Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
[V]
CPAM DE L’OISE
AFFAIRES JURIDIQUES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [5]
— M. [C] [M] [V]
— CPAM de l’OISE
— Me Frédérique ANGOTTI – Me Xavier PERES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Xavier PERES
— CPAM de l’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IW2I – N° registre 1ère instance : 20/00078
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE L’OISE AFFAIRES JURIDIQUES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [A] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE
, greffier.
*
* *
DECISION
M. [C] [V]-[M], salarié de la société [5] en qualité de chaudronnier, a été victime d’un accident survenu le 24 mars 2015 dans les circonstances suivantes : « manutention du portail pour pose sur chantier ' une élingue s’est cassée ce qui a déstabilisé le portail ».
Il ressort du certificat médical initial établi le même jour que l’accident a entrainé une fracture du cunéiforme médial du pied droit.
L’accident déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 mai 2015.
M. [V]-[M] a été déclaré guéri de cet accident le 29 février 2016.
M. [V]-[M] a été victime d’une rechute le 10 mars 2016, consolidée le 19 décembre 2016 sans séquelle indemnisable.
M. [V]-[M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, après échec de la procédure de conciliation, à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société [5], à l’égard de M. [C] [V]-[M], dans la survenance de l’accident du 24 mars 2015,
— rejeté la demande de M. [C] [V]-[M] en majoration de la rente résultant de l’accident du travail du 24 mars 2015,
— ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire,
— dit que la CPAM de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la CPAM de l’Oise pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des frais d’expertise auprès de la société [5],
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l’expert,
— condamné la société [5] à verser à M. [C] [V]-[M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 6 mars 2023, qui en a relevé appel total le 9 mars 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01352.
Le 24 mai 2023, la société [5] a interjeté un second appel concernant le même jugement, enregistré sous le numéro RG 23/02350.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des procédures RG 23/01352 et RG 23/02350 sous le numéro RG 23/01352.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe 1er décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel de la décision rendue le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident survenu le 24 mars 2015,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise au profit de M. [V]-[M],
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [V]-[M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident survenu le 24 mars 2015,
— dire n’y avoir lieu à la qualification d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du 24 mars 2015 au préjudice de M. [V]-[M],
— rejeter la mesure d’expertise au profit de M. [V]-[M],
— débouter M. [V]-[M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Elle indique que le salarié ne justifie pas de l’absence de mise à disposition d’équipement de protection individuelle, ses collègues ne mentionnant d’ailleurs aucun manquement à ce titre dans leurs attestations ; que les collègues de M. [V]-[M] attestent de l’emploi d’élingues adaptées au poids du portail soulevé et du respect des consignes de sécurité ; que le chariot élévateur utilisé disposait de plusieurs points d’élingage et que la section d’une élingue apparaît comme un événement d’origine externe, irrésistible et imprévisible ; que les salariés ont fait fi des consignes de sécurité dispensées le matin même en installant les élingues sur les fourches non adaptées du chariot élévateur ; que l’accident relève d’un vice caché ou d’un défaut de conformité des élingues neuves.
Par conclusions, visées le 13 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [V]-[M] demande à la cour de :
— dire la société [5] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2023,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société [5] aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d’exécution.
Il expose que son employeur ne lui a pas fourni d’équipement de protection individuelle et que le non-respect des règles de sécurité ne lui est pas imputable. Il ajoute qu’aucune protection n’a été installée sur les fourches saillantes du chariot élévateur sur lesquelles les élingues étaient installées.
Il soulève que la société ne précise pas la teneur des règles de sécurité dont il était question dans le document qu’il a signé le 7 octobre 2014 et considère que celle-ci n’a pris aucune mesure pour prévenir le risque de cisaillement des élingues.
Par conclusions, parvenues au greffe le 9 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur, la société [5], les frais d’expertise et le montant de l’ensemble des indemnisations susceptibles d’être accordées à M. [C] [V]-[M].
