Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU3E
AFFAIRE :
M. [E] [Z]
C/
S.A.R.L. [8], S.E.L.A.R.L. [B] [5] SELARL [B] [5] , prise en la personne de Me [M] [H] , désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan en vertu du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 18/10/2023 arrêtant le plan de sauvegarde
GV
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Emmanuelle POUYADOUX,
Me Laetitia DAURIAC, le 18-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le huit Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
né le 27 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 06 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [B] [5], prise en la personne de Me [M] [H] , désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan en vertu du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 18/10/2023 arrêtant le plan de sauvegarde, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 08 janvier 2026, les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] exerce une activité de taxi et toutes activités accessoires liées au transport public routier de voyageurs.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 15 heures par semaine en date du 1er octobre 2021, M. [E] [Z] a été embauché par la société [8] en qualité notamment de chauffeur et de gestionnaire de l’atelier, moyennant une rémunération annuelle brute de 6 474,35 €. Il a bénéficié d’une reprise d’ancienneté à compter du 1er septembre 2020.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société [8], en désignant la SELARL [I] [B] [5] en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SCP [4] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2023, M. [Z] a sollicité auprès de la SELARL [I] [B] [5], ès qualités, le paiement de la somme de 4 300 euros correspondant à 253 heures travaillées d’octobre 2021 à janvier 2022, sa demande auprès de la SARL [8] à ce titre ayant échoué.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2023 la SELARL [I] [B] [5], ès qualités, lui a demandé communication des pièces justifiant de la réalisation de ces heures.
La SARL [8] a licencié M. [Z] pour faute grave le 30 juin 2023.
==0==
Par requête reçue le 10 mars 2023, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour voir fixer au passif de la SARL [8] sa créance à hauteur de 14 259,48 euros au titre de rappel de salaires sur heures complémentaires réalisées impayées, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société [8] et désigné la SELARL [I] [B] [5] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement réputé contradictoire du 06 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Déclaré les demandes de M. [Z] recevables et bien fondées ;
Constaté et fixé la créance au passif de la SARL [8] aux sommes suivantes :
— 104,33 € brut au titre des heures complémentaires à 10%
— 1849,78 € brut au titre des heures complémentaires à 25%
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [Z] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2025, M. [Z] a déposé une première déclaration d’appel, ne portant pas mention de la SELARL [B] [5] es qualités. Le 5 février 2025, il a déposé une seconde déclaration d’appel mentionnant la SELARL [B] [5].
Les affaires ont été jointes par ordonnance de mise en état du 12 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M.[E] [Z] demande à la cour de :
Dire et Juger recevable et bien fondé son appel ;
Réformer le jugement rendu le 06/01/2025 par le conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a :
Constaté et fixé la créance au passif de la SARL [8] aux sommes suivantes :
— 104,33 € brut au titre des heures complémentaires à 10% e
— 1 849,78 € brut au titre des heures complémentaires à 25%
— 750 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Débouté M. [Z] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau
Fixer la créance de M. [Z] au passif de la SARL [7] aux sommes suivantes :
— la somme de 2 971 € au titre des heures complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Fixer à 1500 € l’indemnité due M. [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
M. [Z] soutient avoir travaillé d’octobre 2021 à décembre 2022 entre 125 et 169 heures par mois, soit l’équivalent d’un temps plein. Il sollicite le paiement de la majoration des heures réalisées, en application de la convention collective applicable.
Il sollicite également le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, en ce qu’il était en réalité responsable du parc automobile, intermédiaire entre les salariés et les tiers, effectuant même des transactions commerciales pour le compte de la société, missions outrepassant celles fixées par son contrat de travail. Il a subi un préjudice dans la mesure où il n’a pas perçu la rémunération correspondante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société [8] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’heures complémentaires et fixé à ce titre une créance au passif de la SARL [8], ainsi qu’au titre de la créance sur le fondement des dispositions de l’article 700.
Statuer à nouveau,
Débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre des heures complémentaires et de l’article 700.
Dire n’y avoir lieu à fixation au passif de la SARL [8].
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société [8] conteste que M. [Z] ait réalisé les heures complémentaires et supplémentaires dont il se prévaut, ne justifiant ses allégations par aucun début de preuve. Elle fait valoir à ce titre que les salariés avaient l’obligation de remplir 'un relevé des heures travaillées', à remettre à l’employeur, ce que M. [Z] n’a pas fait. Il ne s’en est plaint qu’après son licenciement. Elle conteste les calculs réalisés par le salarié, en ce qu’ils sont infondés et invérifiables. En réalité, il a réalisé des heures complémentaires à hauteur de seulement 17,33 heures par mois maximum, ce qui est manifestement inférieur à 35 heures hebdomadaires.
