Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAST TRADE FIXING BUSINESS, S.A.S. FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE Anciennement dénommée GFD, S.A.S. AMC 87 RCS DE [ Localité 1 ] c/ FRANCE Anciennement dénommée GFD |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVAY
AFFAIRE :
S.A.S. AMC 87 RCS DE [Localité 1] N°329 235 733
C/
S.A.S. FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE Anciennement dénommée GFD.
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me [Y] [F], Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 26-02-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. AMC 87 RCS DE [Localité 1] N°329 235 733, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 09 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE Anciennement dénommée GFD , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société AMC [Cadastre 1] exploite une activité industrielle de mécanique générale, d’outillage, et de traitement de métaux.
Elle est gérée par la société DJ Meca Group.
La société Fast Trade Fixing Business France, anciennement dénommée GFD (ci-après société GFD, nom sous lequel elle apparaît au moment des faits et dans les pièces versées aux débats), exerce une activité de commerce en gros de boulonnerie visserie.
Elle est gérée par M. [L] [S].
Par plusieurs commandes passées au cours de l’année 2021, la société AMC 87 a acheté auprès de la société GFD divers produits de visserie, nécessaires à la fabrication de ses pièces de serrage destinées à son propre client, la société [U].
Ces commandes ont été livrées et ont fait l’objet de quatorze factures datées entre le 22 septembre 2021 et le 17 février 2022.
La société AMC 87 s’est plainte tout à la fois des retards apportés à la livraison des vis et de certains défauts de conformité, la plaçant elle-même en grande difficulté pour fabriquer ses propres pièces, devant elles-mêmes être livrées pour approvisionner les chaînes de production [U].
Par courriel du 07 avril 2022, la société GFD a mis en demeure la société AMC 87 de lui payer le montant des quatorze factures restées impayées malgré livraison des produits commandés, pour une somme totale de 186.253,99 € HT.
La société AMC 87 a refusé de procéder à ce paiement, opposant avoir dû exposer certains frais envers sa propre cliente, la société [U], à raison des retards de livraison d’octobre 2021, estimés par elle à la somme de 182.608,94 euros.
Elle a proposé la compensation de cette somme avec le montant des quatorze factures réclamées.
La société GDF a nié être redevable d’une somme au titre des dépenses supplémentaires alléguées par la société AMC 87, et l’a mis en demeure d’abord par courriel du 16 mai 2022, puis par lettre recommandée avec accusé réception datée du 06 septembre 2022, de lui régler le montant de 186.253,99 € HT.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 14 octobre 2022, la société AMC 87 a mis en demeure la société GFD de lui régler la somme de 219.130,73 € au titre d’une facture n° 2022/235 datée du 08 avril 2022 d’un montant de 182.608,94 € HT(219.130,73 € TTC) au titre de ces dépenses supplémentaires sur la période de 'novembre à mars 2022", décomposée ainsi :
transport exceptionnel (11.695,98 € HT)
surcoût achats (4,88 € vis au lieu de 1,0017/vis pour 24040 vis 5010488490) (77.721,13 € HT)
répercussions coût [U] suite réorganisation (58.486,83 € HT)
Coût main d’oeuvre gestion crise chez [U] (34.705 € HT).
Cette facture portait la mention 'paiement comptant avec compensation sur votre compte fournisseur'
Par courrier de son conseil en réponse daté du 21 octobre 2022, la société GFD a contesté être redevable de la facture n° 2022/235 susvisée, infondée en son principe puisque n’étant corrolée à aucune prestation de service ou vente de produits.
Par exploit du 13 décembre 2022, la société Fast Trade Fixing Business France a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de la société AMC 87 au paiement à son profit de la somme de 186.253,92 €, outre intérêt de retards capitalisés.
