Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV6V
AFFAIRE :
G.F.A. GFA DU FRAISSE
C/
S.C.E.A. SCEA DU FRAISSE (SOCIFRA), S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES Es-qualités de mandataire judiciaire de la SCEA du FRAISSE,
désigné par jugement du tribunal judiciaire de Limoges en da
te du 25 juillet 2024.
OJLG
Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Abel-henri PLEINEVERT, le 12-02-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
G.F.A. GFA DU FRAISSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 JUIN 2025 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
S.C.E.A. SCEA DU FRAISSE (SOCIFRA), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES Es-qualités de mandataire judiciaire de la SCEA du FRAISSE, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 25 juillet 2024., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025 et visa du Ministère piblic a été communiqué le 6 novembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupement Foncier Agricole du Fraisse (ci-après GFA du FRAISSE), constitué en 1972, est propriétaire de parcelles agricoles situées notamment sur la commune de [Localité 1]
La Société Civile Agricole d’Exploitation du Fraisse (ci-après SOCIFRA), constituée en 1973, exploite une activité agricole.
Ces deux sociétés étaient gérées par les membres de la même famille, les consorts [Y], jusqu’en décembre 2019.
Par acte notarié du 18 juin 1973, le GFA du Fraisse a donné à bail rural à la SOCIFRA une propriété rurale située au lieudit [Localité 2], commune de [Localité 1], d’une superficie totale de 700 ha, 80 a et 18 ca, dont cheptel de souche et garniture, à effet au 1er janvier 1973.
Ce bail rural a fait l’objet de certaines modifications par acte notarié du 26 mai 1981.
Le 22 mai 2018, l’assemblée générale extraordinaire du GFA du Fraisse a adopté deux résolutions :
la première autorisant la résiliation du bail rural susvisé, amiablement, avec la possibilité de consentir une mise à disposition à titre gratuit des parcelles jusqu’à leur vente,
la seconde aux fins d’annuler en totalité la créance de la SOCIFRA au titre de ses arriérés de fermage d’un montant de 413.749 euros.
Le 20 septembre 2019, par acte notarié, M. [H] [Y] a cédé la majorité de ses parts sociales détenues dans la SOCIFRA à M. [L] moyennant le prix de 1 €.
M. [L] en est devenu gérant le 19 décembre 2019.
Par commandement du 6 novembre 2019, le G.F.A. du Fraisse a mis en demeure la SOCIFRA de lui régler la somme de 374.452,22 € au titre des fermages échus pour la période 2013 à 2019.
A défaut de règlement, le 15 février 2020, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir la résiliation du bail rural et le paiement des arriérés de fermage, sur la période de 2013 à 2019.
Il a de nouveau saisi ce tribunal le 12 février 2021 d’une demande de résiliation du bail rural au titre de l’impayé de fermage sur l’année 2020.
Les deux instances ont été jointes.
Le 06 novembre 2020, le GFA du Fraisse, réunit en assemblée générale, a décidé de l’annulation de la remise de dette envisagée le 22 mai 2018, eu égard à la cession des parts sociales de la SOCIFRA, et au refus de M. [H] [Y] de résilier le bail rural amiablement.
Par jugement du 12 septembre 2023, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges a :
déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en paiement des fermages 2013 et 2014 formulées par le GFA du Fraisse,
Débouté le GFA du Fraisse de sa demande en paiement pour les fermages échus des années 2015 à 2018,
Condamné la SOCIFRA à payer au GFA du Fraisse la somme de 53.978,88 euros au titre du fermage 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2019,
Prononcé la résiliation du bail rural à effet au 20 octobre 2020, et condamné la SOCIFRA au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage, révisable comme lui, à compter du 20 octobre 2020 et jusqu’à libération des lieux,
Ecarté l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel, et a été confirmé partiellement par arrêt définitif de la Cour de céans du 13 mars 2025, qui a, statuant à nouveau :
Fixé la créance du GFA du Fraisse au passif de la SOCIFRA au titre des fermages dus pour les années 2015 à 2024 à une somme totale de 439'741,23 euros ,
Ordonné la suspension de la poursuite de l’action en résiliation du bail rural eu égard à la procédure collective de la SOCIFRA,
Condamné la SOCIFRA à payer au GFA du Fraisse les fermages dû à compter du 25 juillet 2024 et au titre de l’année 2025, déboutant la SOCIFRA de sa demande de délais de paiements.
Cet arrêt a été signifié à la SOCIFRA par exploit du 14 mars 2025.
