Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 avr. 2026, n° 22/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 septembre 2022, N° 2020j01419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme GENERALI IARD, société, La SARL REMOLY c/ Société Anonyme immatriculée sous le numéro 542 110 291, La société ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 22/06394 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQU2
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 05 septembre 2022
RG : 2020j01419
ch n°
Société Anonyme GENERALI IARD
S.A.R.L. REMOLY
C/
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTES :
La société GENERALI IARD,
société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552
062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit établissement,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
ET
La SARL REMOLY,
société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 449 667 609, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Charles DECORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société ALLIANZ IARD,
Société Anonyme immatriculée sous le numéro 542 110 291 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Font travaux publics Martinaud (la société Font TP Martinaud) a conclu avec la société Remoly un contrat de location relatif à une unité de chaulage, sur la période du 16 au 23 décembre 2019, pour un montant de 4.704 euros TTC.
Le 16 décembre 2019, la société Font TP Martinaud s’est rendue dans les locaux de la société Remoly pour enlever l’unité de chaulage et la transporter sur le lieu où elle comptait l’exploiter. Lors du trajet, le camion de la société Font TP Martinaud s’est renversé et l’unité de chaulage a été endommagée.
Le 30 janvier 2020, une expertise contradictoire s’est tenue en présence des parties et de leurs assureurs.
La société Generali IARD a indemnisé son assurée, la société Remoly, à hauteur de 144.000 euros, cette dernière ayant conservé à sa charge le montant de la franchise, soit la somme de 16.000 euros.
Par acte du 1er décembre 2020, les sociétés Generali et Remoly ont assigné la société Font TP Martinaud devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 144.000 euros à la société Generali et au paiement de la somme de 16.000 euros à la société Remoly.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Allianz IARD à la présente instance,
— constaté le désistement d’instance et d’action des sociétés Remoly et Generali à l’encontre de la société Font TP Martinaud,
— pris acte que la société Font TP Martinaud accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés Remoly et Generali,
— constaté que la société Font TP Martinaud se désiste de la demande qu’elle avait formulée à l’encontre de la société Generali sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que les contrats d’assurance n°57402844 et n°57410821 souscrits par la société Font TP Martinaud auprès de la compagnie d’assurance Allianz IARD n’ont pas pour vocation à garantir le sinistre du 16 décembre 2019,
— débouté les sociétés Generali et Remoly de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Generali aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2022, la société Generali et la société Remoly ont interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant :
— jugé que les contrats d’assurance n°57402844 et n°57410821 souscrits par la société Font TP Martinaud auprès de la compagnie d’assurance Allianz IARD n’ont pas pour vocation à garantir le sinistre du 16 décembre 2019,
— débouté les sociétés Generali et Romely de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Generali aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions n° 2 notifiées le 8 juin 2023, les sociétés Generali et Remoly demandent à la cour, au visa de l’article 1732 du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances de :
— infirmer le jugement entrepris du 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
' jugé que les contrats d’assurance n°57402844 et n°57410821 souscrits par la société Font TP Martinaud auprès de la compagnie d’assurance Allianz IARD n’ont pas pour vocation à garantir le sinistre du 16 décembre 2019,
' débouté les société Generali et Remoly de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné la société Generali aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— condamner Allianz IARD à payer à la société Generali la somme de 144.000 euros sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation du 1er décembre 2020,
— condamner Allianz IARD à payer à la société Remoly la somme de 16.000 euros sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de l’assignation du 1er décembre 2020,
— condamner Allianz à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées le 4 décembre 2025, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
' jugé que les garanties contenues dans les contrats d’assurance n°57402844 et n°57410821 souscrits par la société Font TP Martinaud auprès d’elle n’ont pas vocation à couvrir le sinistre survenu le 16 décembre 2019,
' débouté les sociétés Generali et Remoly de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre,
Statuant à nouveau :
— condamner les sociétés Generali et Remoly au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Generali et Remoly au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Valérie Orhan-Lelievre, de la SELARL [Localité 6] avocats, sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie au titre du contrat de police auto n°57410821
A titre principal, les sociétés Generaly et Remoly concluent à la responsabilité de la société Font TP Martinaud sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et à l’application de la garantie d’assurance auto souscrite par cette dernière auprès de la société Allianz, au sinistre intervenu le 16 décembre 2019. Elles font valoir que la société Font TP Martinaud est responsable, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du dommage causé à l’unité de chaulage en sa qualité de propriétaire du véhicule.