Par jugement du 09 décembre 2024, signifié le 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Limoges a :
Dit et jugé bien fondée les demandes de la société FAST TRADE FIXING BUSINESS France, anciennement dénommée GFD,
Débouté la société AMC 87 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné la société AMC 87 à payer à la société FAST TRADE FIXING BUSINESS France la somme de 186.253,92 euros outre les intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 06 septembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2022,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la société AMC [Cadastre 1] à verser à la société FAST TRADE FIXING BUSINESS France, anciennement dénommée GFD, une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Par déclaration du 25 février 2025, la société AMC 87 a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2025, la société AMC 87 demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du décembre 2024 en ce qu’il a :
Dit et jugé bien fondée les demandes de la société FAST TRADE FIXING BUSINESS France, anciennement dénommée GFD,
Débouté la société AMC [Cadastre 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné la société AMC 87 à payer à la société FAST TRADE FIXING BUSINESS France la somme de 186.253,92 euros outre les intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 06 septembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2022,
Condamné la société AMC [Cadastre 1] à verser à la société FAST TRADE FIXING BUSINESS France, anciennement dénommée GFD, une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Statuant de nouveau, à titre principal :
Retenir le bienfondé de l’exception d’inexécution invoquée,
Débouter la SAS FAST TRADE FIXING BUSINESS France en sa demande en paiement de la somme de 186 253,92 € au titre de l’arriéré de facturation,
Débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la SAS ACM [Cadastre 1] en sa demande reconventionnelle et y faire droit,
Condamner la SAS FAST TRADE FIXING BUSINESS France àlui verser la somme de 219.130,73 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation des dettes et créances réciproques,
Condamner la SAS FAST TRADE FIXING BUSINESS France à lui verser après compensation, la somme de 32.876,81 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la SAS FAST TRADE FIXING BUSINESS France à lui verser une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, comprenant frais de greffe du tribunal de commerce.
La société AMC 87 soutient que c’est légitimement qu’elle s’est opposée au paiement des vis livrées par la société GFD, les produits ayant été livrés avec retard et présentant des défaillances (livrés sans frein filet ou non utilisables), tel que démontrées par des rapports d’analyses réalisés par le Bureau [H] le 10 janvier 2025.
Selon l’appelante, ces défaillances ont été reconnues par la société GFD par courriel du 07 avril 2022, caractérisant une reconnaissance du caractère connexe et réciproque des demandes des parties.
La société AMC 87 soutient que la société GFD a commis une faute en livrant les vis avec retard et non conformes, justifiant sa condamnation à lui verser la somme de 219.130,73 € TTC correspondant à son chiffrage des frais générés par ces défaillances, aux demandes d’avoirs formées par elle, et aux frais exposés pour la commande de vis chez un autre fournisseur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2025, la société FAST TRADE FIXING BUSINESS France demande à la cour de :
A titre principal,
La juger recevable en ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
Débouter la société AMC 87 de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société AMC 87 à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AMC 87 aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
Condamner la société AMC 87 à lui payer une somme de 186.253,92 €, outre les intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 06 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2022, date de signification de l’assignation,
Condamner la société AMC 87 à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AMC 87 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La société GFD soutient être bien-fondée à réclamer le montant dû au titre des factures impayées de septembre 2021 à février 2022, dont il n’est plus contesté par la société AMC 87 qu’elles correspondent à des livraisons réellement effectuées.
L’appelante n’était pas fondée à refuser de payer ces factures, puisqu’elle ne rapporte la preuve d’aucune inexécution par la société GFD de ses obligations contractuelles, et d’aucune non-conformité des produits livrés.
Le rapport Veritas, versé pour la première fois en cause d’appel, n’est pas probant en ce qu’il est partial, non contradictoire et établi pour les besoins de la cause, postérieurement au jugement déféré soit le 10 janvier 2025, trois ans après la date des livraisons litigieuses.
Au surplus, il n’est pas démontré que les vis examinées dans ce rapport soient celles qui aient été livrées par la société GFD.
Selon la société GFD, il n’est ni démontré que les vis qui ont fait l’objet d’observations par la cliente de la société AMC 87 soit celles livrées, ni qu’elles aient été défectueuses.
Les défauts dont se prévaut la société AMC 87 relèvent de sa propre responsabilité envers sa cliente, qui n’entretenait aucune relation contractuelle avec la société GFD.
Par ailleurs, ces défauts, soulevés tardivement, apparaissent avoir été résolus de manière amiable dès le 07 avril 2022.
Aucun délai de livraison n’a été contractualisé entre les parties, et il n’est démontré aucune faute de la société GFD en lien avec un préjudice actuel et certain de la société AMC 87.
