Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 5 septembre 2023, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00125
23 avril 2025
— --------------------
N° RG 23/01915 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GBE4
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
05 septembre 2023
23/00023
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL POMPES FUNEBRES BATTAVOINE HENRI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
SELARL GANGLOFF ET [X] prise en la personne de Me [E] [X] es-qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 18 octobre 2010 par la SARL Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine en qualité de commercial marbrerie, avec application de la convention collective des pompes funèbres.
Le 12 mai 2022, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire (courrier non produit).
Par courrier du 13 mai 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mai 2022, avec maintien de la mise à pied conservatoire.
Par lettre du 3 juin 2022, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2023, M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Thionville afin de solliciter le paiement de son indemnité de congés payés ainsi que la remise d’un bulletin de paie rectifié et des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023 « rendue en dernier ressort », le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Ordonne à la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [R] la somme de 4 115,71 euros net au titre de l’indemnité de congés payés ;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne à la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ordonne la remise du bulletin de paie de juin 2022 rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l’ordonnance ;
Ordonne la remise du reçu du solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l’ordonnance ;
Déboute la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine de ses demandes reconventionnelles ;
Met les dépens à la charge de la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine ».
Par jugement du 25 septembre 2023 (non produit), le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. [R], avec désignation de la SELARL Gangloff et [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur.
Par déclaration électronique transmise le 28 septembre 2023, la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine a interjeté appel de l’ordonnance de référé qui lui avait été notifiée le 14 septembre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01915.
Par une seconde déclaration électronique transmise le 25 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/02081, la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine a interjeté appel de la même ordonnance de référé en mentionnant dans l’acte d’appel la SELARL Gangloff-[X], en qualité de liquidateur de M. [R].
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine a assigné en intervention forcée le liquidateur, es qualités, qui n’a pas constitué avocat.
La jonction des deux instances sous le numéro RG 23/01915 a été ordonnée par ordonnance du 31 janvier 2024.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 23 janvier 2024 et transmises par voie électronique le même jour, la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer l’ordonnance du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine à verser à M. [R] la somme de 4 115,71 euros ;
Infirmer l’ordonnance du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine à remettre à M. [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le bulletin de paie du mois de juin 2022 et le reçu pour solde de tout compte ;
Infirmer l’ordonnance du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine aux frais et dépens de la procédure et à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Enjoindre à M. [R] d’avoir à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les feuillets roses des carnets de commandes numérotés de 00001 à 00045 ;
Fixer la créance de la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine au passif de M. [R] à la somme de 10 000 euros ;
Condamner M. [R] en tous les frais et dépens de la présente procédure ;
Fixer la créance de la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine au passif de M. [R] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger la décision à intervenir opposable à la SELARL Gangloff et [X] ès qualités ».
A l’appui de son appel, la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine évoque le contexte dans lequel le licenciement pour faute grave de M. [R] a été prononcé le 3 juin 2022, en observant que le salarié n’a pas remis en cause le bien-fondé de la mesure.
Pour ce qui concerne les prétentions de M. [R] au titre des congés payés, la société appelante soutient qu’ils ont été soldés puisqu’ils figurent sur la fiche de paie du mois de juin 2022, ainsi que sur le reçu pour solde de tout compte.
Elle explique que le montant des droits à congés était de 4 432,90 euros brut, et qu’il a été retiré des acomptes perçus par le salarié en 2021 pour un total de 1 215,19 euros net, de sorte que le solde restant dû s’élevait à 1 966,22 euros avant prélèvement à la source.
Elle précise qu’elle n’a pas transmis les extraits bancaires sollicités par les premiers juges, car il s’agit de documents confidentiels. Elle ajoute que les extraits produits par le salarié au cours du délibéré n’ont pas été communiqués contradictoirement.
Elle souligne également que la juridiction de première instance a fait droit à la demande du salarié sans mentionner son caractère provisionnel.
Concernant la demande de remise de documents, l’employeur explique que l’attestation destinée à Pôle emploi ne peut être rectifiée qu’après jugement au fond modifiant les conditions du licenciement, et précise que la modification de la fiche de salaire du mois de « mai » 2022 ne repose sur aucun fondement.
S’agissant de sa demande reconventionnelle de remise de ''feuillets roses des carnets de commandes'', la société fait valoir que M. [R] ne conteste pas avoir reçu ces documents en cours de contrat, et surtout les avoir en sa possession. Elle considère que le refus du salarié, au prétexte fallacieux d’archives professionnelles, n’est pas sérieux.
En ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, l’appelante fait état des motifs à l’origine du licenciement pour faute grave, soit des détournements de clientèle qui lui ont causé un préjudice significatif que le salarié devra être tenu d’indemniser. Elle considère que le montant des commandes détournées par le salarié s’élève à 120 000 euros et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant au fait que, au cours de l’exécution de son contrat de travail, M. [R] s’est mis au service d’une entreprise concurrente.
