8], cadastrée ZE n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 9], pour une contenance de 13a et 14ca.
Selon bail verbal conclu le 11 novembre 1985, M. [J] [S] est devenu preneur des trois parcelles agricoles précitées. Le bail a été renouvelé tous les neuf ans et, pour la dernière fois, le 11 novembre 2021.
Les bailleurs, après avoir refusé de renouveler le bail au profit du fils du preneur, M. [T] [S], ont délivré congé à M. [J] [S] pour cause de retraite du preneur, par acte qui lui a été signifié le 11 avril 2023, devant prendre effet au 10 novembre 2024.
Par deux requêtes reçues au greffe le 11 août 2023, M. [J] [S] d’une part et son avocat d’autre part ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Épinal aux fins de voir autoriser judiciairement la cession complète du bail à son fils [T] [S] et afin de voir annuler le congé avec refus de renouvellement du bail.
Les affaires ont été appelées à l’audience de conciliation du 24 novembre 2023, à laquelle les parties ont comparu en personne, mais aucune conciliation n’a pu être trouvée et les deux affaires ont été renvoyées en audience de jugement.
M. [J] [S] et M. [T] [S] ont demandé au tribunal paritaire de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [T] [S],
— autoriser la cession complète du bail à M. [T] [S], portant sur les parcelles ZE [Cadastre 6], ZE [Cadastre 7] et ZE [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 8],
— annuler le congé emportant refus de renouvellement,
— débouter les bailleurs de leurs demandes,
— déclarer le jugement commun à M. [T] [S],
— condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts [M] ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
— valider le congé délivré le 11 avril 2023,
— débouter M. [J] [S] de sa demande de cession de bail,
— condamner M. [J] [S] à libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonner l’expulsion de M. [J] [S] ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [J] [S] au paiement d’indemnités d’occupation équivalentes au fermage jusqu’à libération complète et définitive des lieux.
A titre subsidiaire, les consorts [M] ont demandé au tribunal de dire que le bail renouvelé le 11 novembre 2021 comporte la clause de reprise sexennale.
En tout état de cause, ils ont demandé au juge de débouter les consorts [S] de leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a :
— prononcé la jonction des deux procédures,
— reçu l’intervention volontaire de M. [T] [S],
— autorisé la cession à M. [T] [S] du bail conclu le 11 novembre 1985 par M. [J] [S], en qualité de preneur, et M. [H] [M] et Mme [W] [M], en qualité de bailleurs, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 8], cadastrées :
* ZE n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 14], pour une contenance de 11a et 92ca,
* ZE n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 9]. pour une contenance de 03ha, 77a et 24ca,
* ZE n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 9], pour une contenance de 13a et 14ca,
— dit que la cession du bail sera effective à compter du présent jugement,
— prononcé la nullité du congé sans renouvellement du bail du 11 avril 2023,
— rejeté la demande d’introduction rétroactive d’une clause de reprise sexennale au
bail conclu le 11 novembre 1985,
— condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [M] aux dépens,
— constaté que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié aux consorts [M] le 26 mai 2025.
Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2025, les consorts [M] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions.
Par conclusions écrites déposées pour l’audience du 6 novembre 2025, M. [H] [M] et Mme [W] [M] (ci-après 'les consorts [M]') demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés leur appel de la décision rendue le 23 mai 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des deux procédures,
— reçu l’intervention volontaire de M. [T] [S],
— autorisé la cession à M. [T] [S] du bail conclu le 11 novembre 1985, par M. [J] [S], en qualité de preneur, et M. et Mme [M] en qualité de bailleurs, portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 8], cadastrées : ZE n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 14], pour une contenance de 11a et 92ca, ZE n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 9], pour une contenance de 03ha, 77a et 24ca, ZE n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 9], pour une contenance de 13a et 14ca,
— dit que la cession du bail sera effective à compter du présent jugement,
— prononcé la nullité du congé sans renouvellement du bail du 11 avril 2023,
— rejeté la demande d’introduction rétroactive d’une clause de reprise sexennale au bail conclu le 11 novembre 1985,
— condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [M] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— valider le congé délivré le 11 avril 2023,
— débouter M. [J] [S] de sa demande de cession du bail dont il est titulaire au profit de son fils, M. [T] [S],
— juger que le bail à ferme conclu au profit de M. [J] [S] a pris fin le 10 novembre 2024, date d’effet du congé,
— condamner M. [J] [S] à libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonner l’expulsion de M. [J] [S] ou de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner M. [J] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
A titre subsidiaire,
— juger que le bail renouvelé le 11 novembre 2021 comporte la clause de reprise sexennale telle que prévue aux dispositions de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime.
