Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2024, N° 24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUWQ
[Q] [M]
c/
S.A.S. STE D’ETUDES D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION D’INS TALLATIONS PORTUAIRES ET TOURISTIQUES (SODEPORTS)
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 24/00046) suivant déclaration d’appel du 23 février 2024
APPELANT :
[Q] [M] assisté de son curateur l’Association MSA TUTELLES [Adresse 1]
né le 06 Août 1965 à [Localité 2] (87)
de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [S] [M], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. STE D’ETUDES D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION D’INSTALLATIONS PORTUAIRES ET TOURISTIQUES (SODEPORTS) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 322 452 434, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS Société d’aménagement et d’exploitation d’installations portuaires et touristiques (ci-après Sodeports) est gestionnaire du port de plaisance de [Localité 5] et propose à la location des plaisanciers des emplacements à terre et à flots au sein de ses infrastructures.
Le 11 décembre 2009, M. [Q] [M] a conclu avec la société Sodeports un contrat de location de poste d’amarrage au port fluvial de [Localité 5] pour son bateau « Cool Breeze » moyennant le versement d’un loyer d’un montant de 4 837 euros payable d’avance, pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.
Le 8 octobre 2015, il a conclu avec la société Sodeports un nouveau contrat de location de poste d’amarrage pour le même navire moyennant le versement d’un loyer d’un montant de 5 493 euros payable d’avance, pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
À compter du 1er octobre 2017, aucun nouveau contrat n’a été formalisé. La société Sodeports a continué de facturer les frais d’amarrage du bateau de M. [M], maintenu au port de [Localité 5].
Par jugement du 24 juin 2021 une mesure de curatelle renforcée a été prononcée à l’égard de M. [M] et l’association MSA Tutelles a été désignée en qualité de curateur, pour une durée de 60 mois.
2. Par une première ordonnance du 17 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Périgueux a, à la requête de la société Sodeports, fait injonction de payer à M. [M] pour un montant de 9 669,79 euros pour une redevance due entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2018, ainsi que 100 euros au titre de la clause pénale.
Cette décision a été signifiée le 27 décembre 2019 à M. [M] à domicile et à acquis valeur de titre exécutoire après la signification du 27 février 2020 à domicile.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition par l’association MSA Tutelle le 21 juillet 2022.
Le 27 février 2020 un commandement de saisie-vente du bateau de M. [M] lui a été signifié à domicile. Une saisie-vente a ensuite été diligentée le 20 juillet 2020 et dénoncée le 23 juillet 2020 à M. [M] à domicile.
3. Par une deuxième ordonnance du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a, à la requête de la société Sodeports, fait injonction de payer à M. [M] pour un montant de 17 619,20 euros pour une redevance due entre le 1er novembre 2018 et le 31 août 2020, ainsi que 50 euros au titre de la clause pénale et 30 euros en accessoire.
Cette décision a été signifiée le 23 septembre 2020 à M. [M] à domicile et a acquis valeur de titre exécutoire après la signification du 17 décembre 2020.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition par l’association MSA Tutelle le 11 juillet 2022.
Un procès-verbal de dénonciation d’opposition-jonction des différents titres exécutoires a été notifié le 21 janvier 2021 à personne habilitée.
4. Par une troisième ordonnance du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a, à la requête de la société Sodeports, fait injonction de payer à M. [M] pour un montant de 7 126,60 euros pour une redevance due entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021.
Cette décision a été signifiée le 27 septembre 2021 à M. [M] à domicile et a acquis valeur de titre exécutoire après la signification du 22 décembre 2021 à domicile.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition par l’association MSA Tutelle le 12 juillet 2022.
Le 23 mars 2022 le bateau de M. [M] a fait l’objet d’une vente par adjudication pour un montant total de 53 000 euros. La vente avait été signifiée à domicile le 8 mars 2022.
5. Par une quatrième ordonnance du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a, à la requête de la société Sodeports, fait injonction de payer à M. [M] pour un montant de 7 990,40 euros pour une redevance due entre le 1er juillet 2021 et Ie 23 mars 2022.
Cette décision a été signifiée le 3 juin 2022 à M. [M], à personne, et le 3 octobre
2022 à la MSA Tutelle.
5. Cette dernière ordonnance a fait l’objet d’une opposition par l’association MSA Tutelles le 16 août 2022.
M. [M] fait l’objet d’une procédure de surendettement.
6. Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande de jonction des procédures RG 22/01307 et RG 22/01308 ;
— réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 4 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Périgueux à l’encontre de M. [M].
