Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juil. 2025, n° 25/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05411 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOA3
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 5] (MAROC)
actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 3] [Localité 6] 1
ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [X] [B] par le préfet du Rhône.
Le 27 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 10 ans a été notifiée à [X] [B] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 27 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] alias [X] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 29 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 22 heures 52, [X] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Par conclusions déposées le même jour le conseil de M. [B] a soulevé devant le premier juge l’irrégularité de la procédure.
Suivant requête du 29 juin 2025, reçue le jour même à 22 heures 52, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure, déclarer régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 01 juillet 2025 à 11 heures 54, [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 01 juillet 2025 à 13 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 02 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 1er juillet 2025 à 18 heures 57 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [X] [B], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [X] [B] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que les critiques apportés par l’appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [X] [B] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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