En tout état de cause,
— débouter M. [T] [S] et M. [J] [S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [T] [S] et M. [J] [S] à verser à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
— condamner M. [T] [S] et M. [J] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’appui de leur appel, les consorts [M] exposent notamment :
— que M. [J] [S] a manqué à ses obligations de preneur en ne les informant pas de la création du GAEC du [Adresse 12] puis de la mise à la disposition de ce GAEC des terres données en location ; que ce manquement de sa part suffit à lui seul à le priver de la faculté de céder son bail à son fils, [T] [S],
— que le fait que M. [T] [S] soit cogérant du GAEC ne signifie pas forcément qu’il exploite réellement les parcelles (il peut exercer, en tant que cogérant, seulement des fonctions de direction et de représentation),
— que la surface des parcelles exploitées par le GAEC, et qui doivent être prises en compte dans le cadre du contrôle des structures, a évolué depuis 2003, de sorte qu’une autorisation d’exploiter à jour de ces évolutions doit être produite, ce qui n’est pas le cas,
— que toutes les conditions légales sont remplies pour l’insertion dans le bail renouvelé d’une clause de reprise sexennale.
Par conclusions écrites déposées pour l’audience du 6 novembre 2025, M. [J] [S] et M. [T] [S] demandent à la cour de : – juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme [M] et les en débouter,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [M] à payer à M. [J] [S] et à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [M] aux dépens d’instance et d’appel.
Ils font valoir notamment :
— que l’absence de notification au propriétaire de la mise à disposition consentie au profit d’un GAEC n’est pas de nature à priver le preneur de sa faculté de céder son bail,
— qu’au surplus, les bailleurs n’ignoraient pas cette mise à disposition au profit du GAEC du [Adresse 12], d’autant que les fermages sont payés par ledit GAEC depuis plus de vingt ans,
— que M. [T] [S] est cogérant du GAEC et exploite les terres avec son père,
— que la clause de reprise sexennale est inapplicable en l’espèce, car le bail liant les parties est verbal et, par l’effet de la cession, le cessionnaire est devenu titulaire du bail jusqu’au 11 novembre 2030 sans que cette durée puisse être réduite ; qu’une telle clause ne sera envisageable que lorsque le cessionnaire bénéficiera lui-même du renouvellement de son bail ; qu’enfin, les bailleurs ne donnent aucune indication sur la personne qui répondrait aux conditions légales pour bénéficier d’une telle reprise anticipée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession de bail
L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35 ; à peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de cet alinéa.
En l’espèce, les consorts [M] ont signifié à leur preneur, M. [J] [S], un congé avec refus de renouvellement du bail motivé par l’âge de ce dernier, congé qui reproduisait l’alinéa précité de l’article L. 411-64.
M. [J] [S] oppose à ses bailleurs sa volonté de céder son bail à son fils [T] [S].
Aussi convient-il de rechercher si la cession n’est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, ces intérêts devant être appréciés au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel.
Le preneur de bonne foi est celui qui s’est constamment acquitté des obligations nées du bail.
Les consorts [M] font valoir que M. [J] [S] ne s’est pas toujours acquitté de ses obligations de preneur, car il a créé un GAEC et a mis à disposition de ce GAEC les terres affermées sans les en informer.
Toutefois, l’absence de notification au propriétaire de la mise à disposition consentie au profit d’un GAEC n’est pas de nature à priver le preneur de la faculté de céder ultérieurement le bail à ses descendants. Au surplus, il n’est pas contesté par les consorts [M] que le fermage leur est réglé depuis plus de deux décennies par le GAEC du [Adresse 12], de sorte qu’ils ne peuvent sérieusement prétendre que leur preneur leur avait caché la création de ce GAEC et la mise à sa disposition des terres louées.
Aucun manquement ne peut donc être valablement reproché à M. [J] [S].
