Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 13 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 19
DOSSIER: N° RG 25/00042 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVYG
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 13 Mai 2025 à 12H00
[P] [B]
Nous, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [P] [B]
né le 27 septembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6],
comparant, assisté de Me Pauline CASTILLE, avocate au Barreau de LIMOGES, substituant Me Philip GAFFET, avocat au Barreau de LIMOGES
APPELANT d’une ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIMOGES
sis [Adresse 2]
non comparante, mais a déposé des observations écrites
CENTRE HOSPITALIER D'[6]
sis [Adresse 1]
comparant
Mme [W] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
INTIMEES
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025 à 15h00 heures sous la présidence de M. Stéphane REMY, à la Cour d’appel de LIMOGES, assisté de M. Loris POULAIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, M. Stéphane REMY, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 à 12h00 ;
MOTIFS
M. [B] a été admis en soins psychiatriques dans des conditions décrites dans le jugement entrepris et auxquelles il convient de se réfèrer expressément.
Par courrier en date du 30 avril 2025, reçu le 2 mai 2025, le conseil de M. [B] a interjeté appel de cette décision, reposant sur plusieurs branches.
Le Ministère public a requis par mail la confirmation de la décision du premier juge.
A l’audience de la Cour, M. [B] a expliqué qu’il avait fait appel car il n’était pas quelqu’un de dangereux, qu’il était sous l’effet de médicaments qu’il ne voulait pas prendre, qu’il passait ses journées chez sa compagne, ou chez lui pour éviter les disputes. En pleurs, il a conclu en indiquant qu’il n’avait jamais 'tapé une femme'.
Me CASTILLE, substituant Me GAFFET, a soulevé deux vices de procédure : l’absence de notification de la décision de reprise de l’hospitalisation et le défaut de circonstances contenu dans le certificat médical qui rapporte une conversation téléphonique. Sur le fond, il a fait valoir que la mesure d’hopitalisation complète était disproportionnée du fait de l’absence de dangerosité, au regard de l’article 5 de la CEDH.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est régulier pour avoir été formé dans les délais légaux, et donc recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de [P] [B] soulève tout d’abord le défaut de notification de la décsion de reprise de l’hospitalisation complète du 18 avril 2025. Le premier juge a opportunément rappelé que cette notification avait été rendue impossible du fait de l’attitude de fuite de M. [B]. Une mention datée du 18 avril constate que: 'patient non réintégré physiquement malgré tentatives contacts + domicile patient et compagne'. Les conclusions d’appelant mentionnent même qu’il a été constaté qu’il était présent à son domicile mais refusait d’ouvrir. Il ne peut donc arguer de son propre refus pour prétendre que la décision ne lui a pas été notifiée. Elle l’a finalement été le 9 mai, suite à sa réintégration volontaire le 7 mai. Dès lors, il n’existe ni irrégularité, ni grief puisqu’il a lui-même appliqué la décision dont il avait nécessairement eu connaissance, par messages ou par personne interposée.
Il est également soulevé que le certificat de réintégration n’est pas suffisament circonstancié. S’il est vrai qu’il ne mentionne qu’un 'contact téléphonique récent’ sans plus de précision,, un autre certificat, du même jour et du même Dr [I] intitulé 'avis mensuel soins à la demande d’un tiers’ est beaucoup plus détaillé, mentionnant que c’est M. [B] qui a sollicité un entretien téléphonique et qu’ 'il tenait des propos délirants de thématiques multiples'. Il s’en suit que c’est bien le médecin précité qui a eu cette conversation et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le fond:
Les conseils de M. [B] invoquent la violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, affirmant qu’il 'n’est pas l’aliéné dangereux tel que défini au 1 e) de cet article’ alors que ledit article ne mentionne pas le mot 'dangereux', et que les certificats médicaux, autant que les débats, établissent sans le moindre doute qu’il est atteint de troubles psychiatriques, en grande souffrance, qu’il ne parvenait pas à s’exprimer sans diffculté, tant sur le contenu de ses propos que sur les pleurs qui l’émaillent, et qui laissent entrevoir des tensions voire des violences avec sa compagne. En outre, il attribue son état aux médicaments qu’il 'refuse de prendre', alors que cet état est bien antérieur comme en atteste le Dr [I] dès le 11 avril, et que ces affirmations démontrent qu’il refuse les traitements médicaux, qu’il ne prendrait pas en soins ambulatoires. La mesure d’hospitalisation complète reste donc indispensable en l’état.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Stéphane REMY, Président de chambre à la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier, statuons par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du Juge en charge du contrôle des mesures privatives de liberté du Tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 28 avril 2025 ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— M.[P] [B],
— Mme le Procureur Général,
— M. le Directeur du Centre hospitalier [6]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Loris POULAIN Stéphane REMY
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