Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 mars 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS2Y
O R D O N N A N C E N° 2025 – 202
du 15 Mars 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [B] [C]
né le 17 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [R] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
Préfecture de l’Aude
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Frédérique BLANC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 25 juin 2024 de monsieur le préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [E] [B] [C]
Vu l’arrêté en date du 9 janvier 2025 de monsieur le préfet de l’Aude portant placement en rétention administrative notifié le jour même à 10 heures 20 à monsieur le préfet de l’Aude
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [B] [C] pour une durée maximale de vingt six jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 16 janvier 2025
Vu l’ordonnance du 8 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [B] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 11 mars 2025 rejetant la déclaration d’appel de monsieur [C] comme étant manifestement irrecevable.
Vu la requête de Monsieur [E] [B] [C] en date du 14 mars 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement des articles L 742-8 et suivants, R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 14 Mars 2025 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a déclaré recevable la requête présentée par Monsieur [E] [B] [C] et qui l’a rejetée.
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Mars 2025 par Monsieur [E] [B] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h31.
Vu les courriels adressés le 15 Mars 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, à Monsieur [E] [B] [C], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Mars 2025 à 15 H 00.
Vu l’absence d’observation du Ministère Public et du Préfet de l’Aude,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [R] [J], interprète, Monsieur [E] [B] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [E] [B] [C]. Je suis né le 17 Août 1990 à [Localité 3] (Algérie). Je suis de nationalité algérienne. Je comprends un peu le français. Madame, je veux quitter la France. Je demande ma mise en liberté car cela fait 3 fois que la préfecture veut me faire quitter la France et que ça n’aboutit pas. Je souhaite, donc, partir en Algérie par mes propres moyens. J’ai été assigné à résidence chez ma mère à [Localité 1] et c’est là-bas que j’ai été arrêté le 08 janvier 2025. J’ai un fils de 4 ans qui vit en Algérie avec sa mère, ça fait 3 ans que je ne l’ai pas vu. Mon père est décédé en France, le jour de mon interpellation, le 08 janvier 2025 et il a été enterré en Algérie. J’aimerai retourner en Algérie pour aller me recueillir sur sa tombe.'
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Je soutiens la déclaration d’appel. Je vous demande de faire droit à la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de Monsieur [C] car à ce jour il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai et le représentant de la préfecture, qui n’est pas présent aujourd’hui à l’audience et qui n’a pas conclu, ne rapporte pas la preuve de ce qu’un laissez-passer consulaire aurait émis le 12 mars 2025. Il ne résulte pas non plus des élements du dossier qu’un laissez-passer consulaire aurait été émis à ce jour concernant Monsieur [C].
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE ne comparait pas.
Assisté de Madame [R] [J], interprète, Monsieur [E] [B] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à rajouter. '
La conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Mars 2025, à 10h31, Monsieur [E] [B] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Mars 2025 notifiée à 15h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le moyen relatif au défaut de motivation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles du 14 mars 2025 :
Monsieur [E] [B] [C] fait valoir dans sa déclaration d’appel, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles du 14 mars 2025 doit être annulée car elle est insuffisamment motivée, le juge ne répondant pas au défaut de diligences de la préfecture qu’il invoque.
Il convient de rejeter ce moyen de nullité, l’ordonnance frappée d’appel étant , contrairement à ce qu’affirme l’appelant, suffisamment motivée, le premier juge ayant considéré comme non fondé, aux termes d’une motivation développée, le moyen relatif à l’absence de perspective d’éloignement en l’état des relations consulaires avec l’Algérie et de l’annulation de trois vols d’éloignement faute de délivrance du laisser passer consulaire.
Sur le moyen relatif à l’absence de perspective d’éloignement :
Monsieur [E] [B] [C] soutient qu’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement car les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 9 janvier 2025, que des plans de vols prévus le 11 février 2025, le 28 février 2025 et le 1er mars 2025 ont dû être annulés car aucun laisser passer n’a été délivré à la Préfecture par les autorités consulaires algériennes en dépit de plusieurs relances de l’administration. Il ajoute que la Préfecture n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laisser passer consulaire le 12 mars 2025. Enfin, il sollicite la main levée de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté, indiquant qu’il souhaite revenir en Algérie par ses propres moyens, pour se recueillir sur la tombe de son père et voir son fils âgé de 4 ans qui y réside avec sa mère.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Si ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, monsieur [E] [B] [C] a fait l’objet d’une décision du 25 juin 2024 de monsieur le préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a été placé le 9 janvier 2025 au centre de rétention administratif suite à l’arrêté du Préfet de l’Aude du même jour pris en exécution de cette décision. L’administration préfectorale a sollicité les autorités consulaires algériennes le 9 janvier 2025 et suite à la reconnaissance de monsieur [C] par les autorités algériennes le 5 février 2025, la délivrance d’un laisser passer par les autorités consulaires n’a pu intervenir, ce qui a entraîné l’annulation de la programmation de trois vols d’éloignement prévus les 11 février 2025, 28 février 2025 et 1er mars 2025. Il résulte des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 4 mars 2025 que le laisser passer consulaire concernant monsieur [C] devait être retiré au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 12 mars 2025 et qu’une nouvelle demande de routing avait été réalisée par l’administration préfectorale le 6 mars 2025. Dès lors, même en l’absence au dossier d’élément récent concernant la délivrance effective d’un laisser passer consulaire le 12 mars 2025, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a réalisé les diligences nécessaires afin de mettre à exécution la décision du 25 juin 2024 de monsieur le préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient sans le démontrer monsieur [C], les relations consulaires entre les autorités françaises et algériennes ne sont pas ' gelées ' actuellement, puisque les autorités consulaires algériennes ont reconnu monsieur [C] le 5 février 2025 comme étant leur ressortissant, et ce en dépit de l’absence de remise de passeport valide.
Il existe donc, contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [C], des perspectives de mise à exécution à brefs délais de la mesure d’éloignement avant la fin de la période de rétention administrative, laquelle a été prolongée par l’ordonnance du 8 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 mars 2025, prolongation confirmée par l’ ordonnance du 11 mars 2025 de la cour d’appel de Montpellier.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que monsieur [C] a été interpellé le 8 janvier 2025 par le commissariat de Police de [Localité 1] pour des faits de vol commis le même jour au préjudice du magasin Intersport, et ce alors qu’il avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant assignation à résidence le 25 juin 2024 et qu’il n’avait pas respecté les obligations de pointage de cette assignation. Il reconnaît séjourner en France irrégulièrement depuis 2022 sans être titulaire d’un titre de séjour régulier et n’est pas titulaire d’un passeport algérien valide. De plus, il soutient désormais vouloir quitter le territoire français pour l’Algérie par ses propres moyens, alors même qu’il affirmait le contraire auparavant, et qu’il ne justifie pas être en capacité d’organiser matériellement et juridiquement son retour sur le territoire algérien, puisqu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L 742-8 et suivants, R 742-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité, la demande de main levée de la mesure de rétention administrative et de remise en liberté de monsieur [E] [B] [C]
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mars 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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