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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 25/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/02772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPTL
Ordonnance n° 2026/M3
Monsieur [J] [O]
représenté par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l’incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 15 janvier 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal de commerce de Toulon qui a :
— condamné M. [O] [J] au paiement de la somme de 23 205,55 euros à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Adresse 8], majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [O] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde et soutien abusif,
— débouté M. [O] [J] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [O] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 5] [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné M. [O] [J] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros (non compris les frais de citation)
Vu la déclaration d’appel de M. [O] en date du 6 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de radiation d’appel n°2 de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Rotonde signifiées par RPVA le 4 novembre 2025 tendant à ce que soit débouter M. [J] [O] de ses demandes, fins et prétentions, ordonner la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n°25/02772, condamner M. [J] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] (sic) [Adresse 6] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [O] signifiées par RPVA le 27 octobre 2025 tendant à juger que M. [O] est dans l’impossibilité de s’acquitter du montant des condamnations pécuniaires, juger que l’exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulon en date du 15 janvier 2025 aurait pour M. [O] des conséquences manifestement excessives, juger que les moyens soulevés en cause d’appel par M. [O] sont sérieux, en conséquence, débouter du Crédit mutuel d’Aix-en-Provence de sa demande tendant à la radiation pour défaut d’exécution de la décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 19.12.2024, la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, condamner le Crédit mutuel d’Aix-en-Provence aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la suspension de l’exécution provisoire
M. [O] soutient dans les motifs de ses conclusions qu’un arrêt de l’exécution provisoire se justifie au regard des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, compte tenu de l’existence de moyens sérieux de réformation, il estime à ce titre que le tribunal de commerce n’a pas donné de bases légales à sa décision et que son engagement en qualité de caution est manifestement disproportionné.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Rotonde lui oppose l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par M. [O], le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, il apparaît que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée implicitement dans les motifs de ses conclusions, n’est pas reprise par M. [O] dans le dispositif de celles-ci. Dès lors, le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de cette demande et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la radiation
Le Crédit mutuel [Localité 4] Rotonde sollicite la radiation de l’appel soutenant que M. [O] n’a entrepris aucune démarche aux fins d’exécution du jugement malgré une signification régulière, et souligne qu’aucun échéancier n’a été proposé ni la moindre manifestation de volonté de s’acquitter de la dette litigieuse.
Elle expose que M. [O] perçoit des allocations de retour à l’emploi d’un montant de 2 200 euros par mois saisissables à hauteur de 435,17 euros par mois. Elle soutient également que M. [O] n’apporte aucune précision sur son patrimoine et que ce dernier ne justifie en rien de son impossibilité de paiement, ce dernier point ayant été déjà examiné par le tribunal, qui l’a débouté de sa demande de délais de paiement à la suite d’une appréciation in concreto.
En réplique, M. [O] évoque la dégradation de sa situation économique depuis le prononcé du jugement. Licencié de son emploi salarié, il indique ne percevoir qu’une allocation mensuelle de 2 243,70 euros alors que ses charges fixes représentent 5 609,04 euros par mois, auxquels il y a lieu d’ajouter 3 798,76 euros par mois du fait de différentes condamnations judiciaires. Il doit par ailleurs rembourser 4 prêts personnels d’un montant total de 23 000 euros.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
M. [O] verse aux débats les éléments suivants :
— une attestation de France Travail du 14 octobre 2025 justifiant de son admission au bénéfice de l’allocation retour à l’emploi le 11 août 2025, et du versement subséquent d’une somme de 5 573,70 euros du 22 août 2025 au 1er octobre 2025, ventilée comme suit : 1 110 euros en août, 2 220 euros en septembre et 2 243,70 euros en octobre 2025,
— son avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 48 450 euros pour trois parts, avec un salaire de 51 290 euros et un revenu foncier net de 2 582 euros,
— un relevé bancaire de la SA Lyonnaise de Banque du 5 septembre au 6 octobre 2025 qui met en évidence plusieurs incidents de paiement ainsi qu’un solde débiteur au 6 octobre 2025 de 2 017,42 euros.
— un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 février 2025 par lequel il est condamné à payer une somme totale de 44 890 euros à la Société Marseillaise de crédit en sa qualité de caution.
Cependant, M. [O] qui reconnaît être propriétaire d’un bien immobilier ne produit aucune pièce permettant d’évaluer sa valeur et ne justifie pas ses allégations selon lesquelles il l’aurait mis en vente pour apurer son passif.
Dès lors que M. [O] ne caractérise pas l’étendue de son patrimoine, il ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris, ni l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution éventuelle.
En conséquence, dès lors qu’il n’a pas exécuté les condamnations prononcées ni même partiellement, il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
M. [O] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 25/2772 du rôle de la cour, à défaut pour M. [J] [O] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulon du 19 décembre 2024;
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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