Les appelantes soutiennent que la loi susvisée est d’ordre public et doit s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité dès lors que certains critères sont réunis, ce qui est le cas en l’espèce. Elles affirment que l’existence d’un contrat entre la victime et l’auteur de l’accident est indifférent à l’application de ce régime de responsabilité, la seule implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident suffisant à ouvrir droit à indemnisation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute.
Elles font valoir que :
— la garantie d’assurance auto prévue par le contrat n°57410821 est mobilisable dès lors que l’unité de chaulage a été endommagée sur la route alors qu’elle se trouvait dans un véhicule de la société Font TP Martinaud, assuré par la société Allianz ;
— les dispositions particulières du contrat d’assurance se contentent de lister les garanties par véhicule, sans ajouter plus de précision ; quand bien même les garanties au titre des 'marchandises transportées’ et des 'bris de machines’ n’auraient pas été souscrites, le sinistre reste couvert par la police auto de l’intimée dès lors qu’il s’agit d’un dommage causé à autrui et ce, au titre des conditions générales du contrat, lesquelles prévoient une garantie de responsabilité civile ; les objets ou effets transportés font parties intégrantes de la définition du véhicule assuré ;
— la société Allianz ne peut prétendre garantir le véhicule assuré qui comprend des marchandises transportées et soutenir que la garantie marchandises transportées aurait dû être souscrite, ce qui revient à vider la garantie initiale de toute substance ; la clause d’exclusion dont se prévaut l’intimée écarte ce que les conditions générales indiquent comme faisant partie de la garantie, ce qui révèle une contradiction de la police d’assurance ;
— les conditions particulières prévoient les conditions d’usage du véhicule, usage qui comprend le transport de marchandises pour le compte propre de l’assuré ; la clause fait référence à la notion de dommages à autrui ;
— l’existence d’un contrat de louage entre la société Remoly et la société Font TP Martinaud n’est pas un obstacle à l’application du régime de la loi de 1985 ; dès lors que cette dernière est responsable sur ce fondement, la garantie responsabilité civile de l’intimée, figurant au sein de la garantie auto, est mobilisable.
En réplique, la société Allianz conclut à l’exclusion de la garantie en se fondant sur une clause d’exclusion au titre des marchandises transportées et des bris de machine, stipulée au sein de ses conditions générales. Elle fait valoir que :
— les conditions particulières du contrat désignent les véhicules assurés, l’activité, le lieu de garage et les garanties souscrites par la société Font TP Martinaud ;
— les conditions générales du contrat contiennent une clause d’exclusion de garantie relative aux marchandises transportées et aux bris de machine ;
— il ne saurait y avoir de notion de tiers victime en présence d’un contrat de louage conclu entre la société Remoly et la société Font TP Martinaud ;
— l’engin transporté ne peut être couvert au titre des dommages à autrui, pas plus qu’il ne peut l’être au titre des marchandises transportées, aucune garantie n’ayant été souscrite à ce titre ;
— les dispositions particulières signées par l’assurée listent les garanties qui ont été souscrites, et la garantie relative à la marchandise transportée n’a pas été souscrite pour le véhicule impliqué dans l’accident ;
— les appelantes font l’amalgame entre le fait qu’un bien puisse être transporté dans un véhicule et le fait que le bien transporté au sein de ce véhicule soit garanti.
Sur ce,
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
A titre liminaire, il convient de relever que les sociétés Generali et Remoly forment des développements sur la responsabilité de la société Font TP Martinaud et l’application de la loi du 5 juillet 1985. Toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors que la société Allianz ne conteste pas le sinistre et la responsabilité de son assuré, mais seulement l’application des polices d’assurance. Ainsi, le litige ne porte pas sur la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 1985, mais sur la mobilisation de la garantie de la société Allianz au regard des dispositions des deux polices d’assurance invoquées.