La facture émise unilatéralement le 08 avril 2022 n’est fondé ni contractuellement ni juridiquement.
Aucune compensation ne peut être ordonnée en l’absence de créance certaine liquide et exigible de la société AMC 87 à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande principale de la société Fast Trade Fixing Business France:
Les bons de commande versés aux débats, émanant de la société AMC 87, mentionnent chacun plusieurs lots de vis, avec pour chaque lot une date de livraison demandée.
Ils sont datés:
— pour deux d’entre eux du mois de mars 2021, avec une date de livraison demandée pour chaque lot, s’échelonnant entre le mois de juillet 2021 et le mois d’octobre 2021,
— pour un autre du mois de mai 2021, avec des dates de livraison prévues entre le mois d’octobre 2021 et le mois de novembre 2021,
— pour l’un du mois de juillet 2021, avec des dates de livraison prévues en février 2022,
— pour le dernier du 05 octobre 2021, avec des dates de livraison prévues en février, mars, et avril 2022.
La société GFD, qui a accepté ces commandes sans réserve, était dès lors tenue de respecter les dates de livraison y figurant.
La société AMC 87 se plaint de retards de livraison et de défauts de conformité.
La société GFD verse aux débats des bons de livraison dénués de tout caractère probant, n’étant pas signés par le client et n’étant pas accompagnés par les lettres de voiture correspondantes.
Les retards de livraison sont avérés à compter du mois d’octobre 2021, au regard des échanges de courriels versés aux débats.
Il doit être relevé que la présentation de ces courriels par la société AMC 87 (paquet de feuilles, relié par un élastique, sans numérotation précise, avec plusieurs photocopies des mêmes messages) en rend la lecture très compliquée et multiplie les risques d’erreur d’interprétation.
Il ne résulte pas en revanche des pièces versées aux débats qu’antérieurement à cette date des retards de livraison soient intervenus.
Notamment, le courriel du 14 octobre de Mme [M] qui récapitule les lots non livrés ne vise que les numéros de bons de commande et non les lots de chaque bon, ce qui ne permet pas d’en vérifier la date de livraison prévue.
En tout état de cause, les échanges de courriels produits ne commencent qu’au mois d’octobre 2021.
Le retard est reconnu par la société GFD dans un courriel du 11 octobre 2021, et elle l’explique par des pénuries et des retards de livraison;
Toutefois, étant elle-même grossiste en produits industriels, il lui appartenait de diversifier ses sources d’approvisionnement et de se prémunir des pénuries lorsqu’elle a accepté les commandes.
A l’examen des courriels, les retards étaient encore en cours au mois de décembre 2021.
En revanche, si un courriel du mois d’avril 2022 et émanant de la société AMC 87 avertit la société GFD que la crise chez [U] (client final de AMC [Cadastre 1]) est désormais terminée, il n’est versé aux débats aucune pièce justifiant que le retard de livraison se soit poursuivi après le mois de décembre 2021.
Les défauts de qualité ont toujours été contestés par la société GFD.
La pièce numéro 13 de la société AMC 87, qui est un rapport d’incident de la société GFD constatant des défauts sur un lot de vis type 5010488490 est sans rapport avec le litige: il date du mois de janvier 2021 et ne concerne pas les commandes litigieuses, qui lui sont toutes postérieures.
Au surplus, le fait que des commandes aient continué d’être émises malgré cet incident démontre que la société GFD a su le traiter de façon satisfaisante pour la société AMC 87.
Il en est de même pour un rapport d’incident émis par Renault Truck, qui ne permet pas de relier l’incident à l’une de vis devant être livrée par la société GFD.
Ensuite, les rapports unilatéraux demandés au Bureau [H] en janvier 2025, soit plus de trois années après la livraison des vis n’ont aucun caractère probant, la preuve n’étant pas apportée que les vis examinées aient été les vis livrées par la société GFD, la couleur du filetage étant à cet égard une preuve très insuffisante et la cour n’ayant pu relever aucune concordance entre les références figurant sur les constats et celles figurant sur les bons de commande et les bons de livraison.
Ces rapports sont donc eux-mêmes dénués de force probante.