Antérieurement, par requête du 21 mai 2024, M. [L] avait sollicité le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SOCIFRA, indiquant à l’audience que ses difficultés provenait de 'la hausse des intrants et de la baisse des cours’ ainsi que 'des dettes envers notamment la MSA, le GFA du Fraisse et l’entreprise Neolis'.
Par jugement du 25 juillet 2024, la SOCIFRA a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL Urbain Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit des 19 et 21 novembre 2024, la SOCIFRA et son mandataire judiciaire ont saisi le Tribunal Judiciaire de Limoges aux fins de retenir la confusion des patrimoines entre la SOCIFRA et le GFA du Fraisse, et prononcer en conséquence l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SOCIFRA au GFA du Fraisse.
Par jugement du 02 juin 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a:
Ordonné la jonction des dossiers n°RG24/1360 et N° RG24/533 sous le numéro le plus ancien, soit le n°RG24/533,
Ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA du Fraisse au GFA du Fraisse,
Dit que les frais et débours seront payés par le GFA du Fraisse ou qu’à défaut d’actif suffisant, ils seront avancés par le Trésor Public en application de l’articleL.663-1 du même code,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 juin 2025, le GFA du Fraisse a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis signifié à la SCEA du Fraisse et à son mandataire judiciaire le 16 juin 2025.
Par visa du 06 novembre 2025, communiqué aux parties, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 02 décembre 2025, le GFA du Fraisse demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé son appel,
Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’extension de la procédure de redressement
judiciaire de la SCEA du FRAISSE au GFA du FRAISSE,
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Débouter la SCEA du FRAISSE et Me URBAIN, son mandataire judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner reconventionnellement et solidairement à verser au GFA du FRAISSE la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCEA du FRAISSE et Me URBAIN, solidairement, à supporter l’intégralité des dépens,
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer après avoir enjoint à la SOCIFRA et à Me URBAIN de produire :
— les bilans de la société depuis 2020 ;
— les comptes d’exploitation depuis 2020 ;
— les procès-verbaux d’AG et les convocations des associés correspondantes depuis 2020 ;
— la comptabilité de la SASU LES LEMOVICES depuis 2020 ;
— l’acte d’acquisition des parts sociales de M. L. [Y] par M. [L];
— l’affectation dans la trésorerie de la SOCIFRA par M. [L] d’une somme de 200 / 230 000,00€ ;
Dans cette hypothèse réserver les dépens.
Le GFA du Fraisse sollicite l’infirmation du jugement, et conteste sa motivation en ce qu’il a été considéré qu’elle avait adopté un comportement fautif en ne réclamant pas les fermages à la SOCIFRA.
En effet, la réclamation des fermages impayés n’était pas tardive, et n’a pas masqué l’endettement de la SOCIFRA, puisque dès l’année 2018, l’intention de poursuivre le recouvrement avait été exprimée, et une première mise en demeure avait été envoyée le 28 octobre 2019.
Il réfute que cette situation ait lésé M. [L], qui était parfaitement informé, et n’ignorait pas l’existence d’une réclamation de fermages et d’un risque de résiliation du bail rural, raison pour laquelle il a obtenu les parts sociales au prix d’un euro symbolique.
Par ailleurs, la dette locative a été réduite dans son quantum, puisque le paiement des loyers de fermages des années 2013, 2014, et 2015 à 2018 a été écarté.
Le GFA du Fraisse conteste avoir, par sa remise de dette locative, masqué l’état de cessation des paiements de la SOCIFRA et causé son redressement judiciaire.
Cette dette locative n’a été fixée que suite à l’arrêt du 13 mars 2025, et n’a pas été mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements faite par M. [L].
Selon le GFA, c’est le comportement de M. [L] qui a appauvri cette société, notamment par la souscription d’un nombre important d’emprunts dès décembre 2019, tel qu’il ressort de l’état des créances vérifié et de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 06 novembre 2025.
L’appelant sollicite que la demande d’extension de la procédure collective soit rejetée, les conditions d’application n’en étant pas remplies.
Il sollicite la condamnation de la SOCIFRA et de son mandataire à lui verser des dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure intentée.
A titre subsidiaire, le GFA du Fraisse demande qu’il soit enjoint à la SOCIFRA et à Me URBAIN de produire les documents comptables permettant d’établir que l’état de cessation des paiements a été causé par la dette locative.
Par ordonnance du 05 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SCEA du Fraisse et la SELARL Urbain Associés es qualités, le 09 octobre 2025, en raison de leur tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 25 juillet 2024, la SCEA du Fraisse dite SOCIFRA a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire.
L’article L621-2 du code de commerce prévoit qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire d’établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l’extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable (Cass, com, 2 novembre 2016, 15-13.006).