De même, le droit d’action directe des sociétés Generali et Remoly contre la société Allianz, assureur de la société Font TP Martinaud, n’est pas contesté.
Il résulte des conditions particulières du contrat auto souscrit par la société Font TP Martinaud auprès de la société Allianz, que ce contrat portait sur une flotte de quarante-et-un véhicules. Pour chacun d’eux, la liste des garanties vise notamment, au titre des garanties accordées, les dommages causés à autrui, mais mentionne que les bris de machine ne sont pas couverts, ni les marchandises transportées.
Les conditions générales afférentes à ce contrat définissent les différentes garanties. Ainsi, au titre des dommages causés à autrui mentionnés en pages 13 à 15 dans un article 1er intitulé 'Garantie responsabilité civile (dommages causés aux biens)', il est indiqué :
'Nous garantissons les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs (dans la limite indiquée au tableau récapitulatif des garanties) causés à autrui par un accident, un incendie ou une explosion dans lequel est impliqué le véhicule assuré (y compris lorsqu’il est utilisé comme outil – cf.§ 1.3), ses accessoires, aménagements et équipements, les objets et substances qu’il transporte, même en cas de chute, les matières qu’il projette ou dépose sur la route, dans les limites indiquées au contrat.'
En page 14, dans une mention très apparente rédigée en rouge, il est précisé :
'Outre les exclusions générales, nous ne garantissons pas :
1 Les dommages subis par (…)
' les marchandises et objets transportés par le véhicule assuré'.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ces deux clauses ne sont pas contradictoires. En effet, selon la définition figurant au point 1.1, sont garantis les dommages causés par un accident impliquant le véhicule assuré ou les objets qu’il transporte. En d’autres termes, dans cette clause, les objets transportés par le véhicule assuré sont impliqués dans l’accident, ce qui signifie qu’ils ont joué un rôle quelconque dans sa réalisation, mais ils ne constituent pas le dommage lui-même. A l’inverse, la clause d’exclusion prévue à la page 14 porte sur les dommages causés aux objets transportés, pour les exclure de la garantie. Or, tel est bien le cas en l’espèce de la chauleuse transportée par la société Font TP Martinaud, de sorte que le dommage causé à cet objet relève de la clause d’exclusion.
Il peut être observé que l’article 7 de ces conditions générales, relatif aux 'dommages tous accidents', prévoit également la liste des dommages qui sont garantis, avec la précision portée en rouge à la fin de cette liste (page 19 du document) : 'Toutefois, ne sont pas couverts les dommages subis par les objets et/ou marchandises transportés'.
Comme le font justement valoir les appelantes, l’existence du contrat de louage qui s’applique à l’objet transporté n’a pas d’effet : la chauleuse constitue un 'objet transporté’ au sens du contrat d’assurance et le fait qu’elle soit prise en location ne permet pas d’exclure l’application de la garantie. De même, le fait que la société Font TP Martinaud ait acheminé cet objet pour son propre compte n’est pas non plus de nature à exclure l’application de la garantie. En revanche, le fait que la société Font TP Martinaud soit l’auteur de l’accident ne suffit pas à entraîner la garantie de son assureur. En effet, comme il l’a été précédemment relevé, la question n’est pas de savoir si la loi du 5 juillet 1985 s’applique, mais de savoir si les garanties du contrat d’assurance souscrit par la société Font TP Martinaud auprès de la société Allianz s’appliquent. Or, compte tenu de la clause d’exclusion ci-dessus rappelée, le contrat d’assurance auto n° 57410821 n’est pas applicable en l’espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il juge que ce contrat n’est pas applicable au sinistre.