Enfin, les échanges de courriels entre Mme [B], consultant [U] et différents intervenants de la société AMC [Cadastre 1] ne permettent pas de mettre en cause de façon certaine la société GFD, qui n’est pas destinataire de leur contenu, dont l’origine n’est pas spécifiée; à leur lecture, il est difficile de comprendre si Mme [B] transmet des informations lui ayant été confiées par la société GFD ou fait la synthèse d’informations lui ayant été transmises par la société AMC 87 pour expliquer ses propres retards dans la livraison de ses pièces.
La société AMC 87 a dénoncé par deux courriels des 17 novembre et 02 décembre 2021, la découverte de deux défauts sur certaines vis, l’un s’agissant d’un système de gestion des données dit IMDS, et l’autre d’un surplus de matière.
Ces défauts ont été contestés par la société GFD, exposant :
que les vis avaient été réalisées conformément à la fiche technique mise à disposition, qui était silencieuse s’agissant du critère IMDS, purement administratif,
que le défaut de planéité était connu dès l’origine par la société AMC 87, qui avait refusé sa proposition de retouche et avait accepté le 22 novembre 2021 une demande de dérogation formulée le jour même.
Il se déduit de tous ces éléments que l’examen du dossier permet de façon certaine d’imputer des retards de livraison à la société GFD durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, mais non sur d’autres périodes, et qu’il ne permet pas de lui imputer des défauts de conformité des vis livrées.
S’agissant de retards de livraison et non d’absence de livraison, les factures des pièces commandées, qui sont finalement arrivées à destination, sont dues par la société AMC 87, cette dernière ne pouvant que solliciter des dommages et intérêts pour réparer son préjudice.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement du montant des factures outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit 186.253,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2022.
Sur la demande indemnitaire de la société AMC87:
La société AMC 87 réclame une somme de 219.130,73 euros TTC, qu’elle impute au 'coût de la gestion de la crise chez [U] pour éviter l’arrêt de la chaîne',se décomposant comme suit:
— transports exceptionnels: 11.695,98 euros
— surcoût achat de vis (acquises en Grande Bretagne pour un coût très supérieur à celui proposé par GFD): 77.721,13 euros
— répercutions coût [U] suite réorganisation: 54.486,83 euros
— coût main d’oeuvre gestion crise chez [U]: 34.705 euros.
Elle n’avait pas mis en demeure la société GFD d’exécuter ses obligations de livraison au moment des retards de livraison mais lui a délivré une mise en demeure de l’indemniser au mois d’octobre 2022.
Il est produit comme justificatif un accusé de réception d’une commande de vis effectuée auprès d’un fournisseur anglais, Auto-Fastener, le 14 décembre 2021, avec des livraisons prévues en février, mars et avril 2022, pour un montant de 97.600 euros.
Il n’est pas justifié que ces vis se soient substituées à celles commandées à la société GFD.
Il n’est pas produit de factures des transports allégués, même si les échanges de courriels visés plus haut attestent de ce que la société AMC 87 a pu financer des taxis pour livrer en urgence des vis obtenues en urgence de tel ou tel sous-traitant de la société GFD.
En revanche, est produit un détail des transports invoqués, qui n’est pas commenté par la société GFD.
Il n’est pas justifié que la société [U] ait retenu la moindre somme sur les factures de la société AMC87.
Le détail des frais de main-d’oeuvre de gestion de crise est précisé pièce 7, il est demandé pour la période allant d’octobre à décembre 2021: 27.500 euros et 4.125 euros de gestion de crise (3 personnes soit 50 heures par semaine et de gestion de réunions 3 personnes soit 7,5 heures par semaine).
Les motifs qui précèdent ne permettent pas de retenir les coûts demandés sur une période supplémentaire.
Les courriels faisant état de risques d’arrêt de la chaîne de production de [U], qui ont conduit à des difficultés de gestion de la société AMC87 ainsi que de transports en taxi, le préjudice de la société AMC [Cadastre 1] peut, au regard des justificatifs fournis, être évalué à une somme de 30.000 euros que la société GFD est condamnée à lui payer, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société AMC87, qui succombe majoritairement, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société AMC [Cadastre 1] de l’ensemble de ses prétentions.
Statuant à nouveau:
Condamne la société Fast Trade Fixing Business France à payer à la société AMC 87 la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société AMC87 aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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