Statuant de nouveau :
— condamné l’association MSA Tutelles, en qualité de curateur de M. [M] , à payer la somme de 8 607 euros, à la société Sodeports au titre de l’indemnité due, dont majorations, entre le 23 mars 2022 et le 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement de pénalités formulées par la société Sodeports ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inscription de la dette au plan de surendettement de M. [M] ;
— invité la société Sodeports à donner mandat au commissaire de justice aux fins de versement à l’association MSA Tutelles, en qualité de curateur de M. [M], du reliquat du prix de vente du bateau « Cool Breeze », dont le montant reste à parfaire ;
— dit n’y avoir lieu a statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties aux dépens respectifs exposés par elles.
7. M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2024, en ce qu’il a :
— réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 4 avril 2012 par le président du tribunal judiciaire de Périgueux à l’encontre de M. [M].
Statué à nouveau :
— condamné l’association MSA Tutelles en qualité de curateur de M. [M] à payer la somme de 8 607 euros à la société Sodeports au titre de l’indemnité due, dont majorations entre le 23 mars 2022 et le 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inscription de la dette au plan de surendettement de M. [M].
8. Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2024, M. [M] et l’association MSA Tutelles, en qualité de curateur, demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [M] assisté de son curateur ;
— en conséquence, réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— juger que le contrat unissant M. [M] et la société Sodeports a été reconduit tacitement ;
— juger que M. [M] n’était redevable que de la somme de 4 119,75 euros ;
— fixer la créance de la société Sodeports au plan de surendettement de M. [M] à la somme de 4 119,75 euros ;
— condamner en conséquence la société Sodeports à rembourser à M. [M] la somme de 3 870,65 euros ;
— condamner la société Sodeports à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sodeports à supporter les entiers dépens de l’instance.
9. Par dernières conclusions déposées le 12 juin 2024, la société Sodeports demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement 30 janvier 2024 en ce qu’il a retenu une créance de 8 607 euros due par M. [M] à la société Sodeports avec capitalisation des intérêts ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association MSA Tutelles en lieu et place de M. [M] au paiement de cette créance ;
— condamner M. [M] à régler à la société Sodeports la somme de 8 607 euros avec intérêts et capitalisation.
À titre subsidiaire :
— condamner M. [M] à régler à la société Sodeports la somme de 4 733,85 euros, pénalités comprises, avec intérêt au taux légal et capitalisation.
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association MSA Tutelles et de M. [M] ;
— débouter l’association MSA Tutelles de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner solidairement l’association MSA Tutelles et M. [M] à verser à la société Sodeports la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association MSA Tutelles et M. [M] aux entiers dépens.
10. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 février 2026.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur les demandes de paiement de la société SODEPORTS.
11. M. [M] rappelle qu’il présente une altération de ses facultés mentales depuis 2017 et une première hospitalisation.
12. Surtout, il affirme que le contrat objet du présent litige a été renouvelé tacitement depuis 2017 et que cette convention faisait alors l’objet d’une tarification annuelle. Il conteste que cet accord ait fait l’objet d’une résiliation du fait du courrier en date du 31 juillet 2019, faute que ce dernier se prononce sur ce point, ne faisant selon ses dires que menacer de ne pas renouveler le contrat.
13. Il avance que la tacite reconduction s’est poursuivie par la suite, que le contrat n’a jamais été résilié et que son adversaire n’a jamais réclamé le départ immédiat du bateau.
14. Il remarque que si une facturation à la journée, réservée à l’occupant sans droit ni titre, a été pratiquée à compter du 1er octobre 2019 par la partie adverse, le courrier précité ne saurait néanmoins constituer une résiliation, notamment en ne faisant pas référence à l’article 7 du contrat qui contient une clause résolutoire et sans préciser les conséquences sur le bail conclu entre les parties.
15. Il considère qu’il s’agit d’une mise en demeure de payer et note qu’il n’est pas exigé un départ du bateau, mais seulement au 30 septembre 2019.
16. Il ajoute que le montant des loyers réclamés ne correspond pas à celui prévu par le contrat, étant annuellement de 5.493 €, alors que rien ne vient fonder une facturation au mois dont se prévaut la partie adverse, n’ayant pas été avisé de l’évolution de la grille tarifaire, qui ne lui est pas opposable selon ses dires.
17. Il reconnaît devoir la somme de 9.153 € au titre des redevances pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 et non celle de 11.340 € réclamée.
18. Il met encore en avant que la société SODEPORTS lui réclame des majorations sur les périodes allant du 1er octobre au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 août 2020, respectivement pour des montants de 1.527 € et de 4.679 €.
19. Il s’oppose à ce que lui soit appliqué l’article L.2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques comme l’a fait le premier juge en ce qu’il n’était pas un occupant sans droit ni titre du fait de la reconduction tacite du contrat.