Le premier juge a retenu l’existence de relations financières anormales entre le GFA du Fraysse et la SCEA du Fraisse au motif que le premier, bailleur des terres exploitées par la seconde, s’est abstenu de réclamer paiement des loyers dus de 2013 à 2017, alors que ceux-ci étaient impayés, se privant ainsi d’une source de revenus dans les buts de protéger les membres de la SCEA et de leur faire profiter de son patrimoine sans contrepartie effective.
Cette analyse ne peut être suivie dans la mesure où le GFA du Fraisse ne s’est pas abstenu de réclamer les loyers impayés.
Il convient en premier lieu de rappeler que le bail à long terme conclu entre le GFA du Fraysse et la SCEA du Fraysse s’est exécuté sans difficulté de 1973 à 2013, date à laquelle les loyers ont commencé à être impayés.
Le 22 mai 2018, l’assemblée générale du GFA a approuvé des résolutions visant à permettre la mise en vente des terres baillées à la SCEA pour un prix de deux millions d’euros, en avalisant une transaction aux termes de laquelle, en vue de la réalisation de ce projet, la SCEA procédait à une résiliation amiable du bail moyennant l’abandon de sa créance par le GFA.
En novembre et décembre 2018, comme en témoignent des courriels de notaires et d’avocats versés aux débats, la SCEA a tenté de mener à bien cet achat des terres du GFA
Le 06 novembre 2019, le GFA a fait signifier par acte extra-judiciaire à la SCEA une mise en demeure de lui payer les loyers dus au titre des années 2013 à 2017 pour un montant de 267.376,58 euros, mise en demeure renouvelée le 20 octobre 2020 concernant les fermages dus de 2013 à 2020 pour un montant total de 428.728,61 euros.
Le 15 février 2020, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de résiliation du bail à long terme et le paiement des arriérés de fermage impayés de 2013 à 2019, procédure à laquelle a été jointe une procédure postérieure visant l’impayé de fermage de l’année 2020, la demande de résiliation étant renouvelée.
Le 06 novembre 2020, l’assemblée générale du GFA a pris acte du fait que la SCEA n’avait pas procédé à la résiliation amiable du bail et que son dirigeant et associé unique avait cédé ses parts sociales à un tiers par rapport à la famille [Y], en annulant le projet de remise de dette.
Cette énumération des actions entreprises par le GFA du Fraysse pour remédier aux impayés de loyers de la SCEA du Fraysse démontre que le GFA n’a jamais entendu laisser cette dernière profiter à titre gratuit du patrimoine familial et qu’il n’a jamais considéré pouvoir laisser se poursuivre une occupation de ses terres sans paiement des loyers prévus au bail.
Sur ce point, la patience dont peut faire preuve un groupement familial face aux difficultés de la société d’exploitation gérée par l’un des membres de cette même famille est insuffisante à démontrer l’existence de relations financières anormales lorsque cette patience ne s’exerce que durant un temps limité, comme tel fut le cas en l’espèce, et qu’elle ne s’est accompagnée d’aucun acte de soutien à l’activité de la société d’exploitation.
Ainsi, il n’est allégué aucun transfert d’élément d’actif ou de passif entre les deux personnes morales.
Enfin, il ne peut être soutenu que le repreneur des parts sociales de la SCEA du Fraisse, qui les a acquises le 20 septembre 2019 pour un prix de un euro et après réduction de son capital social n’ait pas eu connaissance de l’arriéré de loyer, sauf à dire que la vente aurait eu lieu à vil prix, ce que nul ne soutient.
En tout état de cause, l’appauvrissement éventuel de la société faisant l’objet de la procédure collective n’a pas à être pris en considération pour apprécier l’existence d’une confusion du patrimoine.
Pour l’ensemble de ces motifs, la SCEA du Fraisse représentée par la Selarl Urbain et Associée est déboutée de sa demande d’extension au GFA du Fraysse de la procédure collective dont bénéficie la SCEA du Fraysse.
Le jugement déféré est infirmé .
Le GFA du Fraisse ne démontre pas que la procédure poursuivie ait été malicieuse et est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SCEA du Fraisse et la Selarl Urbain ès-qualités, qui succombent , supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et paieront au GFA du Fraisse une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition,
Infirme le jugement déféré.
Déboute la SCEA du Fraisse et la Selarl Urbain prise en sa qualité de mandataire judiciaire, de la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA du Fraisse au Groupement Foncier Agricole du Fraisse.
Déboute le GFA du Fraisse de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SCEA du Fraisse et la Selarl Urbain prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SCEA du Fraisse et la Selarl Urbain prise en sa qualité de mandataire judiciaire à payer au Groupement Foncier Agricole du Fraisse une somme de 5.000 euros de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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