Elle rappelle que l’assuré ne peut bénéficier de la majoration de la rente dès lors que son état a été consolidé sans séquelles indemnisables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il convient de revenir sur les circonstances de l’accident dans la mesure où la société [5] soutient que la section d’une élingue apparait être un évènement indéterminé.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail, des dires des parties et des attestation produites, non utilement remises en causes, que lors de la pose d’une porte de 600 kilogrammes, cette dernière, maintenue par des élingues accrochées sur les fourches d’un chariot élévateur télescopique, est tombée sur le pied de M. [V]-[M] suite à la section d’une élingue par une fourche tranchante du chariot élévateur.
Ainsi, les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, la conscience du danger que représentait la pose d’une porte coulissante de 600 kilogrammes se déduit de l’important poids de l’ouvrage et des consignes de sécurité rappelées aux salariés avant les opérations par M. [K] [O], chargé d’affaires de la société [5], comme cela ressort de l’attestation de M. [U] [I], conducteur du chariot élévateur.
En outre, comme rappelé par les premiers juges, si l’engin de levage et les élingues neuves étaient adaptés aux travaux prévus, l’employeur ne pouvait toutefois ignorer le risque de rupture des élingues en textile synthétique fixées sur des fourches métalliques, cause déterminante de l’accident objet du présent litige.
La société [5] était donc parfaitement consciente du danger auquel était exposé M. [V]-[M] lors de la pose de la porte.
Sur l’absence ou l’insuffisance des mesures prises par l’employeur
Il ressort des différentes attestations des salariés de la société [5], en particulier de MM. [T] [Y], [Z] [J], [U] [I], [C] [D], qui s’accordent à dire que les fourches tranchantes du chariot élévateur ont sectionné les élingues utilisées lors du chantier durant lequel l’accident de M. [V]-[M] est survenu.
Il se déduit de ces constatations qu’aucun moyen de sécurisation n’avait été prévu et placé sur les fourches métalliques du chariot élévateur télescopique utilisé pour la pose de la porte.
L’employeur fait valoir, d’une part, que les élingues et le chariot élévateur étaient conformes à l’utilisation qui en a été faite dans la mesure où le chariot élévateur pouvait soulever une charge de 4 tonnes et que les élingues pouvaient elles résister à une charge de 3 tonnes, or la porte ne pesait que 600 kilogrammes.
Toutefois, s’il est bien établi que les caractéristiques techniques du chariot élévateur et des élingues les rendaient adéquats aux travaux réalisés, il n’en demeure pas moins que la fixation d’élingues en textile synthétique sur des fourches métalliques tranchantes n’était pas appropriée.
D’autre part, l’employeur soutient que les consignes de sécurité, notamment l’utilisation des points d’élingage dont disposait le chariot élévateur, avaient été rappelées aux salariés comme le démontre la signature par M. [V]-[M] le 7 octobre 2014 d’un document dans lequel il est indiqué « certifie avoir pris connaissance des règles de sécurité pour le minitransporteur AMTI5.0, énoncées dans le présent document et m’engage à m’y conformer strictement ». Il en déduit que c’est le non-respect de ces consignes par les salariés qui est à l’origine de l’accident, l’exonérant ainsi de toute faute.
Toutefois, si l’employeur démontre bien par la production de la fiche descriptive du chariot Manitou MT1840 que celui-ci dispose bien de points d’élagage, il n’établit toutefois pas que les salariés étaient informés de l’existence de ces points d’élagage.
En effet, aucune précision n’est apportée sur la teneur des consignes données par M. [O] sur le chantier ou sur le contenu du document signé par M. [V]-[M] le 7 octobre 2014.
En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’un mode opératoire avait été établi et la cour rappelle, en outre, que la faute du salarié ou d’un tiers n’a aucune sur la faute inexcusable de l’employeur.
La faute inexcusable de la société [5] est dès lors établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
C’est à juste raison, au regard des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont rejeté la demande de majoration de rente formée par M. [V]-[M] dès lors que, consolidé le 19 décembre 2016 sans séquelles indemnisables, il n’a perçu ni rente, ni capital.
C’est également à juste titre qu’ils ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices personnels de M. [C] [V]-[M], et dit que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la CPAM de l’Oise, celle-ci pouvant en récupérer l’entier montant auprès de la société [5] en ce compris les frais d’expertise avancés.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé de ce chef et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V]-[M] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [5] sera donc condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [C] [V]-[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Condamne la société [5] à payer à M. [C] [V]-[M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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