M. [R] a, par des écritures datées du 11 janvier 2024 et transmises le même jour, demandé à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer le deuxième appel du 25 octobre 2023 irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel dirigé contre la même ordonnance entre les parties ;
Confirmer l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023, sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt légal, et infirmer ce point en ce que l’intérêt légal court à compter de l’exigibilité, soit le 1er juin 2022 et non 2023 ou du moins rectifier l’erreur matérielle en ce que l’année est 2022 et non 2023 puisque le licenciement est daté du 3 juin 2022 ;
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner l’appelant à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ».
M. [R] explique que s’il n’a pas contesté son licenciement dont il conteste l’intégralité des motifs, c’est parce qu’il ne pouvait plus travailler pour des raisons de santé.
S’agissant des ''reçus roses'', l’intimé fait valoir que ces documents sont établis en trois exemplaires destinés respectivement au client, à l’entreprise et au commercial, de sorte que rien ne justifie qu’il restitue ses reçus alors que l’employeur possède l’intégralité des commandes en duplicata.
Concernant l’indemnité de congés payés, M. [R] maintient que la société n’a pas respecté ses obligations à la suite du licenciement, puisqu’il a été contraint de la relancer par courrier recommandé du 30 septembre 2022 pour obtenir le paiement du solde dû.
Il précise que l’appelante a répondu le 14 octobre 2022 qu’elle n’adresserait ni les documents, ni le solde de tout compte, puisqu’elle n’avait pas reçu les feuillets roses des bons de commandes.
Il rappelle que la société n’a pas produit ses extraits bancaires en première instance, alors qu’il lui incombe de prouver qu’elle a payé les salaires et congés payés.
Il souligne qu’il a lui-même transmis ses relevés bancaires, par courriel du 13 juillet 2023 adressé à la juridiction ainsi qu’au mandataire de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions de l’ordonnance querellée relatives aux rejets des demandes de 500 euros de ''dommages et intérêts'' et de remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée formées par M. [R] ne sont pas contestées. L’ordonnance est donc d’ores et déjà confirmée sur ces points.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté le 25 octobre 2023
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité du deuxième recours de l’employeur soulevée par M. [R] dans ses écritures au fond adressées à la cour, dès lors que la procédure ouverte à l’occasion du deuxième appel formé par la société Pompes funèbres Battavoine a fait l’objet d’une jonction avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/01915 par ordonnance de la présidente de chambre en date du 31 janvier 2024.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Conformément à l’article L. 3141-28 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier du paiement, ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour rappelle qu’en matière de salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire (jurisprudence : Cass. Soc. 11 janvier 2006, pourvoi n°04-41.231, Cass. Soc. 29 mars 2023 pourvoi n°21-19.631).
Aussi, c’est à l’employeur qu’il revient de prouver le paiement des salaires, et à défaut d’une telle démonstration l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable (jurisprudence : Cass. Soc. 31 octobre 2012, pourvoi n°11-21.424),
En l’espèce, M. [R] a obtenu des premiers juges un montant de 4 115,71 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le conseil de prud’hommes a tenu compte des mentions portées sur le reçu du solde de tout compte (pièce n° 32 de l’employeur), qui chiffre l’indemnité compensatrice de congés payés à 4 432,90 euros brut (seule somme positive figurant sur ledit solde), en déduisant de ce montant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 317,19 euros.
L’employeur conteste non pas le principe de la créance mais le solde dû au salarié, au motif que des acomptes versés à M. [R] au cours de l’année 2021 n’ont pas été pris en compte par les premiers juges.
Or il ressort des données constantes du débat, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal d’audience du 12 juillet 2023, que la juridiction prud’homale a demandé aux parties de produire leurs extraits bancaires du 15 juin au 15 août 2021 dans un délai d’un mois, dans le but de vérifier le détail des sommes payées par l’employeur au salarié.
Il n’est pas contesté que seul M. [R] s’est exécuté en transmettant les documents sollicités par courriel du 13 juillet 2023, tant au conseil de prud’hommes qu’à l’employeur (pièce n°10 de l’intimé).
La société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine reconnaît qu’elle n’a pas communiqué ses extraits de comptes bancaires, en considérant qu’une « telle transmission apparaissait à tout le moins surprenante comme demande, s’agissant d’éléments confidentiels, alors qu’elle dispose de surcroît de plusieurs banques » (sic).