Les consorts [M] font valoir que M. [T] [S] ne serait pas exploitant agricole, sa cogérance du GAEC pouvant n’être qu’administrative. Toutefois, il ressort des documents établis par l’association de comptabilité agricole Cerfrance-Vosges que le GAEC du [Adresse 12] n’est composé que de deux associés, qui sont tous deux exploitants. M. [T] [S] ne peut donc être cogérant non-exploitant.
La cession du bail à M. [T] [S] signifie que les terres continueront d’être exploitées par le GAEC du [Adresse 12], dont les intimés justifient la bonne santé économique en produisant les comptes de l’exercice 2023/2024 qui montrent que le bénéfice réalisé en 2023 a été de 86 226 euros et, en 2024, de 93 057 euros. En outre, aucun impayé de fermage n’a jamais été signalé.
Enfin, les consorts [S] justifient de ce que le GAEC du [Adresse 12] a reçu du préfet des Vosges, le 29 avril 2003, l’autorisation d’exploiter. Il exploitait alors 170,52 hectares. Or, suivant la déclaration PAC faite en 2022 part ledit GAEC et produit par les consorts [M] eux-mêmes, la surface exploitée était cette année-là de 170,24 hectares. Par conséquent, la surface exploitée n’ayant pas substantiellement évolué, l’autorisation accordée en 2003 apparaît toujours valable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la bonne foi du preneur ne peut être contestée et que les conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire, M. [T] [S], n’apparaissent pas préjudiciables aux bailleurs, puisque ledit cessionnaire exploite déjà les terres, via le GAEC du Guéniot, dans des conditions économiques satisfaisantes (résultat comptable bénéficiaire) et dans le respect du contrôle des structures (autorisation de 2003 toujours valable).
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a autorisé la cession du bail de M. [J] [S] à son fils [T] [S] et qu’il a, par voie de conséquence, annulé le congé. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur la clause de reprise sexennale
L’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l’article L. 411-59.
Le bailleur est toujours en droit, quelle que soit la forme du bail, de demander
l’insertion dans le bail renouvelé d’une clause de reprise sexennale et la loi n’impose aucun délai pour former une demande d’insertion d’une clause de reprise dans le bail renouvelé.
En l’espèce, le fait que le bail liant les parties soit un bail verbal ne saurait constituer un obstacle à l’application de l’article L. 411-6 qui n’est pas réservé aux seuls baux conclus en la forme écrite.
La seule condition pour qu’une telle clause soit valablement stipulée est qu’il s’agisse d’un bail renouvelé. Tel est bien le cas en l’occurrence : le bail liant les parties a même été renouvelé plusieurs fois et la dernière fois le 11 novembre 2021. Le fait qu’il y ait cession de bail au bénéfice de M. [T] [S] n’entraîne pas novation : ce dernier est seulement devenu titulaire d’un bail en cours, qui est un bail renouvelé.
Enfin, l’insertion d’une telle clause a seulement pour objet d’ouvrir la possibilité de cette reprise anticipée à son échéance, sous réserve que les conditions de procédure et de fond soient remplies, mais la loi n’oblige pas le bailleur à justifier, dès l’insertion de la clause, de l’identité du bénéficiaire de la reprise et des garanties qu’il présente pour remplir les conditions d’exploitation de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Dès lors, les bailleurs sont en droit de demander l’insertion, au bail les liant désormais à M. [T] [S], d’une clause de reprise sexennale. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
L’attention des parties doit néanmoins être attirée sur le fait que le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l’avance, soit en l’occurrence au plus tard le 11 novembre 2025 (la reprise sexennale devant s’exercer à la fin de la sixième année suivant le renouvellement, soit le 11 novembre 2027).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [M], qui échouent au principal, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soient condamnés à payer à M. [J] [S] et à M. [T] [S], pour chacun d’eux, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal à M. [J] [S]).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur la clause de reprise sexennale et, statuant à nouveau sur ce seul point,
DIT que le bail verbal renouvelé le 11 novembre 2021 comporte une clause de reprise sexennale telle que prévue par l’article L411-6 du code rural et de la pêche maritime,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les consorts [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [M] et Mme [W] [M] à payer à M. [J] [S] et à M. [T] [S], pour chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [M] et Mme [W] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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