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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 juin 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
N° de Minute : 66/25
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4PF
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HBL RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal, Mme [W] [Z]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE:
Madame [U] [W]
née le 04 Juin 1993 à [Localité 5] (Maroc)
DMEURANT [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’Arras
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt cinq après prorogation du délibéré prévu le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
188/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] a été embauchée par la sarl HBL Restauration représentée par Mme [Z] [W], sa soeur, par contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 2021 qui s’est poursuivi à durée indéterminée par avenant du 30 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 20 août 2024, le conseil de prud’hommes d’Arras a:
— constaté l’absence de rémunération de Mme [O] [W] pendant la période du 1er juillet 2023 au 1er février 2024 et l’absence de fourniture de tout travail à compter du 1er juillet 2023,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [W] aux torts et griefs de la société HBL Restauration et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société HBL Restauration à payer à Mme [O] [W] les sommes suivantes:
— 1.065,76 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 400 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.283,77 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du 14 octobre 2021 au 1er juillet 2023,
— 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16.000 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au présent jugement,
— 1.600 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— fait droit à la demande de Me de clercq Lefevre en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et lui alloue la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat,
— ordonné la condamnation de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de l’assignation devant le bureau de jugement par huissier de justice, soit le 19 avril 2024, s’agissant des créances salariales et à compter du présent jugement s’agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts,
— ordonné à la société HBL Restauration de remettre à Mme [O] [W] des bulletins de paie à compter du mois de juillet 2023, du certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle Emploi sans astreinte journalière de 10 euros par document et par jour de retard limité à 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
— se réservé la liquidation de l’astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire de sur l’entière décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société HBL aux dépens.
La sarl HBL Restauration a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2024.
Par acte du 26 novembre 2024, la sarl HBL Restauration a fait assigner Mme [U] [W] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la sarl HBL Restauration.
Par conclusions soutenues à l’audience, la sarl Restauration demande au premier président de:
— constater que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes d’Arras par décision du 4 octobre 2024 à l’encontre de la sarl HBL Restauration risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
— débouter Mme [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
en conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour rendue par le conseil de prud’hommes d’Arras le 4 septembre 2024,
— condamner Mme [W] aux dépens.
La société HBL Restauration fait valoir que sa demande est recevable, car elle a déféré devant la cour l’avis de caducité qui lui a été adressé, de sorte que la caducité n’est pas définitive.
188/24 – 3ème page
Elle affirme disposer des moyens sérieux de d’annulation ou de réformation, car elle n’a pas été régulièrement convoquée devant le bureau de conciliation, ce qui l’a privée de son droit de se défendre, alors que Mme [W] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne se présentant pas à son travail.
Par conclusions en réponse, Mme [O] [W] demande au premier président de:
— constater la caducité de la déclaration d’appel et donc l’extinction de l’instance devant la chambre sociale de la cour de [Localité 4],
— juger que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable,
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société HBL Restauration,
— confirmer l’exécution provisoire intégrale du jugement du conseil de prud’hommes d’Arras en date du 4 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— juger l’absence de conséquences manifestement excessives pour la société HBL Restauration et l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement,
— juger que la demande de suspension de l’exécution provisoire n’est donc pas fondée,
— En conséquence,
débouter la société HBL Restauration de l’intégralité des demandes,
— confirmer l’exécution provisoire intégrale du jugement du conseil de prud’hommes d’Arras du 4 septembre 2024,
En tout état de cause,
Condamner la société HBL Restauration à verser à Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HBL Restauration aux dépens.
Elle expose que la procédure est irrecevable en raison de la caducité de l’appel prononcée le 23 janvier 2025 et que la demande d’arrêt de l’execution provisoire est infondée puisque s’agissant de l’exécution provisoire de droit, la société HBL Restauration ne s’est pas opposée
à l’executon provisoire, et qu’elle doit démontrer ds conséquences manifestement execssives révélées postérieurement au jugement. Elle considère que la société ne justifie pas d’un moyen sérieux e réformation de la décision, la convocation devant le bureau de conciliation étant régulière et les tentatives de règlement amiable du litige par une rupture conventionnelle n’ont pas abouti.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 avril 2025 et le délibéré prorogé au 16 juin 2025 dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la cour statuant sur la requête en déféré formée par la sarl HLB Restauration à l’encontre de la décision de caducité.
Par arrêt du 30 mai 2025, la chambre sociale de la cour d’appel a:
— déclaré recevable la requête en déféré formée par la société HBL Restauration,
— déclaré nulle l’ordonnance de caducité rendue le 23 janvier 2025,
— écarté l’application de la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Les parties ont fait valoir leurs observations en cours dé délibéré, comme autorisé.
SUR CE
Au regard de l’arrêt du 30 mai 2025, déclarant nulle l’ordonnance de caducité du 23 janvier 2025, il n’y a plus lieu de constater l’extinction de l’instance et l’irrecevabilité de la demande sur ce fondement, de sorte que la demande d’arrêt de l’execution provisoire formée par la société HBL Restauration est recevable.
Suivant l’article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment les jugements du conseil de prud’hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l’article R1454-14 dans la
188/24 – 4ème page
limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré à la cour que la société HBL Restauration était représentée devant le bureau de jugement par Mme [F] [G], gérante, comparante en personne. Or, celle-ci justifie ne pas avoir reçu la convocation à l’audience de conciliation, étant alors à l’étranger, et, suivant l’échange de messages produit, s’être rendue à l’audience du bureau de jugement aux fins de finaliser un accord sur une rupture conventionnelle, le renvoi de l’affaire devant être sollicité à cette fin par la demanderesse. Dans ces circonstances, l’affaire ayant été néanmoins retenue, la gérante n’a pas été mise en mesure de former des observations tant sur le fond que sur l’exécution provisoire, de sorte que les dispositions limitant la recevabilité de sa demande ne peuvent trouver application.
Alors que le conseil de prud’hommes a constaté l’absence d’élément fourni sur les demandes avant de prononcer sans motivation la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la société HBL Restauration produit des pièces relatives à l’absence au travail de Mme [O] [W] et aux échanges sur sa demande de rupture conventionnelle, démontrant ainsi disposer d’un moyen sérieux de réformation du jugement déféréen ce qui concerne l’exécution du travail.
La société HBL Restauration produit également une attestation de son cabinet d’expert-comptable datée du 18 novembre 2024 selon laquelle elle n’est pas en mesure de procéder au règlement des 18.000 euros en exécution du jugement du conseil de prud’hommes, au risque de mettre en péril l’équilibre financier et la poursuite de son activité. Elle établit que sa situation était déjà déficitaire antérieurement, le cabinet d’expert-comptable indiquant que le résultat pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2023 était déficitaire de 34.415 euros. S’agissant d’une petite entreprise, ces attestations sont suffisantes pour caractériser des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement.
Les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile étant ainsi réunies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré.
En ce qui concerne l’execution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile autorise le premier président à l’arrêter en cas d’appel si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Ces dernières conditions étant remplies, comme constaté ci-dessus, il convient d’ordonner également l’arrêt de l’exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud’hommes.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [O] [W], succombant à la présente procédure.
188/24 – 5ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société HBL Restauration à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Arras en date du 20 août 2024,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative attachée au jugement du conseil de prud’hommes d’Arras du 20 août 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [W] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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