En cause d’appel, elle ne produit pas de nouveaux documents susceptibles de démontrer qu’elle avait effectivement versé des montants à M. [R] à titre d’ « acomptes », étant observé qu’elle pouvait parfaitement anonymiser ses relevés bancaires pour ne laisser apparaître que les transactions relatives au salarié.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser la somme de 4 115,71 euros net à M. [R] au titre de l’indemnité de congés payés, sauf à préciser qu’il s’agit d’une provision.
En revanche, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts au jour de la demande en justice, la date à retenir étant celle de la signature par l’employeur de l’accusé de réception du courrier de convocation devant la formation de référé, soit le 5 juin 2023, qui vaut mise en demeure.
Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
A titre liminaire, la cour constate que, si les parties font référence dans leurs écritures à la fiche de paie du mois de mai 2022, l’ordonnance de référé a uniquement statué sur la remise du bulletin de paie du mois de juin 2022 rectifié par l’employeur. Seule la remise dudit bulletin de juin 2022 sera dès lors examinée.
Il a été ci-avant retenu que l’employeur n’a pas démontré qu’il avait effectivement versé les deux acomptes du 2 juillet 2021 et du 8 juillet 2021 pour des montants respectifs de 1 000 et 215,59 euros mentionnés sur le bulletin de paie du mois de juin 2022 (sa pièce n° 33), de sorte que ce document comporte à tort la déduction de certaines sommes. Aussi, la fiche de paie du mois de juin 2022 doit être rectifiée conformément aux dispositions de l’ordonnance querellée.
En revanche, la remise d’un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base de l’ordonnance, qui est confirmée en cause d’appel s’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine cherche à se soustraire à la bonne exécution de la décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise d’une fiche de paie pour le mois de juin 2022 rectifiée, mais infirmée s’agissant de la remise d’un solde de tout compte, et de la fixation d’une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de remise des « feuillets roses des carnets de commandes numérotés de 00001 à 00045 » sous astreinte
L’ordonnance querellée a rejeté cette prétention de l’employeur au regard de l’existence d’une contestation sérieuse formulée par le salarié, qui expliquait que les feuillets roses étaient des duplicatas destinés au commercial, qu’il conservait pour ses archives, et que la société possédait les originaux.
En cause d’appel, l’employeur ne formule aucune remarque sur les constatations des premiers juges. Il ne conteste d’ailleurs pas le fait que les feuillets roses des carnets de commandes en possession de M. [R] constituaient des duplicatas, et ne nie pas qu’il a toujours disposé des carnets de commandes originaux.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il existait une contestation sérieuse. En conséquence, l’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
En l’espèce, la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine considère qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à sa demande provisionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le détournement de clientèle opéré par M. [R] au profit de la société PF Tronville, dès lors que le salarié n’a pas contesté son licenciement et que les faits sont démontrés.
Toutefois le salarié a toujours maintenu ses contestations des allégations de l’employeur quant au détournement de clientèle et à la signature de bons de commandes pour le compte d’autres sociétés de pompes funèbres.
Les premiers juges ont relevé avec pertinence que les prénom et nom de M. [R] n’apparaissaient sur aucun bon de commande, que le vendeur figurant sur lesdits documents se prénommait « [Y] », et que l’adresse électronique du salarié n’apparaissait que sur un seul courriel.
Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de constat rédigé par l’huissier le 20 juillet 2022 à la suite de l’ordonnance du 24 juin 2022 autorisant l’employeur à faire procéder à un constat d’huissier dans les locaux de la société PF Tronville et de son cabinet comptable (pièce n° 28 de l’employeur) révèle que le président de la SAS PF Marbrerie Tronville est M. [Y] Tronville (page 2), et que les grands livres tiers édités pour la période du 1er janvier 2021 au 15 mai 2022 ne portent pas le nom de M. [R].
Ainsi, il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par la société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine se heurte à une contestation sérieuse justement relevée par la juridiction prud’homale.
En conséquence, l’ordonnance de référé est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention formulée par l’employeur, qui n’a de surcroît pas exercé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant une faute lourde du salarié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. La société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a :
— dit que l’indemnité compensatrice de congés payés porte intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
— ordonné la remise du solde de tout compte rectifié,
— assorti la remise des documents d’une astreinte,
Confirme pour le surplus, sauf à préciser que la somme de 4 115,71 euros net est allouée à M. [C] [R] à titre de provision sur l’indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité du deuxième appel du 25 octobre 2023 au vu de l’ordonnance de jonction du 31 janvier 2024 ;
Dit que l’indemnité compensatrice de congés payés porte intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;
Condamne la SARL Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine à remettre à M. [C] [R] un bulletin de paie pour le mois de juin 2022 conforme aux dispositions de l’ordonnance de référé ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la SARL Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine à la remise d’un solde de tout compte et à une astreinte ;
Condamne la SARL Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine à payer à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les prétentions de la SARL Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Marbrerie pompes funèbres Henri Battavoine aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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