20. De même, il indique qu’il n’était pas en capacité de comprendre les courriers envoyés par son adversaire du fait de l’altération de ses facultés mentales établies par un certificat médical du 16 mars 2021, rappelant que ses difficultés avaient débuté en 2017.
21. Il entend donc que les majorations soient écartées et qu’il lui soit remboursé la somme de 8.466,20 € dont il a été saisi.
***
Sur ce :
22. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1215 du code civil dispose 'Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.'
23. La cour constate que si le dernier contrat conclu par écrit entre les parties a pris fin le 30 septembre 2016, les parties ont néanmoins poursuivi leur relation contractuelle en ce que le bateau de M. [M] était toujours amarré à l’emplacement objet du contrat au sein du port de [Localité 5] et la société SODEPORTS a continuer de lui adresser ses factures en appliquant le tarif annuel prévu.
24. Le courrier en date du 31 juillet 2019 de la société intimée (pièce 7 de cette partie) doit être interprété en ce qu’en l’absence de paiement de la location de l’emplacement, étant rappelé qu’il n’est pas remis en cause que ceux-ci ont cessé en 2017 et n’ont pas repris, le contrat serait résilié à compter du 1er octobre 2019.
25. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat conclu entre les parties s’est appliqué jusqu’au 30 septembre 2019, que la redevance annuelle d’un montant de 5.716 € s’est appliquée, puis que le contrat n’a pas été reconduit à compter du 1er octobre 2019, alors qu’il est admis que le bateau est resté à sa place jusqu’à la fin de la période objet du présent litige, soit le 31 août 2020, et donc qu’une indemnité d’occupation sans droit ni titre s’est alors substituée aux loyers pour cette dernière période.
26. Il résulte de ces éléments que le montant de 5.716 € facturé pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2019 est fondé. De même, il est produit les grilles tarifaires de la location pour l’emplacement objet du litige pour les années 2019 et 2020 et le prix de la prestation litigieuse pour le bateau concerné s’élevait aux sommes annuelles respectives de 5.745 € et de 5.842 €.
27. S’il est exact que M. [M] se prévaut du prix prévu au contrat, il ne saurait davantage contester que du fait de l’application de l’article L.2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, il était tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée à 100%, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré.
28. De surcroît, si l’appelant argue d’une incapacité pour contester les montants dus, il doit être rappelé que celle-ci ne se présume pas et doit être établie par ses soins. Or, il ne ressort pas des pièces médicales communiquées que l’intéressé ait été dans l’incapacité de gérer ses affaires avant le certificat médical du docteur [K] du 16 mars 2021 et donc lors de la période concernant le présent litige.
Il s’ensuit que l’argumentation de M. [M] sera rejetée et le montant pour la redevance retenue à hauteur de 10.506 € par la décision attaquée est fondé et il y a lieu de condamné l’appelant à régler ce montant.
29. En effet, s’agissant des majorations, il sera observé qu’en l’absence de reconduction tacite du contrat de location, la société SODEPORTS était fondée à envoyer à son cocontractant les courriers des 31 juillet 2019, 11 juillet 2020, 18 et 31 janvier 2021 et donc de retenir une majoration d’un montant de 5.266 €.
30. A propos des pénalités, là encore, la cour fera sienne la motivation du premier juge en ce que celui-ci a non seulement parfaitement déterminé les modalités d’application de celles-ci, la période à laquelle elle s’appliquait, mais en outre l’a parfaitement quantifiée.
La décision attaquée sera donc également confirmée en ce qu’elle a fixé la somme due à ce titre à 524 € pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2019.
31. En revanche, s’agissant d’une mesure de curatelle renforcée, il n’y a pas lieu de condamner le curateur de M. [M], celui-ci ne pouvant que l’assister et ne le représentant pas.
Aussi, la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la MSA Tutelles, es qualité de curateur de M. [M], seul ce dernier devant être condamné à la somme totale due, à savoir celle de 16.296 €, à la société SODEPORTS, le surplus n’étant pas critiqué lors de l’appel de l’intéressé.
32. La cour observe encore qu’il n’y a pas lieu, en sa qualité de juge civil, de fixer la créance au plan de surendettement, cette compétence relevant soit de la commission de surendettement, soit du juge saisi de la contestation en la matière, par application du code de la consommation.
II Sur les demandes annexes.
33. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
34. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [M], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 30 janvier 2024, sauf en ce qu’il a condamné la MSA Tutelles, es qualité de curateur de M. [M] à payer la somme de 16.296 euros à la société SODEPORTS au titre de l’indemnité due, dont majorations et pénalités, entre le 1er novembre 2018 et le 31 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement attaqué ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [M] à payer la somme de 16.296 euros à la société SODEPORTS au titre de l’indemnité due, dont majorations et pénalités, entre le 1er novembre 2018 et le 31 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement attaqué ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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