Elle soutient que les tâches confiées à M. [Z] correspondaient à son contrat de travail. En effet, selon ce contrat, M. [Z] pouvait être amené à réaliser d’autres tâches que celles de chauffeur service scolaire et de gestionnaire de l’atelier, ce qu’il a parfaitement accepté. En outre, les missions confiées n’excédaient aucunement celles prévues à son contrat de travail. Il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10'000 €.
La SELARL [B] [5], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [8], assignée à la dernière adresse connue par exploit du 14 mars 2025, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les heures de travail accomplies par M. [Z]
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu''En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
A l’appui de sa demande en paiement de rappel de salaires, M. [Z] produit des attestations de salariés, de clients et de partenaires de la SARL [8] indiquant qu’il était responsable de la flotte des véhicules de cette société et qu’il lui arrivait de travailler le soir après la journée de travail et les fins de semaine.
Mais, il convient de considérer que ces attestations ne sont pas suffisamment précises pour établir que M. [Z] ait travaillé au-delà des heures qui lui ont été payées, telles que figurant sur ses bulletins de salaire d’octobre 2021 à décembre 2022 qui démontrent qu’il a travaillé au delà de 15 heures par semaine, soit :
— 125 heures en octobre 2021
— 140 heures par mois de novembre 2021 à janvier 2022
— 169 heures par mois de février 2022 à juin 2022
— 151,67 heures par mois de juillet 2022 à décembre 2022.
En revanche, la SARL [8] n’a pas fait application de l’article L 3123'29 du code du travail selon lequel : 'A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail', disposition reprise par la convention collective des taxis du 11 septembre 2001, plus précisément par l’article 9 de l’accord du 5 février 2020, attaché à cette convention, sur l’aménagement du temps de travail.
Le calcul opéré, mois par mois, par M. [Z], sur la base de ses bulletins de paie, pour déterminer le montant de la majoration des heures complémentaires qu’il a effectuées par rapport à celles qui lui ont été payées d’octobre 2021 à décembre 2022, tel qu’il figure de la page 7 à la page 9 de ses conclusions, est exact. En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [Z] au passif de la SARL [8] à la somme de 2 971 euros au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées par lui, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date du dépôt de sa requête.
— Sur la demande de M. [Z] en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
M. [Z] produit des attestations de salariés, de clients et de partenaires de la SARL [8] indiquant qu’il était 'responsable de la flotte de véhicules'.
La SARL [8] produit des attestations contraires indiquant qu’il n’était que chauffeur, la fonction de responsable du parc automobile n’existant pas au sein de l’entreprise.
Le contrat de travail de M. [Z] précise en son article III 'FONCTIONS’ qu’il 'exercera au sein de la société les attributions correspondant au poste de travail qui lui a été confié et notamment :
' Chauffeur service scolaire,
' gestionnaire de l’atelier, à la demande
Cette liste n’est ni limitative ni exhaustive. Il est dès lors expressément convenu entre les parties que les attributions du salarié pourront évoluer en fonction des nécessités d’organisation au sein de l’entreprise. En tout état de cause, le détail des attributions confiées au salarié pourra faire l’objet d’une fiche de poste à l’initiative de l’employeur'.
En conséquence, M. [Z] ne peut pas reprocher à la SARL [8] de lui avoir confié d’autres tâches que celle de simple chauffeur si elles restaient en lien avec les véhicules . De plus, M. [Z] ne démontre pas en quoi ces tâches ne pouvaient pas relever de celle de 'gestionnaire de l’atelier, à la demande'.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient de condamner la SELARL [I] [B] [5], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [8], à payer à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 6 janvier 2025 en ce qu’il a :
Déclaré les demandes de M. [Z] recevables et bien fondées ;
Constaté et fixé la créance au passif de la SARL [8] aux sommes suivantes :
— 104,33 € brut au titre des heures complémentaires à 10%
— 1849,78 € brut au titre des heures complémentaires à 25% ;
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [E] [Z] au passif de la SARL [8] à la somme de 2 971 euros au titre de la majoration des heures complémentaires réalisées, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la SELARL [I] [B] [5], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [8], à payer à M. [E] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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