Sur la garantie au titre du contrat multirisque professionnel n°57402844
A titre subsidiaire, les sociétés Generali et Remoly font valoir que la société Font TP Martinaud est responsable au titre du contrat de location et dès lors, que la garantie de la police d’assurance n°5740844 est mobilisable. Elles concluent à la responsabilité de la société Font TP Martinaud sur le fondement de l’article 1732 du code civil. Elles soutiennent que :
— la société Remoly a rempli les obligations auxquelles elle était tenue au titre du contrat de louage, la responsabilité de la conservation de la chose louée reposait sur la société Font TP Martinaud ; en conséquence, cette dernière doit répondre des dégradations subies par l’unité de chaulage dès lors qu’elle se trouvait sous sa garde ;
— il n’est pas établi que le véhicule roulait à une allure modérée voire lente, ni que le lieu de l’accident ne comporte pas de marques de ripage du camion, contrairement aux éléments versés aux débats par la société Fond TP Martinaud ;
— la police d’assurance est rédigée d’une manière à entretenir le doute sur les conditions d’application de la garantie, laissant croire à l’assuré que les dommages aux biens transportés sont couverts par celle-ci ; la police d’assurance prévoit la garantie des dommages aux biens en cours de transport, tout en excluant les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ce qui vide le contrat de toute substance ; le doute doit profiter à l’assuré.
En réponse, la société Allianz soutient qu’elle ne pourra pas être tenue de garantir la société Font TP Martinaud au titre de ce contrat qui comporte des exclusions qui empêchent de couvrir notamment :
— les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré est propriétaire (exclusion 18),
— les dommages matériels subis par les biens dont l’assuré est locataire, dépositaire, gardien et/ou possesseur à quelque titre que ce soit (exclusion 23),
— les dommages matériels subis par les biens des clients de l’assuré (confiés en garde ou en dépôt), ainsi que les pertes pécuniaires (consécutives ou non) en cas de disparition, y compris par vol, perte ou malversation, destruction ou détérioration par vandalisme ou tentative de vol (exclusion 24) ;
— les conditions particulières renvoient directement aux dispositions générales référencées sous le numéro 'COM16326", ce qui les rend opposables aux appelantes ;
— il appartenait à la société Font TP Martinaud de souscrire une extension de garantie 'marchandise transportée', ce qu’elle n’a pas fait ;
— le véhicule est assuré pour plusieurs événements, la garantie ne peut être effective que dans les situations contractuellement prévues, ce qui relève de l’essence même du mécanisme assurantiel.
Sur ce,
Les conditions particulières du contrat Multirisque professionnel n° 57402844 souscrit par la société Font TP Martinaud visent expressément les conditions générales Allianz Profilpro réf. COM16326.
Ces conditions générales détaillent notamment la garantie des dommages aux biens au point 3, et la garantie responsabilité civile au point 5. Le point 2 précise quels sont les biens assurés. Ainsi, en page 11 il est indiqué que les biens assurés sont les locaux professionnels et le contenu de ceux-ci. Après la description de ces biens figure la mention suivante : 'Pour les biens ne vous appartenant pas, et notamment ceux qui vous sont confiés à quelque titre que ce soit (biens en location, en crédit-bail, biens de la clientèle…), nous garantissons votre responsabilité civile à l’égard de leur propriétaire pour les dommages matériels assurés subis par ces biens, et ce, dans la limite du capital assuré sur ces biens et selon les conditions d’application des garanties souscrites.'
Il en résulte que la chauleuse louée par la société Font TP Martinaud relève de la garantie 'responsabilité civile’ et non de la garantie 'dommages aux biens', de sorte que la clause 3.1 invoquée par les appelantes n’apparaît pas applicable.
Or, dans le point 5 relatif à la garantie responsabilité civile, en page 38 des conditions générales, est mentionnée, parmi diverses clauses d’exclusion figurant en rouge et de façon très apparente, la clause d’exclusion n° 23 portant sur 'les dommages matériels subis par les biens (autres que ceux de vos clients ou de vos préposés) dont vous êtes locataire, dépositaire, gardien et plus généralement possesseur à quelque titre que ce soit'. En page 37 est également mentionnée la clause d’exclusion n° 18 portant sur 'les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ou une remorque ou semi-remorque ou tout autre appareil attelé à ce véhicule dont vous êtes propriétaire, locataire (y compris en cas de location-vente) ou détenteur, sauf cas particuliers visés au § 5.2.2 ou en cas de dommages à des biens de vos clients non exclus par ailleurs.'
Il s’en déduit, au vu de ces clauses d’exclusion, que la garantie n’est pas due par la société Allianz.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Generali et Remoly succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer à la société Allianz la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Generali et la société Remoli aux dépens d’appel ;
Condamne la société Generali et la société Remoli à payer à la société Allianz IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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